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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 11 mars 2024, n° 23/03222

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 décembre 2022, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a informé la société SERVICENOW de la création d'une section syndicale et de la désignation de Monsieur [J] [S] en qualité de représentant de section syndicale.

Par courrier du 28 août 2023 réceptionné le 4 septembre 2023, la société SERVICENOW a notifié au syndicat ALLIANCE OUVRIERE la décision unique de l'employeur (DUE) concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE.

Par déclaration du 18 septembre 2023 parvenue au greffe le 21 septembre 2023, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a requis la convocation de la société SERVICENOW et du syndicat FO SERVICES 92 aux fins d'obtenir du tribunal, au visa des articles L.2314-5, L.2314-26 et L.2314-28 du code du travail et des principes généraux du droit électoral :
l'annulation de la décision unique de l'employeur portant sur le recours au vote électronique,sa convocation à participer aux réunions de négociation concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE sous astreinte de 150 euros par jour après trois jours de la signification du jugement,la condamnation de la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros pour atteinte de l'exercice de la profession qu'il représente,la condamnation de la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, la société SERVICENOW et le syndicat FO SERVICES 92 ont été convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2023, du 9 janvier 2024 puis du 6 février 2024 et enfin du 26 février 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 26 février 2024, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, représenté par Monsieur [F] [B] muni d'un mandat, sollicite oralement et dans ses conclusions n°3 visées par le greffe de :
à titre liminaire : débouter la société SERVICENOW de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,à titre principal : ordonner la caducité de la DUE du 28 août 2023,à titre subsidiaire : annuler la DUE du 28 août 2023 et le convoquer à participer aux réunions de négociation concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE sous astreinte de 150 euros par jour après trois jours de la notification de la décision à intervenir,en tout état de cause : condamner la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros pour atteinte de l'exercice de la profession qu'il représente et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans l'hypothèse où ses conclusions n°3 seraient écartées comme tardives, il sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 également visées qui ne contiennent pas la demande relative à la caducité mais une demande de sursis à statuer qui n'a pas été soutenue oralement à l'audience.

Il fait valoir :
concernant la compétence du tribunal judiciaire de Paris : le siège de la société se situe à Paris, ce qui détermine la compétence du tribunal de Paris en application de l'article 42 du code de procédure civile, peu important que la juridiction compétente en cas de contestation des élections professionnelles soit celle de la proclamation des résultats,concernant son intérêt à agir : ayant crée une section syndicale au sein de la société SERVICENOW, il est habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral et à agir en contestation de la régularité des élections,concernant sa capacité : Monsieur [F] [B] en qualité de secrétaire général est habilité à ester en justice conformément à l'article 16 des statuts du syndicat,concernant la caducité : la DUE a une durée déterminée et n'est plus applicable en 2024,sur le fond : il existe une contradiction entre les articles du code du travail concernant les organisations pouvant participer à la négociation sur le vote électronique et toutes les organisations syndicales même non représentatives sont habilitées à participer à la négociation, la DUE ne respecte pas les obligations mises à la charge de l'employeur par la CNIL, la négociation n'a pas été loyale,concernant sa demande de dommages et intérêts : il subit un préjudice du fait du recours au vote électronique,concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société SERVICENOW : il n'a fait qu'user de sa faculté d'agir en justice alors même que la mise en place du vote électronique porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, à la sincérité du scrutin et aux principes généraux du code électoral.
Le syndicat FO SERVICES 92, représenté par Monsieur [X] [O] dûment muni d'un mandat, sollicite de :
confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande d'annulation de la DUE portant sur les modalités de vote électronique,annuler cette DUE,condamner la société SERVICENOW à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
concernant la compétence du tribunal judiciaire de Paris : le site regroupant le plus grand nombre de salariés est celui de Paris qui est en outre le siège social,sur le fond : la société a choisi le prestataire E-VOTEZ puis a initialisé les négociations sur le vote électronique et le périmètre du CSE en excluant le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et a stoppé les négociations la veille de l'ouverture des négociations du protocole d'accord préélectoral (PAP) alors qu'elles auraient pu être poursuivies lors de la négociation du PAP, ce qui établit la déloyauté de l'employeur.
La société SERVICENOW, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre liminaire :
écarter les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et la demande de caducité, les conclusions ne lui ayant pas été préalablement été adressées,se déclarer incompétent, la juridiction compétente territorialement se trouvant être le tribunal judiciaire de Nanterre,déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer du demandeur,déclarer irrecevables les demandes formulées par le demandeur qui n'a ni qualité ni intérêt à agir,A titre principal :
débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, aucune irrégularité ne pouvant lui être reprochée et le demandeur ne justifiant d'aucun préjudice,débouter le syndicat FO SERVICES 92 appelé à la cause de l'ensemble de ses demandes,Reconventionnellement :
condamner le demandeur et le syndicat FO SERVICES 92 appelé à la cause à s'acquitter chacun du paiement à la société de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le demandeur à s'acquitter du paiement d'une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive,dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
sur la demande tendant à écarter les conclusions n°3 : elles ne lui ont pas été communiquées en violation du principe du contradictoire si bien qu'elle découvre à l'audience la demande de caducité alors même qu'il s'agit du 5eme appel du dossier,sur le défaut de capacité : elle abandonne ce moyen, les justificatifs ayant été produits en cours de procédure,sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris : le tribunal compétent en matière de régularité des élections professionnelles est le lieu de proclamation des résultats, les élections n'ayant pas encore eu lieu, il convient de se référer au lieu où celles-ci doivent se tenir, or la majorité des salariés travaille sur le site d'Issy-les-Moulineaux qui relève du tribunal judiciaire de Nanterre, la DUE a en outre été signée à Issy-les-Moulineaux,sur l'irrecevabilité des demandes : les élections n'ayant pas encore eu lieu, l'action du demandeur relative à la régularité des opérations électorales est prématurée et son intérêt à agir hypothétique, en outre la décision de recourir au vote électronique n'est pas de nature à affecter le résultat des élections comme en témoignent les précautions prises dans la DUE, par ailleurs la négociation se fait exclusivement avec les délégués syndicaux, seules les organisations syndicales représentatives pouvant négocier un accord collectif d'entreprise, enfin le demandeur ne démontre pas en quoi une demande d'annulation du recours au vote électronique est susceptible de mettre en jeu l'intérêt collectif de la profession,sur le fond : la négociation a eu lieu avec le syndicat FO SERVICES 92 préalablement à la négociation du PAP, s'agissant de deux sujets distincts, elle a été loyale, six réunions s'étant tenues sur une durée de deux mois, le nom du prestataire était indicatif même s'il relève au final du choix de l'employeur,sur la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur : aucun élément n'est produit pour justifier de la réalité du préjudice allégué,sur sa demande reconventionnelle : l'action engagée a pour effet de retarder le processus électoral.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de la société SERVICENOW tendant à voir écarter les conclusions n°3 et la demande de caducité de la DUE du syndicat ALLIANCE OUVRIERE

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort des débats que les conclusions n°3 n'ont pas été adressées préalablement à l'audience à la société SERVICENOW. Or elles contiennent une demande nouvelle, à savoir d'ordonner la caducité de la DUE du 28 août 2023, alors même que l'affaire a été appelée à cinq reprises. Si la procédure est orale, la société SERVICENOW n'a pas été en mesure de préparer sa défense sur ce point, même oralement, et il convient d'écarter les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et consécutivement la demande de caducité de la DUE.

Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée in limine litis par la société SERVICENOW

Selon l'article L.2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Le recours au vote électronique, qu'il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur, constitue une modalité d'organisation des élections, et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales (Soc 13 Janvier 2021 n°19-23.533).

Il a été jugé que le tribunal compétent en matière d'élections professionnelles est celui du lieu du dépouillement et de la proclamation des résultats des élections du CSE (Soc 11 mars 2020 n°19-16.438).

Il ressort de l'extrait Kbis de la société SERVICENOW que son siège se situe à [Localité 6] mais que son établissement principal est immatriculé au RCS de Nanterre. Le procès verbal des élections au CSE tenues en 2019 indique que les élections se sont tenues dans l'établissement d'[Localité 4].

La DUE du 10 août 2023 relative au périmètre de renouvellement du CSE, arrêtant un seul CSE couvrant l'ensemble du personnel de la société, a été notifiée aux organisations syndicales sur un courrier avec un entête mentionnant une adresse de la société à [Localité 4], le courrier rappelant le délai de quinze jours pour saisir la DREETS en contestation. Cette DUE mentionne que « la gestion du personnel est assurée depuis le site d'[Localité 4] par une équipe dirigeante et RH unique pour l'ensemble des collaborateurs qu'ils travaillent habituellement sur le site d'[Localité 4], de [Localité 5] ou en télétravail ; il n'existe pas, en dehors du site d'[Localité 4], de titulaire d'une délégation de compétence suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, les interactions avec les instances représentatives du personnel ou avec les syndicats ».

La DUE du 28 août 2023 relative au vote électronique a été signée à [Localité 4] et la notification de la DUE a été effectuée aux organisations syndicales depuis [Localité 4] avec un entête mentionnant une adresse de la société à [Localité 4], le courrier mentionnant un délai de quinze jours pour saisir la DREETS en contestation.

La DREETS du 92 a été saisie en contestation par le syndicat FO SERVICES 92 sur les 2 DUE. Par décision du 20 novembre 2023, la DREETS du 92 a rejeté la saisine portant sur les modalités d'organisation du vote électronique, l'Inspection du travail n'ayant pas compétence pour statuer en application des dispositions de l'article L.2314-28 du code du travail, et a confirmé que la société SERVICENOW était composée d'un seul établissement distinct implanté sur [Localité 4].

Il ressort du courriel produit par le syndicat ALLIANCE OUVRIERE adressé au tribunal de proximité d'Antony qu'il a déposé une requête en contestation du périmètre du CSE de la société SERVICENOW le 26 janvier 2024, laquelle a été transmise au tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2024, le tribunal de proximité d'Antony n'étant plus compétent en matière d'élections professionnelles depuis le 15 novembre 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la majorité des salariés et l'équipe dirigeante et RH en charge de l'organisation des élections se trouvent sur le site d'[Localité 4], si bien qu'il est vraisemblable que la proclamation des résultats aura lieu comme en 2019 à [Localité 4], unique établissement distinct, et non au siège social, aucun des documents produits hormis l'extrait Kbis n'y faisant référence. Il convient en outre d'observer que la DREETS du 92 n'a pas décliné sa compétence et que le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête en contestation du périmètre du CSE, si bien qu'il ne saurait soutenir sans se contredire que ce tribunal ne serait pas compétent pour connaître de l'annulation de la DUE portant sur le recours au vote électronique. Il est en outre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une seule juridiction soit saisie de l'ensemble du contentieux électoral.

Il convient par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Écarte les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et consécutivement la demande de caducité de la DUE ;

Se déclare incompétent pour connaître du litige entre le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, la société SERVICENOW et le syndicat FO SERVICES ;

Désigne le tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;

Dit que le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.


LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/03222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24P2

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT 
rendu le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [F] [B], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES
Société SERVICENOW FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255

Syndicat FO SERVICES 92, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [X] [O], muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente 
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier


Décision du 11 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24P2

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 décembre 2022, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a informé la société SERVICENOW de la création d'une section syndicale et de la désignation de Monsieur [J] [S] en qualité de représentant de section syndicale.

Par courrier du 28 août 2023 réceptionné le 4 septembre 2023, la société SERVICENOW a notifié au syndicat ALLIANCE OUVRIERE la décision unique de l'employeur (DUE) concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE.

Par déclaration du 18 septembre 2023 parvenue au greffe le 21 septembre 2023, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a requis la convocation de la société SERVICENOW et du syndicat FO SERVICES 92 aux fins d'obtenir du tribunal, au visa des articles L.2314-5, L.2314-26 et L.2314-28 du code du travail et des principes généraux du droit électoral :
l'annulation de la décision unique de l'employeur portant sur le recours au vote électronique,sa convocation à participer aux réunions de négociation concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE sous astreinte de 150 euros par jour après trois jours de la signification du jugement,la condamnation de la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros pour atteinte de l'exercice de la profession qu'il représente,la condamnation de la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, la société SERVICENOW et le syndicat FO SERVICES 92 ont été convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2023, du 9 janvier 2024 puis du 6 février 2024 et enfin du 26 février 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 26 février 2024, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, représenté par Monsieur [F] [B] muni d'un mandat, sollicite oralement et dans ses conclusions n°3 visées par le greffe de :
à titre liminaire : débouter la société SERVICENOW de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,à titre principal : ordonner la caducité de la DUE du 28 août 2023,à titre subsidiaire : annuler la DUE du 28 août 2023 et le convoquer à participer aux réunions de négociation concernant le recours au vote électronique pour les prochaines élections au CSE sous astreinte de 150 euros par jour après trois jours de la notification de la décision à intervenir,en tout état de cause : condamner la société SERVICENOW à lui payer une somme de 1.500 euros pour atteinte de l'exercice de la profession qu'il représente et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans l'hypothèse où ses conclusions n°3 seraient écartées comme tardives, il sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 également visées qui ne contiennent pas la demande relative à la caducité mais une demande de sursis à statuer qui n'a pas été soutenue oralement à l'audience.

Il fait valoir :
concernant la compétence du tribunal judiciaire de Paris : le siège de la société se situe à Paris, ce qui détermine la compétence du tribunal de Paris en application de l'article 42 du code de procédure civile, peu important que la juridiction compétente en cas de contestation des élections professionnelles soit celle de la proclamation des résultats,concernant son intérêt à agir : ayant crée une section syndicale au sein de la société SERVICENOW, il est habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral et à agir en contestation de la régularité des élections,concernant sa capacité : Monsieur [F] [B] en qualité de secrétaire général est habilité à ester en justice conformément à l'article 16 des statuts du syndicat,concernant la caducité : la DUE a une durée déterminée et n'est plus applicable en 2024,sur le fond : il existe une contradiction entre les articles du code du travail concernant les organisations pouvant participer à la négociation sur le vote électronique et toutes les organisations syndicales même non représentatives sont habilitées à participer à la négociation, la DUE ne respecte pas les obligations mises à la charge de l'employeur par la CNIL, la négociation n'a pas été loyale,concernant sa demande de dommages et intérêts : il subit un préjudice du fait du recours au vote électronique,concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société SERVICENOW : il n'a fait qu'user de sa faculté d'agir en justice alors même que la mise en place du vote électronique porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, à la sincérité du scrutin et aux principes généraux du code électoral.
Le syndicat FO SERVICES 92, représenté par Monsieur [X] [O] dûment muni d'un mandat, sollicite de :
confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande d'annulation de la DUE portant sur les modalités de vote électronique,annuler cette DUE,condamner la société SERVICENOW à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
concernant la compétence du tribunal judiciaire de Paris : le site regroupant le plus grand nombre de salariés est celui de Paris qui est en outre le siège social,sur le fond : la société a choisi le prestataire E-VOTEZ puis a initialisé les négociations sur le vote électronique et le périmètre du CSE en excluant le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et a stoppé les négociations la veille de l'ouverture des négociations du protocole d'accord préélectoral (PAP) alors qu'elles auraient pu être poursuivies lors de la négociation du PAP, ce qui établit la déloyauté de l'employeur.
La société SERVICENOW, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre liminaire :
écarter les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et la demande de caducité, les conclusions ne lui ayant pas été préalablement été adressées,se déclarer incompétent, la juridiction compétente territorialement se trouvant être le tribunal judiciaire de Nanterre,déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer du demandeur,déclarer irrecevables les demandes formulées par le demandeur qui n'a ni qualité ni intérêt à agir,A titre principal :
débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, aucune irrégularité ne pouvant lui être reprochée et le demandeur ne justifiant d'aucun préjudice,débouter le syndicat FO SERVICES 92 appelé à la cause de l'ensemble de ses demandes,Reconventionnellement :
condamner le demandeur et le syndicat FO SERVICES 92 appelé à la cause à s'acquitter chacun du paiement à la société de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le demandeur à s'acquitter du paiement d'une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive,dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
sur la demande tendant à écarter les conclusions n°3 : elles ne lui ont pas été communiquées en violation du principe du contradictoire si bien qu'elle découvre à l'audience la demande de caducité alors même qu'il s'agit du 5eme appel du dossier,sur le défaut de capacité : elle abandonne ce moyen, les justificatifs ayant été produits en cours de procédure,sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris : le tribunal compétent en matière de régularité des élections professionnelles est le lieu de proclamation des résultats, les élections n'ayant pas encore eu lieu, il convient de se référer au lieu où celles-ci doivent se tenir, or la majorité des salariés travaille sur le site d'Issy-les-Moulineaux qui relève du tribunal judiciaire de Nanterre, la DUE a en outre été signée à Issy-les-Moulineaux,sur l'irrecevabilité des demandes : les élections n'ayant pas encore eu lieu, l'action du demandeur relative à la régularité des opérations électorales est prématurée et son intérêt à agir hypothétique, en outre la décision de recourir au vote électronique n'est pas de nature à affecter le résultat des élections comme en témoignent les précautions prises dans la DUE, par ailleurs la négociation se fait exclusivement avec les délégués syndicaux, seules les organisations syndicales représentatives pouvant négocier un accord collectif d'entreprise, enfin le demandeur ne démontre pas en quoi une demande d'annulation du recours au vote électronique est susceptible de mettre en jeu l'intérêt collectif de la profession,sur le fond : la négociation a eu lieu avec le syndicat FO SERVICES 92 préalablement à la négociation du PAP, s'agissant de deux sujets distincts, elle a été loyale, six réunions s'étant tenues sur une durée de deux mois, le nom du prestataire était indicatif même s'il relève au final du choix de l'employeur,sur la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur : aucun élément n'est produit pour justifier de la réalité du préjudice allégué,sur sa demande reconventionnelle : l'action engagée a pour effet de retarder le processus électoral.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de la société SERVICENOW tendant à voir écarter les conclusions n°3 et la demande de caducité de la DUE du syndicat ALLIANCE OUVRIERE

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort des débats que les conclusions n°3 n'ont pas été adressées préalablement à l'audience à la société SERVICENOW. Or elles contiennent une demande nouvelle, à savoir d'ordonner la caducité de la DUE du 28 août 2023, alors même que l'affaire a été appelée à cinq reprises. Si la procédure est orale, la société SERVICENOW n'a pas été en mesure de préparer sa défense sur ce point, même oralement, et il convient d'écarter les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et consécutivement la demande de caducité de la DUE.

Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée in limine litis par la société SERVICENOW

Selon l'article L.2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Le recours au vote électronique, qu'il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur, constitue une modalité d'organisation des élections, et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales (Soc 13 Janvier 2021 n°19-23.533).

Il a été jugé que le tribunal compétent en matière d'élections professionnelles est celui du lieu du dépouillement et de la proclamation des résultats des élections du CSE (Soc 11 mars 2020 n°19-16.438).

Il ressort de l'extrait Kbis de la société SERVICENOW que son siège se situe à [Localité 6] mais que son établissement principal est immatriculé au RCS de Nanterre. Le procès verbal des élections au CSE tenues en 2019 indique que les élections se sont tenues dans l'établissement d'[Localité 4].

La DUE du 10 août 2023 relative au périmètre de renouvellement du CSE, arrêtant un seul CSE couvrant l'ensemble du personnel de la société, a été notifiée aux organisations syndicales sur un courrier avec un entête mentionnant une adresse de la société à [Localité 4], le courrier rappelant le délai de quinze jours pour saisir la DREETS en contestation. Cette DUE mentionne que « la gestion du personnel est assurée depuis le site d'[Localité 4] par une équipe dirigeante et RH unique pour l'ensemble des collaborateurs qu'ils travaillent habituellement sur le site d'[Localité 4], de [Localité 5] ou en télétravail ; il n'existe pas, en dehors du site d'[Localité 4], de titulaire d'une délégation de compétence suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, les interactions avec les instances représentatives du personnel ou avec les syndicats ».

La DUE du 28 août 2023 relative au vote électronique a été signée à [Localité 4] et la notification de la DUE a été effectuée aux organisations syndicales depuis [Localité 4] avec un entête mentionnant une adresse de la société à [Localité 4], le courrier mentionnant un délai de quinze jours pour saisir la DREETS en contestation.

La DREETS du 92 a été saisie en contestation par le syndicat FO SERVICES 92 sur les 2 DUE. Par décision du 20 novembre 2023, la DREETS du 92 a rejeté la saisine portant sur les modalités d'organisation du vote électronique, l'Inspection du travail n'ayant pas compétence pour statuer en application des dispositions de l'article L.2314-28 du code du travail, et a confirmé que la société SERVICENOW était composée d'un seul établissement distinct implanté sur [Localité 4].

Il ressort du courriel produit par le syndicat ALLIANCE OUVRIERE adressé au tribunal de proximité d'Antony qu'il a déposé une requête en contestation du périmètre du CSE de la société SERVICENOW le 26 janvier 2024, laquelle a été transmise au tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2024, le tribunal de proximité d'Antony n'étant plus compétent en matière d'élections professionnelles depuis le 15 novembre 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la majorité des salariés et l'équipe dirigeante et RH en charge de l'organisation des élections se trouvent sur le site d'[Localité 4], si bien qu'il est vraisemblable que la proclamation des résultats aura lieu comme en 2019 à [Localité 4], unique établissement distinct, et non au siège social, aucun des documents produits hormis l'extrait Kbis n'y faisant référence. Il convient en outre d'observer que la DREETS du 92 n'a pas décliné sa compétence et que le syndicat ALLIANCE OUVRIERE a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête en contestation du périmètre du CSE, si bien qu'il ne saurait soutenir sans se contredire que ce tribunal ne serait pas compétent pour connaître de l'annulation de la DUE portant sur le recours au vote électronique. Il est en outre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une seule juridiction soit saisie de l'ensemble du contentieux électoral.

Il convient par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Écarte les conclusions n°3 du syndicat ALLIANCE OUVRIERE et consécutivement la demande de caducité de la DUE ;

Se déclare incompétent pour connaître du litige entre le syndicat ALLIANCE OUVRIERE, la société SERVICENOW et le syndicat FO SERVICES ;

Désigne le tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;

Dit que le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.


LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-28, code de procedure civile 42, code du travail L2314-26, code du travail L2314-32, code du travail L2314-5, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-04T18:24:06.280Z.