Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 5 décembre 2025, n° 25/00420
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [H] aurait conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) le 26 juillet 2022 un contrat de prêt personnel n° 4347 870 956 9001 de 20000 € remboursable en 120 échéances de 226,67 € pour la première et 224,15 € pour les suivantes, au taux nominal de 4,59 % l’an et taux effectif global de 4,93 % (pièce n° 1). Monsieur [H] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 décembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 2 mai 2025 (pièce n° 4- lettre simple), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 19 juin 2024 (pli retourné avec mention «destinataire inconnu à l’adresse » – pièce n° 4-1). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ; et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées, 1/ au titre du contrat n° 4347 870 956 9001 du 26 juillet 2022 la somme principale de 16635,23 € correspondant au montant du capital mis à disposition pour 20000 € sous déduction des remboursements reçus pour un total de 3364,77 € (pièces n°° 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ; 2/ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [H] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La banque demanderesse fait valoir qu’elle ne dispose plus de l’exemplaire original du prêt, mais qu’en application des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la remise des fonds à l’emprunteur. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est admis par CELR qu’elle ne dispose plus de son original du contrat de prêt à la consommation prétendument conclu avec Monsieur [H], la pièce n° 1 versée aux débats n’étant qu’une simple fiche de synthèse, document sans valeur probante, s’agissant d’une preuve délivrée à soi-même. Toute mesure prise que les articles 1892 et suivants du Code civil, qui visent les prêts de consommation, c’est-à-dire des prêts d’usage de bien consomptibles, restituables en même quantité et nature et qualité, expression adoptée dès la première version du Code civil, ne s’appliquent pas à un crédit (prêt monétaire consenti par une banque ou un établissement financier), il n’en demeure pas moins que la preuve de la remise des fonds, accessoirement combinée à la preuve de versements de mensualités de remboursement, peut suppléer, au moins partiellement, à l’exigence d’un écrit, tel que visé à l’article 1341 du Code civil. En l’espèce cependant la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne verse aucune preuve de la remise d’une somme de 20000 € à Monsieur [H], pas plus qu’il n’est démontré que le supposé prêt ait reçu un commencement d’exécution par versement de mensualités de remboursement, l’historique des règlements prétendus n’étant également qu’une preuve délivrée à soi-même. Dans ces conditions la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 69 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Texte intégral
/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] MINUTE N° 2025/994 AFFAIRE : N° RG 25/00420 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YCB Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 05 Décembre 2025 DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [G] [H] domicilié chez [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 03 octobre 2025 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [H] aurait conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) le 26 juillet 2022 un contrat de prêt personnel n° 4347 870 956 9001 de 20000 € remboursable en 120 échéances de 226,67 € pour la première et 224,15 € pour les suivantes, au taux nominal de 4,59 % l’an et taux effectif global de 4,93 % (pièce n° 1). Monsieur [H] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 décembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 2 mai 2025 (pièce n° 4- lettre simple), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 19 juin 2024 (pli retourné avec mention «destinataire inconnu à l’adresse » – pièce n° 4-1). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ; et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées, 1/ au titre du contrat n° 4347 870 956 9001 du 26 juillet 2022 la somme principale de 16635,23 € correspondant au montant du capital mis à disposition pour 20000 € sous déduction des remboursements reçus pour un total de 3364,77 € (pièces n°° 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ; 2/ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [H] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La banque demanderesse fait valoir qu’elle ne dispose plus de l’exemplaire original du prêt, mais qu’en application des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la remise des fonds à l’emprunteur. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est admis par CELR qu’elle ne dispose plus de son original du contrat de prêt à la consommation prétendument conclu avec Monsieur [H], la pièce n° 1 versée aux débats n’étant qu’une simple fiche de synthèse, document sans valeur probante, s’agissant d’une preuve délivrée à soi-même. Toute mesure prise que les articles 1892 et suivants du Code civil, qui visent les prêts de consommation, c’est-à-dire des prêts d’usage de bien consomptibles, restituables en même quantité et nature et qualité, expression adoptée dès la première version du Code civil, ne s’appliquent pas à un crédit (prêt monétaire consenti par une banque ou un établissement financier), il n’en demeure pas moins que la preuve de la remise des fonds, accessoirement combinée à la preuve de versements de mensualités de remboursement, peut suppléer, au moins partiellement, à l’exigence d’un écrit, tel que visé à l’article 1341 du Code civil. En l’espèce cependant la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne verse aucune preuve de la remise d’une somme de 20000 € à Monsieur [H], pas plus qu’il n’est démontré que le supposé prêt ait reçu un commencement d’exécution par versement de mensualités de remboursement, l’historique des règlements prétendus n’étant également qu’une preuve délivrée à soi-même. Dans ces conditions la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 69 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. 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Mise à jour de la source le 2026-01-30T05:46:10.350Z.