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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 9 juin 2026, n° 25/20268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] a, selon avis d’opéré du 21 juillet 2023, procédé au virement de la somme de 50.000 euros sur le compte joint n°0204 1062 5239 de M. [M] [Q] et Mme [C] [Z].
M. [M] [Q] et Mme [C] [Z] ont divorcé, aux termes d’une convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats en date du 26 avril 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, le conseil de Mme [D] [Z] a mis en demeure M. [M] [Q] de procéder au remboursement de la somme de 25.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, Mme [D] [Z] a assigné M. [M] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 juillet 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 12 mai 2026.
Mme [D] [Z] sollicite, aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Condamner M. [M] [Q] à lui payer à titre de provision la somme de 25.000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [Q] aux entiers dépens.Elle soutient, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas contestable qu’elle a prêté à sa fille et son ex-gendre la somme de 50.000 euros et que la part de M. [M] [Q] n’a jamais été remboursée. Elle affirme que l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable s’agissant des sommes dues par le défendeur.
Elle s’oppose au report d’exigibilité de 24 mois sollicité par le défendeur au motif qu’il ne justifie pas de ses ressources et charges privant ainsi la présente juridiction de sa possibilité d’apprécier ses besoins et sa bonne foi, condition de l’octroi des délais qu’il sollicite. Elle explique que le défendeur a déjà bénéficié, de fait, de 12 mois de délai sans procéder à un quelconque règlement alors qu’il ne conteste pas la somme due.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et expose que le défendeur ne peut à la fois demander un report de l’exigibilité de sa dette de 2 ans puis la possibilité de régler en 24 mensualités, ce qui lui permettrait de régler sa dette en 4 ans.
Selon ses conclusions responsives déposées à l’audience, M. [M] [Q] demande de :
Juger qu’il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros par provision à Mme [D] [X] épouse [Z] ;Lui octroyer un délai de grâce ;Et par conséquent,
Reporter d’un délai de 24 mois l’exigibilité de la somme de 25.000 euros ;Accorder un paiement échelonné de la somme de 25.000 euros sur un délai de 24 mois à compter du report d’un délai de 24 mois de l’exigibilité de la somme de 25.000 euros ;Rejeter purement et simplement la demande de Mme [D] [X] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens ;Rejeter purement et simplement les demandes plus amples ou contraires de Mme [D] [X] épouse [H] se prévaut des dispositions des articles 510 et 511 du code de procédure civile et expose qu’il est dans une situation financière inextricable qui ne lui permet pas de verser une somme de 25.000 euros à Mme [D] [X] épouse [Z]. Il explique qu’il a dû faire face à son divorce, à la liquidation judiciaire de sa société et à un cambriolage. Il indique qu’il n’a plus aucun revenu, ni d’épargne lui permettant de régler des sommes supérieures aux seules charges incompressibles.
Il invoque les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et soutient que l’exécution de droit de la décision à intervenir, rendue en référé, doit être prononcée dès lors qu’une condamnation au paiement par provision d’une somme de 25.000 euros, si aucun délai de grâce ou échelonnement n’était ordonné, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un avis d’opéré en date du 21 juillet 2023, signé par elle, qui constate le virement ordinaire de 50.000 euros opéré depuis son compte vers le compte n°0204 1062 5239 dont étaient conjointement titulaires M. [M] [Q] et Mme [C] [Z].
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [M] [Q] a reconnu à plusieurs reprises être redevable de cette somme par échanges de SMS avec Mme [C] [Z], lesquels ne sont néanmoins pas datés :
« On va la faire ta Putin de reconnaissance de merde. [Localité 2] dans le coup. Tu pense de moi que je volerai ta mère. (…) Je compter les donnais donc je m’en fou » ;« Donc tu pense que je suis capable de voler [D]. Ca fait toujours plaisir. Comme dit et redis je payerai le montant de ma part à ta mère ».« Des que les sous de la vente me son remis je transfert ma part à ta maman. Je préfère voir directement avec ta mère car celle qui es concerné ».En tout état de cause, dans ses dernières écritures déposées à l’audience, le défendeur ne conteste pas être redevable desdites sommes, d’autant qu’il sollicite des délais de paiement et un échelonnement de la dette.
Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée.
M. [M] [Q] sera donc condamnée à verser à Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 25.000 euros correspondant au montant restant dû au titre de prêt d’argent.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 mars 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. (…) L’octroi du délai doit être motivé ». 
L’article 511 dudit code dispose que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des observations fournies et des pièces versées à la procédure que la situation financière de M. [M] [Q] a été particulièrement précaire depuis son divorce avec Mme [C] [Z]. Il est rapporté la preuve de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 07 janvier 2025, et de son inscription à France Travail à compter du 14 janvier 2025, engendrant une baisse de ses revenus.
Néanmoins, il produit aux débats une promesse d’embauche datée du 23 février 2026 auprès de la société LEBOEUF FILLON pour un salaire brut mensuel de 2.600 euros ainsi qu’un mandat de vente exclusif portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] pour un prix de 220.000 euros.
Dès lors, il en résulte que, depuis le début de l’année 2026, la situation financière du défendeur tend à s’améliorer et que, pour autant, il ne justifie pas avoir procédé au règlement d’une quelconque somme et ce, malgré sa reconnaissance de la créance et sa demande de délai de paiement.
Dès lors, il ne démontre aucunement son engagement à régler sa dette alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement.
La demande sera donc rejetée.

III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [M] [Q], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au titre du prêt d’argent, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 ;
REJETTE les demandes de délai de paiement et d’échelonnement de la dette ;
CONDAMNE M. [M] [Q] provisoirement aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à Mme [D] [Z] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00288

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
09 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20268 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV63

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie WACHÉ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] a, selon avis d’opéré du 21 juillet 2023, procédé au virement de la somme de 50.000 euros sur le compte joint n°0204 1062 5239 de M. [M] [Q] et Mme [C] [Z].
M. [M] [Q] et Mme [C] [Z] ont divorcé, aux termes d’une convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats en date du 26 avril 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, le conseil de Mme [D] [Z] a mis en demeure M. [M] [Q] de procéder au remboursement de la somme de 25.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, Mme [D] [Z] a assigné M. [M] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 juillet 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 12 mai 2026.
Mme [D] [Z] sollicite, aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Condamner M. [M] [Q] à lui payer à titre de provision la somme de 25.000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [Q] aux entiers dépens.Elle soutient, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas contestable qu’elle a prêté à sa fille et son ex-gendre la somme de 50.000 euros et que la part de M. [M] [Q] n’a jamais été remboursée. Elle affirme que l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable s’agissant des sommes dues par le défendeur.
Elle s’oppose au report d’exigibilité de 24 mois sollicité par le défendeur au motif qu’il ne justifie pas de ses ressources et charges privant ainsi la présente juridiction de sa possibilité d’apprécier ses besoins et sa bonne foi, condition de l’octroi des délais qu’il sollicite. Elle explique que le défendeur a déjà bénéficié, de fait, de 12 mois de délai sans procéder à un quelconque règlement alors qu’il ne conteste pas la somme due.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et expose que le défendeur ne peut à la fois demander un report de l’exigibilité de sa dette de 2 ans puis la possibilité de régler en 24 mensualités, ce qui lui permettrait de régler sa dette en 4 ans.
Selon ses conclusions responsives déposées à l’audience, M. [M] [Q] demande de :
Juger qu’il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros par provision à Mme [D] [X] épouse [Z] ;Lui octroyer un délai de grâce ;Et par conséquent,
Reporter d’un délai de 24 mois l’exigibilité de la somme de 25.000 euros ;Accorder un paiement échelonné de la somme de 25.000 euros sur un délai de 24 mois à compter du report d’un délai de 24 mois de l’exigibilité de la somme de 25.000 euros ;Rejeter purement et simplement la demande de Mme [D] [X] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens ;Rejeter purement et simplement les demandes plus amples ou contraires de Mme [D] [X] épouse [H] se prévaut des dispositions des articles 510 et 511 du code de procédure civile et expose qu’il est dans une situation financière inextricable qui ne lui permet pas de verser une somme de 25.000 euros à Mme [D] [X] épouse [Z]. Il explique qu’il a dû faire face à son divorce, à la liquidation judiciaire de sa société et à un cambriolage. Il indique qu’il n’a plus aucun revenu, ni d’épargne lui permettant de régler des sommes supérieures aux seules charges incompressibles.
Il invoque les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et soutient que l’exécution de droit de la décision à intervenir, rendue en référé, doit être prononcée dès lors qu’une condamnation au paiement par provision d’une somme de 25.000 euros, si aucun délai de grâce ou échelonnement n’était ordonné, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un avis d’opéré en date du 21 juillet 2023, signé par elle, qui constate le virement ordinaire de 50.000 euros opéré depuis son compte vers le compte n°0204 1062 5239 dont étaient conjointement titulaires M. [M] [Q] et Mme [C] [Z].
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [M] [Q] a reconnu à plusieurs reprises être redevable de cette somme par échanges de SMS avec Mme [C] [Z], lesquels ne sont néanmoins pas datés :
« On va la faire ta Putin de reconnaissance de merde. [Localité 2] dans le coup. Tu pense de moi que je volerai ta mère. (…) Je compter les donnais donc je m’en fou » ;« Donc tu pense que je suis capable de voler [D]. Ca fait toujours plaisir. Comme dit et redis je payerai le montant de ma part à ta mère ».« Des que les sous de la vente me son remis je transfert ma part à ta maman. Je préfère voir directement avec ta mère car celle qui es concerné ».En tout état de cause, dans ses dernières écritures déposées à l’audience, le défendeur ne conteste pas être redevable desdites sommes, d’autant qu’il sollicite des délais de paiement et un échelonnement de la dette.
Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée.
M. [M] [Q] sera donc condamnée à verser à Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 25.000 euros correspondant au montant restant dû au titre de prêt d’argent.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 mars 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. (…) L’octroi du délai doit être motivé ». 
L’article 511 dudit code dispose que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des observations fournies et des pièces versées à la procédure que la situation financière de M. [M] [Q] a été particulièrement précaire depuis son divorce avec Mme [C] [Z]. Il est rapporté la preuve de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 07 janvier 2025, et de son inscription à France Travail à compter du 14 janvier 2025, engendrant une baisse de ses revenus.
Néanmoins, il produit aux débats une promesse d’embauche datée du 23 février 2026 auprès de la société LEBOEUF FILLON pour un salaire brut mensuel de 2.600 euros ainsi qu’un mandat de vente exclusif portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] pour un prix de 220.000 euros.
Dès lors, il en résulte que, depuis le début de l’année 2026, la situation financière du défendeur tend à s’améliorer et que, pour autant, il ne justifie pas avoir procédé au règlement d’une quelconque somme et ce, malgré sa reconnaissance de la créance et sa demande de délai de paiement.
Dès lors, il ne démontre aucunement son engagement à régler sa dette alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement.
La demande sera donc rejetée.

III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [M] [Q], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à Mme [D] [Z] la somme provisionnelle de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au titre du prêt d’argent, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 ;
REJETTE les demandes de délai de paiement et d’échelonnement de la dette ;
CONDAMNE M. [M] [Q] provisoirement aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à Mme [D] [Z] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:42:40.707Z.