Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 5 décembre 2025, n° 25/00479
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [R] aurait conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) le 21 mai 2022 un contrat de prêt personnel n° 4248 117 317 9001 de 51500 € remboursable en 72 échéances de 794,15 € pour la première et 780,17 € pour les suivantes, au taux nominal de 2,90 % l’an et taux effectif global de 3,28 % (pièce n° 1). Monsieur [R] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 septembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 1er octobre 2024 (pièce n° 4- lettre recommandée retournée avec mention « défaut d’accès ou d’adressage »), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 12 décembre 2024 (pli retourné avec la même mention – pièce n° 4-1). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ; et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées, 1/ au titre du contrat n° 4248 117 317 9001 du 21 mai 2022 la somme principale de 44887,73 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel depuis le 12 décembre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 38085,37 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 51500 € et les règlements reçus pour 13414,63 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2/ la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [R] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La banque demanderesse fait valoir qu’elle ne dispose plus de l’exemplaire original du prêt, mais qu’en application des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la remise des fonds à l’emprunteur. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est admis par CELR qu’elle ne dispose plus de son original du contrat de prêt à la consommation prétendument conclu avec Monsieur [R], la pièce n° 1 versée aux débats n’étant qu’une simple fiche de synthèse, document sans valeur probante, s’agissant d’une preuve délivrée à soi-même. Toute mesure prise que les articles 1892 et suivants du Code civil, qui visent les prêts de consommation, c’est à dire des prêts d’usage de bien consomptibles, restituables en même quantité et nature et qualité, expression adoptée dès la première version du Code civil, ne s’appliquent pas à un crédit (prêt monétaire consenti par une banque ou un établissement financier), il n’en demeure pas moins que la preuve de la remise des fonds, accessoirement combinée à la preuve de versements de mensualités de remboursement, peut suppléer, au moins partiellement, à l’exigence d’un écrit, tel que visé à l’article 1341 du Code civil. En l’espèce cependant la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne verse aucune preuve de la remise d’une somme de 51500 € à Monsieur [R], pas plus qu’il n’est démontré que le supposé prêt ait reçu un commencement d’exécution par versement de mensualités de remboursement, l’historique des règlements prétendus n’étant également qu’une preuve délivrée à soi-même. Dans ces conditions la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 69 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Texte intégral
/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] MINUTE N° 2025/998 AFFAIRE : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y5Q Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 05 Décembre 2025 DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [J] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 03 octobre 2025 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [R] aurait conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) le 21 mai 2022 un contrat de prêt personnel n° 4248 117 317 9001 de 51500 € remboursable en 72 échéances de 794,15 € pour la première et 780,17 € pour les suivantes, au taux nominal de 2,90 % l’an et taux effectif global de 3,28 % (pièce n° 1). Monsieur [R] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 septembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 1er octobre 2024 (pièce n° 4- lettre recommandée retournée avec mention « défaut d’accès ou d’adressage »), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 12 décembre 2024 (pli retourné avec la même mention – pièce n° 4-1). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ; et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées, 1/ au titre du contrat n° 4248 117 317 9001 du 21 mai 2022 la somme principale de 44887,73 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel depuis le 12 décembre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 38085,37 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 51500 € et les règlements reçus pour 13414,63 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2/ la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [R] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La banque demanderesse fait valoir qu’elle ne dispose plus de l’exemplaire original du prêt, mais qu’en application des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la remise des fonds à l’emprunteur. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est admis par CELR qu’elle ne dispose plus de son original du contrat de prêt à la consommation prétendument conclu avec Monsieur [R], la pièce n° 1 versée aux débats n’étant qu’une simple fiche de synthèse, document sans valeur probante, s’agissant d’une preuve délivrée à soi-même. Toute mesure prise que les articles 1892 et suivants du Code civil, qui visent les prêts de consommation, c’est à dire des prêts d’usage de bien consomptibles, restituables en même quantité et nature et qualité, expression adoptée dès la première version du Code civil, ne s’appliquent pas à un crédit (prêt monétaire consenti par une banque ou un établissement financier), il n’en demeure pas moins que la preuve de la remise des fonds, accessoirement combinée à la preuve de versements de mensualités de remboursement, peut suppléer, au moins partiellement, à l’exigence d’un écrit, tel que visé à l’article 1341 du Code civil. En l’espèce cependant la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne verse aucune preuve de la remise d’une somme de 51500 € à Monsieur [R], pas plus qu’il n’est démontré que le supposé prêt ait reçu un commencement d’exécution par versement de mensualités de remboursement, l’historique des règlements prétendus n’étant également qu’une preuve délivrée à soi-même. Dans ces conditions la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 69 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T11:04:29.607Z.