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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310369

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-11.594

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ecurie Moonley & Co aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10369 F
 
 Pourvoi n° C 23-11.594 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
 
 La société Ecurie Moonley & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-11.594 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Conseil construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société JLS construction, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Ecurie Moonley & Co, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Conseil construction, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ecurie Moonley & Co aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:47:58.846Z.