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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024, n° 23/01113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2023, madame [E] [R] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 18 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse ou la CPAM) des Hauts de Seine et notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 6.892,82 euros correspondant au solde d’un indu d'indemnités journalières maternité pour la période du 13/11/2019 au 03/03/2020 d’un montant de 7.221,97 euros versées à tort au motif qu’elle avait moins de 10 mois d’immatriculation.

A défaut de conciliation possible entre les parties, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024.

A cette audience, la CPAM des Hauts de Seine, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, et demande au tribunal de :
- in limine litis, déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par madame [R] [B] à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse,
- au fond, à titre subsidiaire, de dire madame [R] [B] mal fondée en son recours et l’en débouter,
- valider la contrainte délivrée le 18 juillet 2023 pour la somme de 6.892,82 euros,
- condamner madame [R] [B] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas été respecté et indique qu’elle n’avait pas connaissance du courriel pourtant communiqué par l’opposante à la caisse, émanant d’un agent de ses services, dans lequel il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 18 août 2023 pour faire opposition.

Sur le fond, elle indique que l’indu résulte d’indemnités journalières maternité versées à tort dès lors que l’assurée n’était pas immatriculée depuis 10 mois au moment de la naissance de l’enfant, de sorte qu’elle n’avait pas le droit d’être indemnisée au terme de la réglementation applicable à l’époque des faits.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par l’opposante lors de l’audience, indiquant que la preuve n’est pas rapportée d’un défaut d’information, soulignant que l’assurée pouvait se renseigner par elle-même sur ses droits.

En défense, madame [E] [R] [B], comparante en personne et assistée par son époux monsieur [B], développe oralement ses écritures reçues le 06 mai 2024. Elle fait valoir qu’elle a formé opposition dans le délai qui lui a été indiqué par une assistante juridique de la CPAM des Hauts de Seine par mail du 07 août 2023 qu’elle communique en pièce 1. Elle demande au tribunal de ne pas valider la contrainte au motif qu’elle s’est informée de ses droits, a fourni tous les documents réclamés par la caisse qui ne l’a jamais informée qu’elle n’était pas en droit d’être indemnisée pour une question de durée d’immatriculation. Elle souligne que la demande de remboursement aurait des conséquences financières graves puisqu’elle a déjà déclaré ses revenus et que ses droits aux aides sociales ont été calculés en conséquence. Elle mentionne sa bonne foi et rappelle le principe de confiance légitime en droit administratif. Elle ajoute que le texte relatif à la durée d’immatriculation a désormais changé et qu’elle n’est plus que de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. À titre subsidiaire, et pour l’ensemble de ces considérations, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de l’indu qui lui est réclamé par la caisse. Elle souligne en outre que l’indu lui a été réclamé deux ans après la naissance.

À l’audience, au vu de ce dernier élément, le tribunal s’est interrogé sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et a sollicité les observations des parties sur ce point par échange de notes en délibéré. Il a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 30 mai 2024, la CPAM des Hauts de Seine a adressé ses observations à la fois sur la forclusion de l’opposition et sur la prescription. Elle a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard du courriel du 07 août adressé par le service du recouvrement des créances à madame [R] [B] lui indiquant qu’elle avait jusqu’au 18 août pour former opposition. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu, elle a admis que seules les prestations versées dans les deux ans précédant la notification de l’indu étaient recouvrables et a ramené à 1.890,53 euros le montant de l’indu correspondant aux versements, par décomptes du 18 février au 06 mars 2022, des indemnités du 05 février au 03 mars 2020.

Par courriel du 09 juin 2024, madame [R] a rappelé sa bonne foi et s’en est remis à la sagesse du tribunal tant sur la question de la recevabilité de son opposition à contrainte que sur la question de la prescription de l’indu, indiquant faire confiance aux autorités compétentes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l'opposition : 

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte datée du 18 juillet 2023 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023. L’opposition devait donc être formée jusqu’au 13 août 2023 inclus, délai porté au 14 août 2023 inclus, le 13 août étant un dimanche.

Toutefois, non seulement les mentions figurant à la contrainte n’informent pas le débiteur qu’en cas de non respect de ce délai de 15 jours, l’opposition sera déclarée irrecevable mais en outre, il résulte de la pièce n°1 communiquée par madame [R] que si celle-ci a dépassé le délai, c’est en raison d’une mauvaise information qui lui a été délivrée par une assistante juridique du pôle recouvrement de la CPAM des Hauts de Seine auprès de laquelle elle s’était renseignée et qui lui a répondu, par mail du 07 août 2023, qu’elle disposait de 15 jours ouvrables, soit jusqu’au 18 août 2023, pour former opposition.

Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée et l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse : 

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, cette contrainte est précédée d’une mise en demeure, adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par ailleurs, en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. 

Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la caisse à un assuré à effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu peut valoir commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil si elle est parvenue au destinataire.

En l’espèce, il résulte des éléments d’information donnés par la caisse en délibéré que les indemnités journalières maternité ont été versées à madame [R] [B] par décomptes émis du 03 décembre 2019 au 06 mars 2020.

La CPAM des Hauts de Seine reconnaît qu’une partie de l’indu est couvert par la prescription biennale et fait valoir qu’elle reste en droit de recouvrer les indemnités journalières maternités versées entre le 18 février et le 06 mars 2020 au motif qu’elle a notifié l’indu à madame [R] [B] le 17 février 2022.

Or, le courrier du 17 février 2022 qu’elle produit en pièce 3 est intitulé notification de payer et non pas notification d’indu et il n’est pas justifié de son envoi par lettre recommandée, de sorte qu’il n’est pas interruptif de prescription, quand bien même il aurait été reçu par madame [R] [B] qui, à sa réception, a saisi la commission de recours amiable.

Il en résulte que seule la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 19 avril 2022, a été adressée par lettre recommandée à madame [R] [B] et vaut interruption de prescription.

Toutefois, étant datée du 19 avril 2022 et reçue nécessairement postérieurement à cette date, l’accusé de réception communiqué étant signé mais non daté, cette mise en demeure a été émise alors que l’indu était déjà atteint par la prescription biennale dans sa totalité. 

Au regard de ces éléments, la procédure de recouvrement est irrégulière et la contrainte sera invalidée. 

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts : 

Au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée à l’audience par madame [R] [B]. 

Sur les demandes accessoires :

La contrainte étant invalidée, la caisse conservera à sa charge les frais de notification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La CPAM des Hauts de Seine, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens. 

Au vu du montant du litige, ramené à 1.890,53 euros à l’occasion de l’échange des notes en délibéré, la décision sera rendue en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :

DÉCLARE l'opposition de madame [E] [R] [B] recevable et bien fondée ; 

INVALIDE, l’indu étant prescrit, la contrainte émise le 18 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 6.892,82 euros ;

LAISSE à la CPAM des Hauts de Seine les frais de notification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La GreffièreLa Présidente




Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Mme [E] [R] [B]

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

 

N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [S] [H] muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

Mme [E] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne assistée de M. [O] [U] [B] (conjoint)




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [P] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [C] [T], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV 

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2023, madame [E] [R] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 18 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse ou la CPAM) des Hauts de Seine et notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 6.892,82 euros correspondant au solde d’un indu d'indemnités journalières maternité pour la période du 13/11/2019 au 03/03/2020 d’un montant de 7.221,97 euros versées à tort au motif qu’elle avait moins de 10 mois d’immatriculation.

A défaut de conciliation possible entre les parties, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024.

A cette audience, la CPAM des Hauts de Seine, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, et demande au tribunal de :
- in limine litis, déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par madame [R] [B] à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse,
- au fond, à titre subsidiaire, de dire madame [R] [B] mal fondée en son recours et l’en débouter,
- valider la contrainte délivrée le 18 juillet 2023 pour la somme de 6.892,82 euros,
- condamner madame [R] [B] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas été respecté et indique qu’elle n’avait pas connaissance du courriel pourtant communiqué par l’opposante à la caisse, émanant d’un agent de ses services, dans lequel il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 18 août 2023 pour faire opposition.

Sur le fond, elle indique que l’indu résulte d’indemnités journalières maternité versées à tort dès lors que l’assurée n’était pas immatriculée depuis 10 mois au moment de la naissance de l’enfant, de sorte qu’elle n’avait pas le droit d’être indemnisée au terme de la réglementation applicable à l’époque des faits.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par l’opposante lors de l’audience, indiquant que la preuve n’est pas rapportée d’un défaut d’information, soulignant que l’assurée pouvait se renseigner par elle-même sur ses droits.

En défense, madame [E] [R] [B], comparante en personne et assistée par son époux monsieur [B], développe oralement ses écritures reçues le 06 mai 2024. Elle fait valoir qu’elle a formé opposition dans le délai qui lui a été indiqué par une assistante juridique de la CPAM des Hauts de Seine par mail du 07 août 2023 qu’elle communique en pièce 1. Elle demande au tribunal de ne pas valider la contrainte au motif qu’elle s’est informée de ses droits, a fourni tous les documents réclamés par la caisse qui ne l’a jamais informée qu’elle n’était pas en droit d’être indemnisée pour une question de durée d’immatriculation. Elle souligne que la demande de remboursement aurait des conséquences financières graves puisqu’elle a déjà déclaré ses revenus et que ses droits aux aides sociales ont été calculés en conséquence. Elle mentionne sa bonne foi et rappelle le principe de confiance légitime en droit administratif. Elle ajoute que le texte relatif à la durée d’immatriculation a désormais changé et qu’elle n’est plus que de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. À titre subsidiaire, et pour l’ensemble de ces considérations, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de l’indu qui lui est réclamé par la caisse. Elle souligne en outre que l’indu lui a été réclamé deux ans après la naissance.

À l’audience, au vu de ce dernier élément, le tribunal s’est interrogé sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et a sollicité les observations des parties sur ce point par échange de notes en délibéré. Il a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 30 mai 2024, la CPAM des Hauts de Seine a adressé ses observations à la fois sur la forclusion de l’opposition et sur la prescription. Elle a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard du courriel du 07 août adressé par le service du recouvrement des créances à madame [R] [B] lui indiquant qu’elle avait jusqu’au 18 août pour former opposition. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu, elle a admis que seules les prestations versées dans les deux ans précédant la notification de l’indu étaient recouvrables et a ramené à 1.890,53 euros le montant de l’indu correspondant aux versements, par décomptes du 18 février au 06 mars 2022, des indemnités du 05 février au 03 mars 2020.

Par courriel du 09 juin 2024, madame [R] a rappelé sa bonne foi et s’en est remis à la sagesse du tribunal tant sur la question de la recevabilité de son opposition à contrainte que sur la question de la prescription de l’indu, indiquant faire confiance aux autorités compétentes. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l'opposition : 

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte datée du 18 juillet 2023 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023. L’opposition devait donc être formée jusqu’au 13 août 2023 inclus, délai porté au 14 août 2023 inclus, le 13 août étant un dimanche.

Toutefois, non seulement les mentions figurant à la contrainte n’informent pas le débiteur qu’en cas de non respect de ce délai de 15 jours, l’opposition sera déclarée irrecevable mais en outre, il résulte de la pièce n°1 communiquée par madame [R] que si celle-ci a dépassé le délai, c’est en raison d’une mauvaise information qui lui a été délivrée par une assistante juridique du pôle recouvrement de la CPAM des Hauts de Seine auprès de laquelle elle s’était renseignée et qui lui a répondu, par mail du 07 août 2023, qu’elle disposait de 15 jours ouvrables, soit jusqu’au 18 août 2023, pour former opposition.

Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée et l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse : 

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, cette contrainte est précédée d’une mise en demeure, adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par ailleurs, en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. 

Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la caisse à un assuré à effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu peut valoir commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil si elle est parvenue au destinataire.

En l’espèce, il résulte des éléments d’information donnés par la caisse en délibéré que les indemnités journalières maternité ont été versées à madame [R] [B] par décomptes émis du 03 décembre 2019 au 06 mars 2020.

La CPAM des Hauts de Seine reconnaît qu’une partie de l’indu est couvert par la prescription biennale et fait valoir qu’elle reste en droit de recouvrer les indemnités journalières maternités versées entre le 18 février et le 06 mars 2020 au motif qu’elle a notifié l’indu à madame [R] [B] le 17 février 2022.

Or, le courrier du 17 février 2022 qu’elle produit en pièce 3 est intitulé notification de payer et non pas notification d’indu et il n’est pas justifié de son envoi par lettre recommandée, de sorte qu’il n’est pas interruptif de prescription, quand bien même il aurait été reçu par madame [R] [B] qui, à sa réception, a saisi la commission de recours amiable.

Il en résulte que seule la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 19 avril 2022, a été adressée par lettre recommandée à madame [R] [B] et vaut interruption de prescription.

Toutefois, étant datée du 19 avril 2022 et reçue nécessairement postérieurement à cette date, l’accusé de réception communiqué étant signé mais non daté, cette mise en demeure a été émise alors que l’indu était déjà atteint par la prescription biennale dans sa totalité. 

Au regard de ces éléments, la procédure de recouvrement est irrégulière et la contrainte sera invalidée. 

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts : 

Au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée à l’audience par madame [R] [B]. 

Sur les demandes accessoires :

La contrainte étant invalidée, la caisse conservera à sa charge les frais de notification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La CPAM des Hauts de Seine, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens. 

Au vu du montant du litige, ramené à 1.890,53 euros à l’occasion de l’échange des notes en délibéré, la décision sera rendue en dernier ressort.





PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :

DÉCLARE l'opposition de madame [E] [R] [B] recevable et bien fondée ; 

INVALIDE, l’indu étant prescrit, la contrainte émise le 18 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 6.892,82 euros ;

LAISSE à la CPAM des Hauts de Seine les frais de notification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La GreffièreLa Présidente




Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

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Mise à jour de la source le 2024-07-01T18:43:09.949Z.