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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 avril 2026, n° 2024000101

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 04/02/2026

Faits et Procédure :

La société SKB, Sarl immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 813 053 exerçant une activité de maçonnerie générale et travaux de peinture était en relation d'affaires avec la SOCIETE GENERALE d'une part et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'autre part.

Le 24 mars 2017, la société SKB a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale (convention de compte courant du 24/03/2017).

Suivant acte sous-seing privé en date du 20 Décembre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SKB un prêt de 8.500€ destiné à financer l'acquisition d'un véhicule professionnel (contrat de prêt du 20/12/2018).

Par un second acte sous-seing privé du 30 Septembre 2021, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution personnelle et solidaire de SKB à raison de tous engagements à hauteur de la

somme de 48.000€ pour une durée de dix années, ce cautionnement s'ajoutant au précédent au visa de l'article VIII de l'acte, portant ainsi son engagement à la somme totale de 74.000 € (acte de caution du 30/09/2021).

Parallèlement, la société SKB était titulaire d'un compte courant auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, avec une facilité de trésorerie de 40.000 € (convention de compte courant du 24/02/2014).

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a octroyé plusieurs prêts à la société SKB.

Suivant acte sous-seing privé du 27 Avril 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 40.000 € destiné à financer du matériel d'équipement (contrat de prêt du 27/04/2017).

Suivant acte sous-seing privé du 16 Mai 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 16.000 € destiné à financer l'achat d'un véhicule utilitaire (contrat de prêt du 16/05/2018).

Suivant acte sous-seing privé du 10 janvier 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 50.000 € afin de financer des travaux d'aménagement.

La société SKB s'était également vu accorder un crédit Facilinvest - crédit renouvelable de 10.000 €.

En garantie des engagements de la société SKB envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [E] [L] a souscrit les actes de caution solidaire suivants :

Par acte sous-seing privé du 27 Avril 2017, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 40.000 € à hauteur de la somme de 52.000 €;

Par acte sous-seing privé du 16 Mai 2018, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 16.000 € à hauteur de la somme de 20.800 €;
 * Suivant acte sous-seing privé du 10 Janvier 2020, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution personnelle et solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 50.000 € à hauteur de la somme de 32.500 €, dans la limite de 50% de l'encours du prêt principal.

Monsieur [E] [L] s'est également constitué caution solidaire à raison de tous engagements envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par un premier acte sous-seing privé du 18 Mars 2014 pour une durée de dix années à hauteur de la somme de 9.100 €, puis par un second acte sous-seing privé du 18 Mai 2018 à hauteur de la somme de 72.800 €. Ce cautionnement de portée générale s'ajoutant au précédent au visa de l'article XII de l'acte, portant ainsi son engagement total à la somme de 81.900 € (acte de caution du 18/03/2014 et acte de caution du 18/05/2018.

Par jugement du 04 Avril 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SKB.

Par jugement du 17 Juin 2022, il a été prononcé la liquidation judiciaire de la société SKB.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 Mai 2022, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances en mains de Me [D], mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 Mai 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré ses créances en mains du mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée AR en date du 03 Février 2023, Monsieur [E] [L] a été mis en demeure de payer la somme 39.103,72 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB.

Par lettre recommandée AR du 05/04/2023, la SOCIETE GENERALE a réitéré cette mise en demeure pour la somme de 39.534,61 € représentant le montant du solde débiteur actualisé en intérêts légaux au 05/04/2023.

Par lettre recommandée AR en date du 03 Février 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [E] [L] d'avoir à payer la somme de 1.407,95 € représentant la somme due au titre du prêt de 8.500 € actualisée au 03/02/2023.

La SOCIETE GENERALE a réitéré cette mise en demeure le 05/04/2023 pour la somme de 1.424,57 € représentant la créance actualisée au 05/04/2023.

Le CREDIT DU NORD agissant alors pour le compte de sa filiale la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en demeure Monsieur [E] [L] d'avoir à exécuter ses engagements de caution par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/08/2022.

Les mises en demeure adressées à Monsieur [E] [L] tant par la SOCIETE GENERALE que par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sont restées vaines, ce dernier n'y ayant donné aucune suite.

Par suite de l'opération de fusion-absorption intervenue suivant le Traité de fusion par voie d'absorption du 15 Juin 2022 entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d'une part et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de telle sorte qu'elle a qualité pour engager les poursuites à l'encontre de Monsieur [L], es-qualités.

C'est en l'état que la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [E] [L], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2023.

Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :
 * Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :

Vu la fusion-absorption intervenue le 01/01/2023 entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD et ses filiales, dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Vu les articles 2288, 1134 ancien, 1103 et 2302 du Code Civil,
Vu l'article L 641-3 du Code de Commerce,
Vu l'article L.343-4 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,

CONDAMNER

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

14.934,78 € au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER

Monsieur [E] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés par cette dernière,

LE CONDAMNER aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, Monsieur [E] [L] demande au Tribunal de :

Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2314 du Code Civil,
Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.343-4 et L.333-2 du Code de la Consommation, applicables à l'espèce,
Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier applicable à l'espèce,
Vu les jurisprudences citées,

IN LIMINE LITIS :

JUGER

l'action et les demandes de la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, irrecevables comme étant dépourvues de droit d'agir ;

CONSTATER

l'extinction des cautionnements ;

En conséquence :

JUGER Monsieur [L] déchargé de toutes obligations liées aux cautionnements litigieux.

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER

que les contrats de cautionnement sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [L] ;

JUGER

en conséquence que la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne peuvent se prévaloir desdits contrats à l'égard de Monsieur [L] ;

LES DEBOUTER en conséquence de leurs demandes à ce titre.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER

la déchéance des intérêts ;

LES DEBOUTER de leurs demandes à ce titre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER

la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à régler à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SOCIETE GENERALE :

A soutenir :

In limine litis sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE tant du chef de ses propres concours que du chef de ceux octroyés par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB :

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE est parfaitement à même de démontrer sa qualité à agir aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

La SOCIETE GENERALE produit :

Le Traité de fusion soumis au régime des fusions simplifiées intervenu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité de société absorbée et le CREDIT DU NORD en qualité de société absorbante en date du 15/06/2022.

Le Traité de fusion soumis au régime des fusions simplifiées intervenu entre le CREDIT DU NORD en qualité de société absorbée et la SOCIETE GENERALE en qualité de société absorbante en date du 15/06/2022.

Il résulte des dispositions de ces traités que :

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD, la fusion entre ces deux banques étant régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

Le CREDIT DU NORD a été absorbé par la SOCIETE GENERALE, la fusion entre ces deux banques étant également régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

Par conséquent, à l'instar de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, la SOCIETE GENERALE a acquis, à la date de réalisation de cette dernière, soit le 1er janvier 2023, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine du CREDIT DU NORD par voie de transmission universelle, celle-ci entraînant de plein droit la dissolution du CREDIT DU NORD sans liquidation (article 3 intitulé « Dissolution sans liquidation de la société absorbée »)

A compter de la date de réalisation de la fusion, la SOCIETE GENERALE a ainsi été subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements du CREDIT DU NORD dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportaient aux biens faisant l'objet de la fusion (article 7-1 intitulé « Propriété-Jouissance »).

L'intégralité du patrimoine du CREDIT DU NORD ayant été transmis à la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE GENERALE est devenue détentrice des créances matérialisées par les concours initialement consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB, assortis des cautionnements contractés par Monsieur [L].

Sur la décharge des cautionnements contractés :

La SOCIETE GENERALE produit :

L'accusé de réception en date du 17/05/2022 afférent à sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 197 808 5799 5 le 12/05/2022.

L'accusé de réception en date du 11/08/2022 afférent à sa déclaration de créance actualisée au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 174 068 86770 le 09/08/2022.

Par conséquent, la SOCIETE GENERALE justifie bien avoir valablement déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société SKB de telle sorte que les dispositions de l'article 2314 du code civil ne sont pas applicables.

La SOCIETE GENERALE a produit l'accusé de réception en date du 17/05/2022 afférent à sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 197 808 5799 5 le 12/05/2022, ainsi que l'accusé de réception en date du 11/08/2022 afférent à sa déclaration de créance actualisée au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 174 068 86770 le 09/08/2022.

S'agissant de la déclaration de créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la déclaration de créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°2C 163 155 5058 1 en date du 23/05/2022, a été adressée à Maître [Z] [T], Mandataire judiciaire.

A l'instar de la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a bien déclaré ses créances à la procédure collective de la société SKB, de telle sorte que la SOCIETE GENERALE peut valablement actionner en paiement la caution, Monsieur [L].

Sur la disproportion manifeste des cautionnements contractés par Monsieur [L] :

En droit :

La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement incombe à la caution (Cass.com : 11 janv.2013 n°11-25.377 et Cass.com : 13 sept.2017 n°15-20.294).

Pour établir ce caractère manifestement disproportionné, la caution doit ainsi mettre en perspective, lors de la conclusion de son cautionnement, d'un côté, ses biens et revenus de l'époque et, de l'autre, ses charges.

En l'espèce :

Monsieur [E] [L] a souscrit les cautionnements suivants :

1. Au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
 * le 18/03/2014 : un cautionnement de portée générale à hauteur de 9.100€,

le 27/04/2017 : un cautionnement afférent au prêt de 40.000€ à hauteur de la somme de 52.000 €

le 16/05/2018 : un cautionnement afférent au prêt de 16.000€ à hauteur de la somme de 20.800 €
 * le 18/05/2018 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 72.800 €

le 10/01/2020 : un cautionnement afférent au prêt de 50.000 € à hauteur de la somme de 32.500 € dans la limite de 50% de l'encours du prêt.

2. Au profit de la SOCIETE GENERALE :

le 15/06/2018 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 26.000 €

le 30/09/2021 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 48.000 €

A l'occasion de la souscription de ses cautionnements, Monsieur [L] a renseigné et paraphé deux fiches de solvabilité, l'une en date du 02 mai 2017 et l'autre en date du 08 novembre 2019, sa signature étant précédée de la mention manuscrite suivante :

« Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ».

La SOCIETE GENERALE démontre la proportionnalité des engagements en se basant sur les fiches de solvabilité renseignées par Monsieur [L] les 2 mai 2017 et 8 novembre 2019, qui faisaient état de revenus professionnels et d'un patrimoine immobilier significatifs.

La SOCIETE GENERALE précise qu'au regard des informations ainsi fournies par Monsieur [L], il convient de préciser que ce dernier ayant déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion éventuelle de ses engagements de caution s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis pouvant exister entre les époux (Cass.civ.1ère, 19 janv.2022 n°20-20.467).

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution :

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a adressé à Monsieur [E] [L] les lettres d'information visées par le texte de l'article 2302 du code civil, la preuve de leur envoi n'ayant pu être rapportée.

Aussi, la SOCIETE GENERALE a procédé, dans ses rapports avec Monsieur [L], à l'extourne des intérêts conventionnels assortissant les concours octroyés à la société SBK et ce, sur la période au titre de laquelle l'information annuelle n'a pas été effectuée.

En ce qui concerne Monsieur [L]:

A soutenir :

In limine litis sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE tant du chef de ses propres concours que du chef de ceux octroyés par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB :

En droit :

En application de l'article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir », la SOCIETE GENERALE ne justifie nullement avoir la qualité pour agir pour se prévaloir des droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

En l'espèce :

Le traité visé par la SOCIETE GENERALE n'est nullement versé aux débats de sorte que cette dernière n'apporte aucune justification quant à sa qualité à agir et de venir aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Qu'en conséquence, les demandes de la SOCIETE GENERALE sont irrecevables, faute pour elle de rapporter la preuve de sa qualité à agir en vertu des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile.

Sur la décharge des cautionnements contractés :

En droit :

L'article 2314 du Code civil indique : « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté ».

Le défaut de déclaration de créance par le créancier donne lieu à application de l'article susvisé (Cass.com., 6 févr. 1996, n°94-13.622) ;

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE indique qu'elle aurait déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire, mais ne justifie pas avoir valablement déclaré sa créance, aucun accusé de réception n'était produit.

En outre, la déclaration de créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT semble avoir été adressée au mauvais destinataire étant adressée à la Société SKB elle-même.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [L] soutenant que ce défaut de déclaration lui a fait perdre un droit préférentiel, entraînant la décharge des cautionnements.

Sur la disproportion des contrats de cautionnement au jour de la conclusion des contrats :

En droit :

Attendu que selon l'article L. 343-4 du Code de la Consommation alors applicable aux faits de l'espèce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Qu'ainsi, le juge doit rechercher si à la date de la conclusion du contrat. L'engagement de caution était proportionné aux biens et revenus, ce qui l'oblige à tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent le patrimoine de la caution.

Que la disproportion s'apprécie au moment de la souscription de l'engagement et au regard de l'endettement global de la caution (Cass. Civ., 1ère 15 janvier 2015 : RG n°13-23.489).

En l'espèce :

Monsieur [L] indique que s'agissant de l'endettement global de la caution, il s'est porté caution à hauteur de 261.200 € suivants 7 actes de cautionnement souscrit.

Dès lors, en ne prenant en considération que les actes de cautionnements, l'endettement global serait de presque 300.000 €.

La SOCIETE GENERALE a donc, sans évaluer ce caractère disproportionné, fait souscrire des cautionnements à Monsieur [L], chaque année.

Il suffit d'analyser l'ensemble des cautionnements pour s'apercevoir que ces derniers entrainent des engagements disproportionnés pour Monsieur [L].

A titre d'exemple, en 2018, un cautionnement à hauteur de 26.000 € a été souscrit, auquel s'est ajouté un autre cautionnement de 48.000 € ramenant ainsi l'obligation à la somme de 74.000 €, cela alors que Monsieur [L] ne dispose d'aucun revenu patrimonial.

La situation du concluant, en 2018, n'a aucunement évolué et s'est même aggravée de sorte que la SOCIETE GENERALE avait l'obligation de mettre en garde la caution et surtout d'évaluer l'endettement global de cette dernière, au fil des années. Au contraire, la SOCIETE GENERALE a aggravé la situation de Monsieur [L].

En l'espèce, la situation de Monsieur [L] ne lui permettait incontestablement pas de souscrire les engagements dont se prévaut la SOCIETE GENERALE de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements rapportés.

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle :

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la banque est dans l'obligation d'informer annuellement la caution personne physique lorsqu'elle celle-ci garantit un concours financier accordé à une entreprise.

L'article L. 333-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, précise que : « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».

Le non-respect de cette obligation d'information emporte la déchéance du droit de la banque aux intérêts (Cass. com, 13 févr. 2007, n° 05-13.308).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 février 2016, rejette la possibilité pour une banque, de justifier de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle, en produisant des copies de « lettres simples » (Cass. Corn., 9 février 2016, n° 14-22.179).

De la sorte, la banque, qui doit justifier de l'accomplissement de son obligation d'information, doit informer annuellement la caution par un courrier recommandé avec accusé de réception.

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait accompli cette obligation.

Motifs

DISCUSSION:

In limine litis :

La SOCIETE GENERALE a produit les traités de fusion entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, ainsi qu'entre le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE, qui disposent que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD, et que le CREDIT DU NORD a été absorbé par la SOCIETE GENERALE. La fusion entre ces différentes banques étant régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

A l'instar de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, la SOCIETE GENERALE a acquis, à la date de réalisation de cette dernière, soit le 1er janvier 2023, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine du CREDIT DU NORD par voie de transmission universelle, celle-ci entraînant de plein droit la dissolution du CREDIT DU NORD sans liquidation.

A compter de la date de réalisation de la fusion, la SOCIETE GENERALE a ainsi été subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements du CREDIT DU NORD dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportaient aux biens faisant l'objet de la fusion.

L'intégralité du patrimoine du CREDIT DU NORD ayant été transmis à la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE GENERALE est devenue détentrice des créances matérialisées par les concours initialement consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB, assortis des cautionnements contractés par Monsieur [L].

La SOCIETE GENERALE ayant justifié bien avoir valablement déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société SKB de telle sorte que les dispositions de l'article 2314 du code civil ne sont pas applicables.

A l'instar de la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ayant bien déclaré ses créances à la procédure collective de la société SKB, de telle sorte que la SOCIETE GENERALE peut valablement actionner en paiement la caution, Monsieur [L].

Le Tribunal dira que la SOCIETE GENERALE sera recevable et bien fondée à agir en paiement à l'encontre de Monsieur [L] en exécution des cautionnements souscrits par ce dernier en garantie des concours consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB.

Sur la disproportion des contrats de cautionnement au jour de la conclusion des contrats :

A l'occasion de la souscription de ses cautionnements, Monsieur [L] a renseigné et paraphé deux fiches de solvabilité, l'une en date du 02 mai 2017 et l'autre en date du 08 novembre 2019, sa signature étant précédée de la mention manuscrite suivante :

« Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ».

La SOCIETE GENERALE a démontré la proportionnalité des engagements en se basant sur les fiches de solvabilité renseignées par Monsieur [L] les 2 mai 2017 et 8 novembre 2019, qui faisaient état de revenus professionnels et d'un patrimoine immobilier significatifs.

La SOCIETE GENERALE a précisé qu'au regard des informations ainsi fournies par Monsieur [L], il convenait de préciser que ce dernier ayant déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion éventuelle de ses engagements de caution s'appréciait au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis pouvant exister entre les époux (Cass.civ.1ère, 19 janv.2022 n°20-20.467).

Le Tribunal

dira que Monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cautionnements contractés, à leur époque, tant au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qu'au profit de la SOCIETE GENERALE.

Et en conséquence,

CONDAMNERA

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05
Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 14.934,78 €_au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement

ORDONNERA

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle :

La SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a adressé à Monsieur [E] [L] les lettres d'information visées par le texte de l'article 2302 du Code civil.

La preuve de leur envoi n'ayant pu être rapportée par la SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SOCIETE GENERALE a procédé, dans ses rapports avec Monsieur [L], à l'extourne des intérêts conventionnels assortissant les concours octroyés à la société SBK et ce, sur la période au titre de laquelle l'information annuelle n'a pas été effectuée.

Le Tribunal dira que la SOCIETE GENERALE a expurgé les intérêts conventionnels échus postérieurement aux différentes dates des concours consentis par la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE GENERALE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les dépens :

Attendu que

par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [L] qui perd son procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L 641-3 du Code de Commerce,
Vu l'article L.343-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE

outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 14.934,78 €_au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jus qu'à parfait paiement

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés par cette dernière,

PRONONCE

la déchéance des intérêts qui ont été déduits des quantums réclamés par la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

REJETE

l'ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [L],

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,32 € toutes taxes comprises.

RAPPELLE

l'exécution provisoire.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000101

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 01/04/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : MAITRE FIGUIERE-MAURIN Fabienne, avocat plaidant DORIA Avocats, avocat postulant

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE FIGUIERE-MAURIN Fabienne, avocat plaidant DORIA Avocats, avocat postulant

Défendeur (s) : M. [L] [E] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Michel CHICAYA M Nigel CONNOR

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/02/2026

Faits et Procédure :

La société SKB, Sarl immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 813 053 exerçant une activité de maçonnerie générale et travaux de peinture était en relation d'affaires avec la SOCIETE GENERALE d'une part et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'autre part.

Le 24 mars 2017, la société SKB a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société Générale (convention de compte courant du 24/03/2017).

Suivant acte sous-seing privé en date du 20 Décembre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SKB un prêt de 8.500€ destiné à financer l'acquisition d'un véhicule professionnel (contrat de prêt du 20/12/2018).

Par un second acte sous-seing privé du 30 Septembre 2021, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution personnelle et solidaire de SKB à raison de tous engagements à hauteur de la

somme de 48.000€ pour une durée de dix années, ce cautionnement s'ajoutant au précédent au visa de l'article VIII de l'acte, portant ainsi son engagement à la somme totale de 74.000 € (acte de caution du 30/09/2021).

Parallèlement, la société SKB était titulaire d'un compte courant auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, avec une facilité de trésorerie de 40.000 € (convention de compte courant du 24/02/2014).

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a octroyé plusieurs prêts à la société SKB.

Suivant acte sous-seing privé du 27 Avril 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 40.000 € destiné à financer du matériel d'équipement (contrat de prêt du 27/04/2017).

Suivant acte sous-seing privé du 16 Mai 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 16.000 € destiné à financer l'achat d'un véhicule utilitaire (contrat de prêt du 16/05/2018).

Suivant acte sous-seing privé du 10 janvier 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société SKB un prêt de 50.000 € afin de financer des travaux d'aménagement.

La société SKB s'était également vu accorder un crédit Facilinvest - crédit renouvelable de 10.000 €.

En garantie des engagements de la société SKB envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [E] [L] a souscrit les actes de caution solidaire suivants :

Par acte sous-seing privé du 27 Avril 2017, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 40.000 € à hauteur de la somme de 52.000 €;

Par acte sous-seing privé du 16 Mai 2018, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 16.000 € à hauteur de la somme de 20.800 €;
 * Suivant acte sous-seing privé du 10 Janvier 2020, Monsieur [E] [L] s'est constitué caution personnelle et solidaire de la société SKB en garantie du prêt de 50.000 € à hauteur de la somme de 32.500 €, dans la limite de 50% de l'encours du prêt principal.

Monsieur [E] [L] s'est également constitué caution solidaire à raison de tous engagements envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par un premier acte sous-seing privé du 18 Mars 2014 pour une durée de dix années à hauteur de la somme de 9.100 €, puis par un second acte sous-seing privé du 18 Mai 2018 à hauteur de la somme de 72.800 €. Ce cautionnement de portée générale s'ajoutant au précédent au visa de l'article XII de l'acte, portant ainsi son engagement total à la somme de 81.900 € (acte de caution du 18/03/2014 et acte de caution du 18/05/2018.

Par jugement du 04 Avril 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SKB.

Par jugement du 17 Juin 2022, il a été prononcé la liquidation judiciaire de la société SKB.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 Mai 2022, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances en mains de Me [D], mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 Mai 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré ses créances en mains du mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée AR en date du 03 Février 2023, Monsieur [E] [L] a été mis en demeure de payer la somme 39.103,72 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB.

Par lettre recommandée AR du 05/04/2023, la SOCIETE GENERALE a réitéré cette mise en demeure pour la somme de 39.534,61 € représentant le montant du solde débiteur actualisé en intérêts légaux au 05/04/2023.

Par lettre recommandée AR en date du 03 Février 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [E] [L] d'avoir à payer la somme de 1.407,95 € représentant la somme due au titre du prêt de 8.500 € actualisée au 03/02/2023.

La SOCIETE GENERALE a réitéré cette mise en demeure le 05/04/2023 pour la somme de 1.424,57 € représentant la créance actualisée au 05/04/2023.

Le CREDIT DU NORD agissant alors pour le compte de sa filiale la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en demeure Monsieur [E] [L] d'avoir à exécuter ses engagements de caution par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/08/2022.

Les mises en demeure adressées à Monsieur [E] [L] tant par la SOCIETE GENERALE que par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sont restées vaines, ce dernier n'y ayant donné aucune suite.

Par suite de l'opération de fusion-absorption intervenue suivant le Traité de fusion par voie d'absorption du 15 Juin 2022 entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d'une part et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de telle sorte qu'elle a qualité pour engager les poursuites à l'encontre de Monsieur [L], es-qualités.

C'est en l'état que la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [E] [L], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2023.

Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :
 * Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :

Vu la fusion-absorption intervenue le 01/01/2023 entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD et ses filiales, dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Vu les articles 2288, 1134 ancien, 1103 et 2302 du Code Civil,
Vu l'article L 641-3 du Code de Commerce,
Vu l'article L.343-4 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,

CONDAMNER

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,

14.934,78 € au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER

Monsieur [E] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés par cette dernière,

LE CONDAMNER aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, Monsieur [E] [L] demande au Tribunal de :

Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2314 du Code Civil,
Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.343-4 et L.333-2 du Code de la Consommation, applicables à l'espèce,
Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier applicable à l'espèce,
Vu les jurisprudences citées,

IN LIMINE LITIS :

JUGER

l'action et les demandes de la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, irrecevables comme étant dépourvues de droit d'agir ;

CONSTATER

l'extinction des cautionnements ;

En conséquence :

JUGER Monsieur [L] déchargé de toutes obligations liées aux cautionnements litigieux.

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER

que les contrats de cautionnement sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [L] ;

JUGER

en conséquence que la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne peuvent se prévaloir desdits contrats à l'égard de Monsieur [L] ;

LES DEBOUTER en conséquence de leurs demandes à ce titre.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER

la déchéance des intérêts ;

LES DEBOUTER de leurs demandes à ce titre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER

la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE, dont venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à régler à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne la SOCIETE GENERALE :

A soutenir :

In limine litis sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE tant du chef de ses propres concours que du chef de ceux octroyés par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB :

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE est parfaitement à même de démontrer sa qualité à agir aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

La SOCIETE GENERALE produit :

Le Traité de fusion soumis au régime des fusions simplifiées intervenu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité de société absorbée et le CREDIT DU NORD en qualité de société absorbante en date du 15/06/2022.

Le Traité de fusion soumis au régime des fusions simplifiées intervenu entre le CREDIT DU NORD en qualité de société absorbée et la SOCIETE GENERALE en qualité de société absorbante en date du 15/06/2022.

Il résulte des dispositions de ces traités que :

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD, la fusion entre ces deux banques étant régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

Le CREDIT DU NORD a été absorbé par la SOCIETE GENERALE, la fusion entre ces deux banques étant également régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

Par conséquent, à l'instar de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, la SOCIETE GENERALE a acquis, à la date de réalisation de cette dernière, soit le 1er janvier 2023, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine du CREDIT DU NORD par voie de transmission universelle, celle-ci entraînant de plein droit la dissolution du CREDIT DU NORD sans liquidation (article 3 intitulé « Dissolution sans liquidation de la société absorbée »)

A compter de la date de réalisation de la fusion, la SOCIETE GENERALE a ainsi été subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements du CREDIT DU NORD dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportaient aux biens faisant l'objet de la fusion (article 7-1 intitulé « Propriété-Jouissance »).

L'intégralité du patrimoine du CREDIT DU NORD ayant été transmis à la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE GENERALE est devenue détentrice des créances matérialisées par les concours initialement consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB, assortis des cautionnements contractés par Monsieur [L].

Sur la décharge des cautionnements contractés :

La SOCIETE GENERALE produit :

L'accusé de réception en date du 17/05/2022 afférent à sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 197 808 5799 5 le 12/05/2022.

L'accusé de réception en date du 11/08/2022 afférent à sa déclaration de créance actualisée au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 174 068 86770 le 09/08/2022.

Par conséquent, la SOCIETE GENERALE justifie bien avoir valablement déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société SKB de telle sorte que les dispositions de l'article 2314 du code civil ne sont pas applicables.

La SOCIETE GENERALE a produit l'accusé de réception en date du 17/05/2022 afférent à sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 197 808 5799 5 le 12/05/2022, ainsi que l'accusé de réception en date du 11/08/2022 afférent à sa déclaration de créance actualisée au passif de la liquidation judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°1A 174 068 86770 le 09/08/2022.

S'agissant de la déclaration de créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la déclaration de créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société SKB, effectuée suivant LRAR N°2C 163 155 5058 1 en date du 23/05/2022, a été adressée à Maître [Z] [T], Mandataire judiciaire.

A l'instar de la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a bien déclaré ses créances à la procédure collective de la société SKB, de telle sorte que la SOCIETE GENERALE peut valablement actionner en paiement la caution, Monsieur [L].

Sur la disproportion manifeste des cautionnements contractés par Monsieur [L] :

En droit :

La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement incombe à la caution (Cass.com : 11 janv.2013 n°11-25.377 et Cass.com : 13 sept.2017 n°15-20.294).

Pour établir ce caractère manifestement disproportionné, la caution doit ainsi mettre en perspective, lors de la conclusion de son cautionnement, d'un côté, ses biens et revenus de l'époque et, de l'autre, ses charges.

En l'espèce :

Monsieur [E] [L] a souscrit les cautionnements suivants :

1. Au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
 * le 18/03/2014 : un cautionnement de portée générale à hauteur de 9.100€,

le 27/04/2017 : un cautionnement afférent au prêt de 40.000€ à hauteur de la somme de 52.000 €

le 16/05/2018 : un cautionnement afférent au prêt de 16.000€ à hauteur de la somme de 20.800 €
 * le 18/05/2018 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 72.800 €

le 10/01/2020 : un cautionnement afférent au prêt de 50.000 € à hauteur de la somme de 32.500 € dans la limite de 50% de l'encours du prêt.

2. Au profit de la SOCIETE GENERALE :

le 15/06/2018 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 26.000 €

le 30/09/2021 : un cautionnement de portée générale à hauteur de la somme de 48.000 €

A l'occasion de la souscription de ses cautionnements, Monsieur [L] a renseigné et paraphé deux fiches de solvabilité, l'une en date du 02 mai 2017 et l'autre en date du 08 novembre 2019, sa signature étant précédée de la mention manuscrite suivante :

« Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ».

La SOCIETE GENERALE démontre la proportionnalité des engagements en se basant sur les fiches de solvabilité renseignées par Monsieur [L] les 2 mai 2017 et 8 novembre 2019, qui faisaient état de revenus professionnels et d'un patrimoine immobilier significatifs.

La SOCIETE GENERALE précise qu'au regard des informations ainsi fournies par Monsieur [L], il convient de préciser que ce dernier ayant déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion éventuelle de ses engagements de caution s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis pouvant exister entre les époux (Cass.civ.1ère, 19 janv.2022 n°20-20.467).

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution :

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a adressé à Monsieur [E] [L] les lettres d'information visées par le texte de l'article 2302 du code civil, la preuve de leur envoi n'ayant pu être rapportée.

Aussi, la SOCIETE GENERALE a procédé, dans ses rapports avec Monsieur [L], à l'extourne des intérêts conventionnels assortissant les concours octroyés à la société SBK et ce, sur la période au titre de laquelle l'information annuelle n'a pas été effectuée.

En ce qui concerne Monsieur [L]:

A soutenir :

In limine litis sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE tant du chef de ses propres concours que du chef de ceux octroyés par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB :

En droit :

En application de l'article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir », la SOCIETE GENERALE ne justifie nullement avoir la qualité pour agir pour se prévaloir des droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

En l'espèce :

Le traité visé par la SOCIETE GENERALE n'est nullement versé aux débats de sorte que cette dernière n'apporte aucune justification quant à sa qualité à agir et de venir aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Qu'en conséquence, les demandes de la SOCIETE GENERALE sont irrecevables, faute pour elle de rapporter la preuve de sa qualité à agir en vertu des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile.

Sur la décharge des cautionnements contractés :

En droit :

L'article 2314 du Code civil indique : « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté ».

Le défaut de déclaration de créance par le créancier donne lieu à application de l'article susvisé (Cass.com., 6 févr. 1996, n°94-13.622) ;

En l'espèce :

La SOCIETE GENERALE indique qu'elle aurait déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire, mais ne justifie pas avoir valablement déclaré sa créance, aucun accusé de réception n'était produit.

En outre, la déclaration de créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT semble avoir été adressée au mauvais destinataire étant adressée à la Société SKB elle-même.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [L] soutenant que ce défaut de déclaration lui a fait perdre un droit préférentiel, entraînant la décharge des cautionnements.

Sur la disproportion des contrats de cautionnement au jour de la conclusion des contrats :

En droit :

Attendu que selon l'article L. 343-4 du Code de la Consommation alors applicable aux faits de l'espèce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Qu'ainsi, le juge doit rechercher si à la date de la conclusion du contrat. L'engagement de caution était proportionné aux biens et revenus, ce qui l'oblige à tenir compte de l'ensemble des charges qui grèvent le patrimoine de la caution.

Que la disproportion s'apprécie au moment de la souscription de l'engagement et au regard de l'endettement global de la caution (Cass. Civ., 1ère 15 janvier 2015 : RG n°13-23.489).

En l'espèce :

Monsieur [L] indique que s'agissant de l'endettement global de la caution, il s'est porté caution à hauteur de 261.200 € suivants 7 actes de cautionnement souscrit.

Dès lors, en ne prenant en considération que les actes de cautionnements, l'endettement global serait de presque 300.000 €.

La SOCIETE GENERALE a donc, sans évaluer ce caractère disproportionné, fait souscrire des cautionnements à Monsieur [L], chaque année.

Il suffit d'analyser l'ensemble des cautionnements pour s'apercevoir que ces derniers entrainent des engagements disproportionnés pour Monsieur [L].

A titre d'exemple, en 2018, un cautionnement à hauteur de 26.000 € a été souscrit, auquel s'est ajouté un autre cautionnement de 48.000 € ramenant ainsi l'obligation à la somme de 74.000 €, cela alors que Monsieur [L] ne dispose d'aucun revenu patrimonial.

La situation du concluant, en 2018, n'a aucunement évolué et s'est même aggravée de sorte que la SOCIETE GENERALE avait l'obligation de mettre en garde la caution et surtout d'évaluer l'endettement global de cette dernière, au fil des années. Au contraire, la SOCIETE GENERALE a aggravé la situation de Monsieur [L].

En l'espèce, la situation de Monsieur [L] ne lui permettait incontestablement pas de souscrire les engagements dont se prévaut la SOCIETE GENERALE de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements rapportés.

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle :

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la banque est dans l'obligation d'informer annuellement la caution personne physique lorsqu'elle celle-ci garantit un concours financier accordé à une entreprise.

L'article L. 333-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, précise que : « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».

Le non-respect de cette obligation d'information emporte la déchéance du droit de la banque aux intérêts (Cass. com, 13 févr. 2007, n° 05-13.308).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 février 2016, rejette la possibilité pour une banque, de justifier de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle, en produisant des copies de « lettres simples » (Cass. Corn., 9 février 2016, n° 14-22.179).

De la sorte, la banque, qui doit justifier de l'accomplissement de son obligation d'information, doit informer annuellement la caution par un courrier recommandé avec accusé de réception.

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait accompli cette obligation.

DISCUSSION:

In limine litis :

La SOCIETE GENERALE a produit les traités de fusion entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, ainsi qu'entre le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE, qui disposent que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD, et que le CREDIT DU NORD a été absorbé par la SOCIETE GENERALE. La fusion entre ces différentes banques étant régie par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce.

A l'instar de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD, la SOCIETE GENERALE a acquis, à la date de réalisation de cette dernière, soit le 1er janvier 2023, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine du CREDIT DU NORD par voie de transmission universelle, celle-ci entraînant de plein droit la dissolution du CREDIT DU NORD sans liquidation.

A compter de la date de réalisation de la fusion, la SOCIETE GENERALE a ainsi été subrogée de plein droit dans tous les droits, actions, obligations et engagements du CREDIT DU NORD dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportaient aux biens faisant l'objet de la fusion.

L'intégralité du patrimoine du CREDIT DU NORD ayant été transmis à la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE GENERALE est devenue détentrice des créances matérialisées par les concours initialement consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB, assortis des cautionnements contractés par Monsieur [L].

La SOCIETE GENERALE ayant justifié bien avoir valablement déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société SKB de telle sorte que les dispositions de l'article 2314 du code civil ne sont pas applicables.

A l'instar de la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ayant bien déclaré ses créances à la procédure collective de la société SKB, de telle sorte que la SOCIETE GENERALE peut valablement actionner en paiement la caution, Monsieur [L].

Le Tribunal dira que la SOCIETE GENERALE sera recevable et bien fondée à agir en paiement à l'encontre de Monsieur [L] en exécution des cautionnements souscrits par ce dernier en garantie des concours consentis par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société SKB.

Sur la disproportion des contrats de cautionnement au jour de la conclusion des contrats :

A l'occasion de la souscription de ses cautionnements, Monsieur [L] a renseigné et paraphé deux fiches de solvabilité, l'une en date du 02 mai 2017 et l'autre en date du 08 novembre 2019, sa signature étant précédée de la mention manuscrite suivante :

« Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ».

La SOCIETE GENERALE a démontré la proportionnalité des engagements en se basant sur les fiches de solvabilité renseignées par Monsieur [L] les 2 mai 2017 et 8 novembre 2019, qui faisaient état de revenus professionnels et d'un patrimoine immobilier significatifs.

La SOCIETE GENERALE a précisé qu'au regard des informations ainsi fournies par Monsieur [L], il convenait de préciser que ce dernier ayant déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion éventuelle de ses engagements de caution s'appréciait au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis pouvant exister entre les époux (Cass.civ.1ère, 19 janv.2022 n°20-20.467).

Le Tribunal

dira que Monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cautionnements contractés, à leur époque, tant au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qu'au profit de la SOCIETE GENERALE.

Et en conséquence,

CONDAMNERA

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05
Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 14.934,78 €_au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement

ORDONNERA

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle :

La SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a adressé à Monsieur [E] [L] les lettres d'information visées par le texte de l'article 2302 du Code civil.

La preuve de leur envoi n'ayant pu être rapportée par la SOCIETE GENERALE, tout comme la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SOCIETE GENERALE a procédé, dans ses rapports avec Monsieur [L], à l'extourne des intérêts conventionnels assortissant les concours octroyés à la société SBK et ce, sur la période au titre de laquelle l'information annuelle n'a pas été effectuée.

Le Tribunal dira que la SOCIETE GENERALE a expurgé les intérêts conventionnels échus postérieurement aux différentes dates des concours consentis par la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE GENERALE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les dépens :

Attendu que

par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [L] qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L 641-3 du Code de Commerce,
Vu l'article L.343-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] caution personnelle et solidaire de la société SKB, à payer au profit de SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 39.534,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société SKB ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 803,62 € au titre du prêt de 8.500 € du 20/12/2018 outre intérêts légaux à compter du 05 Avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 15.161,40 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE

outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.434,24 € au titre du crédit FACILINVEST consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 4.421,83 € au titre du prêt de 40.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 2.458,17 € au titre du prêt de 16.000€ consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 Août 2022, jusqu'à parfait paiement,
 * 14.934,78 €_au titre du prêt de 50.000 € consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT outre intérêts légaux à compter du 29 Août 2022 date de la mise en demeure, jus qu'à parfait paiement

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts légaux échus depuis plus d'une année au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés par cette dernière,

PRONONCE

la déchéance des intérêts qui ont été déduits des quantums réclamés par la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

REJETE

l'ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [L],

CONDAMNE

Monsieur [E] [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,32 € toutes taxes comprises.

RAPPELLE

l'exécution provisoire.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de commerce R236-1, code de la consommation L331-2, code civil 2314, code de commerce L641-3, code de la consommation L331-1, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4, code de commerce L236-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:28:24.109Z.