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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 28 mai 2026, n° 25/04746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon une offre du 12 mars 2019 acceptée le 25 mars 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, ci-après Caisse d’Epargne, a consenti à M. [V] [X] un prêt immobilier PRIMO [Localité 3] n°5426907 d’un montant de 136 383,65 euros au taux d’intérêt fixe de 1,75% (TAEG 2,33%) amortissable sur 300 mensualités. 

Ce prêt avait pour objet de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] et a été intégralement garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. 

Le bien immobilier, objet du contrat, a été vendu par M. [V] [X] le 22 décembre 2022 et ce dernier n’en a pas informé la Caisse d’Epargne.

Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025, la banque Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à la vente du bien immobilier, objet du contrat, et a mis en demeure M. [X] de lui payer les sommes dues. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : 

Le condamner à lui payer les sommes de : 
119 755,18 euros avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros (1 756,20 euros + 109 882,10 euros) du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 7 832,05 euros,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
« Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral, 

Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme) ». 

M. [V] [X] n’a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. 

Par courrier électronique en date du 03 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement 

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Conformément à l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Enfin l’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Sur le principal

En l’espèce, M. [V] [X] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Caisse d’Epargne le 25 mars 2019 pour financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé à [Localité 4]. Toutefois, ce dernier a vendu le bien immobilier sans en informer l’établissement bancaire.

La société demanderesse produit notamment à l’appui de ses prétentions le contrat conclu entre les parties en date du 25 mars 2019, un décompte des sommes dues arrêté au 22 juillet 2025 ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du prêt et valant mise en demeure.

Il ressort du contrat liant les parties en page 3, qu’au titre des engagements de l’emprunteur vis à vis de la caution, ce dernier : « s’engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la Compagnie. L’emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt. Ces engagements constituent une condition essentielle du Cautionnement accordé par la Compagnie. En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt ».

De plus, l’article traitant de “l’exigibilité anticipée - déchéance du terme”, en page 8 du contrat, ajoute que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché ».

Ainsi, en ne prévenant ni la banque Caisse d’Epargne, ni la caution de la vente du bien immobilier, objet du prêt, M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles. Par conséquent, la banque Caisse d’Epargne est parfaitement fondée à demander le remboursement des sommes dues. 

S’agissant du montant, la société demanderesse produit un décompte arrêté au 22 juillet 2025, indiquant une dette totale de 119 755,18 euros se décomposant ainsi: 
1 756,20 euros au titre des échéances impayées du 05 mai 2025 au 05 juin 2025, 109 882,10 euros au titre du capital restant dû au 26 juin 2025, 110,63 euros au titre des intérêts courus du 06 juin 2025 au 26 juin 2025, 22,76 euros au titre des accessoires courus du 06 juin 2025 au 26 juin 2025, 11,81 euros au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance, 


139,33 euros au titre des intérêts de retard à compter du 26 juin 2025, 7 832,35 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Sur l’indemnité de déchéance du terme 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 8 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe “exigibilité anticipée - déchéance du terme”, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.

Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 7 832,35 euros pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge de l’emprunteur, M. [V] [X]. Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif à la créancière eu égard à la situation du débiteur. 

Par conséquent, il conviendra de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro et de condamner M. [V] [X] à payer à la banque Caisse d’Epargne la somme de 111 923,83 euros (119 755,18 - 7 832,35 + 1). 

Sur les intérêts 

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 

En l’espèce, la mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2025. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, s’agissant du point de départ des intérêts, la Caisse d’Epargne sollicite qu’ils soient fixés au 23 juillet 2025 pour la somme de 111 638,30 euros (1 756,20 euros + 109 882,10 euros) et à l’assignation pour la somme de 7 832,05 euros. 

Par conséquent, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour l’indemnité de recouvrement d’un montant de 1 euro et au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 23 juillet 2025 pour la somme de 111 638,30 euros. 

En conclusion, il conviendra de condamner M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 111 923,83 euros, avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 euro.


2. Sur la demande de capitalisation des intérêts 

L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

Elle sera donc ordonnée.

3. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, M. [V] [X], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamné aux dépens, M. [V] [X] sera condamné à payer à la banque Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros. 

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 111 923,83 euros, avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros à compter du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts,




CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° RG 25/04746 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5L7
Pôle Civil section 2

Date : 28 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383.451.267 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

non représenté 





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.

 
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 28 Mai 2026
 









RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon une offre du 12 mars 2019 acceptée le 25 mars 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, ci-après Caisse d’Epargne, a consenti à M. [V] [X] un prêt immobilier PRIMO [Localité 3] n°5426907 d’un montant de 136 383,65 euros au taux d’intérêt fixe de 1,75% (TAEG 2,33%) amortissable sur 300 mensualités. 

Ce prêt avait pour objet de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] et a été intégralement garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. 

Le bien immobilier, objet du contrat, a été vendu par M. [V] [X] le 22 décembre 2022 et ce dernier n’en a pas informé la Caisse d’Epargne.

Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025, la banque Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à la vente du bien immobilier, objet du contrat, et a mis en demeure M. [X] de lui payer les sommes dues. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : 

Le condamner à lui payer les sommes de : 
119 755,18 euros avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros (1 756,20 euros + 109 882,10 euros) du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 7 832,05 euros,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
« Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral, 

Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme) ». 

M. [V] [X] n’a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. 

Par courrier électronique en date du 03 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement 

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Conformément à l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Enfin l’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Sur le principal

En l’espèce, M. [V] [X] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Caisse d’Epargne le 25 mars 2019 pour financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé à [Localité 4]. Toutefois, ce dernier a vendu le bien immobilier sans en informer l’établissement bancaire.

La société demanderesse produit notamment à l’appui de ses prétentions le contrat conclu entre les parties en date du 25 mars 2019, un décompte des sommes dues arrêté au 22 juillet 2025 ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du prêt et valant mise en demeure.

Il ressort du contrat liant les parties en page 3, qu’au titre des engagements de l’emprunteur vis à vis de la caution, ce dernier : « s’engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la Compagnie. L’emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt. Ces engagements constituent une condition essentielle du Cautionnement accordé par la Compagnie. En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt ».

De plus, l’article traitant de “l’exigibilité anticipée - déchéance du terme”, en page 8 du contrat, ajoute que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché ».

Ainsi, en ne prévenant ni la banque Caisse d’Epargne, ni la caution de la vente du bien immobilier, objet du prêt, M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles. Par conséquent, la banque Caisse d’Epargne est parfaitement fondée à demander le remboursement des sommes dues. 

S’agissant du montant, la société demanderesse produit un décompte arrêté au 22 juillet 2025, indiquant une dette totale de 119 755,18 euros se décomposant ainsi: 
1 756,20 euros au titre des échéances impayées du 05 mai 2025 au 05 juin 2025, 109 882,10 euros au titre du capital restant dû au 26 juin 2025, 110,63 euros au titre des intérêts courus du 06 juin 2025 au 26 juin 2025, 22,76 euros au titre des accessoires courus du 06 juin 2025 au 26 juin 2025, 11,81 euros au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance, 


139,33 euros au titre des intérêts de retard à compter du 26 juin 2025, 7 832,35 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Sur l’indemnité de déchéance du terme 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 8 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe “exigibilité anticipée - déchéance du terme”, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.

Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 7 832,35 euros pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge de l’emprunteur, M. [V] [X]. Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif à la créancière eu égard à la situation du débiteur. 

Par conséquent, il conviendra de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro et de condamner M. [V] [X] à payer à la banque Caisse d’Epargne la somme de 111 923,83 euros (119 755,18 - 7 832,35 + 1). 

Sur les intérêts 

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 

En l’espèce, la mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2025. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, s’agissant du point de départ des intérêts, la Caisse d’Epargne sollicite qu’ils soient fixés au 23 juillet 2025 pour la somme de 111 638,30 euros (1 756,20 euros + 109 882,10 euros) et à l’assignation pour la somme de 7 832,05 euros. 

Par conséquent, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour l’indemnité de recouvrement d’un montant de 1 euro et au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 23 juillet 2025 pour la somme de 111 638,30 euros. 

En conclusion, il conviendra de condamner M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 111 923,83 euros, avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 euro.


2. Sur la demande de capitalisation des intérêts 

L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

Elle sera donc ordonnée.

3. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, M. [V] [X], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamné aux dépens, M. [V] [X] sera condamné à payer à la banque Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros. 

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 111 923,83 euros, avec intérêts au taux de 1,75% l’an sur la somme de 111 638,30 euros à compter du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts,




CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1902, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:56:22.151Z.