Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 15 avril 2026, n° 25/00532
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal de proximité de TOURCOING a condamné Madame [A] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 374,65 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] le 2 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 4 921,66 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Madame [R] un commandement aux fins de saisie des rémunérations. Par exploit en date du 26 décembre 2025, Madame [R] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 20 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [R], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes : dire et juger la demande de délais de paiement formulée par Madame [A] [R] recevable,lui accorder les plus larges délais de paiement,dire qu'elle pourra ainsi s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 200 € par mois, suivie d'une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,ordonner que les échéances reportées portent intérêt au taux légal,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [R] indique qu'elle rencontre d'importants problèmes de santé et qu'elle était hospitalisée au mois d'août 2025, jusqu'au 1er septembre 2025, de sorte qu'elle n'a pas pu réagir à temps au commandement de payer qui lui a été délivré le 18 août. Elle indique être actuellement en arrêt maladie et se trouver de ce fait dans une situation financière difficile du fait de revenus limités à 1 700 € par mois pour 1 000 € de charges fixes. Madame [R] souligne que le taux d'intérêt contractuel est exorbitant puisqu'il atteint 19,98 % et que les sommes restant dues sont ainsi constituées de plus de 20 % d'intérêts. En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes : débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait d'abord valoir qu'il serait de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sur l'octroi de délais de paiement ne peuvent plus trouver à s'appliquer lorsque le débiteur a déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [R] étant défaillante dans le remboursement de son prêt depuis 2023. Le législateur a par ailleurs entendu strictement limiter les délais de paiement à deux ans et cette disposition légale serait purement et simplement ignorée si un débiteur s'étant unilatéralement octroyé un délai de fait supérieur à deux ans pouvait encore obtenir un nouveau délai de paiement devant le juge de deux ans. Madame [R] ne démontre par ailleurs pas être de bonne foi et se trouver dans une situation de nature à garantir un remboursement total à l'issue du délai sollicité. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 15 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L'article 511 du même code précise que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. En l'espèce, s'il est constant que Madame [R] a été défaillante dans le remboursement de son prêt depuis de nombreux mois, la société CA CONSUMER FINANCE se trouve largement indemnisée de ce retard de paiement par les intérêts extrêmement élevés qu'elle se trouve pouvoir ainsi réclamer et qui gonflent de façon très importante et rapide la dette de la débitrice. Madame [R] justifie pour sa part rencontrer de graves problèmes de santé depuis 2015 nécessitant un suivi médical lourd, parfois en hospitalisation, comme au début du mois d'août 2025. Madame [R] est par ailleurs en arrêt maladie depuis novembre 2024. Madame [R] justifie avoir bénéficié d'un revenu mensuel moyen de 1 042 € en 2024. Elle justifie par ses fiches de paie d'un revenu mensuel moyen de 1 782 € depuis juin 2025. Ses relevés de compte permettent de constater qu'elle s'acquitte d'une indemnité de logement de 500 à 900 € par mois à laquelle s'ajoutent les charges courantes. De ces éléments résulte que Madame [R] se trouve actuellement en situation difficile du fait de problèmes de santé anciens, récurrents et sévères, et d'une limitation de ses revenus du fait de son arrêt de travail prolongé. Dans ces conditions, il convient d'accorder à Madame [R] des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 220 € , le solde restant dû étant payable à la 24ème mensualité. Compte tenu du taux d'intérêt quasiment usuraire prévu au contrat, et du montant extrêmement élevé des intérêts déjà acquis par la société CA CONSUMER FINANCE, il convient de dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal. En conséquence il sera accordé à Madame [R] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Tant que les délais accordés s'appliqueront, les procédures d'exécution engagées par la société CA CONSUMER FINANCE seront suspendues. Elles pourront reprendre leur cours si Madame [R] se trouve déchue du bénéfice des délais accordés. Par application des dispositions spécifiques de l'article 511 du code de procédure civile, les délais accordés et le terme des échéances à respecter s'appliquent dès le prononcé de la présente décision. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [R]. En conséquence, l'équité commande que Madame [R] soit condamnée aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, si Madame [R] reste tenue aux entiers dépens de l'instance, elle se trouve dans une situation financière difficile et bénéficie de l'aide juridique totale. En conséquence, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [A] [R] le bénéficie de délais de paiement sur 24 mois ; DIT que Madame [A] [R] pourra s'acquitter des sommes réclamées, soit 5 257,46 €, en 23 mensualités de 220 €, le solde restant dû devant être acquitté à la 24ème échéance ; DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la présente décision puis avant le 15 de chaque mois, pendant 24 mois ; DIT que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal ; RAPPELLE que les procédures d'exécution engagées par la société CA CONSUMER FINANCE se trouvent suspendues pendant le temps des délais accordés ; DIT qu'à défaut de paiement complet et à bonne date d'une seule échéance, Madame [A] [R] sera déchue automatiquement et immédiatement du bénéfice des délais accordés et que les sommes restant dues redeviendront alors immédiatement exigibles, les procédures d'exécution engagées pouvant alors également reprendre leur cours ; CONDAMNE Madame [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ Jex N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ [A] [R] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 Avril 2026 N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ DEMANDERESSE : Madame [A] [R] domiciliée : chez M. [X] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/16469 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 15 Avril 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal de proximité de TOURCOING a condamné Madame [A] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 374,65 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] le 2 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 4 921,66 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Madame [R] un commandement aux fins de saisie des rémunérations. Par exploit en date du 26 décembre 2025, Madame [R] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 20 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [R], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes : dire et juger la demande de délais de paiement formulée par Madame [A] [R] recevable,lui accorder les plus larges délais de paiement,dire qu'elle pourra ainsi s'acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 200 € par mois, suivie d'une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,ordonner que les échéances reportées portent intérêt au taux légal,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [R] indique qu'elle rencontre d'importants problèmes de santé et qu'elle était hospitalisée au mois d'août 2025, jusqu'au 1er septembre 2025, de sorte qu'elle n'a pas pu réagir à temps au commandement de payer qui lui a été délivré le 18 août. Elle indique être actuellement en arrêt maladie et se trouver de ce fait dans une situation financière difficile du fait de revenus limités à 1 700 € par mois pour 1 000 € de charges fixes. Madame [R] souligne que le taux d'intérêt contractuel est exorbitant puisqu'il atteint 19,98 % et que les sommes restant dues sont ainsi constituées de plus de 20 % d'intérêts. En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes : débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait d'abord valoir qu'il serait de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sur l'octroi de délais de paiement ne peuvent plus trouver à s'appliquer lorsque le débiteur a déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [R] étant défaillante dans le remboursement de son prêt depuis 2023. Le législateur a par ailleurs entendu strictement limiter les délais de paiement à deux ans et cette disposition légale serait purement et simplement ignorée si un débiteur s'étant unilatéralement octroyé un délai de fait supérieur à deux ans pouvait encore obtenir un nouveau délai de paiement devant le juge de deux ans. Madame [R] ne démontre par ailleurs pas être de bonne foi et se trouver dans une situation de nature à garantir un remboursement total à l'issue du délai sollicité. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L'article 511 du même code précise que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. En l'espèce, s'il est constant que Madame [R] a été défaillante dans le remboursement de son prêt depuis de nombreux mois, la société CA CONSUMER FINANCE se trouve largement indemnisée de ce retard de paiement par les intérêts extrêmement élevés qu'elle se trouve pouvoir ainsi réclamer et qui gonflent de façon très importante et rapide la dette de la débitrice. Madame [R] justifie pour sa part rencontrer de graves problèmes de santé depuis 2015 nécessitant un suivi médical lourd, parfois en hospitalisation, comme au début du mois d'août 2025. Madame [R] est par ailleurs en arrêt maladie depuis novembre 2024. Madame [R] justifie avoir bénéficié d'un revenu mensuel moyen de 1 042 € en 2024. Elle justifie par ses fiches de paie d'un revenu mensuel moyen de 1 782 € depuis juin 2025. Ses relevés de compte permettent de constater qu'elle s'acquitte d'une indemnité de logement de 500 à 900 € par mois à laquelle s'ajoutent les charges courantes. De ces éléments résulte que Madame [R] se trouve actuellement en situation difficile du fait de problèmes de santé anciens, récurrents et sévères, et d'une limitation de ses revenus du fait de son arrêt de travail prolongé. Dans ces conditions, il convient d'accorder à Madame [R] des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 220 € , le solde restant dû étant payable à la 24ème mensualité. Compte tenu du taux d'intérêt quasiment usuraire prévu au contrat, et du montant extrêmement élevé des intérêts déjà acquis par la société CA CONSUMER FINANCE, il convient de dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal. En conséquence il sera accordé à Madame [R] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Tant que les délais accordés s'appliqueront, les procédures d'exécution engagées par la société CA CONSUMER FINANCE seront suspendues. Elles pourront reprendre leur cours si Madame [R] se trouve déchue du bénéfice des délais accordés. Par application des dispositions spécifiques de l'article 511 du code de procédure civile, les délais accordés et le terme des échéances à respecter s'appliquent dès le prononcé de la présente décision. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [R]. En conséquence, l'équité commande que Madame [R] soit condamnée aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, si Madame [R] reste tenue aux entiers dépens de l'instance, elle se trouve dans une situation financière difficile et bénéficie de l'aide juridique totale. En conséquence, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [A] [R] le bénéficie de délais de paiement sur 24 mois ; DIT que Madame [A] [R] pourra s'acquitter des sommes réclamées, soit 5 257,46 €, en 23 mensualités de 220 €, le solde restant dû devant être acquitté à la 24ème échéance ; DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la présente décision puis avant le 15 de chaque mois, pendant 24 mois ; DIT que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal ; RAPPELLE que les procédures d'exécution engagées par la société CA CONSUMER FINANCE se trouvent suspendues pendant le temps des délais accordés ; DIT qu'à défaut de paiement complet et à bonne date d'une seule échéance, Madame [A] [R] sera déchue automatiquement et immédiatement du bénéfice des délais accordés et que les sommes restant dues redeviendront alors immédiatement exigibles, les procédures d'exécution engagées pouvant alors également reprendre leur cours ; CONDAMNE Madame [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ Jex N° RG 25/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWZ [A] [R] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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