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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 septembre 2026, n° 24/04636

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



PRONONCE :



Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



La SA Banque populaire Rives de Paris a consenti à la société Atelier auto une ouverture de compte courant ainsi que deux prêts en date du 4 février 2020 d'un montant de 30.000 euros et d'un montant de 10.000 euros.



Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] se sont portés cautions solidaires de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros pour un montant de 7.500 euros.



Monsieur [Y] [T] a régularisé un acte de cautionnement "tous engagements" en date du 12 février 2021 pour un montant de 4.800 euros.



La société Atelier auto a cessé le remboursement de ces prêts et le compte courant est devenu, débiteur.



Par un courrier en date du 18 juillet 2022, la banque a vainement mis en demeure la société Atelier auto de procéder au paiement des sommes dues au titre des échéances impayées des prêts et du solde débiteur du compte courant.



Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2022, la banque a prononcé l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts et la clôture du compte. Elle a ainsi mis en demeure la société Atelier auto de lui payer la somme de 27.104,45 euros, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2022.



Par un courrier recommandé du même jour elle a mis en demeure Mme [C] [L] de lui régler les sommes dues au titre du prêt d'un montant de 30000 euros et M. [Y] [T] les sommes dues au titre de ses différents engagements de caution.



Par acte de commissaire de justice en date des 28 décembre et 12 janvier 2024 la SA Banque populaire Rives de Paris a fait assigner la société Atelier auto, Monsieur [T] et Madame [L] aux fins de voir condamner la société Atelier auto à lui payer la somme de 19.208,31 euros, décompte arrêté au 8 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du prêt de 30000 euros, la somme de 6402,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du prêt de 10.000 euros, de voir condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [L] à lui payer la somme de 7.500 euros, en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution "tous engagements" de la société Atelier auto, et, enfin, de voir condamner in solidum la société Atelier auto ainsi que Monsieur [T] et Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Par un jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Atelier auto à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 19.208,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 30.000 euros et la somme de 6.402,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 10.000 euros, a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 7.500 euros en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, a condamné Monsieur [T] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution de "tous engagements" de la société Atelier auto, a débouté la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la société Atelier auto ainsi que Monsieur [T] et Madame [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 100,37 euros TTC.



Par une déclaration en date du 23 octobre 2024, Madame [C] [L] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions en date du 2 juillet 2025, Madame [C] [L] demande à la cour à titre principal d'annuler l'assignation introductive d'instance du 12 janvier 2024 et par voie de conséquence le jugement entrepris et renvoyer la SA Banque populaire rives de Paris à mieux se pourvoir devant les premiers juges. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de prononcer une déchéance du droit aux intérêts concernant le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires estimé à 7.500 euros et à tout le moins, d'ordonner le cantonnement du montant de la créance de la SA Banque populaire rives de Paris aux sommes pour lesquelles elle s'est portée caution, soit à la somme de 7.500 euros. 

En tout état de cause, elle demande que la SA Banque populaire rives de Paris soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.

 

Aux termes de ses conclusions en date du 31 mars 2025, la SA Banque populaire rives de Paris demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en date du 18 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Atelier auto à lui payer la somme de 19.208,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 30.000 euros et la somme de 6.402,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 10.000 euros, condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 7.500 euros en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution de « tous engagements » de la société Atelier auto, et statuant à nouveau, pour le surplus, elle demande à la cour de débouter Madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.



La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour observe que seule Mme [C] [L] ayant interjeté appel, elle ne peut statuer sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] qui ne sont d'ailleurs nullement remises en cause.



Sur la nullité de l'assignation et ses conséquences 



Madame [C] [L] soutient à titre principal, qu'elle est fondée à solliciter la nullité de l'acte introductif d'instance du 12 janvier 2024 et subséquemment celle du jugement du 18 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Beauvais dans la mesure où la SA Banque populaire rives de Paris a fait délivrer l'acte d'assignation à son ancienne adresse, sans effectuer les recherches élémentaires liées à son domicile effectif, et que par défaut, elle n'a pas pu se défendre dans le cadre de l'instance engagée à son encontre et ce alors même que la signification de la décision et du commandement de payer a pu être faite à sa nouvelle adresse.



La SA Banque populaires rives de Paris fait valoir que l'adresse que Madame [C] [L] avait fourni dans le cadre des engagements souscrits auprès de la banque était la suivante : le [Adresse 3] et que l'ensemble des courriers d'information était, pendant la durée du prêt, adressé à cette adresse.



Elle ajoute que, suite à l'arrêt des paiements par la société Atelier auto, elle a adressé un courrier de mise en demeure en date du 8 septembre 2022 à cette même adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il apparait qu'à cette date Madame [C] [L] résidait bien à cette adresse puisque le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».



La SA Banque populaire rives de [Adresse 4] souligne que Madame [C] [L] bien que se sachant engagée au titre du cautionnement souscrit, n'a pourtant jamais cru bon d'informer l'établissement bancaire de ce changement d'adresse.



Elle ajoute également que le commissaire de justice a parfaitement satisfait à ses obligations dans le cadre de la délivrance de l'assignation en détaillant les recherches qu'il aurait effectuées afin de trouver l'adresse actuelle de Madame [C] [L], restées vaines.







Enfin, la banque fait valoir que Madame [C] [L] ne démontre pas en quoi la société créancière aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse au moment de la délivrance de l'assignation.



En application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et envoie le même jour à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la notification et avise par lettre simple le destinataire.



En l'espèce l'acte introductif d'instance a été signifié à la seule adresse connue de Mme [L] qui était l'adresse donnée lors de son engagement de caution, le procès-verbal de recherches infructueuses établit que le commissaire de justice constatant qu'elle ne demeurait plus à cette adresse a tenté de retrouver sa nouvelle adresse par internet et auprès de la mairie et devant également notifier l'assignation à M. [T] ex-époux de Mme [C] [L] il a tenté en vain d'obtenir de celui-ci des éléments sur sa domiciliation, de même la banque n'a pu lui fournir aucune autre information et le seul fait que dix mois plus trad elle ait disposé de cette nouvelle adresse ne saurait établir qu'elle la connaissait lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance.



Il résulte de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires et que l'acte introductif d'instance et en conséquence le jugement entrepris ne sauraient être annulés.



Sur le défaut d'information de la caution 



Mme [C] [L] soutient qu'aucune information ne lui a été fournie concernant le premier incident de paiement non régularisé du prêt souscrit par Monsieur [Y] [T] pour ses besoins professionnels et demande de prononcer une déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque populaires rives de Paris. Elle fait valoir que la banque se contente d'indiquer qu'elle aurait envoyé un courrier et une mise en demeure à son ancienne adresse, sans apporter la preuve de la bonne réception de ces correspondances.



De plus, Madame [C] [L] soutient qu'aucune information annuelle de la caution ne lui a été adressée avant les 31 mars de chaque année, que ce soit sur l'évolution de la dette garantie ou la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, mais soutient également que la SA Banque populaires rives de Paris a méconnu, en sa qualité de créancier professionnel, ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription de l'engagement de la caution sur le risque encouru. Ainsi, Madame [C] [L] sollicite qu'à défaut de justifier de l'accomplissement de ces obligations, la SA Banque populaire rives de Paris soit déchue des intérêts à son égard, depuis le début du prêt.



Enfin, sur le fondement de l'article 2294 du code civil, Madame [C] [L] soutient que, le montant de la créance de la SA Banque populaire rives de Paris doit être cantonné aux sommes auxquelles elle s'est portée caution, soit à la somme de 7.500 euros.











La SA Banque populaire rives de Paris affirme que Madame [L] a été destinataire de l'information concernant le premier impayé ainsi que l'information annuelle en sa qualité de caution, qu'elle a parfaitement satisfait à ses engagements, et qu'elle produit à cet effet les courriers d'information et de mise en demeure adressés aux cautions.



En application des articles L 331-1 et L 333-2 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier applicables au présent cautionnement le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de cet engagement et de l'informer de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sous peine d'être déchu des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la nouvelle information.



En l'espèce si la SA Banque populaire rives de Paris produit la copie de courriers portant l'information annuelle en date des 24 février 2021 et 2022 elle ne justifie pas de leur envoi aux cautions et ne justifie d'un avis de la défaillance du débiteur principal aux cautions que par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septebre 2022 date de leur mise en demeure. 



Elle doit donc être déchue de son droit à intérêts jusqu'à cette date.



Il sera cependant observé que cette sanction est sans conséquence au regard du capital restant dû au titre du prêt cautionné soit 16028,88 euros et du montant du cautionnement soit 7500 euros. 

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise du chef de la condamnation de Mme [C] [L].



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



La SA Banque populaire rives de Paris sollicite à nouveau des dommages et intérêts pour procédure abusive sans toutefois motiver sa demande et établir son préjudice alors même qu'elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information.



Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient de condamner Mme [C] [L] qui succombe à titre principal en son appel aux entiers dépens d'appel mais de débouter la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe



Statuant dans les limites de l'appel,



Rejette la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris ; 



Confirme la décision entreprise ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens d'appel ;



Déboute la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET

N°







[L]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS



 

































copie exécutoire 

le 03 septembre 2026

à

Me Baudouin

Me Defrennes

 OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/04636 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHKN



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 18 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 202400034) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS, 

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS





ET :



INTIMEE



S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me CATILLION, de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE





***



DEBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. 

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



PRONONCE :



Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.





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* *



DECISION 



La SA Banque populaire Rives de Paris a consenti à la société Atelier auto une ouverture de compte courant ainsi que deux prêts en date du 4 février 2020 d'un montant de 30.000 euros et d'un montant de 10.000 euros.



Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] se sont portés cautions solidaires de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros pour un montant de 7.500 euros.



Monsieur [Y] [T] a régularisé un acte de cautionnement "tous engagements" en date du 12 février 2021 pour un montant de 4.800 euros.



La société Atelier auto a cessé le remboursement de ces prêts et le compte courant est devenu, débiteur.



Par un courrier en date du 18 juillet 2022, la banque a vainement mis en demeure la société Atelier auto de procéder au paiement des sommes dues au titre des échéances impayées des prêts et du solde débiteur du compte courant.



Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2022, la banque a prononcé l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts et la clôture du compte. Elle a ainsi mis en demeure la société Atelier auto de lui payer la somme de 27.104,45 euros, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2022.



Par un courrier recommandé du même jour elle a mis en demeure Mme [C] [L] de lui régler les sommes dues au titre du prêt d'un montant de 30000 euros et M. [Y] [T] les sommes dues au titre de ses différents engagements de caution.



Par acte de commissaire de justice en date des 28 décembre et 12 janvier 2024 la SA Banque populaire Rives de Paris a fait assigner la société Atelier auto, Monsieur [T] et Madame [L] aux fins de voir condamner la société Atelier auto à lui payer la somme de 19.208,31 euros, décompte arrêté au 8 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du prêt de 30000 euros, la somme de 6402,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du prêt de 10.000 euros, de voir condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [L] à lui payer la somme de 7.500 euros, en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution "tous engagements" de la société Atelier auto, et, enfin, de voir condamner in solidum la société Atelier auto ainsi que Monsieur [T] et Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Par un jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Atelier auto à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 19.208,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 30.000 euros et la somme de 6.402,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 10.000 euros, a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 7.500 euros en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, a condamné Monsieur [T] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution de "tous engagements" de la société Atelier auto, a débouté la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la société Atelier auto ainsi que Monsieur [T] et Madame [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 100,37 euros TTC.



Par une déclaration en date du 23 octobre 2024, Madame [C] [L] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions en date du 2 juillet 2025, Madame [C] [L] demande à la cour à titre principal d'annuler l'assignation introductive d'instance du 12 janvier 2024 et par voie de conséquence le jugement entrepris et renvoyer la SA Banque populaire rives de Paris à mieux se pourvoir devant les premiers juges. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de prononcer une déchéance du droit aux intérêts concernant le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires estimé à 7.500 euros et à tout le moins, d'ordonner le cantonnement du montant de la créance de la SA Banque populaire rives de Paris aux sommes pour lesquelles elle s'est portée caution, soit à la somme de 7.500 euros. 

En tout état de cause, elle demande que la SA Banque populaire rives de Paris soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.

 

Aux termes de ses conclusions en date du 31 mars 2025, la SA Banque populaire rives de Paris demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en date du 18 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Atelier auto à lui payer la somme de 19.208,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 30.000 euros et la somme de 6.402,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt de 10.000 euros, condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] à payer à la SA Banque populaire rives de Paris la somme de 7.500 euros en leur qualité de cautions de la société Atelier auto au titre du prêt de 30.000 euros, condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 4.800 euros, en sa qualité de caution de « tous engagements » de la société Atelier auto, et statuant à nouveau, pour le surplus, elle demande à la cour de débouter Madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.



La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour observe que seule Mme [C] [L] ayant interjeté appel, elle ne peut statuer sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] qui ne sont d'ailleurs nullement remises en cause.



Sur la nullité de l'assignation et ses conséquences 



Madame [C] [L] soutient à titre principal, qu'elle est fondée à solliciter la nullité de l'acte introductif d'instance du 12 janvier 2024 et subséquemment celle du jugement du 18 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Beauvais dans la mesure où la SA Banque populaire rives de Paris a fait délivrer l'acte d'assignation à son ancienne adresse, sans effectuer les recherches élémentaires liées à son domicile effectif, et que par défaut, elle n'a pas pu se défendre dans le cadre de l'instance engagée à son encontre et ce alors même que la signification de la décision et du commandement de payer a pu être faite à sa nouvelle adresse.



La SA Banque populaires rives de Paris fait valoir que l'adresse que Madame [C] [L] avait fourni dans le cadre des engagements souscrits auprès de la banque était la suivante : le [Adresse 3] et que l'ensemble des courriers d'information était, pendant la durée du prêt, adressé à cette adresse.



Elle ajoute que, suite à l'arrêt des paiements par la société Atelier auto, elle a adressé un courrier de mise en demeure en date du 8 septembre 2022 à cette même adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il apparait qu'à cette date Madame [C] [L] résidait bien à cette adresse puisque le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».



La SA Banque populaire rives de [Adresse 4] souligne que Madame [C] [L] bien que se sachant engagée au titre du cautionnement souscrit, n'a pourtant jamais cru bon d'informer l'établissement bancaire de ce changement d'adresse.



Elle ajoute également que le commissaire de justice a parfaitement satisfait à ses obligations dans le cadre de la délivrance de l'assignation en détaillant les recherches qu'il aurait effectuées afin de trouver l'adresse actuelle de Madame [C] [L], restées vaines.







Enfin, la banque fait valoir que Madame [C] [L] ne démontre pas en quoi la société créancière aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse au moment de la délivrance de l'assignation.



En application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et envoie le même jour à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la notification et avise par lettre simple le destinataire.



En l'espèce l'acte introductif d'instance a été signifié à la seule adresse connue de Mme [L] qui était l'adresse donnée lors de son engagement de caution, le procès-verbal de recherches infructueuses établit que le commissaire de justice constatant qu'elle ne demeurait plus à cette adresse a tenté de retrouver sa nouvelle adresse par internet et auprès de la mairie et devant également notifier l'assignation à M. [T] ex-époux de Mme [C] [L] il a tenté en vain d'obtenir de celui-ci des éléments sur sa domiciliation, de même la banque n'a pu lui fournir aucune autre information et le seul fait que dix mois plus trad elle ait disposé de cette nouvelle adresse ne saurait établir qu'elle la connaissait lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance.



Il résulte de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires et que l'acte introductif d'instance et en conséquence le jugement entrepris ne sauraient être annulés.



Sur le défaut d'information de la caution 



Mme [C] [L] soutient qu'aucune information ne lui a été fournie concernant le premier incident de paiement non régularisé du prêt souscrit par Monsieur [Y] [T] pour ses besoins professionnels et demande de prononcer une déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque populaires rives de Paris. Elle fait valoir que la banque se contente d'indiquer qu'elle aurait envoyé un courrier et une mise en demeure à son ancienne adresse, sans apporter la preuve de la bonne réception de ces correspondances.



De plus, Madame [C] [L] soutient qu'aucune information annuelle de la caution ne lui a été adressée avant les 31 mars de chaque année, que ce soit sur l'évolution de la dette garantie ou la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, mais soutient également que la SA Banque populaires rives de Paris a méconnu, en sa qualité de créancier professionnel, ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription de l'engagement de la caution sur le risque encouru. Ainsi, Madame [C] [L] sollicite qu'à défaut de justifier de l'accomplissement de ces obligations, la SA Banque populaire rives de Paris soit déchue des intérêts à son égard, depuis le début du prêt.



Enfin, sur le fondement de l'article 2294 du code civil, Madame [C] [L] soutient que, le montant de la créance de la SA Banque populaire rives de Paris doit être cantonné aux sommes auxquelles elle s'est portée caution, soit à la somme de 7.500 euros.











La SA Banque populaire rives de Paris affirme que Madame [L] a été destinataire de l'information concernant le premier impayé ainsi que l'information annuelle en sa qualité de caution, qu'elle a parfaitement satisfait à ses engagements, et qu'elle produit à cet effet les courriers d'information et de mise en demeure adressés aux cautions.



En application des articles L 331-1 et L 333-2 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier applicables au présent cautionnement le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de cet engagement et de l'informer de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sous peine d'être déchu des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la nouvelle information.



En l'espèce si la SA Banque populaire rives de Paris produit la copie de courriers portant l'information annuelle en date des 24 février 2021 et 2022 elle ne justifie pas de leur envoi aux cautions et ne justifie d'un avis de la défaillance du débiteur principal aux cautions que par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septebre 2022 date de leur mise en demeure. 



Elle doit donc être déchue de son droit à intérêts jusqu'à cette date.



Il sera cependant observé que cette sanction est sans conséquence au regard du capital restant dû au titre du prêt cautionné soit 16028,88 euros et du montant du cautionnement soit 7500 euros. 

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise du chef de la condamnation de Mme [C] [L].



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



La SA Banque populaire rives de Paris sollicite à nouveau des dommages et intérêts pour procédure abusive sans toutefois motiver sa demande et établir son préjudice alors même qu'elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information.



Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient de condamner Mme [C] [L] qui succombe à titre principal en son appel aux entiers dépens d'appel mais de débouter la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe



Statuant dans les limites de l'appel,



Rejette la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris ; 



Confirme la décision entreprise ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens d'appel ;



Déboute la SA Banque populaire rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-1, code civil 2294, code de la consommation L333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:08.039Z.