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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 1 décembre 2022, n° 20/02732

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 443431796PONCET DEBOEUF BEIGNET

Exposé du litige

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : 

- condamner la SARL JLS Construction au paiement de la somme de 13.020 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire et en première instance ;

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable ; 

- ordonner avant dire-droit un complément d'expertise technique ;

- sursoir à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise ; 

- condamner la SARL JLS Construction à verser à la SARL Ecurie Moonley & co une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

Motifs

SUR CE, LA COUR

- Sur la résiliation du marché

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



La société JLS Construction soutient que le marché doit être résilié aux torts de la société Ecurie Moonley & co qui a volontairement refusé de respecter les conditions de règlement des travaux ce qui a entraîné un arrêt du chantier.

Elle précise que les montants réclamés correspondent à des situations de travaux liées à l'avancement de ceux-ci et conteste que les sommes réclamées le 20 octobre 2016 puis le 31 décembre 2016 correspondaient au solde du chantier. La société JLS Construction fait valoir par ailleurs que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage s'inscrivent selon l'expert dans le décours normal d'un chantier, qu'en résiliant unilatéralement le marché par courrier du 29 janvier 2018, le maître de l'ouvrage a empêché toute possibilité de terminer celui-ci, ce qui a généré des désordres et notamment un phénomène d'inondation qui ne se serait pas produit si l'entreprise avait pu poursuivre son intervention.

L'appelante indique que les motifs de résiliation invoqués par le maître de l'ouvrage ne sont pas fondés.

La société Ecurie Moonley & co fait valoir qu'elle a pris la décision de résilier unilatéralement le marché de travaux le 29 janvier 2018 à la suite de graves manquements de la société JLS Construction à ses obligations à savoir la non remise des situations de travaux, le non-respect de la facturation en fin de chantier, l'abandon du chantier sans mise en demeure préalable, l'absence de reprise des malfaçons, le non-respect du délai d'exécution, le non-respect de la loi sous la sous-traitance. Elle fait en outre état de reproches formulés par l'expert judiciaire quant à la mise en 'uvre du marché.

Il est constant que le marché a été passé pour un montant de 1 030 000 euros HT soit 1 236 000 euros ttc le 19 juin 2015.

Pour le règlement, Il était prévu contractuellement un « acompte de 5% du montant du marché à la commande, situation de travaux suivant avancement du chantier et 60% du montant de la charpente, couverture, bardage à la livraison des matériaux, le solde fin de chantier ».

Il apparaît à la lecture du devis accepté du 19 juin 2015 que le coût de la fumière pour 21 231,12 euros ttc y était inclus.

Il ressort de la facture du 23 octobre 2015 qu'un surcoût de 8268 euros ttc a été facturé à ce titre, surcoût accepté par le client qui a réglé la facture d'un coût total de 29 499,12 euros ttc par chèque du 10 novembre 2015.

La société JLS Construction fait état de « travaux supplémentaires évoqués par l'expert » pour un montant de 57 685,26 euros ttc sans plus de précision.

Il n'est toutefois pas justifié que d'autres travaux aient été demandés et consentis par le maître de l'ouvrage.

Le coût total de la construction s'élève donc à la somme de 1 244 268 euros ttc (1 236 000 euros + 8268 euros).

La société Ecurie Moonley & co a bien réglé, comme elle le soutient, pour les travaux prévus au devis ou acceptés la somme totale de 804 753,57 euros ttc ( 29 499,12 euros le 10 novembre 2015, 312 580,45 euros le 19 novembre 2015, 256 056,35 euros le 5 décembre 2015 et 206 617,65 euros le 6 juillet 2016).

Il restait donc dû par la société Ecurie Moounley & co en octobre 2016 la somme de 439 514,43 euros.

En réclamant un montant de 361 962,52 euros le 20 octobre 2016 et ensuite la somme de 422 873,82 euros le 31 décembre 2016, la société JLS Construction n'a pas demandé le paiement de la totalité des travaux avant la fin des travaux, puisqu'un solde restait bien dû.

Le paiement des factures a bien été réclamé au fur et à mesure de la réalisation des travaux comme prévu contractuellement. Les situations de travaux correspondent aux factures reprenant le descriptif des travaux réalisés. Le délai de présentation des factures n'apparaît pas un motif suffisamment grave pour justifier un non-paiement de celles-ci.

Il n'apparaît pas ainsi qu'il y ait des manquements de l'entreprise JLS Construction relatifs aux demandes en paiement.

Toutefois, l'article L111-3-1 du code de la construction et de l'habitat prévoit qu'en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours.

En l'espèce, deux mises en demeure ont été adressées par la société JLS Construction, l'une en date du 6 janvier 2017 et l'autre en date du 24 janvier 2017, dont il résulte que l'arrêt du chantier avait déjà eu lieu à ces dates.

La société JLS Construction n'a donc pas respecté le délai de mise en demeure pour stopper les travaux.

Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017 , reçu le 1er février 2017, la société Ecurie Moonley & co a mis en demeure la société JLS Construction de reprendre le chantier, de reprendre les malfaçons et de justifier de la délivrance d'une caution aux sous-traitants intervenants sur le chantier. Il était précisé que le maître de l'ouvrage se réservait le droit de résilier le marché de travaux s'il n'était pas déféré à cette mise en demeure.

Par courrier du 2 février 2017, la société JLS Construction a répondu qu'elle ne défèrerait pas à la mise en demeure.

La société Ecurie Moonley & co fournit un constat d'huissier de justice en date du 8 décembre 2016 qui constatait des désordres à savoir notamment un défaut d'aplomb de la structure du bâtiment et des travaux non terminés. 

L'expertise judiciaire a confirmé l'existence de malfaçon et de non façons ayant entraîné certains désordres en cours de chantier notamment des inondations.

Même si l'expert relève que ces désordres auraient pu être repris si les travaux n'avaient pas été arrêtés, il convient de relever qu'ils sont imputables à l'exécution des travaux par la société JLS Construction.

La société Ecurie Moonley & co connaissait le nom des sous-traitants, la description de leur intervention et leurs prix puisqu'elle a accepté leurs devis et que leurs noms et leurs prix étaient apparents dans le devis global du 19 juin 2015.

Toutefois, l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Le non-respect par l'entrepreneur principal de cette obligation n'est pas sans conséquence pour le maître de l'ouvrage qui s'expose dès lors à devoir réparer intégralement le préjudice subi par le sous-traitant nonobstant les paiements intervenus au profit de l'entrepreneur principal.

Par ailleurs, le courrier de résiliation du contrat du 29 janvier 2018 relève que l'expertise judiciaire a révélé la présence occulte de sous-traitants sur le chantier.

L'arrêt du chantier sans mise en demeure préalable, l'existence de malfaçons, l'absence de justification d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance constituent des manquements de la société JLS Construction suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat par la société Ecurie Moonley & co. 

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL JLS Construction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception des travaux au 31 janvier 2018 avec les réserves figurant dans le rapport d'expertise, les parties ne discutant pas ce point. 

- Sur le compte entre les parties

La société JLS Construction, aux torts de laquelle est prononcée la résiliation du contrat, sera déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation.

La société Ecurie Mooley & co sollicite un complément d'expertise sur la base d'une note de synthèse du cabinet Ingenierie Conseils Expertises du 19 avril 2021 précisant que le bâtiment est affecté de désordres tels que des infiltrations en couverture, des débordements des gouttières et de la condensation en toiture froide. Elle fait valoir que l'expert a sous-évalué le coût de la remise en état et qu'il a omis de chiffrer la mise en conformité du bâtiment avec le permis de construire.



Comme le souligne l'appelante, ces désordres ont été examinés par l'expert qui a chiffré le coût de la remise en état. Il n'est pas justifié de nouveaux désordres que ceux relevés par l'expert à savoir : bloc Alkern (absence d'étanchéité à l'eau), charpente/pied ferme nord, arêtiers et faîtage non terminés, fenêtre sanitaires, défaut généralisé de compribandes, façonnés d'étanchéité des translucides) , absence d'un système de collecte des eaux de ruissellement.

Il n'est pas non plus justifié d'un chiffrage des travaux de reprise non conforme.

Concernant le permis de construire, l'expert relève dans une note aux parties que le permis de construire a été déposé pour un ouvrage avec des façades en colombage et que celui arrêté contractuellement par les parties est un ouvrage avec des façades en maçonnerie. Il sera relevé qu'aucune demande n'a été faite à ce titre devant le tribunal de commerce, le maître de l'ouvrage ne considérant manifestement pas qu'il existait un désordre et que la demande d'expertise faite devant la cour n'apparaît aucunement justifiée dès lors que la modification apportée à l'ouvrage a été contractuellement acceptée, ce que ne conteste pas l'intimée, et qu'il ne saurait dès lors être question de désordres imputables au constructeur qui n'était pas chargé de déposer le permis de construire.

Au vu de ces éléments, la demande d'expertise complémentaire n'apparaît pas fondée et sera rejetée. 

La société Ecurie Moonley & co fait également état d'un préjudice financier et demande que soit ordonnée une expertise financière au motif que son activité a été réduite du 28 octobre 2016 au 1er février 2018 et que cela a nécessairement généré un préjudice financier, sa principale cliente ayant mis ses chevaux en pension dans une autre écurie. 

L'appelante conteste que la preuve d'un préjudice financier soit rapportée.

Il convient de relever que l'expert a noté que le maître de l'ouvrage utilisait, occupait et circulait dans les lieux et que des chevaux étaient présents dans le local.

La société Ecurie Moonley & co ne rapporte pas la preuve du départ de clients, les factures au nom de « Loungar Racing Ecurie » établies par d'autres écuries ne prouvant pas qu'il s'agissait de la cliente principale de l'écurie Moonley & co et que celle-ci a été obligée de contracter avec d'autres partenaires du fait de travaux.

La société Ecurie Moonley & co fait état d'un préjudice financier qui ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux et il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise comptable. 

La société Ecurie Moonley & co qui ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire à celui chiffré par l'expert sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.



Au vu des pièces du dossier, le compte entre les parties s'établit comme suit :

Coût des travaux : 1 244 268 euros ttc (1 236 000 euros + 8268 euros)

A déduire les règlements : 804 753,57 euros (775 254,45 + 29 499,12 euros)

A déduire : 141 260,40 euros (coût des reprises ttc fixé par l'expert)

A déduire : 204 186,90 euros (déconsignation)

Reste dû : 94 067,13 euros.



La société Ecurie Moonley & co sera condamnée à payer à la société JLS la somme de 94 067,13 euros ttc au titre du solde du marché. 



- Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation aux dépens et aux frais d'expertise qui a été exactement appréciée.

Il sera infirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les parties seront donc déboutées des demandes formées à ce titre.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société JLS Construction aux torts de laquelle a été prononcée la résiliation du marché de travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL JLS Construction, débouté la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire, prononcé la réception des travaux au 31 janvier 2018 avec les réserves figurant au rapport d'expertise, condamné la SARL JLS Construction aux frais de procédure et d'expertise ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DEBOUTE la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'expertise complémentaire ;

CONDAMNE la SARL Ecurie Moonley & co à payer à la SARL JLS Construction la somme de 94 067,13 euros ;

CONDAMNE la SARL JLS Construction aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









C. ANCEL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02732 - 

 N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQH

  



 ARRÊT N° 



 JB. 





 ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 06 Novembre 2020 

 RG n° 2020.860





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

 



 



APPELANTE :



S.A.R.L. JLS CONSTRUCTION

N° SIRET : 443 431 796

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal 



représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE, 

 





INTIMEE :



S.A.R.L. ECURIE MOONLEY & CO

N° SIRET : 811 647 130

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal 



représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN





DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme LE GALL, greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame EMILY, Président de Chambre,

Madame COURTADE, Conseiller, 

M. GOUARIN, Conseiller, 





ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme ANCEL, greffier 





* * *



La SARL Ecurie Moonley & co, qui exploite un centre équestre situé à [Adresse 4] (14), a accepté un devis de travaux de la SARL JLS Construction du 19 juin 2015 d'un montant de 1030 000 euros ht pour la réalisation d'une écurie et d'une aire d'évolution pour chevaux.



Le 20 octobre 2016, la SRAL JLS Construction a adressé à la société Ecurie Moonley & co un relevé de factures pour un montant de 361 962 euros ttc. Le 31 décembre 2016, un nouveau relevé de facture a été adressé à la société Ecurie Moonley & co pour un montant de 422 873,82 euros.



Ces sommes n'étant pas réglées, la SARL JLS Construction a arrêté l'exécution des travaux. 



Considérant que la société JLS Construction avait abandonné le chantier et que les travaux étaient affectés de désordres, par assignation du 31 janvier 2017 la SARL Ecurie Moonley & co a assigné la SARL JLS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux qui par ordonnance du 31 mars 2017 a ordonné une mesure d'expertise et a condamné lasociété Ecurie Moonley & co à procéder au versement de la somme de 360 000 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de Lisieux.



L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019.



Par acte du 10 mars 2020, la SARL JLS Construction a assigné la société Ecurie Moonley & co en paiement devant le tribunal de commerce de Lisieux.



Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce a :

- prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL JLS Construction ;

- ordonné la compensation entre les créances respectives et ordonné la déconsignation de la somme de 204186,90 euros ttc au profit de la SARL JLS Construction et celle de 155 813,10 euros ttc au profit de la SARL Rcurie Moonley & co ;

- débouté la SARL Ecurie Moonley & co en sa demande d`expertise judiciaire complémentaire;

- prononcé rétroactivement au 31 janvier 2018 la réception des travaux réalisée par la SARL JLS Construction avec les réserves figurant dans le rapport d'expertise ;

- condamné la SARL JLS Construction au paiement de la somme de 15 960,07 euros au titre des frais de procédure et d'expertise judiciaire ;

- condamné la SARL JLS Construction à payer à la SARL Ecurie Moonley & co la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire était de droit.



Par déclaration du 11 décembre 2020, la SARL JLS Construction a fait appel du jugement.



Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :



- infirmer le jugement déféré ;

- prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SARL Ecurie Mooley & co ;

- fixer la créance de la SARL JLS Construction à la somme de 319 539,60 euros et compte 

tenu de la déconsignation opérée, condamner la SARL à payer la somme de 115 352,70 euros ;

- condamner la SARL Ecurie Moonley & co à payer à la SARL JLS Construction :

- la somme de 47.903 euros à titre d'indemnité de résiliation du marché ;

- la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel comprenant le coût de 

l'expertise judiciaire ;

- débouter la SARL Ecurie Moonley & co de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande au titre d'un préjudice financier d'exploitation, écartant l'expertise judiciaire sollicitée et de toutes autres demandes ;

- débouter la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'une nouvelle expertise technique ;

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande au titre d'un préjudice financier d'exploitation, écartant l'expertise judiciaire sollicitée et de toutes autres demandes ;

- débouter la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'une nouvelle expertise technique ;

- confirmer le jugement en ce qu'il prononce au 31 janvier 2018 la réception des travaux avec réserves.



Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, la société Ecurie Moonley & co demande à la cour d'appel de :

- débouter la SARL JLS Construction de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

 °prononcé aux torts exclusifs de la SARL JLS CONSTRUCTION la résiliation de son marché de travaux ; 

 °ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; 

 °ordonné la déconsignation de la somme de 204.186,90 euros ttc au profit de la SARL JLS Construction ; 

 °ordonné la déconsignation de la somme de 155.813,10 euros ttc au profit de la SARL Ecurie Moonley & co ; 

 °prononcé rétroactivement au 31 janvier 2018 la réception des travaux avec les réserves figurant dans le rapport d'expertise ;

 °condamné la SARL JLS Construction au paiement des entiers dépens, 

en ce compris les frais de constats d'huissier, de référé, de greffe et d'expertise judiciaire pour un montant total de 15.960,07 euros ;



- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : 

- condamner la SARL JLS Construction au paiement de la somme de 13.020 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire et en première instance ;

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable ; 

- ordonner avant dire-droit un complément d'expertise technique ;

- sursoir à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise ; 

- condamner la SARL JLS Construction à verser à la SARL Ecurie Moonley & co une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.



SUR CE, LA COUR

- Sur la résiliation du marché

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



La société JLS Construction soutient que le marché doit être résilié aux torts de la société Ecurie Moonley & co qui a volontairement refusé de respecter les conditions de règlement des travaux ce qui a entraîné un arrêt du chantier.

Elle précise que les montants réclamés correspondent à des situations de travaux liées à l'avancement de ceux-ci et conteste que les sommes réclamées le 20 octobre 2016 puis le 31 décembre 2016 correspondaient au solde du chantier. La société JLS Construction fait valoir par ailleurs que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage s'inscrivent selon l'expert dans le décours normal d'un chantier, qu'en résiliant unilatéralement le marché par courrier du 29 janvier 2018, le maître de l'ouvrage a empêché toute possibilité de terminer celui-ci, ce qui a généré des désordres et notamment un phénomène d'inondation qui ne se serait pas produit si l'entreprise avait pu poursuivre son intervention.

L'appelante indique que les motifs de résiliation invoqués par le maître de l'ouvrage ne sont pas fondés.

La société Ecurie Moonley & co fait valoir qu'elle a pris la décision de résilier unilatéralement le marché de travaux le 29 janvier 2018 à la suite de graves manquements de la société JLS Construction à ses obligations à savoir la non remise des situations de travaux, le non-respect de la facturation en fin de chantier, l'abandon du chantier sans mise en demeure préalable, l'absence de reprise des malfaçons, le non-respect du délai d'exécution, le non-respect de la loi sous la sous-traitance. Elle fait en outre état de reproches formulés par l'expert judiciaire quant à la mise en 'uvre du marché.

Il est constant que le marché a été passé pour un montant de 1 030 000 euros HT soit 1 236 000 euros ttc le 19 juin 2015.

Pour le règlement, Il était prévu contractuellement un « acompte de 5% du montant du marché à la commande, situation de travaux suivant avancement du chantier et 60% du montant de la charpente, couverture, bardage à la livraison des matériaux, le solde fin de chantier ».

Il apparaît à la lecture du devis accepté du 19 juin 2015 que le coût de la fumière pour 21 231,12 euros ttc y était inclus.

Il ressort de la facture du 23 octobre 2015 qu'un surcoût de 8268 euros ttc a été facturé à ce titre, surcoût accepté par le client qui a réglé la facture d'un coût total de 29 499,12 euros ttc par chèque du 10 novembre 2015.

La société JLS Construction fait état de « travaux supplémentaires évoqués par l'expert » pour un montant de 57 685,26 euros ttc sans plus de précision.

Il n'est toutefois pas justifié que d'autres travaux aient été demandés et consentis par le maître de l'ouvrage.

Le coût total de la construction s'élève donc à la somme de 1 244 268 euros ttc (1 236 000 euros + 8268 euros).

La société Ecurie Moonley & co a bien réglé, comme elle le soutient, pour les travaux prévus au devis ou acceptés la somme totale de 804 753,57 euros ttc ( 29 499,12 euros le 10 novembre 2015, 312 580,45 euros le 19 novembre 2015, 256 056,35 euros le 5 décembre 2015 et 206 617,65 euros le 6 juillet 2016).

Il restait donc dû par la société Ecurie Moounley & co en octobre 2016 la somme de 439 514,43 euros.

En réclamant un montant de 361 962,52 euros le 20 octobre 2016 et ensuite la somme de 422 873,82 euros le 31 décembre 2016, la société JLS Construction n'a pas demandé le paiement de la totalité des travaux avant la fin des travaux, puisqu'un solde restait bien dû.

Le paiement des factures a bien été réclamé au fur et à mesure de la réalisation des travaux comme prévu contractuellement. Les situations de travaux correspondent aux factures reprenant le descriptif des travaux réalisés. Le délai de présentation des factures n'apparaît pas un motif suffisamment grave pour justifier un non-paiement de celles-ci.

Il n'apparaît pas ainsi qu'il y ait des manquements de l'entreprise JLS Construction relatifs aux demandes en paiement.

Toutefois, l'article L111-3-1 du code de la construction et de l'habitat prévoit qu'en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours.

En l'espèce, deux mises en demeure ont été adressées par la société JLS Construction, l'une en date du 6 janvier 2017 et l'autre en date du 24 janvier 2017, dont il résulte que l'arrêt du chantier avait déjà eu lieu à ces dates.

La société JLS Construction n'a donc pas respecté le délai de mise en demeure pour stopper les travaux.

Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017 , reçu le 1er février 2017, la société Ecurie Moonley & co a mis en demeure la société JLS Construction de reprendre le chantier, de reprendre les malfaçons et de justifier de la délivrance d'une caution aux sous-traitants intervenants sur le chantier. Il était précisé que le maître de l'ouvrage se réservait le droit de résilier le marché de travaux s'il n'était pas déféré à cette mise en demeure.

Par courrier du 2 février 2017, la société JLS Construction a répondu qu'elle ne défèrerait pas à la mise en demeure.

La société Ecurie Moonley & co fournit un constat d'huissier de justice en date du 8 décembre 2016 qui constatait des désordres à savoir notamment un défaut d'aplomb de la structure du bâtiment et des travaux non terminés. 

L'expertise judiciaire a confirmé l'existence de malfaçon et de non façons ayant entraîné certains désordres en cours de chantier notamment des inondations.

Même si l'expert relève que ces désordres auraient pu être repris si les travaux n'avaient pas été arrêtés, il convient de relever qu'ils sont imputables à l'exécution des travaux par la société JLS Construction.

La société Ecurie Moonley & co connaissait le nom des sous-traitants, la description de leur intervention et leurs prix puisqu'elle a accepté leurs devis et que leurs noms et leurs prix étaient apparents dans le devis global du 19 juin 2015.

Toutefois, l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Le non-respect par l'entrepreneur principal de cette obligation n'est pas sans conséquence pour le maître de l'ouvrage qui s'expose dès lors à devoir réparer intégralement le préjudice subi par le sous-traitant nonobstant les paiements intervenus au profit de l'entrepreneur principal.

Par ailleurs, le courrier de résiliation du contrat du 29 janvier 2018 relève que l'expertise judiciaire a révélé la présence occulte de sous-traitants sur le chantier.

L'arrêt du chantier sans mise en demeure préalable, l'existence de malfaçons, l'absence de justification d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance constituent des manquements de la société JLS Construction suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat par la société Ecurie Moonley & co. 

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL JLS Construction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception des travaux au 31 janvier 2018 avec les réserves figurant dans le rapport d'expertise, les parties ne discutant pas ce point. 

- Sur le compte entre les parties

La société JLS Construction, aux torts de laquelle est prononcée la résiliation du contrat, sera déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation.

La société Ecurie Mooley & co sollicite un complément d'expertise sur la base d'une note de synthèse du cabinet Ingenierie Conseils Expertises du 19 avril 2021 précisant que le bâtiment est affecté de désordres tels que des infiltrations en couverture, des débordements des gouttières et de la condensation en toiture froide. Elle fait valoir que l'expert a sous-évalué le coût de la remise en état et qu'il a omis de chiffrer la mise en conformité du bâtiment avec le permis de construire.



Comme le souligne l'appelante, ces désordres ont été examinés par l'expert qui a chiffré le coût de la remise en état. Il n'est pas justifié de nouveaux désordres que ceux relevés par l'expert à savoir : bloc Alkern (absence d'étanchéité à l'eau), charpente/pied ferme nord, arêtiers et faîtage non terminés, fenêtre sanitaires, défaut généralisé de compribandes, façonnés d'étanchéité des translucides) , absence d'un système de collecte des eaux de ruissellement.

Il n'est pas non plus justifié d'un chiffrage des travaux de reprise non conforme.

Concernant le permis de construire, l'expert relève dans une note aux parties que le permis de construire a été déposé pour un ouvrage avec des façades en colombage et que celui arrêté contractuellement par les parties est un ouvrage avec des façades en maçonnerie. Il sera relevé qu'aucune demande n'a été faite à ce titre devant le tribunal de commerce, le maître de l'ouvrage ne considérant manifestement pas qu'il existait un désordre et que la demande d'expertise faite devant la cour n'apparaît aucunement justifiée dès lors que la modification apportée à l'ouvrage a été contractuellement acceptée, ce que ne conteste pas l'intimée, et qu'il ne saurait dès lors être question de désordres imputables au constructeur qui n'était pas chargé de déposer le permis de construire.

Au vu de ces éléments, la demande d'expertise complémentaire n'apparaît pas fondée et sera rejetée. 

La société Ecurie Moonley & co fait également état d'un préjudice financier et demande que soit ordonnée une expertise financière au motif que son activité a été réduite du 28 octobre 2016 au 1er février 2018 et que cela a nécessairement généré un préjudice financier, sa principale cliente ayant mis ses chevaux en pension dans une autre écurie. 

L'appelante conteste que la preuve d'un préjudice financier soit rapportée.

Il convient de relever que l'expert a noté que le maître de l'ouvrage utilisait, occupait et circulait dans les lieux et que des chevaux étaient présents dans le local.

La société Ecurie Moonley & co ne rapporte pas la preuve du départ de clients, les factures au nom de « Loungar Racing Ecurie » établies par d'autres écuries ne prouvant pas qu'il s'agissait de la cliente principale de l'écurie Moonley & co et que celle-ci a été obligée de contracter avec d'autres partenaires du fait de travaux.

La société Ecurie Moonley & co fait état d'un préjudice financier qui ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux et il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise comptable. 

La société Ecurie Moonley & co qui ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire à celui chiffré par l'expert sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.



Au vu des pièces du dossier, le compte entre les parties s'établit comme suit :

Coût des travaux : 1 244 268 euros ttc (1 236 000 euros + 8268 euros)

A déduire les règlements : 804 753,57 euros (775 254,45 + 29 499,12 euros)

A déduire : 141 260,40 euros (coût des reprises ttc fixé par l'expert)

A déduire : 204 186,90 euros (déconsignation)

Reste dû : 94 067,13 euros.



La société Ecurie Moonley & co sera condamnée à payer à la société JLS la somme de 94 067,13 euros ttc au titre du solde du marché. 



- Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation aux dépens et aux frais d'expertise qui a été exactement appréciée.

Il sera infirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les parties seront donc déboutées des demandes formées à ce titre.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société JLS Construction aux torts de laquelle a été prononcée la résiliation du marché de travaux.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL JLS Construction, débouté la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire, prononcé la réception des travaux au 31 janvier 2018 avec les réserves figurant au rapport d'expertise, condamné la SARL JLS Construction aux frais de procédure et d'expertise ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DEBOUTE la SARL Ecurie Moonley & co de sa demande d'expertise complémentaire ;

CONDAMNE la SARL Ecurie Moonley & co à payer à la SARL JLS Construction la somme de 94 067,13 euros ;

CONDAMNE la SARL JLS Construction aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









C. ANCEL F. EMILY

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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.