Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 20 mars 2025, n° 24/12378
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a : fixé le domicile de l’enfant [H] au domicile de la mère,dit que la mère recevra l’intégralité de toutes les prestations à caractère familial,fixé la résidence de [T] et [S] en alternance aux domiciles de chacun des parents. Par jugement du 19 février 2016, le juge aux affaires familiales a : fixé la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile du père,constaté que [H] vit chez son père depuis le mois de septembre 2015,upprimé la pension alimentaire versée pour [H] à compter de septembre 2015,maintenu la résidence de [S] en alternance chez chacun des parents. Le 28 février 2017, la CAF a notifié à Mme [K] [Y] des indus pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2017, d’un montant de 14.765,84 € au titre des allocation familiale et d’un montant de 3.380,59 € au titre des allocations logement. Le 27 août 2021, la CAF a notifié à Mme [K] [Y] une contrainte pour un montant de 17.679,43 €. Le 12 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes pour un montant total de 18.129,07€. Elle était fructueuse pour 9.234,75 €. Par requête en saisie des rémunérations du 27 novembre 2023, la CAF a sollicité la somme de 8.917,58 €. Lors de l’audience de conciliation du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution en raison de la contestation soulevée. A l’audience du 06 février 2025, Mme [K] [Y] demande au juge de l’exécution de : enjoindre à la CAF de fournir un décompte précis mentionnant les sommes indument perçues, les règlements effectués par elle, les retenues prises sur ses allocations et les allocations non perçues pour [S], à défaut, débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement fixer la somme saisissable à la somme de 169,75 €. La CAF des Bouches du Rhône demande au juge de : valider la saisie des rémunérations à hauteur de 8.917,58 €,condamner Mme [K] [Y] à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande en injonction de production d’un décompte L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires : (…) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En l’espèce, la CAF a émis une contrainte le 27 août 2021, qu’elle a notifiée à Mme [K] [Y] par courrier recommandé. Cette contrainte constitue un titre, qui est devenu exécutoire suite à l’absence d’opposition de la destinataire. La CAF était donc fondée à diligenter une saisie des rémunérations de Mme [K] [Y] et elle n’a pas à justifier d’un décompte en plus de la production de la contrainte. Sur la quotité saisissable Vu les articles R3252-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mme [K] [Y] démontre par la production d’une attestation de paiement de Pôle Emploi qu’elle perçoit une allocation de retour à l’emploi qui varie entre 1.459,48 € et 1.365,32 € par mois. Elle indique que sa fille [S], âgée de 18 ans, vit avec elle et est à sa charge. Le montant de la quotité saisissable étant calculé en fonction, notamment, du montant de la rémunération, et cette rémunération étant différente chaque mois, le juge de l’exécution ne peut fixer un montant définitif de quotité saisissable. Ce montant variera chaque mois en fonction de la rémunération versée par France Travail. Sur les demandes accessoires Mme [K] [Y] partie perdante sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort ; REJETTE la demande d’injonction à produire un décompte formulée par Mme [K] [Y] ; VALIDE la saisie des rémunérations du travail de Mme [K] [Y] à hauteur de 8.917,58 € ; RAPPELLE que la quotité saisissable sera calculée conformément aux dispositions des articles R3252-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Mme [K] [Y] à verser à la CAF des Bouches du Rhône la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/12378 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZX MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à LA CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à Me POURCIN Copie aux parties délivrée le 20/03/2025 JUGEMENT DU 20 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [K] [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055-2024004893 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE domicliée au [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité, non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a : fixé le domicile de l’enfant [H] au domicile de la mère,dit que la mère recevra l’intégralité de toutes les prestations à caractère familial,fixé la résidence de [T] et [S] en alternance aux domiciles de chacun des parents. Par jugement du 19 février 2016, le juge aux affaires familiales a : fixé la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile du père,constaté que [H] vit chez son père depuis le mois de septembre 2015,upprimé la pension alimentaire versée pour [H] à compter de septembre 2015,maintenu la résidence de [S] en alternance chez chacun des parents. Le 28 février 2017, la CAF a notifié à Mme [K] [Y] des indus pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2017, d’un montant de 14.765,84 € au titre des allocation familiale et d’un montant de 3.380,59 € au titre des allocations logement. Le 27 août 2021, la CAF a notifié à Mme [K] [Y] une contrainte pour un montant de 17.679,43 €. Le 12 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes pour un montant total de 18.129,07€. Elle était fructueuse pour 9.234,75 €. Par requête en saisie des rémunérations du 27 novembre 2023, la CAF a sollicité la somme de 8.917,58 €. Lors de l’audience de conciliation du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution en raison de la contestation soulevée. A l’audience du 06 février 2025, Mme [K] [Y] demande au juge de l’exécution de : enjoindre à la CAF de fournir un décompte précis mentionnant les sommes indument perçues, les règlements effectués par elle, les retenues prises sur ses allocations et les allocations non perçues pour [S], à défaut, débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement fixer la somme saisissable à la somme de 169,75 €. La CAF des Bouches du Rhône demande au juge de : valider la saisie des rémunérations à hauteur de 8.917,58 €,condamner Mme [K] [Y] à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. MOTIVATION Sur la demande en injonction de production d’un décompte L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires : (…) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». En l’espèce, la CAF a émis une contrainte le 27 août 2021, qu’elle a notifiée à Mme [K] [Y] par courrier recommandé. Cette contrainte constitue un titre, qui est devenu exécutoire suite à l’absence d’opposition de la destinataire. La CAF était donc fondée à diligenter une saisie des rémunérations de Mme [K] [Y] et elle n’a pas à justifier d’un décompte en plus de la production de la contrainte. Sur la quotité saisissable Vu les articles R3252-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mme [K] [Y] démontre par la production d’une attestation de paiement de Pôle Emploi qu’elle perçoit une allocation de retour à l’emploi qui varie entre 1.459,48 € et 1.365,32 € par mois. Elle indique que sa fille [S], âgée de 18 ans, vit avec elle et est à sa charge. Le montant de la quotité saisissable étant calculé en fonction, notamment, du montant de la rémunération, et cette rémunération étant différente chaque mois, le juge de l’exécution ne peut fixer un montant définitif de quotité saisissable. Ce montant variera chaque mois en fonction de la rémunération versée par France Travail. Sur les demandes accessoires Mme [K] [Y] partie perdante sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort ; REJETTE la demande d’injonction à produire un décompte formulée par Mme [K] [Y] ; VALIDE la saisie des rémunérations du travail de Mme [K] [Y] à hauteur de 8.917,58 € ; RAPPELLE que la quotité saisissable sera calculée conformément aux dispositions des articles R3252-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Mme [K] [Y] à verser à la CAF des Bouches du Rhône la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2025-03-20T19:31:01.850Z.