Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 2 juillet 2024, n° 23/06959
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [Z] [H],l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 300 euros à Madame [J] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif en date du 11 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a corrigé plusieurs erreurs matérielles portant sur le nom des parties. Par requête en date du 22 juin 2024, Madame [Z] [H] a saisi le juge de l'exécution d'une requête en rectification matérielle en ce qu'il n'a pas statué: - sur la demande de consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre - sur la demande de délais de paiement
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce qui le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur l'omission de statuer, compte tenu de sa simplicité, tenant au caractère manifeste et indiscutable de celles-ci. Sur la demande de consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre Madame [Z] [H] soutient que le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande. Toutefois, force est de constater que le juge de l'exécution a examiné cette demande et l'a rejetée au motif que les conditions visées à l'article R 221-20 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies en l'espèce. Il apparaît donc que Madame [Z] [H] entend critiquer la décision du juge de l'exécution et qu'une telle requête ne relève pas d'une omission de statuer mais d'un éventuel appel. Il n'y a donc pas lieu à omission de statuer de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de sa requête en omission de statuer, Madame [Z] [H] demande au juge de l'exécution de de se prononcer sur sa demande tendant à obtenir un délai de paiement d'une durée 24 mois, par versements mensuels d'un montant de de 70 euros et le solde au dernier mois de l'échéancier accordé. Il convient de constater que, aux termes du jugement en date du 9 avril 2024, le juge de l'exécution n'a pas expressément statué sur cette demande. Il convient donc de statuer sur cette demande. Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Madame [Z] [H] sollicite l'octroi de délais d'une durée de 24 mois. Toutefois, Madame [Z] [H] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de sa situation financière actuelle. En outre, le jugement du tribunal de proximité d'Etampes datant du 25 mai 2023, Madame [Z] [H] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus d'un an. En conséquence, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 9 avril 2024 précédemment rectifié par jugement en date du 11 juin 2024
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, DIT n'y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 9 avril 2024 sous le numéro de répertoire général 23/6959 DIT que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/227 AFFAIRE N° RG 23/06959 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYMS Le: CCCFE délivrées à : Madame [J] [L] CCC délivrées à : Madame [Z] [H] Me Clotilde EFCHIN Madame [J] [L] RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représentée par Maître Clotilde EFCHIN, avocat inscrit au barreau de L’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001716 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [J] [L] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : Le présent jugement est rendu selon les dispositions de l’article 462 al 4 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [Z] [H],l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 300 euros à Madame [J] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif en date du 11 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a corrigé plusieurs erreurs matérielles portant sur le nom des parties. Par requête en date du 22 juin 2024, Madame [Z] [H] a saisi le juge de l'exécution d'une requête en rectification matérielle en ce qu'il n'a pas statué: - sur la demande de consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre - sur la demande de délais de paiement MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce qui le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur l'omission de statuer, compte tenu de sa simplicité, tenant au caractère manifeste et indiscutable de celles-ci. Sur la demande de consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre Madame [Z] [H] soutient que le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande. Toutefois, force est de constater que le juge de l'exécution a examiné cette demande et l'a rejetée au motif que les conditions visées à l'article R 221-20 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies en l'espèce. Il apparaît donc que Madame [Z] [H] entend critiquer la décision du juge de l'exécution et qu'une telle requête ne relève pas d'une omission de statuer mais d'un éventuel appel. Il n'y a donc pas lieu à omission de statuer de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de sa requête en omission de statuer, Madame [Z] [H] demande au juge de l'exécution de de se prononcer sur sa demande tendant à obtenir un délai de paiement d'une durée 24 mois, par versements mensuels d'un montant de de 70 euros et le solde au dernier mois de l'échéancier accordé. Il convient de constater que, aux termes du jugement en date du 9 avril 2024, le juge de l'exécution n'a pas expressément statué sur cette demande. Il convient donc de statuer sur cette demande. Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Madame [Z] [H] sollicite l'octroi de délais d'une durée de 24 mois. Toutefois, Madame [Z] [H] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de sa situation financière actuelle. En outre, le jugement du tribunal de proximité d'Etampes datant du 25 mai 2023, Madame [Z] [H] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus d'un an. En conséquence, Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 9 avril 2024 précédemment rectifié par jugement en date du 11 juin 2024 PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, DIT n'y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 9 avril 2024 sous le numéro de répertoire général 23/6959 DIT que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2024-07-03T19:13:02.536Z.