Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section A, 9 juillet 2026, n° 25/00037
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 7 avril 2008, la SCI [V] représentée par son gérant M. [Y] [O] a consenti à la SCI Na Maeha'a un bail sur une parcelle de 7 000 m2 dépendante de la terre Tipapa cadastrée sous le N° S [Cadastre 1] pour une durée de 25 ans et en contrepartie d'un loyer mensuel de 110 000 F CFP. Par acte authentique du 28 août 2009, la société [V] a consenti à la société Na Maeha'a la cession de la dite parcelle en contrepartie du paiement d'une somme de 60 000 000F CFP. L'acte authentique de vente a été passé par Me [L] [B] notaire associé de la SCP [N]-[F] désormais SCP [T] [Q]. Par arrêt du 19 février 2015 la cour d'appel de Papeete a notamment : - confirmé le jugement de première instance en date du 21 août 2013 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 août 2009 entre la SCI [V] et la société Na Maeha'a pour défaut de paiement du prix, - dit sans objet l'intervention volontaire de M. [J] [P] et de Mme [R] [H] en leur nom personnel, -infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau dit : - dit qu'est résolue la vente enregistrée le 12 septembre 2009 et transcrite le 17 septembre 2009 volume 3538 n°19 concernant la terre [Localité 3] de 7 000 m2 formant le lot 21 du lotissement [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], - dit que la vente est résolue à compter de la date de l'acte du 28 août 2009, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a opéré la compensation que sur 13 870 000 F CFP, -constaté que la SCI Na Maeha'a est redevable à compter de novembre 2013 de la somme de : - 7 700 000 F CFP au titre des loyers, - 6 500 000 F CFP au titre des frais de retranscription de la résolution de la vente, - 840 000 F CFP au titre des charges de copropriété, - 140 000 F CFP au titre de la facture de délimitation Topo Pacific, -9 600 000 F CFP au titre des intérêts pour non paiement du prix à son exacte échéance, - 4 000 000 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % soit au total la somme de 28 780 000 F CFP à parfaire de 110 000 F CFP par mois au titre des loyers impayés. - 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - constaté que la compensation est épuisée, - après compensation condamné la société Na Maeha'a à payer 8 780 000 F CFP au delà des 20 000 000 F CFP encaissés outre 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts soit 11 780 000 F CFP M. [O] a remboursé à la SCP [T] [S] : - le 20 septembre 2011 la somme de 24 000 000 F CFP - le 22 juin 2012 la somme de 2 000 000 F CFP. Par courrier du 9 décembre 2020, la SCP [T] [S] a mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 15 500 000 F CFP dans un délai de 48 h. Par acte d'huissier du 14 mai 2021 et requête enregistrée le 20 mai 2021, la société [Z] [U] [S] a fait assigner M. [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique la SCI [V] est intervenue volontairement aux côtés de M. [O]. Par acte d'huissier du 14 mars 2022, M. [O] a fait assigner Me [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - reçu l'intervention volontaire de la SCI [V], - dit que M. [Y] [O] et la Sci [V] sont débiteurs in solidum de la somme de 15 500 000 F CFP envers la SCP [T] [S] au titre de la répétition de l'indu, cette somme portant intérêts à compter du 9 décembre 2020, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité notariale engagée par M. [O] et la société [V], - déclaré recevable l'action en responsabilité notariale engagée par M. [O] et la société [V], - fixé à la somme de 6 000 000 F CFP la somme due solidairement par Me [B] et la SCP [T] [S] à la SCI [V] en réparation de la perte de chance résultant du manquement au devoir de conseil fautif commis par Me [B] dans la réalisation de la vente du 28 août 2009, - condamné in solidum, après compensation entre les sommes ci-dessus fixées, M. [Y] [O] et la SCI [V] à payer la somme de 9 500 000 F CFP (15 500 000 F CFP - 6 000 000 F CFP) à la SCP [T] [S] cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, - débouté la SCP [T] [S] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [O] et de la SCI [V], - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés. Par requête du 5 février 2025,M. [O] et la SCI [V] ont interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2025, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit recevable l'intervention volontaire de la SCI [V], - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité notariale engagée par leurs soins, - dit recevable l'action en responsabilité extracontractuelle de la société [V] et de M. [O] contre Me [B] et la SCP Office notarial [Z] [U] [S], - débouté la SCP [Z] [U] [S] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [O] et de la société [V], l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner solidairement Me [B] et la société [T] [S] à payer à la société [V] la somme de 12 230 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire avec les sommes indûment versées par la SCP [T] [S], - dire que le montant des sommes dues par M. [O] ne saurait être supérieur à la somme de 3 270 000 F CFP, - débouter la société [T] [S] et Me [B] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société [T] [S] et Me [B] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens avec distraction d'usage au profit de la SELARL M&H A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement que l'intervention de la SCI [V] est recevable celle ci ayant subi un lourd préjudice du fait de la vente du 28 août 2009, que la SCP [T] [S] succédant à la SCP [N]-[F] est tenue de l'indemniser et que la prescription décennale n'est pas encourue, seule la prescription trentenaire de droit commun ayant vocation à s'appliquer. Ils affirment que le notaire dans le cadre de son devoir de conseil devait s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur, ce qu'il n'a pas fait, qu'il aurait du refuser de procéder à une vente à crédit et conseiller à son client d'attendre un mois pour procéder à une vente au comptant, que passé le délai d'un mois pour réaliser la vente, le notaire aurait du conseiller son client sur les actions à mener au lieu de lui dire de patienter. Ils ajoutent que le notaire a agi avec la plus grande légèreté en leur laissant croire que le prix était payé en versant le 20 octobre 2010 la somme de 38 000 000 F CFP puis le 7 décembre 2010 la somme de 3 500 000 F CFP alors que M. [P] avait adressé à Me [B] un chèque libellé en euros de 360 340 € dont la contrepassation prend plus d'un mois et alors que le dit chèque s'est avéré sans provision Ils affirment que Me [B] ne produit pas le courrier de la caisse des dépôts et consignations l'informant de cette situation et qu'il a ainsi laissé ses clients plusieurs mois dans l'ignorance de la situation. Ils exposent que leur préjudice a été évalué par la cour d'appel à la somme de 12 230 000 F CFP et qu'après compensation la SCI Na Mahea'a a été condamnée à payer la somme de 8 780 000 F CFP. Ils affirment que si le premier juge a à juste titre retenu la responsabilité de l'étude notariale et de Me [B], il ne s'explique sur le montant retenu inférieur à 50 % du préjudice subi. Ils proposent après compensation de payer la somme de 3 270 000 F CFP à l'étude notariale. Par conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2025, Me [B] et l'office notarial [T] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] et la société [V] sont débiteurs in solidum de la somme de 15 500 000 F CFP envers la SCP [T] [S] au titre de la répétition de l'indu et de l'infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, ils demandent que la cour déclarent irrecevables M. [O] et la société [V] en leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité notariale puisque prescrite. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes mal fondées. Ils sollicitent la condamnation de M. [O] et de la SCI [V]( à la supposer recevable en son intervention volontaire) à payer à la SCP [T] [S] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et celle de 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir en substance que l'action est irrecevable comme prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil de la Polynésie française qui prévoit que les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans et contestent le fait que cet article soit applicable aux seuls accidents de la circulation. A titre subsidiaire, ils affirment que l'étude notariale et Me [B] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité. Ils exposent que Me [B] n'avait pas à vérifier la solvabilité de l'acquéreur, que l'acte de vente stipule expressément la possibilité d'une action résolutoire. Quant à la gestion des fonds, ils affirment que Me [B] a versé le prix de vente à la Sci [V] parce que le chèque avait dans un premier temps était crédité par la caisse des dépôts et consignations avant finalement de s'avérer être sans provision. Ils contestent le fait que Me [B] ait encouragé les acquéreurs à patienter et à accorder des délais de paiement. Ils affirment que la résolution de la vente entraîne restitution du prix et que les appelants n'ont subi aucun préjudice Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la Sci [V] En application de l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'intervention est formée par conclusions communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. En l'espèce la SCI [V] a formé son intervention volontaire par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 septembre 2021, produit son extrait K Bis le 28 septembre 2022 et a un intérêt à agir dans la mesure où elle était partie à la vente. Son intervention est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la prescription Les intimés soutiennent que la prescription serait de dix ans par application de l'article 2270-1 du code civil et que l'action serait prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de la vente soit le 28 août 2009. L'article 2270-1 du code civil résultant de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage pou son aggravation n'ont été rendues applicables sur le territoire par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et application en Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. En effet l'article 7 de l'ordonnance de 1992 prévoit que 'les dispositions des articles 1153-1 et 22270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitées sont étendues dans les territoires mentionnés à l'article 1er pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation' Il en résulte, compte tenu de la rédaction de ce texte que le législateur a entendu restreindre l'application des dispositions des articles 1153-1, 2270-1 et 22444 du code civil en Polynésie française au seul domaine de l'indemnisation des vicimes des accidents de la circulation. L'action en responsabilité civile est donc soumise à la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil toujours applicable en Polynésie française. L'action en responsabilité civile extracontractuelle étant formée en l'espèce à l'encontre d'un notaire et de son office, l'article 2270-1 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ne saurait des lors troouver application. La fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par les intimés doit être déclarée irrecevable et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'action en responsabilité Selon l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l'article 407 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Selon l'article 1315 du code civil de la Polynésie française celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au demandeur à l'action en responsabilité civile délictuelle de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que le notaire en vertu de son devoir de conseil doit éclairer les parties et s'assurer de la validité des actes passés par se soins. Toutefois, il n'est pas tenu de vérifier la solvabilité de l'acquéreur et les appelants ne peuvent reprocher à l'office notarial de ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'acquéreur. Rien ne démontre que Me [B] ait été informé des impayés de loyers et qu'il ait conseillé aux appelants de vendre leur fonds pour résoudre la situation Par contre les parties ont convenu dans l'acte authentique du 28 août 2009 que le paiement du prix interviendrait au plus tard le 30 septembre 2009 ce qui signifie que la Sci [V] et M. [O] ont consenti une vente à tempérament, pratique peu courante dans les actes de vente notariés et contre laquelle l'office notarial et Me [B] auraient du mettre en garde les appelants. De plus, il n'est pas plus justifié d'un quelconque conseil donné par le notaire au vendeur face au défaut de paiement du prix pendant plus d'une année. En outre l'office notarial et Me [B] ont fait preuve d'une légèreté blâmable dans la gestion des fonds. En effet, après avoir perçu de l'acquéreur un chèque en euros dont la contrepassation nécessite des délais fort longs supérieurs à un mois, ils se sont empressés de reverser le prix de vente au vendeur sans s'assurer que le chèque n'était pas sans provision entretenant l'illusion pour l'acquéreur que la vente était régulière. Dans son arrêt du 19 février 2015 la cour d'appel a fixé le préjudice subi par la société [V] à la somme de 12 230 000 F CFP. Or la créance est irrecouvrable, la Sci [V] n'ayant même pas pu faire signifier l'arrêt à la SCI Na Maeha'a, ce dont le notaire est parfaitement conscient puisqu'il écrivait dans un courrier expliquant le refus de la cession de créance détenue par la société [V] contre la société Na Maeha'a en paiement des commes dues à l'étude notariale 'en nous cédant une créance contre un escroc qui s'est probablement rendu insolvable et qui sera sans doute condamné et incarcéré' La SCI [V] et M. [O] soutiennent que l'échec de la vente est la conséquence directe des fautes commises par Me [B]. Toutefois l'échec de la vente résulte de la seule insolvabilité de l'acquéreur dont ne peut être tenu pour responsable l'étude notariale. Néanmoins, le fait de consentir une vente à tempérament sans aviser son client des risques qu'il encourait et le fait d'acoir versé les fonds sans s'assurer de la provision du chèque ont entretenu M. [O] et la société [V] dans l'illusion que la vente était parfaite. Le fait également de ne pas avoir donné de conseils au vendeur pendant plus d'une année alors que les fonds n'étaient toujours pas versés un faute du notaire qui consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter une vente qui s'est avérée désastreuse. Cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 6 000 000 F CFP que Me [B] et la société [T] [S] seront solidairement condamnés à payer à la société [V] comme l'a justement décidé le premier juge. Après application de la compensation M. [O] et la société [V] seront dès lors condamnés à payer in solidum à la société [T] [S] la somme de 9 500 000 F CFP Sur la demande de dommages et intérêts des intimés Il appartient à la société [T] [S] de démontrer l'existence d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux en application de l'article 1382 du code civil applicable en Polynésie française. Or celle ci ne justifie pas de ses difficultés de trésorerie ni du caractère abusif de la résistance de M. [O] et de la société [V] alors qu'elle succombe partiellement en ses demandes. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile applicable en Polynésie française Chacune des parties succombant partiellement, il doit être fait masse des dépens qui seront partagés par moitié
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Texte intégral
N°149 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Algan - Me Houbouyan le 09.07.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 juillet 2026 N° RG 25/00037 ; Décision déférée à la cour : jugement n°24/534, n° RG 21/00221 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 11 octobre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 février 2025 ; Appelants : M. [Y] [O], né le 22 juillet 1945 à [Localité 1], de nationalité française, dmeurant à [Adresse 1] ; La Sci [V], Société civile immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 208 C et sous le numéro Tahiti E26540, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl M&H Avocats représentée par Me Houbouyan, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [L] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 2] La s.c.p. Office Notarial [Z] - [U]-foo, Office notarial, sis [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Froment-meurice & Associes, représentée Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez,conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 7 avril 2008, la SCI [V] représentée par son gérant M. [Y] [O] a consenti à la SCI Na Maeha'a un bail sur une parcelle de 7 000 m2 dépendante de la terre Tipapa cadastrée sous le N° S [Cadastre 1] pour une durée de 25 ans et en contrepartie d'un loyer mensuel de 110 000 F CFP. Par acte authentique du 28 août 2009, la société [V] a consenti à la société Na Maeha'a la cession de la dite parcelle en contrepartie du paiement d'une somme de 60 000 000F CFP. L'acte authentique de vente a été passé par Me [L] [B] notaire associé de la SCP [N]-[F] désormais SCP [T] [Q]. Par arrêt du 19 février 2015 la cour d'appel de Papeete a notamment : - confirmé le jugement de première instance en date du 21 août 2013 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 août 2009 entre la SCI [V] et la société Na Maeha'a pour défaut de paiement du prix, - dit sans objet l'intervention volontaire de M. [J] [P] et de Mme [R] [H] en leur nom personnel, -infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau dit : - dit qu'est résolue la vente enregistrée le 12 septembre 2009 et transcrite le 17 septembre 2009 volume 3538 n°19 concernant la terre [Localité 3] de 7 000 m2 formant le lot 21 du lotissement [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3], - dit que la vente est résolue à compter de la date de l'acte du 28 août 2009, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a opéré la compensation que sur 13 870 000 F CFP, -constaté que la SCI Na Maeha'a est redevable à compter de novembre 2013 de la somme de : - 7 700 000 F CFP au titre des loyers, - 6 500 000 F CFP au titre des frais de retranscription de la résolution de la vente, - 840 000 F CFP au titre des charges de copropriété, - 140 000 F CFP au titre de la facture de délimitation Topo Pacific, -9 600 000 F CFP au titre des intérêts pour non paiement du prix à son exacte échéance, - 4 000 000 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % soit au total la somme de 28 780 000 F CFP à parfaire de 110 000 F CFP par mois au titre des loyers impayés. - 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - constaté que la compensation est épuisée, - après compensation condamné la société Na Maeha'a à payer 8 780 000 F CFP au delà des 20 000 000 F CFP encaissés outre 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts soit 11 780 000 F CFP M. [O] a remboursé à la SCP [T] [S] : - le 20 septembre 2011 la somme de 24 000 000 F CFP - le 22 juin 2012 la somme de 2 000 000 F CFP. Par courrier du 9 décembre 2020, la SCP [T] [S] a mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 15 500 000 F CFP dans un délai de 48 h. Par acte d'huissier du 14 mai 2021 et requête enregistrée le 20 mai 2021, la société [Z] [U] [S] a fait assigner M. [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique la SCI [V] est intervenue volontairement aux côtés de M. [O]. Par acte d'huissier du 14 mars 2022, M. [O] a fait assigner Me [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - reçu l'intervention volontaire de la SCI [V], - dit que M. [Y] [O] et la Sci [V] sont débiteurs in solidum de la somme de 15 500 000 F CFP envers la SCP [T] [S] au titre de la répétition de l'indu, cette somme portant intérêts à compter du 9 décembre 2020, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité notariale engagée par M. [O] et la société [V], - déclaré recevable l'action en responsabilité notariale engagée par M. [O] et la société [V], - fixé à la somme de 6 000 000 F CFP la somme due solidairement par Me [B] et la SCP [T] [S] à la SCI [V] en réparation de la perte de chance résultant du manquement au devoir de conseil fautif commis par Me [B] dans la réalisation de la vente du 28 août 2009, - condamné in solidum, après compensation entre les sommes ci-dessus fixées, M. [Y] [O] et la SCI [V] à payer la somme de 9 500 000 F CFP (15 500 000 F CFP - 6 000 000 F CFP) à la SCP [T] [S] cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, - débouté la SCP [T] [S] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [O] et de la SCI [V], - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamné chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés. Par requête du 5 février 2025,M. [O] et la SCI [V] ont interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2025, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit recevable l'intervention volontaire de la SCI [V], - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité notariale engagée par leurs soins, - dit recevable l'action en responsabilité extracontractuelle de la société [V] et de M. [O] contre Me [B] et la SCP Office notarial [Z] [U] [S], - débouté la SCP [Z] [U] [S] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [O] et de la société [V], l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner solidairement Me [B] et la société [T] [S] à payer à la société [V] la somme de 12 230 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - dire n'y avoir lieu à compensation judiciaire avec les sommes indûment versées par la SCP [T] [S], - dire que le montant des sommes dues par M. [O] ne saurait être supérieur à la somme de 3 270 000 F CFP, - débouter la société [T] [S] et Me [B] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société [T] [S] et Me [B] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens avec distraction d'usage au profit de la SELARL M&H A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement que l'intervention de la SCI [V] est recevable celle ci ayant subi un lourd préjudice du fait de la vente du 28 août 2009, que la SCP [T] [S] succédant à la SCP [N]-[F] est tenue de l'indemniser et que la prescription décennale n'est pas encourue, seule la prescription trentenaire de droit commun ayant vocation à s'appliquer. Ils affirment que le notaire dans le cadre de son devoir de conseil devait s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur, ce qu'il n'a pas fait, qu'il aurait du refuser de procéder à une vente à crédit et conseiller à son client d'attendre un mois pour procéder à une vente au comptant, que passé le délai d'un mois pour réaliser la vente, le notaire aurait du conseiller son client sur les actions à mener au lieu de lui dire de patienter. Ils ajoutent que le notaire a agi avec la plus grande légèreté en leur laissant croire que le prix était payé en versant le 20 octobre 2010 la somme de 38 000 000 F CFP puis le 7 décembre 2010 la somme de 3 500 000 F CFP alors que M. [P] avait adressé à Me [B] un chèque libellé en euros de 360 340 € dont la contrepassation prend plus d'un mois et alors que le dit chèque s'est avéré sans provision Ils affirment que Me [B] ne produit pas le courrier de la caisse des dépôts et consignations l'informant de cette situation et qu'il a ainsi laissé ses clients plusieurs mois dans l'ignorance de la situation. Ils exposent que leur préjudice a été évalué par la cour d'appel à la somme de 12 230 000 F CFP et qu'après compensation la SCI Na Mahea'a a été condamnée à payer la somme de 8 780 000 F CFP. Ils affirment que si le premier juge a à juste titre retenu la responsabilité de l'étude notariale et de Me [B], il ne s'explique sur le montant retenu inférieur à 50 % du préjudice subi. Ils proposent après compensation de payer la somme de 3 270 000 F CFP à l'étude notariale. Par conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2025, Me [B] et l'office notarial [T] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] et la société [V] sont débiteurs in solidum de la somme de 15 500 000 F CFP envers la SCP [T] [S] au titre de la répétition de l'indu et de l'infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, ils demandent que la cour déclarent irrecevables M. [O] et la société [V] en leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité notariale puisque prescrite. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes mal fondées. Ils sollicitent la condamnation de M. [O] et de la SCI [V]( à la supposer recevable en son intervention volontaire) à payer à la SCP [T] [S] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et celle de 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir en substance que l'action est irrecevable comme prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil de la Polynésie française qui prévoit que les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans et contestent le fait que cet article soit applicable aux seuls accidents de la circulation. A titre subsidiaire, ils affirment que l'étude notariale et Me [B] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité. Ils exposent que Me [B] n'avait pas à vérifier la solvabilité de l'acquéreur, que l'acte de vente stipule expressément la possibilité d'une action résolutoire. Quant à la gestion des fonds, ils affirment que Me [B] a versé le prix de vente à la Sci [V] parce que le chèque avait dans un premier temps était crédité par la caisse des dépôts et consignations avant finalement de s'avérer être sans provision. Ils contestent le fait que Me [B] ait encouragé les acquéreurs à patienter et à accorder des délais de paiement. Ils affirment que la résolution de la vente entraîne restitution du prix et que les appelants n'ont subi aucun préjudice Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la Sci [V] En application de l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'intervention est formée par conclusions communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. En l'espèce la SCI [V] a formé son intervention volontaire par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 septembre 2021, produit son extrait K Bis le 28 septembre 2022 et a un intérêt à agir dans la mesure où elle était partie à la vente. Son intervention est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la prescription Les intimés soutiennent que la prescription serait de dix ans par application de l'article 2270-1 du code civil et que l'action serait prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date de la vente soit le 28 août 2009. L'article 2270-1 du code civil résultant de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage pou son aggravation n'ont été rendues applicables sur le territoire par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et application en Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. En effet l'article 7 de l'ordonnance de 1992 prévoit que 'les dispositions des articles 1153-1 et 22270-1 du code civil et celles de l'article 2244 du même code tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitées sont étendues dans les territoires mentionnés à l'article 1er pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation' Il en résulte, compte tenu de la rédaction de ce texte que le législateur a entendu restreindre l'application des dispositions des articles 1153-1, 2270-1 et 22444 du code civil en Polynésie française au seul domaine de l'indemnisation des vicimes des accidents de la circulation. L'action en responsabilité civile est donc soumise à la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil toujours applicable en Polynésie française. L'action en responsabilité civile extracontractuelle étant formée en l'espèce à l'encontre d'un notaire et de son office, l'article 2270-1 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ne saurait des lors troouver application. La fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par les intimés doit être déclarée irrecevable et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'action en responsabilité Selon l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l'article 407 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Selon l'article 1315 du code civil de la Polynésie française celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au demandeur à l'action en responsabilité civile délictuelle de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que le notaire en vertu de son devoir de conseil doit éclairer les parties et s'assurer de la validité des actes passés par se soins. Toutefois, il n'est pas tenu de vérifier la solvabilité de l'acquéreur et les appelants ne peuvent reprocher à l'office notarial de ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'acquéreur. Rien ne démontre que Me [B] ait été informé des impayés de loyers et qu'il ait conseillé aux appelants de vendre leur fonds pour résoudre la situation Par contre les parties ont convenu dans l'acte authentique du 28 août 2009 que le paiement du prix interviendrait au plus tard le 30 septembre 2009 ce qui signifie que la Sci [V] et M. [O] ont consenti une vente à tempérament, pratique peu courante dans les actes de vente notariés et contre laquelle l'office notarial et Me [B] auraient du mettre en garde les appelants. De plus, il n'est pas plus justifié d'un quelconque conseil donné par le notaire au vendeur face au défaut de paiement du prix pendant plus d'une année. En outre l'office notarial et Me [B] ont fait preuve d'une légèreté blâmable dans la gestion des fonds. En effet, après avoir perçu de l'acquéreur un chèque en euros dont la contrepassation nécessite des délais fort longs supérieurs à un mois, ils se sont empressés de reverser le prix de vente au vendeur sans s'assurer que le chèque n'était pas sans provision entretenant l'illusion pour l'acquéreur que la vente était régulière. Dans son arrêt du 19 février 2015 la cour d'appel a fixé le préjudice subi par la société [V] à la somme de 12 230 000 F CFP. Or la créance est irrecouvrable, la Sci [V] n'ayant même pas pu faire signifier l'arrêt à la SCI Na Maeha'a, ce dont le notaire est parfaitement conscient puisqu'il écrivait dans un courrier expliquant le refus de la cession de créance détenue par la société [V] contre la société Na Maeha'a en paiement des commes dues à l'étude notariale 'en nous cédant une créance contre un escroc qui s'est probablement rendu insolvable et qui sera sans doute condamné et incarcéré' La SCI [V] et M. [O] soutiennent que l'échec de la vente est la conséquence directe des fautes commises par Me [B]. Toutefois l'échec de la vente résulte de la seule insolvabilité de l'acquéreur dont ne peut être tenu pour responsable l'étude notariale. Néanmoins, le fait de consentir une vente à tempérament sans aviser son client des risques qu'il encourait et le fait d'acoir versé les fonds sans s'assurer de la provision du chèque ont entretenu M. [O] et la société [V] dans l'illusion que la vente était parfaite. Le fait également de ne pas avoir donné de conseils au vendeur pendant plus d'une année alors que les fonds n'étaient toujours pas versés un faute du notaire qui consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter une vente qui s'est avérée désastreuse. Cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 6 000 000 F CFP que Me [B] et la société [T] [S] seront solidairement condamnés à payer à la société [V] comme l'a justement décidé le premier juge. Après application de la compensation M. [O] et la société [V] seront dès lors condamnés à payer in solidum à la société [T] [S] la somme de 9 500 000 F CFP Sur la demande de dommages et intérêts des intimés Il appartient à la société [T] [S] de démontrer l'existence d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux en application de l'article 1382 du code civil applicable en Polynésie française. Or celle ci ne justifie pas de ses difficultés de trésorerie ni du caractère abusif de la résistance de M. [O] et de la société [V] alors qu'elle succombe partiellement en ses demandes. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile applicable en Polynésie française Chacune des parties succombant partiellement, il doit être fait masse des dépens qui seront partagés par moitié PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2244, code de procedure civile 264, code civil 2262, code civil 1153-1, code civil 2270-1, code civil 22270-1, code de procedure civile 407, code de procedure civile 195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05537
en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
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en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00801
en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
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en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13209
en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00225
en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expertise · n° 25/00260
en commun : code civil 2262, code civil 2270-1
Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:34.975Z.