Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 2 juin 2026, n° 25/00260
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
DELIBÉRÉ : A l'audience du 05 mai 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTH - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026 Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 05 Mai 2026, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Soutenant avoir subi des faits de viol commis sur sa personne par Monsieur [B] [W] entre 1985 et 1988 alors qu’elle était âgée de 8 à 11 ans, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [K] [Y] a attrait ce dernier devant le tribunal de COMPIEGNE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par voie électronique, Monsieur [B] [W] demande au juge de la mise en état de : Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [K] [Y], Débouter Madame [K] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire. Au soutien de demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [K] [Y], se prévalant des dispositions de l’article 2226 du code civil dans leur version issue de la loi du 16 juin 2008 et de l’article 2270-1 de ce même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 juin 1998, il affirme que Madame [K] [Y] disposait d’un délai de 10 ans à compter de sa majorité pour agir allongé à 20 ans par la loi du 17 juin 1998, de sorte que son action est prescrite depuis le 22 mars 2015. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire de Madame [K] [Y], il fait valoir que sa demande tend uniquement à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2026, outre le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W], Madame [K] [Y] demande à titre reconventionnel au juge de la mise en état de : Ordonner une expertise judiciaire médico-psychologique, Désigner l’expert judiciaire qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de : * Se faire communiquer par Madame [K] [Y] ou par un tiers tous les documents utiles à sa mission ; * Relever les caractéristiques et aspect de sa personnalité * Recueillir et analyser ses observations * Analyser les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits objet de la présente procédure et faire toutes observations qu'il appartiendra sous l'angle psychologique et psychopathologique sur son récit de vie et sur les faits * Déterminer le retentissement des faits dénoncés les modifications éventuelles de la vie psychique qui s'en sont suivies ; éventuellement dire s'il existe des symptômes post-traumatiques et une atteinte à l'intégrité physique et psychique ; le cas échéant la quantifier ; * Formuler si possible un pronostic sur le retentissement observé en précisant s'il est opportun de poursuivre un suivi thérapeutique et sous quelle forme ; * Plus précisément, dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, et qualifier l’importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; * Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement et en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; * Dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire. Fixer le montant de la provision qu’elle devra consigner entre les mains de Monsieur le Régisseur du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE et le délai dans lequel cette consignation devra être opérée et fixer également le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport, Condamner Monsieur [B] [W] aux dépens avec distraction au profit de Maître Murielle BELLIER. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W], s’appuyant sur les articles 2252 et 2262 du code civil dans leur version antérieure au 19 juin 2008 et l’article 2262 de ce code dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, elle affirme qu’elle avait jusqu’au 22 mars 2025 pour introduire son action puisqu’elle disposait d’un délai de 30 ans à compter de sa majorité le 15 mars 1995. Concernant le point de départ du délai de prescription, elle soutient également qu’il ne peut être fixé à sa majorité puisque ses préjudices n’étaient pas consolidés à cette date, ses troubles psychologiques s’étant aggravés par la suite. Elle expose que la prescription a commencé à courir soit à l’issue de sa thérapie le 18 janvier 2013, soit lorsqu’elle a été contrainte de témoigner dans le cadre de l’enquête pénale en février 2024. A l’appui de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, se fondant sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, elle affirme qu’elle rapporte la preuve de la vraisemblance de ses accusations par les diverses attestations qu’elle verse de sorte que sa demande ne tend pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et que la réalisation d’une expertise judiciaire permettrait d’établir si les troubles constatés depuis la date des faits relèvent d’un syndrome de stress post traumatique en lien avec les faits d’agression sexuelle.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ces textes courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation. Cette solution a été consacrée par l'article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. Selon la nomenclature Dintilhac, « la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l’espèce, l’action introduite par Madame [K] [Y] tend à obtenir l’indemnisation des dommages causés par des faits de viol ou d’agression sexuelle qui auraient été commis à son égard par Monsieur [B] [W] entre 1985 et 1988 alors qu’elle était mineure. La Cour de cassation considère que l'atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel (Cass.2ème civ. 7 mai 2026 n°24-19.173). Il s’ensuit que l’action de Madame [K] [Y] est soumise au délai de prescription prévu par l’article ancien 2270-1 du code civil, devenu l’article 2226 du code civil. Monsieur [B] [W] soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de la demanderesse doit être fixé à la majorité de Madame [K] [Y] le 22 mars 1995, de sorte que son action est prescrite depuis le 22 mars 2015. Cependant, comme évoqué ci-dessus le point de départ d’une action en réparation des conséquences d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel doit être fixé à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Monsieur [B] [W] n’apporte aucun élément démontrant que l’action aurait été introduite plus de 20 ans après la consolidation des dommages allégués par Madame [K] [Y]. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W]. Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 de ce code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 de ce même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Madame [K] [Y] sollicite une expertise médico-psychologique aux fins d’évaluer les préjudices et d’établir si les troubles dont elle souffre sont la conséquence d’un syndrome de stress post traumatique en lien avec les faits qu’elle allègue. Monsieur [B] [W] s’oppose à cette demande et affirme que celle-ci tend uniquement à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [K] [Y] qu’une enquête préliminaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [B] [W] en lien avec les faits qu’elle dénonce. Afin d’apporter la preuve des troubles qu’elle affirme avoir subis, Madame [K] [Y] produit un certificat du 21 mars 2025 établi par le Docteur [J] [H], son médecin traitant, qui mentionne que la patiente lui aurait signalé un mal-être, des palpitations, des douleurs, des angoisses, des troubles du sommeil et une fatigue intense pour lesquels aucune cause organique n’a pu être trouvée malgré la réalisation d’examens. Il est également produit une attestation du 23 avril 2025 faisant état de la réalisation d’un suivi psychologique du 18 mars 2011 au 11 février 2016 auprès du CMP de [Localité 4]. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [E] [D], son partenaire de pacs, que Madame [K] [Y] est décrite comme fragile et qu’elle souffre d’épisodes d’angoisse nécessitant la prise d’anxiolytiques. Il est également indiqué qu’elle est incapable de visionner des scènes de viol à la télévision et qu’elle présente des difficultés à se détendre et à faire confiance dans ses relations intimes. Madame [K] [Y] verse encore aux débats diverses attestations faisant état de faits similaires qu’auraient commis Monsieur [B] [W] à l’égard de tiers, ainsi que des attestations de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Q], indiquant qu’elle aurait rapporté des faits d’agression sexuelle commis par Monsieur [W] sur sa personne lorsqu’elle était pré-adolescente. La production de ses bulletins scolaires du CM1 à la 5e, période au cours de laquelle se seraient déroulés les faits, démontre une dégradation importante de ses résultats scolaires sur la période ainsi que des problèmes de conduite. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [Y] rapporte suffisamment la preuve de la vraisemblance des troubles qu’elle allègue et leur lien avec les faits qu’elle affirme avoir subis alors qu’elle était mineure, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Madame [K] [Y]. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de Madame [K] [Y]. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Des dépens du présent incident suivront deux de l’instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [B] [W] ; Ordonne une expertise psychologique de Madame [K] [Y] ; Désigne pour y procéder : [X] [Z] [Adresse 3] Port. : 06.46.55.63.33. [Adresse 4] mail : [Courriel 1] Avec pour mission de : -Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, -Se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière, -Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis dans auprès de la victime que de tous tiers détenteurs, - Examiner Madame [K] [Y], décrire les séquelles liées aux faits qu’elle allègue pour la période courant de 1985 à 1988, enregistrer ses doléances, indiquer les éventuels traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et décrire les constatations ainsi faites, -Déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique de Madame [Y] qui s'en sont suivies ; éventuellement dire s'il existe des symptômes post-traumatiques et une atteinte à l'intégrité physique et psychique ; le cas échéant la quantifier ; N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTH - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026 - Formuler si possible un pronostic sur le retentissement observé en précisant s'il est opportun de poursuivre un suivi thérapeutique et sous quelle forme ; -Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles constatées ; - À l'issue l’ examen de la demanderesse, et si besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : *la réalité des lésions initiales, *la réalité de l'état séquellaire, *l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; -Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; -Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, et qualifier l’importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement et en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ; - Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, - prendre en compte les observations des parties, Dit qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime par tous tiers concernés – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins -, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ; Dit que l’expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ; Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ; Dit que Madame [K] [Y] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE une consignation de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ; Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque et privée de tout effet, sauf à ce que l’une des parties demande à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime ; Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé, Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif, Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de COMPIEGNE un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport aux parties ; Commet le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ; Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 septembre 2026 à 9h00 ; Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond, Et ont signé Hélène JOURDAIN, juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 114/2026 N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTH CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 02 Juin 2026 Entre : Madame [K] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (OISE) domiciliée chez Son Conseil Maître Murielle BELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1974 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS Expédition le : à Me Murielle BELLIER Me Arnaud LEDRU + service expertises Formule exécutoire le : à Me Murielle BELLIER Me Arnaud LEDRU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame LALOYER DELIBÉRÉ : A l'audience du 05 mai 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTH - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026 Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 05 Mai 2026, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Soutenant avoir subi des faits de viol commis sur sa personne par Monsieur [B] [W] entre 1985 et 1988 alors qu’elle était âgée de 8 à 11 ans, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [K] [Y] a attrait ce dernier devant le tribunal de COMPIEGNE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par voie électronique, Monsieur [B] [W] demande au juge de la mise en état de : Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [K] [Y], Débouter Madame [K] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire. Au soutien de demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [K] [Y], se prévalant des dispositions de l’article 2226 du code civil dans leur version issue de la loi du 16 juin 2008 et de l’article 2270-1 de ce même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 juin 1998, il affirme que Madame [K] [Y] disposait d’un délai de 10 ans à compter de sa majorité pour agir allongé à 20 ans par la loi du 17 juin 1998, de sorte que son action est prescrite depuis le 22 mars 2015. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire de Madame [K] [Y], il fait valoir que sa demande tend uniquement à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2026, outre le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W], Madame [K] [Y] demande à titre reconventionnel au juge de la mise en état de : Ordonner une expertise judiciaire médico-psychologique, Désigner l’expert judiciaire qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de : * Se faire communiquer par Madame [K] [Y] ou par un tiers tous les documents utiles à sa mission ; * Relever les caractéristiques et aspect de sa personnalité * Recueillir et analyser ses observations * Analyser les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits objet de la présente procédure et faire toutes observations qu'il appartiendra sous l'angle psychologique et psychopathologique sur son récit de vie et sur les faits * Déterminer le retentissement des faits dénoncés les modifications éventuelles de la vie psychique qui s'en sont suivies ; éventuellement dire s'il existe des symptômes post-traumatiques et une atteinte à l'intégrité physique et psychique ; le cas échéant la quantifier ; * Formuler si possible un pronostic sur le retentissement observé en précisant s'il est opportun de poursuivre un suivi thérapeutique et sous quelle forme ; * Plus précisément, dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, et qualifier l’importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; * Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement et en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; * Dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire. Fixer le montant de la provision qu’elle devra consigner entre les mains de Monsieur le Régisseur du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE et le délai dans lequel cette consignation devra être opérée et fixer également le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport, Condamner Monsieur [B] [W] aux dépens avec distraction au profit de Maître Murielle BELLIER. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W], s’appuyant sur les articles 2252 et 2262 du code civil dans leur version antérieure au 19 juin 2008 et l’article 2262 de ce code dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, elle affirme qu’elle avait jusqu’au 22 mars 2025 pour introduire son action puisqu’elle disposait d’un délai de 30 ans à compter de sa majorité le 15 mars 1995. Concernant le point de départ du délai de prescription, elle soutient également qu’il ne peut être fixé à sa majorité puisque ses préjudices n’étaient pas consolidés à cette date, ses troubles psychologiques s’étant aggravés par la suite. Elle expose que la prescription a commencé à courir soit à l’issue de sa thérapie le 18 janvier 2013, soit lorsqu’elle a été contrainte de témoigner dans le cadre de l’enquête pénale en février 2024. A l’appui de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, se fondant sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, elle affirme qu’elle rapporte la preuve de la vraisemblance de ses accusations par les diverses attestations qu’elle verse de sorte que sa demande ne tend pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et que la réalisation d’une expertise judiciaire permettrait d’établir si les troubles constatés depuis la date des faits relèvent d’un syndrome de stress post traumatique en lien avec les faits d’agression sexuelle. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ces textes courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation. Cette solution a été consacrée par l'article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. Selon la nomenclature Dintilhac, « la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l’espèce, l’action introduite par Madame [K] [Y] tend à obtenir l’indemnisation des dommages causés par des faits de viol ou d’agression sexuelle qui auraient été commis à son égard par Monsieur [B] [W] entre 1985 et 1988 alors qu’elle était mineure. La Cour de cassation considère que l'atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel (Cass.2ème civ. 7 mai 2026 n°24-19.173). Il s’ensuit que l’action de Madame [K] [Y] est soumise au délai de prescription prévu par l’article ancien 2270-1 du code civil, devenu l’article 2226 du code civil. Monsieur [B] [W] soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de la demanderesse doit être fixé à la majorité de Madame [K] [Y] le 22 mars 1995, de sorte que son action est prescrite depuis le 22 mars 2015. Cependant, comme évoqué ci-dessus le point de départ d’une action en réparation des conséquences d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel doit être fixé à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Monsieur [B] [W] n’apporte aucun élément démontrant que l’action aurait été introduite plus de 20 ans après la consolidation des dommages allégués par Madame [K] [Y]. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [W]. Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 de ce code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 de ce même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Madame [K] [Y] sollicite une expertise médico-psychologique aux fins d’évaluer les préjudices et d’établir si les troubles dont elle souffre sont la conséquence d’un syndrome de stress post traumatique en lien avec les faits qu’elle allègue. Monsieur [B] [W] s’oppose à cette demande et affirme que celle-ci tend uniquement à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [K] [Y] qu’une enquête préliminaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [B] [W] en lien avec les faits qu’elle dénonce. Afin d’apporter la preuve des troubles qu’elle affirme avoir subis, Madame [K] [Y] produit un certificat du 21 mars 2025 établi par le Docteur [J] [H], son médecin traitant, qui mentionne que la patiente lui aurait signalé un mal-être, des palpitations, des douleurs, des angoisses, des troubles du sommeil et une fatigue intense pour lesquels aucune cause organique n’a pu être trouvée malgré la réalisation d’examens. Il est également produit une attestation du 23 avril 2025 faisant état de la réalisation d’un suivi psychologique du 18 mars 2011 au 11 février 2016 auprès du CMP de [Localité 4]. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [E] [D], son partenaire de pacs, que Madame [K] [Y] est décrite comme fragile et qu’elle souffre d’épisodes d’angoisse nécessitant la prise d’anxiolytiques. Il est également indiqué qu’elle est incapable de visionner des scènes de viol à la télévision et qu’elle présente des difficultés à se détendre et à faire confiance dans ses relations intimes. Madame [K] [Y] verse encore aux débats diverses attestations faisant état de faits similaires qu’auraient commis Monsieur [B] [W] à l’égard de tiers, ainsi que des attestations de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Q], indiquant qu’elle aurait rapporté des faits d’agression sexuelle commis par Monsieur [W] sur sa personne lorsqu’elle était pré-adolescente. La production de ses bulletins scolaires du CM1 à la 5e, période au cours de laquelle se seraient déroulés les faits, démontre une dégradation importante de ses résultats scolaires sur la période ainsi que des problèmes de conduite. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [Y] rapporte suffisamment la preuve de la vraisemblance des troubles qu’elle allègue et leur lien avec les faits qu’elle affirme avoir subis alors qu’elle était mineure, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Madame [K] [Y]. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de Madame [K] [Y]. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Des dépens du présent incident suivront deux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [B] [W] ; Ordonne une expertise psychologique de Madame [K] [Y] ; Désigne pour y procéder : [X] [Z] [Adresse 3] Port. : 06.46.55.63.33. [Adresse 4] mail : [Courriel 1] Avec pour mission de : -Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, -Se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière, -Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis dans auprès de la victime que de tous tiers détenteurs, - Examiner Madame [K] [Y], décrire les séquelles liées aux faits qu’elle allègue pour la période courant de 1985 à 1988, enregistrer ses doléances, indiquer les éventuels traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et décrire les constatations ainsi faites, -Déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique de Madame [Y] qui s'en sont suivies ; éventuellement dire s'il existe des symptômes post-traumatiques et une atteinte à l'intégrité physique et psychique ; le cas échéant la quantifier ; N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTH - ordonnance JMEE du 02 Juin 2026 - Formuler si possible un pronostic sur le retentissement observé en précisant s'il est opportun de poursuivre un suivi thérapeutique et sous quelle forme ; -Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles constatées ; - À l'issue l’ examen de la demanderesse, et si besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : *la réalité des lésions initiales, *la réalité de l'état séquellaire, *l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; -Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; -Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, et qualifier l’importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement et en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ; - Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, - prendre en compte les observations des parties, Dit qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime par tous tiers concernés – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins -, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ; Dit que l’expert portera aussi tôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ; Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ; Dit que Madame [K] [Y] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE une consignation de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ; Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque et privée de tout effet, sauf à ce que l’une des parties demande à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime ; Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé, Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif, Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de COMPIEGNE un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport aux parties ; Commet le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ; Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 septembre 2026 à 9h00 ; Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond, Et ont signé Hélène JOURDAIN, juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de procedure civile 144, code civil 2252, code civil 2262, code civil 2270-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09016
en commun : code civil 2226, code civil 2252, code civil 2262, code civil 2270-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00338
en commun : code civil 2226, code civil 2252, code civil 2270-1
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03829
en commun : code civil 2226, code civil 2252, code civil 2270-1
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16908
en commun : code civil 2252, code civil 2270-1
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03013
en commun : code civil 2252, code civil 2270-1
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/02462
en commun : code civil 2252, code civil 2270-1
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02046
en commun : code civil 2252, code civil 2270-1
Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:12:23.833Z.