Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 3 juillet 2026, n° 2024015770
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, la société COFICA [N] SA a consenti à la société SFPELEC, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volkswagen T-ROC pour un montant de 37.427 EUR, conclu pour une durée de 60 mois avec un premier loyer d'un montant de 1.000 EUR, suivi de 59 autres loyers d'un montant de 523,28 EUR. Le remboursement du contrat de location était garanti par le cautionnement solidaire et personnel de Monsieur [X] [M], conclu le même jour, à hauteur de la somme de 37.372,77 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2022, la société COFICA [N] SA a notifié à la société SFPELEC la résiliation du contrat après que le débiteur n'a plus payé les échéances à compter du 4 octobre 2022. Par jugement du 9 octobre 2023 rendu par ce tribunal, la société SFPELEC a été mise en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2023, la société COFICA [N] SA a déclaré sa créance auprès de Maître [Y] [Q], mandataire judiciaire, d'un montant total de 12.595,17 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2023, la société COFICA [N] SA a mis en demeure Monsieur [X] [M] d'avoir à honorer son engagement en sa qualité de caution. En l'absence de règlement, la société COFICA [N] SA a fait assigner Monsieur [X] [M] par devant ce tribunal suivant exploit du 24 septembre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance. À l'audience du 6 mars 2026, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré. Selon ses dernières écritures, la société COFICA [N] SA demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 1902, 2288 et suivants du code civil, Vu les procédures produites, Débouter Monsieur [X] [M] de l'intégralité de ses moyens et demandes ; Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA pour les causes sus énoncées, la somme principale de 12.595,17 EUR avec les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonner l'application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Le condamner à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens, en application des articles. En réplique, Monsieur [X] [M] demande de : À titre principal : Vu l'article 2294 du code civil, Vu l'article L. 331-1 du code de la consommation, Constater que le contrat de cautionnement ne comporte pas les modalités obligatoires imposées pour sa validité et opposabilité ; Juger nul le contrat de cautionnement ; Dès lors, Débouter la société COFICA [N] SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées ; Condamner la société COFICA [N] SA à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COFICA [N] SA aux entiers frais et dépens ; À titre subsidiaire : Vu l'article 2314 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; * Juger que la société COFICA [D] ne justifie nullement du chiffrage concernant l'indemnité de résiliation, étant défaillante dans le justificatif de la valeur résiduelle du véhicule ; En conséquence : Débouter la société COFICA [N] SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées ; Condamner La société COFICA [N] SA à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COFICA [N] aux entiers frais et dépens de l'instance ; À titre infiniment subsidiaire : Constater que la société COFICA [N] SA a déclaré une créance à hauteur de 12.595,17 EUR entre les mains du liquidateur judiciaire ; En conséquence, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer que l'acte de cautionnement est valable : Juger que l'obligation de caution de Monsieur [M] est cantonnée à la seule somme de 12.595,17 EUR ; Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; À titre infiniment plus subsidiaire : Vu l'article L. 333-2 du code de la consommation, Prononcer la déchéance des intérêts ; Débouter la société COFICA [N] SA de sa demande à ce titre ; Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité du cautionnement souscrit Monsieur [X] [M] soutient que l'acte de cautionnement serait nul au motif qu'il n'aurait pas signé l'acte de caution et qu'aucune date n'apparaîtrait sur le document. Afin d'étayer son propos, le défendeur oppose l'article 2294 du code civil qui dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ainsi que l'article L. 331-1 du code de la consommation qui dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même » et précise que l'acte de cautionnement doit comprendre des mentions obligatoires. À ce titre, Monsieur [X] [M] allègue que la seule signature qui apparaît sur le document est le tampon de la société SFPELEC et que de plus, aucune date n'y étant précisé, l'acte de cautionnement produit par la société COFICA [D] ne démontre pas qu'en sa qualité de caution, il aurait signé l'acte. Ainsi, le défendeur fait valoir que l'acte de cautionnement dont entend se prévaloir la requérante est nul et ne peut produire d'effet à son encontre. Il convient, à titre liminaire, de relever que l'article 2294 du code civil n'est pas applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022. Ceci exposé, au regard des documents versés au débat par la société COFICA [N] SA, le tribunal constate que le défendeur a bien apposé sa signature sur l'acte de cautionnement visible à la gauche du tampon qui a été utilisé sur chacun des autres documents du contrat. Ainsi, Monsieur [X] [M] a, par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, régulièrement souscrit un engagement de caution personnelle et solidaire en faveur de la société COFICA [D] en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volkswagen, à hauteur de la somme de 37.372,77 EUR. En ayant renoncé au bénéfice de discussion selon la mention manuscrite inscrite dans l'acte de cautionnement dûment signé par ses soins, il s'avère que la société COFICA [N] SA est bien recevable à poursuivre la caution. Par ailleurs, l'absence de date évoquée par le défendeur ne peut pas entraîner la nullité du cautionnement, dès lors que la caution a écrit de sa main la mention issue de l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, que le document a été signé par la caution et que l'acte permet d'établir sans ambiguïté son engagement. Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [X] [M] pour faire valoir la nullité du cautionnement qu'il a souscrit le 9 décembre 2021, n'est pas fondé et doit être rejeté. Sur le défaut d'information annuelle Selon ses écritures, Monsieur [X] [M] oppose à la société COFICA [N] SA son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, ce dont il résulte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts en application des dispositions du code monétaire et financier. Aux termes de l'article 2302 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, et non quelque texte du code monétaire et financier, étant observé, en outre, que l'article L. 333-3 invoqué est inexistant, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d'information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La déchéance n'affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l'assignation. Cependant, le tribunal relève que ces dispositions ne concernent que les intérêts conventionnels et non pas les intérêts légaux visés par l'article 1231-6 du code civil. Il en résulte que le moyen soulevé par Monsieur [X] [M] et visant à la déchéance des intérêts ne saurait prospérer. En effet, Monsieur [X] [M] demande de cantonner la créance réclamée à 12.595,17 EUR et la société COFICA [N] SA a entendu limiter sa demande à cette somme, ce jour, et lorsqu'elle l'a déclarée au passif, laquelle ne contient que les loyers échus et l'indemnité de résiliation, et non les intérêts conventionnels. D'autre part, le juge devant seulement se prononcer sur ce qui est demandé, en application de l'article 5 du code de procédure civile, et le défendeur n'entendant pas faire application de la double sanction offerte par le texte, il n'y a pas lieu de prendre en compte les paiements effectués par le débiteur principal durant la période de non-information. Sur le calcul de l'indemnité Monsieur [X] [M] allègue qu'aucun justificatif n'est versé au débat pour justifier la valeur résiduelle du véhicule et son prix de vente et il en déduit que le calcul de l'indemnité ne peut être retenu; en conséquence, il demande au tribunal de rejeter le calcul de l'indemnité réclamée par la société COFICA [N] SA. De son côté, la société COFICA [D] oppose le moyen tiré de l'article 1103 du code civil et précise que la valeur résiduelle du véhicule donné en crédit-bail est fixée dès l'origine entre les parties à la signature du contrat. Ainsi, le montant étant contractuellement connu puisque précisé en page 1 du contrat de crédit-bail, le défendeur n'a pas à connaitre de son calcul. À l'étude des pièces, le tribunal constate que la valeur résiduelle du véhicule est clairement indiquée dans le contrat signé par les parties et que le prix de vente est attesté par les pièces versées au débat par la société COFICA [N] SA ; il en résulte que le calcul de l'indemnité est jugé légitime. Il suit que Monsieur [X] [M] est débouté de sa demande de voir le calcul de l'indemnité rejeté. Sur les sommes exigibles À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SFPELEC, les sommes dues à la société COFICA [N] SA sont devenues exigibles. Monsieur [X] [M] s'est porté caution solidaire et personnelle du contrat de créditbail en cas de défaillance de la société et en ayant renoncé au bénéfice de discussion selon la mention manuscrite inscrite dans l'acte de cautionnement dûment signé par ses soins, la requérante est recevable à poursuivre la caution. La société COFICA [D] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 12.595,17 EUR et comme déjà évoqué, le contrat de cautionnement étant valable, Monsieur [X] [M] est condamné à payer à cette dernière, la somme de 12.595,17 EUR, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, à compter de la date de l'assignation, comme sollicité par le créancier, à savoir le 24 septembre 2024. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COFICA [N] SA, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.200,00 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront supportés par Monsieur [X] [M] qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déboute Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 12.595,17 EUR, outre intérêts au taux légal et ce, à compter du 24 septembre 2024 ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 1.200,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 03/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015770 Demandeur(s): COFICA [N] (SA) [Adresse 1] Représentant(s) : [Localité 1] Me DUBOIS (SCP RAMAHANDRIARIVELO)/MONTPELLIER Me Cécile BISCAINO/[Localité 2] Défendeur(s) : [X] [M], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Stéphanie MARCHAL (ERGA OMNES)/[Localité 4] & [Localité 2] Me [C]/[Localité 5] Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Bernard TEYSSONNIERES Juges : Jacqueline MARINETTI Eric DUPRESSOIRE Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu ıblique du 03/04/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC Exposé du litige Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, la société COFICA [N] SA a consenti à la société SFPELEC, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volkswagen T-ROC pour un montant de 37.427 EUR, conclu pour une durée de 60 mois avec un premier loyer d'un montant de 1.000 EUR, suivi de 59 autres loyers d'un montant de 523,28 EUR. Le remboursement du contrat de location était garanti par le cautionnement solidaire et personnel de Monsieur [X] [M], conclu le même jour, à hauteur de la somme de 37.372,77 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2022, la société COFICA [N] SA a notifié à la société SFPELEC la résiliation du contrat après que le débiteur n'a plus payé les échéances à compter du 4 octobre 2022. Par jugement du 9 octobre 2023 rendu par ce tribunal, la société SFPELEC a été mise en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2023, la société COFICA [N] SA a déclaré sa créance auprès de Maître [Y] [Q], mandataire judiciaire, d'un montant total de 12.595,17 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2023, la société COFICA [N] SA a mis en demeure Monsieur [X] [M] d'avoir à honorer son engagement en sa qualité de caution. En l'absence de règlement, la société COFICA [N] SA a fait assigner Monsieur [X] [M] par devant ce tribunal suivant exploit du 24 septembre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance. À l'audience du 6 mars 2026, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré. Selon ses dernières écritures, la société COFICA [N] SA demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 1902, 2288 et suivants du code civil, Vu les procédures produites, Débouter Monsieur [X] [M] de l'intégralité de ses moyens et demandes ; Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA pour les causes sus énoncées, la somme principale de 12.595,17 EUR avec les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonner l'application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Le condamner à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens, en application des articles. En réplique, Monsieur [X] [M] demande de : À titre principal : Vu l'article 2294 du code civil, Vu l'article L. 331-1 du code de la consommation, Constater que le contrat de cautionnement ne comporte pas les modalités obligatoires imposées pour sa validité et opposabilité ; Juger nul le contrat de cautionnement ; Dès lors, Débouter la société COFICA [N] SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées ; Condamner la société COFICA [N] SA à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COFICA [N] SA aux entiers frais et dépens ; À titre subsidiaire : Vu l'article 2314 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; * Juger que la société COFICA [D] ne justifie nullement du chiffrage concernant l'indemnité de résiliation, étant défaillante dans le justificatif de la valeur résiduelle du véhicule ; En conséquence : Débouter la société COFICA [N] SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées ; Condamner La société COFICA [N] SA à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COFICA [N] aux entiers frais et dépens de l'instance ; À titre infiniment subsidiaire : Constater que la société COFICA [N] SA a déclaré une créance à hauteur de 12.595,17 EUR entre les mains du liquidateur judiciaire ; En conséquence, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer que l'acte de cautionnement est valable : Juger que l'obligation de caution de Monsieur [M] est cantonnée à la seule somme de 12.595,17 EUR ; Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; À titre infiniment plus subsidiaire : Vu l'article L. 333-2 du code de la consommation, Prononcer la déchéance des intérêts ; Débouter la société COFICA [N] SA de sa demande à ce titre ; Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité du cautionnement souscrit Monsieur [X] [M] soutient que l'acte de cautionnement serait nul au motif qu'il n'aurait pas signé l'acte de caution et qu'aucune date n'apparaîtrait sur le document. Afin d'étayer son propos, le défendeur oppose l'article 2294 du code civil qui dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ainsi que l'article L. 331-1 du code de la consommation qui dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même » et précise que l'acte de cautionnement doit comprendre des mentions obligatoires. À ce titre, Monsieur [X] [M] allègue que la seule signature qui apparaît sur le document est le tampon de la société SFPELEC et que de plus, aucune date n'y étant précisé, l'acte de cautionnement produit par la société COFICA [D] ne démontre pas qu'en sa qualité de caution, il aurait signé l'acte. Ainsi, le défendeur fait valoir que l'acte de cautionnement dont entend se prévaloir la requérante est nul et ne peut produire d'effet à son encontre. Il convient, à titre liminaire, de relever que l'article 2294 du code civil n'est pas applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022. Ceci exposé, au regard des documents versés au débat par la société COFICA [N] SA, le tribunal constate que le défendeur a bien apposé sa signature sur l'acte de cautionnement visible à la gauche du tampon qui a été utilisé sur chacun des autres documents du contrat. Ainsi, Monsieur [X] [M] a, par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, régulièrement souscrit un engagement de caution personnelle et solidaire en faveur de la société COFICA [D] en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volkswagen, à hauteur de la somme de 37.372,77 EUR. En ayant renoncé au bénéfice de discussion selon la mention manuscrite inscrite dans l'acte de cautionnement dûment signé par ses soins, il s'avère que la société COFICA [N] SA est bien recevable à poursuivre la caution. Par ailleurs, l'absence de date évoquée par le défendeur ne peut pas entraîner la nullité du cautionnement, dès lors que la caution a écrit de sa main la mention issue de l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, que le document a été signé par la caution et que l'acte permet d'établir sans ambiguïté son engagement. Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [X] [M] pour faire valoir la nullité du cautionnement qu'il a souscrit le 9 décembre 2021, n'est pas fondé et doit être rejeté. Sur le défaut d'information annuelle Selon ses écritures, Monsieur [X] [M] oppose à la société COFICA [N] SA son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, ce dont il résulte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts en application des dispositions du code monétaire et financier. Aux termes de l'article 2302 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, et non quelque texte du code monétaire et financier, étant observé, en outre, que l'article L. 333-3 invoqué est inexistant, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d'information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La déchéance n'affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l'assignation. Cependant, le tribunal relève que ces dispositions ne concernent que les intérêts conventionnels et non pas les intérêts légaux visés par l'article 1231-6 du code civil. Il en résulte que le moyen soulevé par Monsieur [X] [M] et visant à la déchéance des intérêts ne saurait prospérer. En effet, Monsieur [X] [M] demande de cantonner la créance réclamée à 12.595,17 EUR et la société COFICA [N] SA a entendu limiter sa demande à cette somme, ce jour, et lorsqu'elle l'a déclarée au passif, laquelle ne contient que les loyers échus et l'indemnité de résiliation, et non les intérêts conventionnels. D'autre part, le juge devant seulement se prononcer sur ce qui est demandé, en application de l'article 5 du code de procédure civile, et le défendeur n'entendant pas faire application de la double sanction offerte par le texte, il n'y a pas lieu de prendre en compte les paiements effectués par le débiteur principal durant la période de non-information. Sur le calcul de l'indemnité Monsieur [X] [M] allègue qu'aucun justificatif n'est versé au débat pour justifier la valeur résiduelle du véhicule et son prix de vente et il en déduit que le calcul de l'indemnité ne peut être retenu; en conséquence, il demande au tribunal de rejeter le calcul de l'indemnité réclamée par la société COFICA [N] SA. De son côté, la société COFICA [D] oppose le moyen tiré de l'article 1103 du code civil et précise que la valeur résiduelle du véhicule donné en crédit-bail est fixée dès l'origine entre les parties à la signature du contrat. Ainsi, le montant étant contractuellement connu puisque précisé en page 1 du contrat de crédit-bail, le défendeur n'a pas à connaitre de son calcul. À l'étude des pièces, le tribunal constate que la valeur résiduelle du véhicule est clairement indiquée dans le contrat signé par les parties et que le prix de vente est attesté par les pièces versées au débat par la société COFICA [N] SA ; il en résulte que le calcul de l'indemnité est jugé légitime. Il suit que Monsieur [X] [M] est débouté de sa demande de voir le calcul de l'indemnité rejeté. Sur les sommes exigibles À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SFPELEC, les sommes dues à la société COFICA [N] SA sont devenues exigibles. Monsieur [X] [M] s'est porté caution solidaire et personnelle du contrat de créditbail en cas de défaillance de la société et en ayant renoncé au bénéfice de discussion selon la mention manuscrite inscrite dans l'acte de cautionnement dûment signé par ses soins, la requérante est recevable à poursuivre la caution. La société COFICA [D] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 12.595,17 EUR et comme déjà évoqué, le contrat de cautionnement étant valable, Monsieur [X] [M] est condamné à payer à cette dernière, la somme de 12.595,17 EUR, outre les intérêts de retard au taux légal, et ce, à compter de la date de l'assignation, comme sollicité par le créancier, à savoir le 24 septembre 2024. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COFICA [N] SA, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.200,00 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront supportés par Monsieur [X] [M] qui succombe. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déboute Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 12.595,17 EUR, outre intérêts au taux légal et ce, à compter du 24 septembre 2024 ; Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la société COFICA [N] SA la somme de 1.200,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00013
en commun : code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00116
en commun : code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01691
en commun : code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/04636
en commun : code civil 2294, code de la consommation L331-1, code de la consommation L333-2
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00463
en commun : code civil 2302, code civil 2314, code de la consommation L333-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:35:07.416Z.