Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 27 juin 2024, n° 21/00027
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (cette décision)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 26 septembre 2019, 35 dockers itinérants employés dans la flotille de la Polynésie française saisissaient le tribunal du travail de Papeete d'une demande de rappel de salaire et accessoires en revendiquant leur affiliation au régime de sécurité sociale géré par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM). Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal du travail de Papeete a dit que [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] avaient la qualité de marin et les a classé en 5ème catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013 puis en 6ème catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 et a condamné la Polynésie française à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de 6ème catégorie en tenant compte de la prescription quinquennale Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2021, la Polynésie française interjetait appel de la décision. Par arrêt mixte du 14 septembre 2023 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a déclaré les interventions volontaires recevables, débouté la Polynésie française de sa demande d'annulation du jugement querellé et avant dire droit sur le fond a demandé que Polynésie française produise tous les rôles d'équipage de l'année 1998 à l'année 2022 incluse. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la Polynésie française à leur appliquer à tous le statut de marin avec les conséquences financières en découlant. Ils font valoir, en substance, qu'ils sont tous liés par le même contrat de travail qui prévoit leur engagement en tant que docker itinérant, qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre eux, que selon l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 il convient de leur appliquer le statut de marin. Ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée qu'antérieurement au 21 septembre 2011 au motif qu'ils ont saisi le directeur des affaires maritimes le 21 septembre 2016. Ils ajoutent que le statut ENIM prévoit une revalorisation du statut et un changement de catégorie ENlM tous les dix ans, qu'ayant eu la qualité de marin dès la signature de leur contrat de travail, c'est à partir de cette date que doit être calculée la revalorisation. Par conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, la Polynésie française demande à la cour d'annuler le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à appliquer le statut de marin à quatre dockers itinérants, de le confirmer pour le surplus et de condamner les appelants à lui payer la somme de 50 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient, essentiellement que les appelants sont titulaires d'un contrat de travail qui a été conclu entre le 20 novembre 1998 et le 13 juin 2007, que la loi du 16 juillet 2013 ne peut donc s'appliquer au litige et que selon les règles applicables en Polynésie française, les dockers itinérants ne peuvent se voir appliquer le statut de marin. Elle ajoute que la prescription est acquise pour les salaires antérieurs au 26 septembre 2014, le délai courant à compter de la saisine du tribunal le 26 septembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation du jugement : L''arrêt de cette chambre en date du 14 septembre 2023 a rejeté la demande d'annulation du jugement. Il a acquis l'autorité de la force jugée sur ce point qui ne peut plus être débattu Sur la qualité de marin : Le contrat de travail est la loi des parties. L'article 1 du contrat de travail des appelants prévoit que le contrat de travail est soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992. Les requérants ont été embauchés comme dockers itinérants et avaient pour mission de s'occuper de la manutention à bord des navires. Il s'agit de dockers embarqués qui procèdent au chargement et au déchargement de la marchandise dans les îles et à Tahiti. Selon les termes de leur contrat de travail, ils se sont tous engagés pour servir à bord des navires de la flotille de la Polynésie française. Si certains ont pu produire leur rôle d'équipage justifiant de leur embarquement, d'autres n'ont pu le faire du fait de la carence de la Polynésie française à fournir l'ensemble des rôles d'équipage malgré l'arrêt avant dire droit le lui enjoignant. Néanmoins, en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considéré comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur pour servir à bord d'un navire. En conséquence, au vu de leur contrat de travail, les dockers itinérants ont tous la qualité de marin et peuvent revendiquer le salaire ENIM de 5ème catégorie dès la signature de leur contrat, sous réserve de la prescription applicable. Sur la prescrition : Selon l'article 2244 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la prescription n'est interrompue que par l'action en justice, le commandement ou la saisie régulièrement signifiée. Les dispositions qui prévoient que la prescription peut être interrompue par la saisine de l'administrateur des affaires maritimes n'est pas applicable en Polynésie française. En toute hypothèse, les requérants ont saisi le conciliateur et non l'administrateur. E conséquence, seule l'action en justice du 26 septembre 2019 a interrompu la prescription et les demandes de rappel de salaire antérieures au 26 septembre 2014 sont prescrites. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts : L'action en dommages et intérêts ne peu avoir pour effet de contourner les règles de la prescription En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de la Polynésie française à leur payer le différentiel du taux de retraite sur la période antérieure à la régularisation par la CPS ce qui reviendrait à contourner les règles sur la prescription quinquennale. En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef Sur les droits à congés : Selon le code du travail de la Polynésie française, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir été privés de leur droits à congés et cette demande doit être rejetée comme l'ont justement décidé les premiers juges Sur l'abondement : Les appelants ne démontrent pas avoir effectué des voyages à l'étranger. Leur demande de ce chef doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer la somme de 50 000 F CFP à chacun des appelants en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a dit les demandes antérieures au 26 septembre 2014 prescrites, a rejeté les demandes de dommages et intérêts, de congés payés et d'abondement ; L'infirme pour le surplus, Dit que Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], [CC] [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR] [JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] ont tous la qualité de marins dès la signature de leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en 5ème catégorie ENIM puis en 6ème catégorie dix ans après et 7éme catégorie vingt ans après ; Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], Manate [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR][JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014 ; Enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaires rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ; Y ajoutant, Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], Manate [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR] [JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] la somme de 50 000 F CFP chacun en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la Polynésie française aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Texte intégral
N° 62 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Michel, le 27.06.2024. Copie authentique délivrée à : - Polynésie française, le 27.06.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 27 juin 2024 RG 21/00027 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00041, Rg F 19/00149 du Triunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00027 le 9 juin 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ; Appelants : 1 - M. [ZS] [L], né le 27 juin 1966 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; 2 - M. [PO] [H], né le 28 décembre 1974 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ; 3 - M. [E] [N], né le 18 janvier 1977 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; 4 - M. [RZ] [N], né le 30 avril 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; 5 - M. [O] [S], né le 22 novembre 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; 6 - M. [T] [IL] [G], né le 30 avril 1975 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32]; 7 - M. [V] [IR] [G], né le 6 juillet 1976 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; 8 - M. [HB] [I], né le 4 juin 1963 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; 9 - M. [SZ] [Z], né le 24 décembre 1971 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; 10 - M. [K] [Y], né le 23 juin 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ; 11 - M. [D] [X], né le 23 juin 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ; 12 - M. [R] [SO], demeurant à [Adresse 3] ; 13 - M. [RJ] [SE], né le 4 novembre 1974 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; 14 - M. [PZ] [CC], né le 11 mars 1978 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ; 15 - M. [HG] [CS], né le 5 mars 1972 à [Localité 2] - [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; 16 - M. [FL] [RO], né le 10 juin 1973 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; 17 - M. [BC] [GL], né le 26 janvier 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; 18 - M. [P] [AK], né le 20 septembre 1961 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; 19 - M. [HL] [GR], né le 23 juin 1957 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; 20 - M. [A] [DC], né le 25 octobre 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; 21 - M. [RE] [TE], né le 24 février 1962 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; 22 - M. [CC] [SJ], né le 25 octobre 1972, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ; 23 - M. [W] [AO] [BA], né le 3 septembre 1973 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; 24 - M. [FW] [ZH], né le 15 avril 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ; 25 - M. [FR] [JG], né le 29 mai 1976 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; 26 - M. [GW] [IW], né le 13 mai 1964 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ; 27 - M. [PU] [PU], né le 30 octobre 1957, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; 28 - M. [F] [IB] [HR], né le 13 avril 1957 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; 29 - M. [OZ] [GG], né le 28 mars 1956 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; 30 - M. [HW] [RU], né le 8 novembre 1959 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; 31 - M. [J] [GB], né le 22 août 1957 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ; 32 - M. [C] [IG], né le 5 mars 1957 à [Localité 43] et décédé le 17 novembre 2020 ; 33 - M. [M] [OO], né le 23 août 1957 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; 34 - M. [B] [PJ], né le 4 octobre 1964 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; 35 - M. [PE] [JG], né le 27 octobre 1973 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française ; Ayant conclu ; Intervenante volontaire : Mme [TU] [BK] veuve [IG], venant aux droits de son époux [C] [IG], décédé le 17 novembre 2020 ; Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 26 septembre 2019, 35 dockers itinérants employés dans la flotille de la Polynésie française saisissaient le tribunal du travail de Papeete d'une demande de rappel de salaire et accessoires en revendiquant leur affiliation au régime de sécurité sociale géré par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM). Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal du travail de Papeete a dit que [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] avaient la qualité de marin et les a classé en 5ème catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013 puis en 6ème catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 et a condamné la Polynésie française à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de 6ème catégorie en tenant compte de la prescription quinquennale Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2021, la Polynésie française interjetait appel de la décision. Par arrêt mixte du 14 septembre 2023 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a déclaré les interventions volontaires recevables, débouté la Polynésie française de sa demande d'annulation du jugement querellé et avant dire droit sur le fond a demandé que Polynésie française produise tous les rôles d'équipage de l'année 1998 à l'année 2022 incluse. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la Polynésie française à leur appliquer à tous le statut de marin avec les conséquences financières en découlant. Ils font valoir, en substance, qu'ils sont tous liés par le même contrat de travail qui prévoit leur engagement en tant que docker itinérant, qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre eux, que selon l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 il convient de leur appliquer le statut de marin. Ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée qu'antérieurement au 21 septembre 2011 au motif qu'ils ont saisi le directeur des affaires maritimes le 21 septembre 2016. Ils ajoutent que le statut ENIM prévoit une revalorisation du statut et un changement de catégorie ENlM tous les dix ans, qu'ayant eu la qualité de marin dès la signature de leur contrat de travail, c'est à partir de cette date que doit être calculée la revalorisation. Par conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, la Polynésie française demande à la cour d'annuler le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à appliquer le statut de marin à quatre dockers itinérants, de le confirmer pour le surplus et de condamner les appelants à lui payer la somme de 50 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient, essentiellement que les appelants sont titulaires d'un contrat de travail qui a été conclu entre le 20 novembre 1998 et le 13 juin 2007, que la loi du 16 juillet 2013 ne peut donc s'appliquer au litige et que selon les règles applicables en Polynésie française, les dockers itinérants ne peuvent se voir appliquer le statut de marin. Elle ajoute que la prescription est acquise pour les salaires antérieurs au 26 septembre 2014, le délai courant à compter de la saisine du tribunal le 26 septembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation du jugement : L''arrêt de cette chambre en date du 14 septembre 2023 a rejeté la demande d'annulation du jugement. Il a acquis l'autorité de la force jugée sur ce point qui ne peut plus être débattu Sur la qualité de marin : Le contrat de travail est la loi des parties. L'article 1 du contrat de travail des appelants prévoit que le contrat de travail est soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992. Les requérants ont été embauchés comme dockers itinérants et avaient pour mission de s'occuper de la manutention à bord des navires. Il s'agit de dockers embarqués qui procèdent au chargement et au déchargement de la marchandise dans les îles et à Tahiti. Selon les termes de leur contrat de travail, ils se sont tous engagés pour servir à bord des navires de la flotille de la Polynésie française. Si certains ont pu produire leur rôle d'équipage justifiant de leur embarquement, d'autres n'ont pu le faire du fait de la carence de la Polynésie française à fournir l'ensemble des rôles d'équipage malgré l'arrêt avant dire droit le lui enjoignant. Néanmoins, en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considéré comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur pour servir à bord d'un navire. En conséquence, au vu de leur contrat de travail, les dockers itinérants ont tous la qualité de marin et peuvent revendiquer le salaire ENIM de 5ème catégorie dès la signature de leur contrat, sous réserve de la prescription applicable. Sur la prescrition : Selon l'article 2244 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la prescription n'est interrompue que par l'action en justice, le commandement ou la saisie régulièrement signifiée. Les dispositions qui prévoient que la prescription peut être interrompue par la saisine de l'administrateur des affaires maritimes n'est pas applicable en Polynésie française. En toute hypothèse, les requérants ont saisi le conciliateur et non l'administrateur. E conséquence, seule l'action en justice du 26 septembre 2019 a interrompu la prescription et les demandes de rappel de salaire antérieures au 26 septembre 2014 sont prescrites. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts : L'action en dommages et intérêts ne peu avoir pour effet de contourner les règles de la prescription En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de la Polynésie française à leur payer le différentiel du taux de retraite sur la période antérieure à la régularisation par la CPS ce qui reviendrait à contourner les règles sur la prescription quinquennale. En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef Sur les droits à congés : Selon le code du travail de la Polynésie française, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir été privés de leur droits à congés et cette demande doit être rejetée comme l'ont justement décidé les premiers juges Sur l'abondement : Les appelants ne démontrent pas avoir effectué des voyages à l'étranger. Leur demande de ce chef doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer la somme de 50 000 F CFP à chacun des appelants en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a dit les demandes antérieures au 26 septembre 2014 prescrites, a rejeté les demandes de dommages et intérêts, de congés payés et d'abondement ; L'infirme pour le surplus, Dit que Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], [CC] [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR] [JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] ont tous la qualité de marins dès la signature de leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en 5ème catégorie ENIM puis en 6ème catégorie dix ans après et 7éme catégorie vingt ans après ; Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], Manate [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR][JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014 ; Enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaires rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ; Y ajoutant, Condamne la Polynésie française à payer à Messieurs [ZS] [L], [PO] [H], [E] [N], [RZ] [N], [O] [S], [T] [G], [V] [G], [HB] [I], [SZ] [Z], [K] [Y], [D] [X], [R] [SO], [RJ] [SE], [PZ] [CC], [HG] [CS], [FL] [RO], [BC] [GL], [P] [AK], [HL] [GR], [A] [DC], [RE] [TE], Manate [SJ], [W] [BA], [FW] [ZH], [FR] [JG], [GW] [IW], [PU] [PU], [U] [HR], [OZ] [GG], [B] [PJ], [PE] [JG], [HW] [RU], [J] [GB], [C] [IG] et [M] [OO] la somme de 50 000 F CFP chacun en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la Polynésie française aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 264, code de procedure civile 249, code de procedure civile 407, code civil 2244). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 25/00023
en commun : code de procedure civile 264, code de procedure civile 407, code civil 2244
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 25/00242
en commun : code de procedure civile 264, code de procedure civile 407, code civil 2244
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 25/00037
en commun : code de procedure civile 264, code de procedure civile 407, code civil 2244
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/05845
en commun : code civil 2244
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18945
en commun : code civil 2244
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01220
en commun : code civil 2244
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03968
en commun : code civil 2244
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00662
en commun : code civil 2244
Mise à jour de la source le 2024-07-07T22:00:00.000Z.