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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 2 juillet 2024, n° 21/04541

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. et Mme [O] avaient conclu un bail à construction avec la société civile immobilière (Sci) la Pointe pour l'édification d'un immeuble situé à [Adresse 14]. La construction de cet immeuble ayant pour vocation à accueillir un centre commercial est intervenue en 1990.



La Sci la Pointe, de son côté, a conclu, d'une part un bail commercial avec la société anonyme (Sa) Medis Super U et, d'autre part un contrat de location-gérance avec la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) FTP.





Cet immeuble a fait l'objet de deux extensions successives, l'une en 2001 et la seconde en 2007. En 2013, la Sci la Pointe a entrepris des travaux de restauration de ce bâtiment dont la couverture de la toiture, composée de plaques amiane ciment 'Canalit' et recouverte de tuiles canal en chapeaux. 



Sont ainsi notamment intervenus sur ce chantier : 



- M. [D] [L], architecte, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète afférente à la reconstruction de la couverture de la toiture du bâtiment du Magasin Super U, assuré auprès des Mutuelles du Mans (Mma), 

- la société Flexxcoat, assurée auprès de la société Generali, suivant devis du 08 février 2013, laquelle société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 janvier 2015 et dont la clôture a été prononcée le 27 septembre 2019 avec radiation intervenue le 10 octobre 2019, 

- la société par actions simplifiées (Sas) Apave Sudeurope, filiale de la société anonyme (Sa) Apave, contrôleur technique.



En cours de chantier, des infiltrations et fuites sont apparues au niveau du toit, lesquelles, constatées par voie d'huissier le 16 avril 2014, ont fait l'objet de quelques travaux de reprise. 



La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 21 mai 2014. 



La Sci la Pointe a fait constater de nouveau ces désordres par voie d'huissier le 10 avril 2015. 

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Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 juin 2017, la Sci la Pointe a obtenu la désignation de M. [P], en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de M. [D] [L] et des sociétés Mma. 



Par ordonnance en date du 1er décembre 2017, ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Apave. 



L'expert a déposé son rapport définitif le 07 mai 2018. 

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En lecture de ce rapport et suivant actes d'huissier de justice des 29 mars et 10 avril 2019, la Sci la Pointe, la société Ftp et la société Medis Super U ont fait assigner M. [D] [L], les sociétés Mma, la compagnie Generali et la société Apave aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. 



Par conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2020, la Sas Apave Sud Europe est intervenue volontairement à cette procédure. 



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Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- débouté la Sci la Pointe, la société Ftp et la société Medis Super U de leur demande de rejet des conclusions notifiées par les sociétés Apave Sud Ouest et Apave Sa le 26 mai 2021, 

- rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2021 et reçu les conclusions notifiées par Rpva par I'Apave le 27 mai 2021, 

- dit que la clôture de la présente procédure a été prononcée à l'audience de plaidoiries, le 02 juin 2021, 

- reçu la société Apave Sudouest en son intervention volontaire, 

- mis hors de cause la Société Apave Sa, 

- déclaré la société Ftp recevable en ses demandes fondées sur l'article 1240 du code civil,

- déclaré la société Medis recevable en son intervention volontaire, 

- débouté la Sci la Pointe de ses prétentions fondées sur le risque d'exposition à l'amiante, 

- débouté la Sci la Pointe de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des infiltrations, 

- déclaré [D] [L] et la société Flexxcoat responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 

- dit que le préjudice matériel de la Sci la Pointe occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- condamné la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles d'une part, et la compagnie Generali d'autre part, à garantir leur assuré, soit respectivement M. [D] [L] et la société Flexxcoat, 

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe au titre de la réparation de ces désordres la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :



' M. [D] [L] : 15 %

' la société Flexxcoat : 85% 



- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, 

- débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe de valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'exécution, 

- dit que les sommés précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 07 mai 2016 jusqu'à la date du jugement, 

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, 

- condamné M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les désordres litigieux affectaient une partie de la couverture de l'immeuble à usage commercial en sa partie centrale présentée initialement comme fuyarde et réalisée en plaques d'amiante 'canalit' recouvertes en chapeau par des tuiles canal et que l'expert judiciaire a confirmé l'existence de ces désordres s'agissant d'une part d'infiltrations au travers de la couverture, réparties sur l'ensemble de celle-ci et d'autre part d'auréoles sur les plaques du plafond dues à ces infiltrations qui compromettent la stabilité et la solidité des plaques minérales des faux plafonds, diminuent le pouvoir isolant de la laine de verre et rendent la couverture de l'immeuble impropre à sa destination. 



Rappelant les conclusions de ce rapport précisant que le produit Icoper Hp choisi, dans le cadre du projet de restauration de la toiture, pour étanchéifier celle-ci et encapsuler l'amiante contenu dans les plaques 'canalit' n'a pas été appliqué dans les règles de l'art avec de nombreuses malfaçons dans la préparation de l'existant, le tribunal a relevé pour écarter la garantie décennale le caractère apparent des désordres d'infiltration connus depuis 2014 et leur réservation sans levée intervenue depuis.



Il a jugé qu'il n'était établi à l'égard du contrôleur technique aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée



Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Flexxcoat en considérant que l'activité d'étanchéité de la toiture et les produits utilisés entraient bien dans les prévisions du contrat d'assurance. Il a retenu une solution réparatoire examinée par l'expert mais écartée par ce dernier dès lors que celle-ci ne pouvait correspondre qu'au coût de reprise des points de fuite relevés par ce même expert.



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Par déclaration du 10 novembre 2021, la Sci la Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- mis hors de cause la Société Apave Sa, 

- débouté la Sci la Pointe de ses prétentions fondées sur le risque d'exposition à l'amiante, 

- débouté la Sci la Pointe de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des infiltrations, 

- déclaré M. [D] [L] et la société Flexxcoat responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 

- dit que le préjudice matériel de la Sci la Pointe occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- condamné la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles d'une part, et la compagnie Generali d'autre part, à garantir leur assuré, soit respectivement M. [D] [L] et la société Flexxcoat, 

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe au titre de la réparation de ces désordres la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :



' M. [D] [L] : 15 %

' la société Flexxcoat : 85% 



- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, 

- débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe de valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'exécution, 

- dit que les sommés précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 07 mai 2016 jusqu'à la date du jugement, 

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- condamné M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, 

- condamné in solidum [D] [L], la Sa Mma Iard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, aux seulx noms de la Sci la Pointe, et de la Sasu Ftp, appelantes, demandent à la cour, au visa l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 1147, des articles 1792 et suivants, de l'article 1240 du code civil et l'article 245 du code de procédure civil, de : 



- donner acte du désistement de la Sci la Pointe et de la Sas Ftp à l'égard de la société Apave Sa, 

- débouter M. [L], les sociétés Mma iard Assurances Mutuelles, société Generali et la Sas Apave Sud Europe de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la Sci la Pointe et de la Sas Ftp,




Sur la réparation des préjudices matériels,




À titre principal : sur la garantie des constructeurs 

- confirmer la décision du tribunal judiciaire du 29 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que les fautes de la société Flexxcoat et celles de M. [L] sont caractérisées, 

- confirmer le jugement en ce qu'il dit acquise la garantie de la compagnie Generali, 



En conséquence, débouter la compagnie Generali de ses demandes, 



Subsidiairement :

 - condamner la compagnie Generali sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 

- réformer le jugement en ce qu'il ne retient pas les manquements de la Sas Apave Sudeurope, 

- réformer le jugement en ce qu'il fixe le montant des réparations en violation du principe du contradictoire, 

- juger que la réserve à la réception inhérente au « traitement des fuites » a été levée, 

- juger que les désordres étaient cachés, 



Subsidiairement : si la Cour devait estimer que les désordres d'infiltration n'étaient pas cachés 

- juger que les désordres se sont manifestés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences postérieurement aux travaux de reprises et aux constatations de l'huissier de justice, 



En 'conséquence de quoi', 

- condamner in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. [L], les Mma iard Assurances Mutuelles, la société Generali Iard, et la Sas Apave Sudeurope à verser à la Sci la Pointe la somme de 792 753,16 euros hors taxes somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT 01 sur la période du 7 mai 2018 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme, 







À titre subsidiaire : Sur le complément d'expertise 

- juger la Sci La Pointe et la Sas Ftp recevables en leur demand, 

- ordonner un complément d'expertise, 

- désigner M. [P] ou tout autre expert pour y procéder avec pour mission de : 



' se rendre sur les lieux litigieux, 

' décrire les travaux conservatoires réalisés,

' constater et localiser les désordres évoqués dans le constat d'huissier du 7 juin 2023 et dans le compte rendu de la société Attila en date du 23 octobre 2023, 

' déterminer la cause de ces désordres, leur ampleur et leur conséquence, 

' compte tenu du caractère généralisé des désordres décrire et chiffrer le montant des travaux permettant d'y remédier, 

' déterminer s'il existe un risque pour la sécurité, 

' actualiser les préjudices subis et à subir par la Sci la Pointe précédemment chiffrés dans le rapport d'expertise de M. [P], 



À titre infiniment subsidiaire : Sur la responsabilité de droit commun 

- condamner in solidum et sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, M. [L], les Mma iard Assurances Mutuelles, la société Generali iard, la Sas Apave Sudeurope à verser à la Sci la Pointe la somme de 792 753,16 euros hors taxes, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 sur la période du 7 mai 2018 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme, 


Sur la réparation des préjudices immatériels 


- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société Ftp, 

- le reformer sur le reste, 

- condamner la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles à verser à la société Ftp la somme de 296 469,19 euros, somme avec intérêt au taux légal au jour de l'arrêt avec application de la clause d'anatocisme, 



En tout état de cause, 

- condamner in solidum la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci la Pointe la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société FTP, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud, selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023 d'une part et la Sa Apave d'autre part, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1792, de l'article 1240 du code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :



À titre liminaire :



- donner acte à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, de ce qu'elle vient aux droits de la Société Apave Sud,









À titre principal : 



- déclarer irrecevable la prétention formulée par les sociétés La Pointe et Ftp, en l'état de leurs dernières écritures, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire. 

 

À défaut, 

 

- rejeter la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés La Pointe et Ftp, 'celle-ci étant injustifiée'. 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 29 septembre 2021, en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a rejeté, toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infracstructure et Construction France. 

 

À titre très subsidiaire, si la cour infirmait le jugement querellé, en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France, 

 

- ramener le quantum du préjudice matériel, invoqué par la Sci La Pointe, à la somme de 47.968,96 euros HT, 

- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice immatériel pendant la durée des travaux, celui-ci devenant sans objet,

- juger que la société Flexxcoat Est et M. [L] sont seuls responsables de la survenance du sinistre, 

- condamner in solidum la société Generali, ès-qualités d'assureur de la société Flexxcoat, M. [L], et son assureur, les Mma, à relever et garantir la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens. 

 

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il n'était pas fait droit, par la cour, à l'appel en garantie de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, dans son intégralité, 

 

- fixer la quote-part de responsabilité de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope à 5 % et condamner in solidum, les parties supra, à savoir M. [L], son assureur, les Mma, et Generali, assureur de la société Flexxcoat, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 95 %, 

- faire application des dispositions de l'article L. 125-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,

- juger que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du 

sinistre s'agissant de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ès qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son endroit par la cour, 

- rejeter les recours en garantie présentés par Generali, M. [L] et les MMA, à l'endroit de la la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France, 

- dire qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par la cour à ladite partie,

- distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France,

 

Si la responsabilité contractuelle de droit commun de la société la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France était consacrée, 

 

- faire application de la cause visée à l'article 6 des conditions générales de la convention de contrôle technique disposant que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant de ses honoraires, au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. 

 

En tout état de cause, 



- rejeter les demandes présentées par la Sci La Pointe et la société Ftp au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée à l'endroit de la société Apave Sudeurope, 

- condamner in solidum la Sci La Pointe et la société Ftp, à régler une somme de 8 500 euros à la société Apave Infracstructure et Construction France au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner in solidum la Sci La Pointe et la société Ftp, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, la Sa Generali, intimée, demande à la cour, au visa des articles 753, 700 et 31 du code de procédure civile, des articles 1792, 1240 et de l'article 1147 ancien du code civil, de l'article L.112-6 du code des assurances, ainsi que des articles 1315 al 1er du code civil, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :



- juger la compagnie Generali Iard recevable et bien fondée en ses demandes, 



Y faisant droit, 

Sur la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



1/ infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat souscrit par la société Flexxcoat auprès de la compagnie Generali Iard couvrait les travaux réalisés par l'entreprise, 

- juger que la garantie de l'assureur est conditionnée par les activités déclarées par l'assuré à la date de réalisation des travaux, que la garantie ne saurait aller au-delà de ce qui a été souscrit et concerne exclusivement le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, 

- juger que les travaux réalisés, procédés et produits utilisés par la société Flexxcoat ne correspondent en rien aux activités déclarées et limitativement énumérées dans le cadre des conditions particulières souscrites par l'assuré et déclarées par lui lors de la souscription du contrat, 

- juger par suite que la garantie de la compagnie Generali n'a pas vocation à être mobilisée, 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



2/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, avaient fait l'objet de réserves non-levées et que leur caractère généralisé n'était pas établi de telle sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale, 

En effet, 

- juger que les désordres d'infiltration et les fuites aujourd'hui allégués par la Sci la Pointe constituent des désordres circonscrits qui avaient été constatés par huissier plus d'un mois avant la réception, repris dans le cadre du procès-verbal de réception et mentionnés en tant que réserves, réserves qui n'ont jamais été levées et qui ont, au contraire, fait l'objet d'un second procès-verbal de constat un an plus tard en avril 2015, 



- juger que les réserves visées dans le procès-verbal de réception ont par ailleurs justifié que soit appliquée une retenue de 35 000 euros, 

- juger que les conséquences de ces désordres pour la Sci la Pointe qui sont rigoureusement les mêmes depuis 2014 étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réalisation des travaux, dès la réception et même après celle-ci, 

- juger que les désordres étant apparents et réservés lors de la réception, la garantie décennale de la compagnie Generali Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Flexxcoat n'a pas vocation à être mobilisée, 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



3/ infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas appliqué les exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Generali iard, 

En effet, 

- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Flexxcoat auprès de la compagnie Generali exclut classiquement la reprise de la prestation de l'assuré (remboursement, remplacement, réparation, achèvement, mise au point, parachèvement, installation des produits ou travaux y compris le coût des produits de travaux exécutés par l'assuré ou toute personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux ' page 20 des conditions générales) ainsi que les frais de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis ou exécuter de nouvelles prestations de services, 

- juger la compagnie Generali bien fondée à invoquer l'inobservations des règles de l'art, l'utilisation d'un produit non traditionnel ou sans avis technique et la non-garantie des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison, 

- juger que l'assureur responsabilité civile n'a pas à garantir les éventuelles non-conformités contractuelles imputables à l'assuré et qui ôtent tout aléa à la police, 

- juger par suite que la compagnie Generali ne saurait garantir les non-conformités relevées par l'expert concernant l'épaisseur insuffisante du produit Icoper (lequel n'était de surcroît pas déclaré et n'avait pas d'avis technique), 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



4/confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demanderesses de leurs arguments concernant un prétendu défaut d'encapsulage et un risque d'exposition à l'amiante, 

- mettre hors de cause la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



À titre infiniment subsidiaire,et si par extraordinaire, la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali Iard, 



- limiter la responsabilité de la société Flexxcoat et par suite la garantie de la compagnie Generali Iard à 75% maximum des sommes qui seront allouées aux requérantes, les 25% restants devant être répartis entre le maître d''uvre et son assureur (15%) et l'Apave (10%) dont les responsabilités sont manifestes, 

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali iard, 

En outre, 

- juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer au tiers qui revendique le bénéfice de sa police les limites de ce contrat en application de l'article L. 112-6 du code des assurances et appliquer le cas échéant des plafonds et franchises prévues au contrat et détaillés dans les présentes conclusions, 

 





En tout état de cause, 

- débouter les demanderesses, ainsi que toute partie y compris la société Apave, de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali Iard, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, au titre de prétendues lacunes de l'attestation d'assurance non démontrées, 



A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes chiffrées des requérantes 



- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel des demanderesses à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- confirmer le jugement en qu'il a débouté la société Ftp de sa demande à hauteur de 246.897,00 euros, 

En effet, 

- juger que la solution de l'expert judiciaire tendant à reprendre la toiture dans son intégralité doit être écartée comme contraire au principe indemnitaire et au principe de proportionnalité de la réparation en adéquation avec les préjudices caractérisés, 

- juger le préjudice matériel au titre des travaux réparatoires dont peut se prévaloir la Sci la Pointe ne saurait excéder la somme de 47 464,96 euros hors taxes, 

- débouter par suite la Sci la Pointe de ses demandes à hauteur de 987 577,75 euros, 

- juger à titre subsidiaire que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 561 764,75 euros hors taxes, 

- juger en tout état de cause que les sommes allouées le seront hors taxes à défaut pour la Sci la Pointe de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la taxe de valeur ajoutée, 

- débouter la Sci la Pointe de toute autre demande y compris celle formulée au titre de la prime d'assurance dommages ouvrage, 

- juger la Sci la Pointe et la société Medis irrecevables en leurs demandes au titre d'un préjudice d'exploitation, 

- débouter la société Ftp de ses demandes au titre d'un préjudice d'exploitation lié à la fermeture du supermarché pendant la durée des travaux, cette demande devenant sans objet, 

- juger irrecevable la demande formulée par les sociétés La Pointe et Ftp dans le cadre de leurs dernières écritures, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire,

À défaut, 

- rejeter la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés La Pointe et Ftp, 

'celle-ci étant mal fondée',



En tout état de cause,

- condamner M. [D] [L], la compagnie Mma iard et la compagnie Mma iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de M. [L] et la société Apave Sudeurope à relever indemne et à garantir intégralement la compagnie Generali iard de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, 

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali iard, 

- condamner la Sci la Pointe, la société Medis, la société Ftp ou toutes autres parties succombantes à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et des articles 1217 et suivants du code civil, de :



- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, 

- juger que les désordres relèvent de la garantie décennale, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Flexxcoat à hauteur de 85 %, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les garanties de la compagnie Generali sont acquises, 

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave Sud Europe, 

En conséquence, 

- condamner in solidum la compagnie Mma, la compagnie Generali, et la société Apave Sudeurope à relever et garantir M. [L] de toute éventuelle condamnation, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 47 968, 96 euros hors taxes au titre de l'indemnité susceptible d'être allouée à la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté tout préjudice immatériel ainsi que les frais de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage, 

- débouter la Sci La Pointe et la société Ftp de leur demande d'expertise complémentaire,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

En conséquence, 

- ramener cette demande à de plus justes proportions, 

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le frais d'expertise judiciaire. 

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle à cotisation fixe Mma iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,



- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres relèvent de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, 

- juger que les désordres relèvent des garanties légales des constructeurs, 

- juger que les désordres engagent de façon prépondérante la responsabilité de la société Flexxcoat pour défaut d'exécution, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Flexxcoat à hauteur de 85 %, 

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave Sudeurope, 

- juger que les désordres engagent également la responsabilité de la société Apave Sudeurope dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5%, 

- juger que les fautes respectives des sociétés Flexxcoat et Apave Sudeurope engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de M. [L] et de son assureur les Mma, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les garanties de la compagnie Generali sont acquises à la société Flexxcoat, 

Par voie de conséquence, 

- condamner in solidum la compagnie Generali et la société Apave Sud Europe à relever et garantir M. [L] et les Mma de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, 



En tout état de cause, 

- juger que l'indemnisation de la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise ne pourra intervenir que hors taxe sur la valeur ajoutée, 

- juger que la reprise de l'intégralité de la couverture du bâtiment n'est pas justifiée, une reprise ponctuelle ayant été proposée par la société Menuiseries Antras, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 47 968,96 euros hors taxes l'indemnité allouée à la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise,

 

À titre subsidiaire, 

- limiter le coût des travaux, sur la base du devis Soprassistance, à la somme de 

561 764,75 euros hors taxes, 

- débouter la Sci la Pointe de sa demande au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses pertes d'exploitations, 

- débouter la Sci La Pointe et la société Ftp de leur demande d'expertise complémentaire,

- réduire à de plus strictes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à la Sci la Pointe et à la Société Ftp au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 6 000 euros, 

- juger les Mma bien fondées, au titre de ses garanties obligatoires couvrant la responsabilité décennale de son assuré, à opposer à ce dernier le montant de sa franchise qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 020,89 euros et un maximum 5 025 euros,

- juger les Mma bien fondées, au titre de leurs garanties facultatives couvrant la responsabilité contractuelle de son assuré pour les dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas des garanties légales des constructeurs et, dans tous les cas, pour les dommages immatériels, à opposer à ce dernier comme aux tiers :

' un plafond de garantie applicable au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs qui s'élève à 1 884 736 euros , 

' une franchise qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.020,89 euros et un maximum de 5 025 euros. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 à 14 h.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



1. Il doit être rappelé que par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel formé par les trois sociétés appelantes en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sa Apave d'une part et de la Scp [T] [M] Lanzetta, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [M] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Flexxcoat Est d'autre part, constatant ainsi l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne ces deux parties et disant que les dépens strictement liés à ces incidents et à la mise en cause de ces deux parties ayant fait l'objet du désistement partiel étaient laissés à la charge de la Sci La Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U. Le maintien de la demande tendant à voir constater le désistement à l'égard de la société Sa Apave, encore présent dans les conclusions déposées le 8 décembre 2023 par la Sci La Pointe et la Sasu Ftp, doit donc être déclaré sans objet.



2. Il est relevé en page 41 des dernières conclusions déposées par les sociétés La Pointe et Ftp que la Sa Medis Super U a été absorbée par la société Ftp sans pour autant que l'entête comme le dispositif desdites conclusions mentionnent que la société Ftip vient désormais aux droits de la Sa Medis Super U. Cette dernière société était radiée avant la date de l'acte d'appel formé également au nom de celle-ci sans la précision de cette absorption mais en fait sans conséquence procédurale dès lors que l'acte d'appel ne comportait aucun chef de jugement critiqué la concernant personnellement.













- sur le régime de la responsabilité encourue :



3. Le 21 mai 2014, le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise Flexxcoat-Est ont signé un procès-verbal de réception des travaux de 'réfection couverture et plafond 'Super U'', mentionnant que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et les ouvrages conformes aux spécifications du marché mais comportant les réserves suivantes : 'Repérage et traitement des fuites, changement des plaques, traitement divers' avec une date de réalisation avant la fin août 2014.



4. Selon un procès-verbal dressé le 10 avril 2015 à la requête de la société Medis exerçant sous l'enseigne Super U dans cet immeuble, il est mentionné 'que les travaux d'étanchéité ont été réalisés et que par la suite, la mise en place d'un faux plafond était faite par une autre société. Que lors d'intempéries, des fuites sont apparues au niveau des toitures endommageant diverses plaques dudit faux plafond et ce, à divers endroits du SUPER U', ce constat s'ajoutant à un précédent dressé le 16 avril 2014 relevant des traces de taches au plafond en divers endroits des locaux de cet établissement, en moindre quantité que celles relevées six jours plus tard. L'huissier instrumentaire y faisait d'ailleurs référence en mentionnant : 'Il convient de rappeler qu'en date du 16 avril 2014, nous avions dressé suivant acte de notre Ministère un procès-verbal de constat de plaques endommagées'. Dans ce procès-verbal du 16 avril 2014, antérieur à la signature du procès-verbal de réception, il est indiqué que 'lors d'intempéries, des fuites sont apparues au niveau des toitures, endommageant diverses plaques dudit faux-plafond, et ce à divers endroits du SUPER U'. Il est mentionné l'apparition de tâches en quatorze endroits de la grande surface, la fissuration de trois plaques ainsi que des tâches situées à l'étage.



5. Il résulte de ces constatations qu'il ne peut être soutenu qu'à la date de la réception, il n'y avait que deux/trois fuites sur l'ensemble de la toiture lors de la réception des travaux selon les affirmations prêtées par l'expert au maître d'oeuvre et à Super U, en réponse à un dire (page 70 du rapport). Selon le constat dressé le 19 juillet 2014 à la requête de la société Ftp, un dégât des eaux, à l'occasion des intempéries de la semaine précédente, avait atteint le système électrique qui alimente les machines du froid se trouvant à l'intérieur de la salle des moteurs. L'expert judiciaire précise, en réponse à des dires, que les constats des 16 avril 2014 et 10 avril 2015 'reprennent les mêmes tâches et fissures' (pages 97et 114) et a rappelé que les travaux commandés par la Sci La Pointe étaient motivés par le caractère fuyard de la couverture (page 96). Le plan situant les points d'infiltration et effectué par l'expert en page 28 de son rapport démontre la généralisation des désordres, contenus dans le seul périmètre des travaux de restauration de la toiture. Force est de constater ainsi que les désordres et leur caractère généralisé étaient visibles à la date de la réception alors même que l'objet des travaux portait sur l'étanchéification de la toiture par application à cette fin d'un produit Icoper Hp et d'encapsulation de l'amiante contenue dans les plaques 'canalit'. Il n'est allégué aucune levée des réserves ni apporté la moindre précision sur la réalité ou l'étendue de la reprise de ces désordres, la société Flexxcoat-Est ayant été par la suite placée en liquidation juidiciaire en janvier 2015. Au regard des constats qui précèdent, l'imprécision de mentions relatives aux réserves ne peut faire la preuve du caractère limité de celles-ci et fonder a postériori l'allégation d'une découverte ultérieure du dommages dans sa nature et toute son ampleur.



6. La responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux litigieux ne peut donc être recherchée sur le terrain de la garantie décennale en raison des réserves portant sur les désordres visibles à la date du 21 mai 2014 et suffisamment significatifs pour en apprécier leur portée sur la solidité et la destination de l'ouvrage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code 

civil.







- sur l'imputabilité des causes des désordres ou malfaçons :



7. L'expert judiciaire, selon des conclusions exemptes de critiques techniques, a précisé que le produit icoper Hp avait été choisi pour assurer l'étanchéité de la toiture et protéger les lieux des riques liés à l'amiante, 'technique moins risquée que la dépose, moins coûteuse et plus rapide à mettre en oeuvre' (page 41 du rapport). Ce produit est décrit comme une membrane continue renforcée en fibre monocoposant en phase aqueuse à base de résine élastomère. Selon l'expert, 'il s'agit d'appliquer en plusieurs couches minces, un enduit ou une peinture semi-épaisse ou épaisse étanche siliconée. Après séchage, ces couches deviennent élastiques, ce qui permet à la toiture de se déformer sans risque de fissure ou d'imperméabiliser la couverture. En fonction des supports, ces produits peuvent être appliqués à la brosse ou au rouleau. La mise en oeuvre d'un enduit ou d'une peinture étanche est une technique courante du bâtiment'. 



8. En l'espèce, les conclusions de l'expert sont nettes, attribuant les causes des dommages ou non façons :



- à une absence de produit Icoper Hp sur la croupe Est de la toiture,

- à des épaisseurs insuffisantes de feuils du produit mis en oeuvre, l'épaisseur des deux couches devant être au minimum de 1,36 mm alors que l'expert a relevé des épaisseurs oscillant entre 0,3 à 0,8 mm,

- à des closoirs perçés,

- à la présence de plaques 'canalit' cassées ou fissurées non changées,

- à des abergements non réalisés,

- à des vis qui traversent les plaques dans les creux des ondes alors que la fixation des plaques en fibro-ciment de toiture s'effectue toujours en sommet d'onde,

- à des trous dans 'les courants des canalits',

- à un masticage des courants entre les plaques,

- à la mauvaise pose des chapes bitumineuses,

- à un mauvais nettoyage des plaques avant la mise en oeuvre du produit icoper Hp.



L'ensemble de ces désordres, malfaçons ou non-façons constituent des fautes d'exécution qui sont essentiellement imputables à la société Flexxcoat-Est et engageant la responsabilité civile contractuelle de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage et celle délictuelle à l'égard des sociétés occupantes des lieux exploités.



9. M. [L] avait contracté une mission de maîtrise d'oeuvre. L'expert a relevé que le maître d'oeuvre qui n'avait effectivement pas l'obligation d'être constamment présent sur le chantier aurait dû faire des réserves sur des points aussi importants que l'absence de produit sur la croupe Est de la toiture et la présence visible de malfaçons visibles, tels que notamment les trous dans les closoirs (page 65 du rapport). M. [L] a ainsi participé à la réalisation du dommage et n'apporte aucune contestation sur sa mise en cause, concentrant sa défense sur la prépondérance des fautes de l'entrepreneur et la garantie recherchée auprès de l'assureur de ce dernier. Les sociétés Mma considèrent pour leur part que la responsabilité de leur assuré ne saurait être qu'accessoire. M. [L] doit donc être tenu in solidum à réparer les désordres dénoncés et, dans les rapports en coobligés, dans les limites liées à sa part réelle en lien de causalité avec le dommage qui sera examinée par ailleurs.



10. Selon la convention de contrôle technique passée le 11 mars 2013 entre le maître de l'ouvrage et la société Apave Sudeurope, cette dernière a contracté les obligations liées aux missions suivantes : L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociablement liés), LE (solidité des ouvrages) et SEI (sécurité des personnes dans les ERP). 







10.1. Outre le fait que l'expert a considéré que les inflitrations permises par ces désordres, malfaçons et non-façons d'une part compromettaient la stabilité et la solidité des seules plaques minérales du faux plafond, éléments d'équipement par nature dissociables de l'ouvrage et d'autre part rendaient la couverture de l'immeuble impropre à sa destination, situation étrangère à la mission confiée à l'Apave, il convient sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun de relever que le produit utilisé n'était nullement en cause mais seulement sa mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise, l'épaisseur des couches ne pouvant être détectées que par un examen destructif (page 65 du rapport d'expertise) qui n'entre pas dans la mission du contrôleur technique qui exerce ses missions au moyen d'un contrôle visuel des ouvrages accessibles conformément à la norme NFP 03-100 visée au contrat. 



10.2. Il sera rappelé à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation et de norme précitée, le contrôleur technique contribue à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, ici limitée à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, et n'a pas à se substituer au maître d'oeuvre notamment dans la surveillance de l'exécution des travaux. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que lors des visites ponctuelles du chantier, l'Apave ait été en mesure de constater l'absence d'application du produit sur la croupe Est de la toiture, relevée sans démenti par l'expert. La société Apave Infrastructure et Construction France soutient à juste titre, à la lumière du plan de la toiture dressé par l'expert, que la zone concernée par cette absence de produit ne connaît pas de point d'infiltration et qu'elle n'a pas été destinataire de documents d'exécution de nature à lui permettre d'émettre un avis particulier notamment sur l'épaisseur de film séché exprimé en termes théoriques figurant dans la fiche technique du produit et la pertinence des volumes.



10.3. Enfin, il sera rappelé que l'objet des travaux ne visait qu'à l'imperméabilisation de la toiture en recourant à un procédé permettant de s'affranchir de la présence d'amiante en toiture ainsi que cela était explicitement exprimé dans les documents émanant du maître d'oeuvre (pièce n° 15 du dossier des appelantes) étant rappelé que les plaques en fibro-ciment amiantées, dont la présence était connue de tous les intervenants, ne sont pas interdites et doivent seulement être indemnes de toute dégradation de nature à libérer les poussières, éléments non dénoncés par l'expert ni d'ailleurs débattus devant lui sur le terrain de la dangerosité de l'ouvrage. Il ne s'agissait donc pas de diagnostiquer la présence d'amiante ni la dangerosité de plaques fibro-ciment dont l'emploi ou le maintien, notamment dans un immeuble accueillant du public comme en l'espèce, n'est nullement interdit même en présence des travaux projetés qui avaient pour objet de ne pas les altérer. Il entrait dans la responsabilité de l'entreprise en charge de ces travaux de ne pas les endommager et de remplacer, le cas échéant, les plaques 'canalit' susceptibles d'être fissurées ce que l'entreprise Flexxcoat-Est n'a pas fait en certains endroits comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.



10.4. Considérant que l'obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission, il résulte des constatations qui précèdent qu'en l'espèce, la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ne saurait être recherchée, le jugement entrepris devant être confirmé en sa décision ayant rejeté toute demande la concernant. 



11. Au regard des constatations qui précèdent, la société Flexccoat-Est et M. [L] sont seuls tenus in solidum à réparer le dommage et, dans leurs rapports entre eux, selon des proportions que le premier juge a exactement définies soit 85 % à la charge de l'entreprise et 15 % à la charge du maître d'oeuvre, étant spécialement relevé que si l'absence de produit sur une part peu significative de la toiture n'a pas eu concrètement de conséquence en termes d'infiltrations, il apparaît que l'absence de suivi consciencieux de ce chantier dont l'efficacité reposait en réalité sur la qualité de l'exécution des travaux a participé à la réalisation des désordres à l'origine des infiltrations dommageables. 



- sur la garantie due par les assureurs :



12. L'assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet.



12.1. En l'espèce, il est constant que la société Flexxcoat-Est a, dans le cadre des dispositions particulières du contrat d'assurance construction à effet au 1er janvier 2011, déclaré exercer les seules activités suivantes :

 

'- Revêtements spéciaux anti-corrosion 

 - Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur' 



en précisant : 'en ce qui concerne l'activité d'étanchéité, l'Assuré déclare réaliser des travaux conformément aux prescriptions de l'Avis technique du CSTB n° 05/04-1786, du produit Sarnafil TG 66 F indépendant de la marque Sika France Sa.

La mise en oeuvre et l'application des dits produits seront conformes aux spécificités et prescriptions de cet Avis technique.

En ce qui concerne l'activité d'étanchéité, l'Assuré déclare également utiliser des procédés Rubson Silicotec, Rubson CP 4000 et Rubson SP 360 de marque Henkel France Sa ainsi que le procédé Hyperdesmo de la marque Alchimica Sa'.



Dans le cadre de l'attestation d'assurance établie le 4 décembre 2013 pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, figurent les 'revêtements spéciaux anti-corrosion en activite principale' et 'l'étanchéité de toitures et terrasse' et le produit Icoper n'est pas plus visé dans la liste limitative des produits mis en oeuvre pour l'étanchéité qui n'apparaît que dans l'attestation d'assurance de responsabilité décennale datant du 4 décembre 2013 et mentionnant ce produit seulement 'dans le cadre de l'activité de revêtements spéciaux anti corrosion ou amélioration de l'imperméabilisation, les produits suivants sont mis en oeuvre, à l'exception des travaux destinés à assurer l'étanchéité d'ouvrages extérieurs vis à vis d'une partie close de bâtiment :



- Zolpan : Revcoat, Fercoat, Revmetal

- Icobit : Icoper, Icoper Hp et Icoper Gold

- [W] (Rus-Oleum) Dacfill et Noxyde'.



12.2. Il résulte de cette seule constatation qu'à la date du chantier litigieux ouvert le 22 février 2013, la société Flexxcoat-Est était assurée pour l'activité d'étanchéité des toitures mais avait seulement déclaré le recours à des produits ou à des procédés techniques en référence à des avis techniques ou à des normes. Les conditions générales ou particulières de la police d'assurance notamment dans ses dispositions relatives à l'objet du contrat et à la nomenclature des activités couvertes, spécialement en page 7 des conditions générales relativement à l'activité d'étanchéité de toitures et de terrasses (pièce n° 17 du dossier Generali) ne prévoyaient aucune limitation quant aux procédés et produits employés et que le seul le recours à ces derniers ne constituait qu'une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée et non cette activité elle-même. Il n'est pas opposé non plus de conditions particulières écartant un produit ou un procédé particulier.



12.3. La société Generali ne peut donc dénier sa garantie des travaux d'imperméabilisation de la toiture du bâtiment appartenant à la Sci La Pointe et réalisés par la société Flexxcoat-Est. 









13. S'agissant de la responsabilité civile couverte par le contrat, la société Generali oppose l'exclusion de garantie relativement à la reprise de la prestation de l'assuré ainsi que les frais de dépose et de repose. Le tribunal a écarté cette exclusion dans le présent dossier au motif que ces travaux 'ne correspondent pas aux modalités d'intervention de l'assurée sur ce chantier'.



13.1. Aux termes de l'articles L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



13.2.Il doit être rappelé que la police d'assurence souscrite auprès de Generali garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels, causés à autrui, y compris ses clients du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat' (page 17 des conditions générales).



13.3. Il est prévu en page 20 des conditions générales précitées au titre des exclusions concernant les conséquences dommageables et frais : 'les travaux ci-après que l'assuré ou tout autre personne a effectués : dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ; travaux effectués sur les biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services'. Il résulte de la lecture de cette clause d'exclusion que celle-ci est, claire, formelle et limitée et a vocation à s'appliquer aux frais de pose et de dépose litigieux. Cette clause sera donc déclarée opposable aux sociétés appelantes, au maître d'oeuvre coresponsable et à son assureur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a n'a pas retenu l'effet de cette clause étant rappelé que cette dernière n'a pas vocation à exclure toute garantie du dommage mais seulement celle des chefs d'indemnisation non couverts par la police souscrite auprès de Generali.



14. Le principe de la garantie due par les sociétés Mma à M. [L] est par ailleurs acquis.



- sur l'étendue et le montant de la réparation :



15. Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime du dommage dans la situation dans laquelle elle se trouvait sans perte ni profit.



16. L'expert judiciaire, répondant à la question n° 7 dont il était saisi et l'invitant à indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, explique que trois types de travaux étaient envisageables à savoir :



- la réalisation d'une sur-couverture avec des bacs en acier mais ne pouvant être retenue en l'espèce pour ne pas être conforme aux exigences de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne imposant une toiture traditionnelle à l'identique de l'existant dans le secteur de co-visibilité avec des monuments historiques,



- la réalisation d'une étanchéité avec encapsulage de l'existant supposant la dépose des tuiles canal, le recours au procédé Icoper Hp et le changement des dalles de faux plafond détériorées,



- le changement de l'intégralité des plaques en fibrociment.







L'expert a finalement proposé à la juridiction de retenir le changement des plaques du faux plafond et les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 937 577,79 euros pour une durée estimée de cinq mois et fermeture partielle du centre commercial Super U.



17. Le tribunal a considéré qu'en raison du rejet du caractère décennal des infiltrations dénoncées, ne pouvait être retenu que le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage, lequel ne pouvait correspondre qu'au coût des travaux de reprise des points de fuite relevés par l'expert judiciaire et s'est fondé sur deux devis établis pour déterminer un montant de ces travaux à la somme de 47 968,96 euros HT.



18. Il sera d'abord relevé que ces devis établis par les sociétés Menuiserie Antras et Comminges Bâtiment ont été retenus par le tribunal en indiquant qu'ils ont été analysés par l'expert qui les a écartés, préférant une autre solution réparatoire, et par un cabinet Etudes et Quatum, économiste de la construction, la cour retrouvant ces études et devis en pages 138 à 151 et 176 du rapport de sorte que ces pièces étaient dans le débat et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être opposé par les sociétés La Pointe et Ftp.



19. L'expert judiciaire s'est en réalité fondé sur le fait qu'aucune entreprise n'avait proposé d'imperméabiliser et d'encapsuler la couverture sur l'étanchéité déjà réalisée par le produit Icoper hp sans pour autant indiquer que cette solution n'était pas techniquement irréalisable ni même contraire à une réglementation en vigueur, déclarant laisser 'le soin à la juridiction de dire s'il ne faut traiter que les 15 points d'infiltration ou les 3 300 m² de couverture' sans pour autant écarter cette solution (pages 114 et 115 du rapport). Le choix de la solution la plus onéreuse n'est d'ailleurs pas lié à un impératif technique, l'expert judiciaire indiquant qu'à son avis, 'il est tout à fait possible, en prenant un minimum de précaution, de réutiliser la laine de verre et les plaques du faux plafond' (page 109 du rapport) et que l'expert s'est plutôt fondé, de manière abstraite, sur le fait non démontré qu'aucune entreprise ne voudra reprendre l'imperméabilisation et l'encapsulage sur des plaques amiantées recouvertes partiellement d'un produit imperméabilisant.



20. Enfin, il sera relevé une contradiction irréductible entre un objet final recherché par le maître de l'ouvrage en confiant les travaux à la société Flexxcoat-Est et visant à étanchéifier sans dépose de l'ensemble des plaques en fibrociment dans un souci d'économie jugé compatible par l'expert avec l'état de la réglementation en vigueur selon un procédé d'application qu'il a considéré comme étant une 'technique courante du bâtiment' (page 41 du rapport) et un remplacement intégral des plaques fibrociment dont il juge pourtant qu'une partie peut être réutilisée alors que le remplacement des seules plaques endommagées est envisagé par les travaux de remise en état validés par le premier juge. L'expert judiciaire ne critique d'ailleurs pas techniquement la reprise des points d'infiltration. 



21. Le tribunal a donc fait une juste appréciation de l'étendue et des modalités de la réparation en retenant le principe réparatoire par la reprise des points d'infiltration repérés par l'expert judiciaire.



22. Pour justifier leur demande de complément d'expertise, les sociétés appelantes ont évoqué une aggravation liée à une forte intempérie survenue le 6 juin 2023. Une telle demande, parfaitement recevable en appel, repose toutefois sur un constat dressé par un commissaire de justice le 7 juin 2023 se bornant à constater de nombreuses auréoles visibles sur les dalles et faux plafond et notamment en faux plafond de la réserve. Ce constat qui ne permettait pas de localiser de nouveaux points d'infiltration sur la zone traitée par la société Flexxcoat-Est et distincts des mesures conservatoires rudimentaires prises en 2019 étant spécialement relevé que la réserve a été complétée par un rapport de visite d'une société 'Attila' constatée par un commissaire de justice le 20 octobre 2023. 





Ce constat révèle que 60 plaques ont été déposées sans précautions spécifiques, sans mention de leur détérioration, à l'exception de deux dalles tachées, dans la zone primeur et uniquement pour la recherche de fuites, ne comportant aucune précision sur leur localisation exacte, une petite photographie aérienne marquée par des points rouges (anciens) et points verts (prétendument nouveaux) à proximité de ces derniers ne permettant aucune comparaison pertinente avec les constatations de l'expert judiciaire réalisées cinq ans plus tôt. Cette demande de complément d'expertise sera rejetée. 



23. Pour la réparation du préjudice matériel, il convient, à l'analyse du dossier et notamment des éléments vérifiés en page 15 du rapport du cabinet Etude & Quantum, de retenir la somme totale de 47 464,96 euros HT due à la Sci La Pointe et non de 47 968,96 euros HT comme l'a décidé le tribunal. Cette somme doit être assortie de l'indexation sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



23.1. Il convient d'infirmer par ailleurs la disposition du jugement, par laquelle il est prescrit l'ajout de la Tva aux sommes exprimées hors taxe, dès lors qu'il est constant que la Sci La Pointe est assujettie à la Tva, la demandes d'indemnisation étant d'ailleurs exprimées en sommes HT. 



23.2. Au regard des explications qui précèdent sur l'étendue de la garantie due par la société Generali et des pièces du dossier, celle-ci ne peut être tenue de l'indemnisation des frais de pose et repose ou chiffrés par la société Comminges Bâtiment à hauteur de 7 200 euros HT.



23.3. Les assureurs sont en droit, s'agissant de la garantie complémentaire de responsabilité civile et conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, d'opposer à l'assuré et aux tiers les franchises contractuelles. Le jugement sera confirmé sur ce point s'agissant des sociétés Mma et rappelé dans le présent arrêt pour la société Generali.



24. Au regard de la solution réparatoire retenue, du montant des travaux à réaliser dans la voilure de ceux initialement commandés par la Sci La Pointe sans recours à une telle garantie, non obligatoire en l'espèce, il convient de rejeter la demande relative aux frais d'assurance dommages-ouvrage.



25. Par ailleurs, le tribunal a par une motivation que la cour adopte, rejeté à juste titre la demande relative au cout de remplacement de l'automate de gestion des alarmes. Sa décision sera confirmée sur ce point.



26. Sur la réparation des préjudices immatériels, le tribunal a tiré à bon droit toute conséquence de la solution réparatoire adoptée qui n'implique pas, sur la base des éléments du dossier annexés au rapport d'expertise judiciaire et rappelés dans le jugement, que les travaux seront de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement commercial et d'entraîner une perte d'exploitation. Il convient en conséquence de confirmer sa décision de rejeter les demandes présentées par la société Ftp.



- sur le récapitulatif des condamnations au principal :



27. Il résulte des développements qui précèdent que :



- M. [D] [L] et les sociétés Mma seront condamnés in solidum à payer à la Sci La Pointe la somme de 47 464,96 euros HT, indexée sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- la Sa Generali sera condamnée in solidum avec M. [D] [L] et les sociétés Mma à concurrence de la somme de 40 264,96 euros HT, franchise à déduire de 10 % dans les limites du contrat.



28. Les dispositions du jugement entrepris, relatives à l'exercice des recours entre constructeurs et assureurs déclarés responsables seront confirmées et applicables à la Sa Genérali dans les proportions de sa garantie.



- sur les frais et dépens :



29. L'ensemble des dispositions du jugement relativement aux dépens et frais non compris dans les dépens sera confirmé.



30. Il résulte de l'économie générale de la procédure en appel à l'issue de laquelle, les sociétés appelantes échouent dans l'essentiel de leurs prétentions, que celles-ci doivent être tenues des dépens exposés en appel.



31. Les parties intimées qui en ont fait la demande, sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sci La Pointe et la Sas Ftp seront donc condamnées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :



- à la Sa Generali la somme de 2 000 euros,

- à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud la somme de 2 000 euros,

- à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros. 



Tenues au dépens, les sociétés La Pointe et Ftp ne peuvent qu'être déboutées de leurs propres demandes à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Déclare sans objet la désistement de l'appel formé par la Sci La Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U à l'égard de la Sa Apave d'une part et de la Scp [T] [M] Lanzetta, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [M] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Fexxcoat Est d'autre part, déjà acté par l'ordonnance rendue le le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état.



Constate que la Sa Medis Super U a été absorbée par la Sas Ftp.



Reçoit la demande de complément d'expertise formulée en appel par la Sci La Pointe et la Sas Ftp.



Au fond, les en déboute. 



Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'étendue de la garantie due par la Sa Generali, le montant de l'indemnisation fixée au titre de la réparation du préjudice matériel et l'application de la Tva à ce montant.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 





Condamne in solidum M. [D] [L] et les sociétés Mma in solidum à payer à la Sci La Pointe la somme de 47 464,96 euros HT au titre de la réparation de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,



Condamne la Sa Generali in solidum avec M. [D] [L] et les sociétés Mma à la réparation de ce même préjudice à concurrence de la somme de 40 264,96 euros HT, franchise à déduire de 10 % dans les limites du contrat.



Condamne la Sci La Pointe et la Sas Ftp aux dépens d'appel. 



Condamne la Sci La Pointe et la Sas Ftp, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :



- à la Sa Generali la somme de 2 000 euros,

- à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud la somme de 2 000 euros,

- à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros. 



Déboute la Sci La Pointe et la Sas Ftp de leurs demandes présentées sur le même fondement.







Le Greffier Le Président















N. DIABY M. DEFIX







.
Texte intégral
02/07/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04541

N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3H

MD/DG



Décision déférée du 29 Septembre 2021

TJ de TOULOUSE

19/01729

Mme TAVERNIER

















S.C.I. LA POINTE

S.A.S.U. FTP





C/



[D] [L]

S.A. APAVE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE

S.A. GENERALI 

S.A. MMA IARD

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE COTISATION FIXE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me DESSART

Me VAYSSE-AXISA

Me ZANIER

Me MONFERRAN

Me JOURDON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



S.C.I. LA POINTE

Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S.U. FTP 

Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 5]



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉS



Monsieur [D] [L]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. APAVE

[Adresse 4]

[Localité 12]



Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE





S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE

Venant aux droits de la société APAVE SUD

[Adresse 9]

[Localité 13]



Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. GENERALI

[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE







S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATION FIXE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : C. IZARD







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. et Mme [O] avaient conclu un bail à construction avec la société civile immobilière (Sci) la Pointe pour l'édification d'un immeuble situé à [Adresse 14]. La construction de cet immeuble ayant pour vocation à accueillir un centre commercial est intervenue en 1990.



La Sci la Pointe, de son côté, a conclu, d'une part un bail commercial avec la société anonyme (Sa) Medis Super U et, d'autre part un contrat de location-gérance avec la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) FTP.





Cet immeuble a fait l'objet de deux extensions successives, l'une en 2001 et la seconde en 2007. En 2013, la Sci la Pointe a entrepris des travaux de restauration de ce bâtiment dont la couverture de la toiture, composée de plaques amiane ciment 'Canalit' et recouverte de tuiles canal en chapeaux. 



Sont ainsi notamment intervenus sur ce chantier : 



- M. [D] [L], architecte, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète afférente à la reconstruction de la couverture de la toiture du bâtiment du Magasin Super U, assuré auprès des Mutuelles du Mans (Mma), 

- la société Flexxcoat, assurée auprès de la société Generali, suivant devis du 08 février 2013, laquelle société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 janvier 2015 et dont la clôture a été prononcée le 27 septembre 2019 avec radiation intervenue le 10 octobre 2019, 

- la société par actions simplifiées (Sas) Apave Sudeurope, filiale de la société anonyme (Sa) Apave, contrôleur technique.



En cours de chantier, des infiltrations et fuites sont apparues au niveau du toit, lesquelles, constatées par voie d'huissier le 16 avril 2014, ont fait l'objet de quelques travaux de reprise. 



La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 21 mai 2014. 



La Sci la Pointe a fait constater de nouveau ces désordres par voie d'huissier le 10 avril 2015. 

-:-:-:-



Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 juin 2017, la Sci la Pointe a obtenu la désignation de M. [P], en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de M. [D] [L] et des sociétés Mma. 



Par ordonnance en date du 1er décembre 2017, ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Apave. 



L'expert a déposé son rapport définitif le 07 mai 2018. 

-:-:-:-



En lecture de ce rapport et suivant actes d'huissier de justice des 29 mars et 10 avril 2019, la Sci la Pointe, la société Ftp et la société Medis Super U ont fait assigner M. [D] [L], les sociétés Mma, la compagnie Generali et la société Apave aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. 



Par conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2020, la Sas Apave Sud Europe est intervenue volontairement à cette procédure. 



-:-:-:-



Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- débouté la Sci la Pointe, la société Ftp et la société Medis Super U de leur demande de rejet des conclusions notifiées par les sociétés Apave Sud Ouest et Apave Sa le 26 mai 2021, 

- rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2021 et reçu les conclusions notifiées par Rpva par I'Apave le 27 mai 2021, 

- dit que la clôture de la présente procédure a été prononcée à l'audience de plaidoiries, le 02 juin 2021, 

- reçu la société Apave Sudouest en son intervention volontaire, 

- mis hors de cause la Société Apave Sa, 

- déclaré la société Ftp recevable en ses demandes fondées sur l'article 1240 du code civil,

- déclaré la société Medis recevable en son intervention volontaire, 

- débouté la Sci la Pointe de ses prétentions fondées sur le risque d'exposition à l'amiante, 

- débouté la Sci la Pointe de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des infiltrations, 

- déclaré [D] [L] et la société Flexxcoat responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 

- dit que le préjudice matériel de la Sci la Pointe occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- condamné la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles d'une part, et la compagnie Generali d'autre part, à garantir leur assuré, soit respectivement M. [D] [L] et la société Flexxcoat, 

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe au titre de la réparation de ces désordres la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :



' M. [D] [L] : 15 %

' la société Flexxcoat : 85% 



- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, 

- débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe de valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'exécution, 

- dit que les sommés précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 07 mai 2016 jusqu'à la date du jugement, 

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, 

- condamné M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les désordres litigieux affectaient une partie de la couverture de l'immeuble à usage commercial en sa partie centrale présentée initialement comme fuyarde et réalisée en plaques d'amiante 'canalit' recouvertes en chapeau par des tuiles canal et que l'expert judiciaire a confirmé l'existence de ces désordres s'agissant d'une part d'infiltrations au travers de la couverture, réparties sur l'ensemble de celle-ci et d'autre part d'auréoles sur les plaques du plafond dues à ces infiltrations qui compromettent la stabilité et la solidité des plaques minérales des faux plafonds, diminuent le pouvoir isolant de la laine de verre et rendent la couverture de l'immeuble impropre à sa destination. 



Rappelant les conclusions de ce rapport précisant que le produit Icoper Hp choisi, dans le cadre du projet de restauration de la toiture, pour étanchéifier celle-ci et encapsuler l'amiante contenu dans les plaques 'canalit' n'a pas été appliqué dans les règles de l'art avec de nombreuses malfaçons dans la préparation de l'existant, le tribunal a relevé pour écarter la garantie décennale le caractère apparent des désordres d'infiltration connus depuis 2014 et leur réservation sans levée intervenue depuis.



Il a jugé qu'il n'était établi à l'égard du contrôleur technique aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée



Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Flexxcoat en considérant que l'activité d'étanchéité de la toiture et les produits utilisés entraient bien dans les prévisions du contrat d'assurance. Il a retenu une solution réparatoire examinée par l'expert mais écartée par ce dernier dès lors que celle-ci ne pouvait correspondre qu'au coût de reprise des points de fuite relevés par ce même expert.



-:-:-:-



Par déclaration du 10 novembre 2021, la Sci la Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- mis hors de cause la Société Apave Sa, 

- débouté la Sci la Pointe de ses prétentions fondées sur le risque d'exposition à l'amiante, 

- débouté la Sci la Pointe de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des infiltrations, 

- déclaré M. [D] [L] et la société Flexxcoat responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 

- dit que le préjudice matériel de la Sci la Pointe occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- condamné la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles d'une part, et la compagnie Generali d'autre part, à garantir leur assuré, soit respectivement M. [D] [L] et la société Flexxcoat, 

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 

- condamné in solidum M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe au titre de la réparation de ces désordres la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :



' M. [D] [L] : 15 %

' la société Flexxcoat : 85% 



- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, 

- débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la taxe de valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'exécution, 

- dit que les sommés précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 07 mai 2016 jusqu'à la date du jugement, 

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- condamné M. [D] [L], la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, 

- condamné in solidum [D] [L], la Sa Mma Iard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, et la compagnie Generali à payer à la Sci la Pointe la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, aux seulx noms de la Sci la Pointe, et de la Sasu Ftp, appelantes, demandent à la cour, au visa l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 1147, des articles 1792 et suivants, de l'article 1240 du code civil et l'article 245 du code de procédure civil, de : 



- donner acte du désistement de la Sci la Pointe et de la Sas Ftp à l'égard de la société Apave Sa, 

- débouter M. [L], les sociétés Mma iard Assurances Mutuelles, société Generali et la Sas Apave Sud Europe de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la Sci la Pointe et de la Sas Ftp,




Sur la réparation des préjudices matériels,




À titre principal : sur la garantie des constructeurs 

- confirmer la décision du tribunal judiciaire du 29 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que les fautes de la société Flexxcoat et celles de M. [L] sont caractérisées, 

- confirmer le jugement en ce qu'il dit acquise la garantie de la compagnie Generali, 



En conséquence, débouter la compagnie Generali de ses demandes, 



Subsidiairement :

 - condamner la compagnie Generali sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 

- réformer le jugement en ce qu'il ne retient pas les manquements de la Sas Apave Sudeurope, 

- réformer le jugement en ce qu'il fixe le montant des réparations en violation du principe du contradictoire, 

- juger que la réserve à la réception inhérente au « traitement des fuites » a été levée, 

- juger que les désordres étaient cachés, 



Subsidiairement : si la Cour devait estimer que les désordres d'infiltration n'étaient pas cachés 

- juger que les désordres se sont manifestés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences postérieurement aux travaux de reprises et aux constatations de l'huissier de justice, 



En 'conséquence de quoi', 

- condamner in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. [L], les Mma iard Assurances Mutuelles, la société Generali Iard, et la Sas Apave Sudeurope à verser à la Sci la Pointe la somme de 792 753,16 euros hors taxes somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT 01 sur la période du 7 mai 2018 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme, 







À titre subsidiaire : Sur le complément d'expertise 

- juger la Sci La Pointe et la Sas Ftp recevables en leur demand, 

- ordonner un complément d'expertise, 

- désigner M. [P] ou tout autre expert pour y procéder avec pour mission de : 



' se rendre sur les lieux litigieux, 

' décrire les travaux conservatoires réalisés,

' constater et localiser les désordres évoqués dans le constat d'huissier du 7 juin 2023 et dans le compte rendu de la société Attila en date du 23 octobre 2023, 

' déterminer la cause de ces désordres, leur ampleur et leur conséquence, 

' compte tenu du caractère généralisé des désordres décrire et chiffrer le montant des travaux permettant d'y remédier, 

' déterminer s'il existe un risque pour la sécurité, 

' actualiser les préjudices subis et à subir par la Sci la Pointe précédemment chiffrés dans le rapport d'expertise de M. [P], 



À titre infiniment subsidiaire : Sur la responsabilité de droit commun 

- condamner in solidum et sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, M. [L], les Mma iard Assurances Mutuelles, la société Generali iard, la Sas Apave Sudeurope à verser à la Sci la Pointe la somme de 792 753,16 euros hors taxes, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 sur la période du 7 mai 2018 (date du dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec application de la clause d'anatocisme, 


Sur la réparation des préjudices immatériels 


- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société Ftp, 

- le reformer sur le reste, 

- condamner la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles à verser à la société Ftp la somme de 296 469,19 euros, somme avec intérêt au taux légal au jour de l'arrêt avec application de la clause d'anatocisme, 



En tout état de cause, 

- condamner in solidum la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles à verser à la Sci la Pointe la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société FTP, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum la Sas Apave Sudeurope, M. [D] [L], la société Generali iard et Mma iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud, selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023 d'une part et la Sa Apave d'autre part, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1792, de l'article 1240 du code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :



À titre liminaire :



- donner acte à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, de ce qu'elle vient aux droits de la Société Apave Sud,









À titre principal : 



- déclarer irrecevable la prétention formulée par les sociétés La Pointe et Ftp, en l'état de leurs dernières écritures, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire. 

 

À défaut, 

 

- rejeter la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés La Pointe et Ftp, 'celle-ci étant injustifiée'. 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 29 septembre 2021, en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a rejeté, toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infracstructure et Construction France. 

 

À titre très subsidiaire, si la cour infirmait le jugement querellé, en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France, 

 

- ramener le quantum du préjudice matériel, invoqué par la Sci La Pointe, à la somme de 47.968,96 euros HT, 

- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice immatériel pendant la durée des travaux, celui-ci devenant sans objet,

- juger que la société Flexxcoat Est et M. [L] sont seuls responsables de la survenance du sinistre, 

- condamner in solidum la société Generali, ès-qualités d'assureur de la société Flexxcoat, M. [L], et son assureur, les Mma, à relever et garantir la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens. 

 

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il n'était pas fait droit, par la cour, à l'appel en garantie de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, dans son intégralité, 

 

- fixer la quote-part de responsabilité de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope à 5 % et condamner in solidum, les parties supra, à savoir M. [L], son assureur, les Mma, et Generali, assureur de la société Flexxcoat, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 95 %, 

- faire application des dispositions de l'article L. 125-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,

- juger que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du 

sinistre s'agissant de la société Apave Infracstructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ès qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son endroit par la cour, 

- rejeter les recours en garantie présentés par Generali, M. [L] et les MMA, à l'endroit de la la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France, 

- dire qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par la cour à ladite partie,

- distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France,

 

Si la responsabilité contractuelle de droit commun de la société la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infracstructure et Construction France était consacrée, 

 

- faire application de la cause visée à l'article 6 des conditions générales de la convention de contrôle technique disposant que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant de ses honoraires, au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. 

 

En tout état de cause, 



- rejeter les demandes présentées par la Sci La Pointe et la société Ftp au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée à l'endroit de la société Apave Sudeurope, 

- condamner in solidum la Sci La Pointe et la société Ftp, à régler une somme de 8 500 euros à la société Apave Infracstructure et Construction France au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner in solidum la Sci La Pointe et la société Ftp, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, la Sa Generali, intimée, demande à la cour, au visa des articles 753, 700 et 31 du code de procédure civile, des articles 1792, 1240 et de l'article 1147 ancien du code civil, de l'article L.112-6 du code des assurances, ainsi que des articles 1315 al 1er du code civil, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :



- juger la compagnie Generali Iard recevable et bien fondée en ses demandes, 



Y faisant droit, 

Sur la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



1/ infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat souscrit par la société Flexxcoat auprès de la compagnie Generali Iard couvrait les travaux réalisés par l'entreprise, 

- juger que la garantie de l'assureur est conditionnée par les activités déclarées par l'assuré à la date de réalisation des travaux, que la garantie ne saurait aller au-delà de ce qui a été souscrit et concerne exclusivement le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, 

- juger que les travaux réalisés, procédés et produits utilisés par la société Flexxcoat ne correspondent en rien aux activités déclarées et limitativement énumérées dans le cadre des conditions particulières souscrites par l'assuré et déclarées par lui lors de la souscription du contrat, 

- juger par suite que la garantie de la compagnie Generali n'a pas vocation à être mobilisée, 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



2/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, avaient fait l'objet de réserves non-levées et que leur caractère généralisé n'était pas établi de telle sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale, 

En effet, 

- juger que les désordres d'infiltration et les fuites aujourd'hui allégués par la Sci la Pointe constituent des désordres circonscrits qui avaient été constatés par huissier plus d'un mois avant la réception, repris dans le cadre du procès-verbal de réception et mentionnés en tant que réserves, réserves qui n'ont jamais été levées et qui ont, au contraire, fait l'objet d'un second procès-verbal de constat un an plus tard en avril 2015, 



- juger que les réserves visées dans le procès-verbal de réception ont par ailleurs justifié que soit appliquée une retenue de 35 000 euros, 

- juger que les conséquences de ces désordres pour la Sci la Pointe qui sont rigoureusement les mêmes depuis 2014 étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réalisation des travaux, dès la réception et même après celle-ci, 

- juger que les désordres étant apparents et réservés lors de la réception, la garantie décennale de la compagnie Generali Iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Flexxcoat n'a pas vocation à être mobilisée, 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



3/ infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas appliqué les exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Generali iard, 

En effet, 

- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Flexxcoat auprès de la compagnie Generali exclut classiquement la reprise de la prestation de l'assuré (remboursement, remplacement, réparation, achèvement, mise au point, parachèvement, installation des produits ou travaux y compris le coût des produits de travaux exécutés par l'assuré ou toute personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux ' page 20 des conditions générales) ainsi que les frais de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis ou exécuter de nouvelles prestations de services, 

- juger la compagnie Generali bien fondée à invoquer l'inobservations des règles de l'art, l'utilisation d'un produit non traditionnel ou sans avis technique et la non-garantie des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison, 

- juger que l'assureur responsabilité civile n'a pas à garantir les éventuelles non-conformités contractuelles imputables à l'assuré et qui ôtent tout aléa à la police, 

- juger par suite que la compagnie Generali ne saurait garantir les non-conformités relevées par l'expert concernant l'épaisseur insuffisante du produit Icoper (lequel n'était de surcroît pas déclaré et n'avait pas d'avis technique), 

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



4/confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demanderesses de leurs arguments concernant un prétendu défaut d'encapsulage et un risque d'exposition à l'amiante, 

- mettre hors de cause la compagnie Generali Iard en qualité d'assureur de la société Flexxcoat, 



À titre infiniment subsidiaire,et si par extraordinaire, la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali Iard, 



- limiter la responsabilité de la société Flexxcoat et par suite la garantie de la compagnie Generali Iard à 75% maximum des sommes qui seront allouées aux requérantes, les 25% restants devant être répartis entre le maître d''uvre et son assureur (15%) et l'Apave (10%) dont les responsabilités sont manifestes, 

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali iard, 

En outre, 

- juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer au tiers qui revendique le bénéfice de sa police les limites de ce contrat en application de l'article L. 112-6 du code des assurances et appliquer le cas échéant des plafonds et franchises prévues au contrat et détaillés dans les présentes conclusions, 

 





En tout état de cause, 

- débouter les demanderesses, ainsi que toute partie y compris la société Apave, de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali Iard, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, au titre de prétendues lacunes de l'attestation d'assurance non démontrées, 



A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes chiffrées des requérantes 



- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel des demanderesses à la somme de 47 968,96 euros hors taxes, 

- confirmer le jugement en qu'il a débouté la société Ftp de sa demande à hauteur de 246.897,00 euros, 

En effet, 

- juger que la solution de l'expert judiciaire tendant à reprendre la toiture dans son intégralité doit être écartée comme contraire au principe indemnitaire et au principe de proportionnalité de la réparation en adéquation avec les préjudices caractérisés, 

- juger le préjudice matériel au titre des travaux réparatoires dont peut se prévaloir la Sci la Pointe ne saurait excéder la somme de 47 464,96 euros hors taxes, 

- débouter par suite la Sci la Pointe de ses demandes à hauteur de 987 577,75 euros, 

- juger à titre subsidiaire que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 561 764,75 euros hors taxes, 

- juger en tout état de cause que les sommes allouées le seront hors taxes à défaut pour la Sci la Pointe de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la taxe de valeur ajoutée, 

- débouter la Sci la Pointe de toute autre demande y compris celle formulée au titre de la prime d'assurance dommages ouvrage, 

- juger la Sci la Pointe et la société Medis irrecevables en leurs demandes au titre d'un préjudice d'exploitation, 

- débouter la société Ftp de ses demandes au titre d'un préjudice d'exploitation lié à la fermeture du supermarché pendant la durée des travaux, cette demande devenant sans objet, 

- juger irrecevable la demande formulée par les sociétés La Pointe et Ftp dans le cadre de leurs dernières écritures, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire,

À défaut, 

- rejeter la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés La Pointe et Ftp, 

'celle-ci étant mal fondée',



En tout état de cause,

- condamner M. [D] [L], la compagnie Mma iard et la compagnie Mma iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de M. [L] et la société Apave Sudeurope à relever indemne et à garantir intégralement la compagnie Generali iard de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, 

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali iard, 

- condamner la Sci la Pointe, la société Medis, la société Ftp ou toutes autres parties succombantes à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et des articles 1217 et suivants du code civil, de :



- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, 

- juger que les désordres relèvent de la garantie décennale, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Flexxcoat à hauteur de 85 %, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les garanties de la compagnie Generali sont acquises, 

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave Sud Europe, 

En conséquence, 

- condamner in solidum la compagnie Mma, la compagnie Generali, et la société Apave Sudeurope à relever et garantir M. [L] de toute éventuelle condamnation, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 47 968, 96 euros hors taxes au titre de l'indemnité susceptible d'être allouée à la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté tout préjudice immatériel ainsi que les frais de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage, 

- débouter la Sci La Pointe et la société Ftp de leur demande d'expertise complémentaire,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

En conséquence, 

- ramener cette demande à de plus justes proportions, 

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le frais d'expertise judiciaire. 

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle à cotisation fixe Mma iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,



- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres relèvent de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, 

- juger que les désordres relèvent des garanties légales des constructeurs, 

- juger que les désordres engagent de façon prépondérante la responsabilité de la société Flexxcoat pour défaut d'exécution, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Flexxcoat à hauteur de 85 %, 

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave Sudeurope, 

- juger que les désordres engagent également la responsabilité de la société Apave Sudeurope dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5%, 

- juger que les fautes respectives des sociétés Flexxcoat et Apave Sudeurope engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de M. [L] et de son assureur les Mma, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les garanties de la compagnie Generali sont acquises à la société Flexxcoat, 

Par voie de conséquence, 

- condamner in solidum la compagnie Generali et la société Apave Sud Europe à relever et garantir M. [L] et les Mma de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, 



En tout état de cause, 

- juger que l'indemnisation de la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise ne pourra intervenir que hors taxe sur la valeur ajoutée, 

- juger que la reprise de l'intégralité de la couverture du bâtiment n'est pas justifiée, une reprise ponctuelle ayant été proposée par la société Menuiseries Antras, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 47 968,96 euros hors taxes l'indemnité allouée à la Sci la Pointe au titre des travaux de reprise,

 

À titre subsidiaire, 

- limiter le coût des travaux, sur la base du devis Soprassistance, à la somme de 

561 764,75 euros hors taxes, 

- débouter la Sci la Pointe de sa demande au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ftp de ses demandes au titre de ses pertes d'exploitations, 

- débouter la Sci La Pointe et la société Ftp de leur demande d'expertise complémentaire,

- réduire à de plus strictes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à la Sci la Pointe et à la Société Ftp au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 6 000 euros, 

- juger les Mma bien fondées, au titre de ses garanties obligatoires couvrant la responsabilité décennale de son assuré, à opposer à ce dernier le montant de sa franchise qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 020,89 euros et un maximum 5 025 euros,

- juger les Mma bien fondées, au titre de leurs garanties facultatives couvrant la responsabilité contractuelle de son assuré pour les dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas des garanties légales des constructeurs et, dans tous les cas, pour les dommages immatériels, à opposer à ce dernier comme aux tiers :

' un plafond de garantie applicable au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs qui s'élève à 1 884 736 euros , 

' une franchise qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.020,89 euros et un maximum de 5 025 euros. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 à 14 h. 





MOTIVATION DE LA DÉCISION



1. Il doit être rappelé que par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel formé par les trois sociétés appelantes en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sa Apave d'une part et de la Scp [T] [M] Lanzetta, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [M] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Flexxcoat Est d'autre part, constatant ainsi l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne ces deux parties et disant que les dépens strictement liés à ces incidents et à la mise en cause de ces deux parties ayant fait l'objet du désistement partiel étaient laissés à la charge de la Sci La Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U. Le maintien de la demande tendant à voir constater le désistement à l'égard de la société Sa Apave, encore présent dans les conclusions déposées le 8 décembre 2023 par la Sci La Pointe et la Sasu Ftp, doit donc être déclaré sans objet.



2. Il est relevé en page 41 des dernières conclusions déposées par les sociétés La Pointe et Ftp que la Sa Medis Super U a été absorbée par la société Ftp sans pour autant que l'entête comme le dispositif desdites conclusions mentionnent que la société Ftip vient désormais aux droits de la Sa Medis Super U. Cette dernière société était radiée avant la date de l'acte d'appel formé également au nom de celle-ci sans la précision de cette absorption mais en fait sans conséquence procédurale dès lors que l'acte d'appel ne comportait aucun chef de jugement critiqué la concernant personnellement.













- sur le régime de la responsabilité encourue :



3. Le 21 mai 2014, le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise Flexxcoat-Est ont signé un procès-verbal de réception des travaux de 'réfection couverture et plafond 'Super U'', mentionnant que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et les ouvrages conformes aux spécifications du marché mais comportant les réserves suivantes : 'Repérage et traitement des fuites, changement des plaques, traitement divers' avec une date de réalisation avant la fin août 2014.



4. Selon un procès-verbal dressé le 10 avril 2015 à la requête de la société Medis exerçant sous l'enseigne Super U dans cet immeuble, il est mentionné 'que les travaux d'étanchéité ont été réalisés et que par la suite, la mise en place d'un faux plafond était faite par une autre société. Que lors d'intempéries, des fuites sont apparues au niveau des toitures endommageant diverses plaques dudit faux plafond et ce, à divers endroits du SUPER U', ce constat s'ajoutant à un précédent dressé le 16 avril 2014 relevant des traces de taches au plafond en divers endroits des locaux de cet établissement, en moindre quantité que celles relevées six jours plus tard. L'huissier instrumentaire y faisait d'ailleurs référence en mentionnant : 'Il convient de rappeler qu'en date du 16 avril 2014, nous avions dressé suivant acte de notre Ministère un procès-verbal de constat de plaques endommagées'. Dans ce procès-verbal du 16 avril 2014, antérieur à la signature du procès-verbal de réception, il est indiqué que 'lors d'intempéries, des fuites sont apparues au niveau des toitures, endommageant diverses plaques dudit faux-plafond, et ce à divers endroits du SUPER U'. Il est mentionné l'apparition de tâches en quatorze endroits de la grande surface, la fissuration de trois plaques ainsi que des tâches situées à l'étage.



5. Il résulte de ces constatations qu'il ne peut être soutenu qu'à la date de la réception, il n'y avait que deux/trois fuites sur l'ensemble de la toiture lors de la réception des travaux selon les affirmations prêtées par l'expert au maître d'oeuvre et à Super U, en réponse à un dire (page 70 du rapport). Selon le constat dressé le 19 juillet 2014 à la requête de la société Ftp, un dégât des eaux, à l'occasion des intempéries de la semaine précédente, avait atteint le système électrique qui alimente les machines du froid se trouvant à l'intérieur de la salle des moteurs. L'expert judiciaire précise, en réponse à des dires, que les constats des 16 avril 2014 et 10 avril 2015 'reprennent les mêmes tâches et fissures' (pages 97et 114) et a rappelé que les travaux commandés par la Sci La Pointe étaient motivés par le caractère fuyard de la couverture (page 96). Le plan situant les points d'infiltration et effectué par l'expert en page 28 de son rapport démontre la généralisation des désordres, contenus dans le seul périmètre des travaux de restauration de la toiture. Force est de constater ainsi que les désordres et leur caractère généralisé étaient visibles à la date de la réception alors même que l'objet des travaux portait sur l'étanchéification de la toiture par application à cette fin d'un produit Icoper Hp et d'encapsulation de l'amiante contenue dans les plaques 'canalit'. Il n'est allégué aucune levée des réserves ni apporté la moindre précision sur la réalité ou l'étendue de la reprise de ces désordres, la société Flexxcoat-Est ayant été par la suite placée en liquidation juidiciaire en janvier 2015. Au regard des constats qui précèdent, l'imprécision de mentions relatives aux réserves ne peut faire la preuve du caractère limité de celles-ci et fonder a postériori l'allégation d'une découverte ultérieure du dommages dans sa nature et toute son ampleur.



6. La responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux litigieux ne peut donc être recherchée sur le terrain de la garantie décennale en raison des réserves portant sur les désordres visibles à la date du 21 mai 2014 et suffisamment significatifs pour en apprécier leur portée sur la solidité et la destination de l'ouvrage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code 

civil.







- sur l'imputabilité des causes des désordres ou malfaçons :



7. L'expert judiciaire, selon des conclusions exemptes de critiques techniques, a précisé que le produit icoper Hp avait été choisi pour assurer l'étanchéité de la toiture et protéger les lieux des riques liés à l'amiante, 'technique moins risquée que la dépose, moins coûteuse et plus rapide à mettre en oeuvre' (page 41 du rapport). Ce produit est décrit comme une membrane continue renforcée en fibre monocoposant en phase aqueuse à base de résine élastomère. Selon l'expert, 'il s'agit d'appliquer en plusieurs couches minces, un enduit ou une peinture semi-épaisse ou épaisse étanche siliconée. Après séchage, ces couches deviennent élastiques, ce qui permet à la toiture de se déformer sans risque de fissure ou d'imperméabiliser la couverture. En fonction des supports, ces produits peuvent être appliqués à la brosse ou au rouleau. La mise en oeuvre d'un enduit ou d'une peinture étanche est une technique courante du bâtiment'. 



8. En l'espèce, les conclusions de l'expert sont nettes, attribuant les causes des dommages ou non façons :



- à une absence de produit Icoper Hp sur la croupe Est de la toiture,

- à des épaisseurs insuffisantes de feuils du produit mis en oeuvre, l'épaisseur des deux couches devant être au minimum de 1,36 mm alors que l'expert a relevé des épaisseurs oscillant entre 0,3 à 0,8 mm,

- à des closoirs perçés,

- à la présence de plaques 'canalit' cassées ou fissurées non changées,

- à des abergements non réalisés,

- à des vis qui traversent les plaques dans les creux des ondes alors que la fixation des plaques en fibro-ciment de toiture s'effectue toujours en sommet d'onde,

- à des trous dans 'les courants des canalits',

- à un masticage des courants entre les plaques,

- à la mauvaise pose des chapes bitumineuses,

- à un mauvais nettoyage des plaques avant la mise en oeuvre du produit icoper Hp.



L'ensemble de ces désordres, malfaçons ou non-façons constituent des fautes d'exécution qui sont essentiellement imputables à la société Flexxcoat-Est et engageant la responsabilité civile contractuelle de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage et celle délictuelle à l'égard des sociétés occupantes des lieux exploités.



9. M. [L] avait contracté une mission de maîtrise d'oeuvre. L'expert a relevé que le maître d'oeuvre qui n'avait effectivement pas l'obligation d'être constamment présent sur le chantier aurait dû faire des réserves sur des points aussi importants que l'absence de produit sur la croupe Est de la toiture et la présence visible de malfaçons visibles, tels que notamment les trous dans les closoirs (page 65 du rapport). M. [L] a ainsi participé à la réalisation du dommage et n'apporte aucune contestation sur sa mise en cause, concentrant sa défense sur la prépondérance des fautes de l'entrepreneur et la garantie recherchée auprès de l'assureur de ce dernier. Les sociétés Mma considèrent pour leur part que la responsabilité de leur assuré ne saurait être qu'accessoire. M. [L] doit donc être tenu in solidum à réparer les désordres dénoncés et, dans les rapports en coobligés, dans les limites liées à sa part réelle en lien de causalité avec le dommage qui sera examinée par ailleurs.



10. Selon la convention de contrôle technique passée le 11 mars 2013 entre le maître de l'ouvrage et la société Apave Sudeurope, cette dernière a contracté les obligations liées aux missions suivantes : L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociablement liés), LE (solidité des ouvrages) et SEI (sécurité des personnes dans les ERP). 







10.1. Outre le fait que l'expert a considéré que les inflitrations permises par ces désordres, malfaçons et non-façons d'une part compromettaient la stabilité et la solidité des seules plaques minérales du faux plafond, éléments d'équipement par nature dissociables de l'ouvrage et d'autre part rendaient la couverture de l'immeuble impropre à sa destination, situation étrangère à la mission confiée à l'Apave, il convient sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun de relever que le produit utilisé n'était nullement en cause mais seulement sa mauvaise mise en oeuvre par l'entreprise, l'épaisseur des couches ne pouvant être détectées que par un examen destructif (page 65 du rapport d'expertise) qui n'entre pas dans la mission du contrôleur technique qui exerce ses missions au moyen d'un contrôle visuel des ouvrages accessibles conformément à la norme NFP 03-100 visée au contrat. 



10.2. Il sera rappelé à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation et de norme précitée, le contrôleur technique contribue à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, ici limitée à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, et n'a pas à se substituer au maître d'oeuvre notamment dans la surveillance de l'exécution des travaux. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que lors des visites ponctuelles du chantier, l'Apave ait été en mesure de constater l'absence d'application du produit sur la croupe Est de la toiture, relevée sans démenti par l'expert. La société Apave Infrastructure et Construction France soutient à juste titre, à la lumière du plan de la toiture dressé par l'expert, que la zone concernée par cette absence de produit ne connaît pas de point d'infiltration et qu'elle n'a pas été destinataire de documents d'exécution de nature à lui permettre d'émettre un avis particulier notamment sur l'épaisseur de film séché exprimé en termes théoriques figurant dans la fiche technique du produit et la pertinence des volumes.



10.3. Enfin, il sera rappelé que l'objet des travaux ne visait qu'à l'imperméabilisation de la toiture en recourant à un procédé permettant de s'affranchir de la présence d'amiante en toiture ainsi que cela était explicitement exprimé dans les documents émanant du maître d'oeuvre (pièce n° 15 du dossier des appelantes) étant rappelé que les plaques en fibro-ciment amiantées, dont la présence était connue de tous les intervenants, ne sont pas interdites et doivent seulement être indemnes de toute dégradation de nature à libérer les poussières, éléments non dénoncés par l'expert ni d'ailleurs débattus devant lui sur le terrain de la dangerosité de l'ouvrage. Il ne s'agissait donc pas de diagnostiquer la présence d'amiante ni la dangerosité de plaques fibro-ciment dont l'emploi ou le maintien, notamment dans un immeuble accueillant du public comme en l'espèce, n'est nullement interdit même en présence des travaux projetés qui avaient pour objet de ne pas les altérer. Il entrait dans la responsabilité de l'entreprise en charge de ces travaux de ne pas les endommager et de remplacer, le cas échéant, les plaques 'canalit' susceptibles d'être fissurées ce que l'entreprise Flexxcoat-Est n'a pas fait en certains endroits comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.



10.4. Considérant que l'obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission, il résulte des constatations qui précèdent qu'en l'espèce, la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ne saurait être recherchée, le jugement entrepris devant être confirmé en sa décision ayant rejeté toute demande la concernant. 



11. Au regard des constatations qui précèdent, la société Flexccoat-Est et M. [L] sont seuls tenus in solidum à réparer le dommage et, dans leurs rapports entre eux, selon des proportions que le premier juge a exactement définies soit 85 % à la charge de l'entreprise et 15 % à la charge du maître d'oeuvre, étant spécialement relevé que si l'absence de produit sur une part peu significative de la toiture n'a pas eu concrètement de conséquence en termes d'infiltrations, il apparaît que l'absence de suivi consciencieux de ce chantier dont l'efficacité reposait en réalité sur la qualité de l'exécution des travaux a participé à la réalisation des désordres à l'origine des infiltrations dommageables. 



- sur la garantie due par les assureurs :



12. L'assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet.



12.1. En l'espèce, il est constant que la société Flexxcoat-Est a, dans le cadre des dispositions particulières du contrat d'assurance construction à effet au 1er janvier 2011, déclaré exercer les seules activités suivantes :

 

'- Revêtements spéciaux anti-corrosion 

 - Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur' 



en précisant : 'en ce qui concerne l'activité d'étanchéité, l'Assuré déclare réaliser des travaux conformément aux prescriptions de l'Avis technique du CSTB n° 05/04-1786, du produit Sarnafil TG 66 F indépendant de la marque Sika France Sa.

La mise en oeuvre et l'application des dits produits seront conformes aux spécificités et prescriptions de cet Avis technique.

En ce qui concerne l'activité d'étanchéité, l'Assuré déclare également utiliser des procédés Rubson Silicotec, Rubson CP 4000 et Rubson SP 360 de marque Henkel France Sa ainsi que le procédé Hyperdesmo de la marque Alchimica Sa'.



Dans le cadre de l'attestation d'assurance établie le 4 décembre 2013 pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, figurent les 'revêtements spéciaux anti-corrosion en activite principale' et 'l'étanchéité de toitures et terrasse' et le produit Icoper n'est pas plus visé dans la liste limitative des produits mis en oeuvre pour l'étanchéité qui n'apparaît que dans l'attestation d'assurance de responsabilité décennale datant du 4 décembre 2013 et mentionnant ce produit seulement 'dans le cadre de l'activité de revêtements spéciaux anti corrosion ou amélioration de l'imperméabilisation, les produits suivants sont mis en oeuvre, à l'exception des travaux destinés à assurer l'étanchéité d'ouvrages extérieurs vis à vis d'une partie close de bâtiment :



- Zolpan : Revcoat, Fercoat, Revmetal

- Icobit : Icoper, Icoper Hp et Icoper Gold

- [W] (Rus-Oleum) Dacfill et Noxyde'.



12.2. Il résulte de cette seule constatation qu'à la date du chantier litigieux ouvert le 22 février 2013, la société Flexxcoat-Est était assurée pour l'activité d'étanchéité des toitures mais avait seulement déclaré le recours à des produits ou à des procédés techniques en référence à des avis techniques ou à des normes. Les conditions générales ou particulières de la police d'assurance notamment dans ses dispositions relatives à l'objet du contrat et à la nomenclature des activités couvertes, spécialement en page 7 des conditions générales relativement à l'activité d'étanchéité de toitures et de terrasses (pièce n° 17 du dossier Generali) ne prévoyaient aucune limitation quant aux procédés et produits employés et que le seul le recours à ces derniers ne constituait qu'une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée et non cette activité elle-même. Il n'est pas opposé non plus de conditions particulières écartant un produit ou un procédé particulier.



12.3. La société Generali ne peut donc dénier sa garantie des travaux d'imperméabilisation de la toiture du bâtiment appartenant à la Sci La Pointe et réalisés par la société Flexxcoat-Est. 









13. S'agissant de la responsabilité civile couverte par le contrat, la société Generali oppose l'exclusion de garantie relativement à la reprise de la prestation de l'assuré ainsi que les frais de dépose et de repose. Le tribunal a écarté cette exclusion dans le présent dossier au motif que ces travaux 'ne correspondent pas aux modalités d'intervention de l'assurée sur ce chantier'.



13.1. Aux termes de l'articles L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



13.2.Il doit être rappelé que la police d'assurence souscrite auprès de Generali garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels, causés à autrui, y compris ses clients du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat' (page 17 des conditions générales).



13.3. Il est prévu en page 20 des conditions générales précitées au titre des exclusions concernant les conséquences dommageables et frais : 'les travaux ci-après que l'assuré ou tout autre personne a effectués : dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ; travaux effectués sur les biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services'. Il résulte de la lecture de cette clause d'exclusion que celle-ci est, claire, formelle et limitée et a vocation à s'appliquer aux frais de pose et de dépose litigieux. Cette clause sera donc déclarée opposable aux sociétés appelantes, au maître d'oeuvre coresponsable et à son assureur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a n'a pas retenu l'effet de cette clause étant rappelé que cette dernière n'a pas vocation à exclure toute garantie du dommage mais seulement celle des chefs d'indemnisation non couverts par la police souscrite auprès de Generali.



14. Le principe de la garantie due par les sociétés Mma à M. [L] est par ailleurs acquis.



- sur l'étendue et le montant de la réparation :



15. Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime du dommage dans la situation dans laquelle elle se trouvait sans perte ni profit.



16. L'expert judiciaire, répondant à la question n° 7 dont il était saisi et l'invitant à indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, explique que trois types de travaux étaient envisageables à savoir :



- la réalisation d'une sur-couverture avec des bacs en acier mais ne pouvant être retenue en l'espèce pour ne pas être conforme aux exigences de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne imposant une toiture traditionnelle à l'identique de l'existant dans le secteur de co-visibilité avec des monuments historiques,



- la réalisation d'une étanchéité avec encapsulage de l'existant supposant la dépose des tuiles canal, le recours au procédé Icoper Hp et le changement des dalles de faux plafond détériorées,



- le changement de l'intégralité des plaques en fibrociment.







L'expert a finalement proposé à la juridiction de retenir le changement des plaques du faux plafond et les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 937 577,79 euros pour une durée estimée de cinq mois et fermeture partielle du centre commercial Super U.



17. Le tribunal a considéré qu'en raison du rejet du caractère décennal des infiltrations dénoncées, ne pouvait être retenu que le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage, lequel ne pouvait correspondre qu'au coût des travaux de reprise des points de fuite relevés par l'expert judiciaire et s'est fondé sur deux devis établis pour déterminer un montant de ces travaux à la somme de 47 968,96 euros HT.



18. Il sera d'abord relevé que ces devis établis par les sociétés Menuiserie Antras et Comminges Bâtiment ont été retenus par le tribunal en indiquant qu'ils ont été analysés par l'expert qui les a écartés, préférant une autre solution réparatoire, et par un cabinet Etudes et Quatum, économiste de la construction, la cour retrouvant ces études et devis en pages 138 à 151 et 176 du rapport de sorte que ces pièces étaient dans le débat et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être opposé par les sociétés La Pointe et Ftp.



19. L'expert judiciaire s'est en réalité fondé sur le fait qu'aucune entreprise n'avait proposé d'imperméabiliser et d'encapsuler la couverture sur l'étanchéité déjà réalisée par le produit Icoper hp sans pour autant indiquer que cette solution n'était pas techniquement irréalisable ni même contraire à une réglementation en vigueur, déclarant laisser 'le soin à la juridiction de dire s'il ne faut traiter que les 15 points d'infiltration ou les 3 300 m² de couverture' sans pour autant écarter cette solution (pages 114 et 115 du rapport). Le choix de la solution la plus onéreuse n'est d'ailleurs pas lié à un impératif technique, l'expert judiciaire indiquant qu'à son avis, 'il est tout à fait possible, en prenant un minimum de précaution, de réutiliser la laine de verre et les plaques du faux plafond' (page 109 du rapport) et que l'expert s'est plutôt fondé, de manière abstraite, sur le fait non démontré qu'aucune entreprise ne voudra reprendre l'imperméabilisation et l'encapsulage sur des plaques amiantées recouvertes partiellement d'un produit imperméabilisant.



20. Enfin, il sera relevé une contradiction irréductible entre un objet final recherché par le maître de l'ouvrage en confiant les travaux à la société Flexxcoat-Est et visant à étanchéifier sans dépose de l'ensemble des plaques en fibrociment dans un souci d'économie jugé compatible par l'expert avec l'état de la réglementation en vigueur selon un procédé d'application qu'il a considéré comme étant une 'technique courante du bâtiment' (page 41 du rapport) et un remplacement intégral des plaques fibrociment dont il juge pourtant qu'une partie peut être réutilisée alors que le remplacement des seules plaques endommagées est envisagé par les travaux de remise en état validés par le premier juge. L'expert judiciaire ne critique d'ailleurs pas techniquement la reprise des points d'infiltration. 



21. Le tribunal a donc fait une juste appréciation de l'étendue et des modalités de la réparation en retenant le principe réparatoire par la reprise des points d'infiltration repérés par l'expert judiciaire.



22. Pour justifier leur demande de complément d'expertise, les sociétés appelantes ont évoqué une aggravation liée à une forte intempérie survenue le 6 juin 2023. Une telle demande, parfaitement recevable en appel, repose toutefois sur un constat dressé par un commissaire de justice le 7 juin 2023 se bornant à constater de nombreuses auréoles visibles sur les dalles et faux plafond et notamment en faux plafond de la réserve. Ce constat qui ne permettait pas de localiser de nouveaux points d'infiltration sur la zone traitée par la société Flexxcoat-Est et distincts des mesures conservatoires rudimentaires prises en 2019 étant spécialement relevé que la réserve a été complétée par un rapport de visite d'une société 'Attila' constatée par un commissaire de justice le 20 octobre 2023. 





Ce constat révèle que 60 plaques ont été déposées sans précautions spécifiques, sans mention de leur détérioration, à l'exception de deux dalles tachées, dans la zone primeur et uniquement pour la recherche de fuites, ne comportant aucune précision sur leur localisation exacte, une petite photographie aérienne marquée par des points rouges (anciens) et points verts (prétendument nouveaux) à proximité de ces derniers ne permettant aucune comparaison pertinente avec les constatations de l'expert judiciaire réalisées cinq ans plus tôt. Cette demande de complément d'expertise sera rejetée. 



23. Pour la réparation du préjudice matériel, il convient, à l'analyse du dossier et notamment des éléments vérifiés en page 15 du rapport du cabinet Etude & Quantum, de retenir la somme totale de 47 464,96 euros HT due à la Sci La Pointe et non de 47 968,96 euros HT comme l'a décidé le tribunal. Cette somme doit être assortie de l'indexation sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



23.1. Il convient d'infirmer par ailleurs la disposition du jugement, par laquelle il est prescrit l'ajout de la Tva aux sommes exprimées hors taxe, dès lors qu'il est constant que la Sci La Pointe est assujettie à la Tva, la demandes d'indemnisation étant d'ailleurs exprimées en sommes HT. 



23.2. Au regard des explications qui précèdent sur l'étendue de la garantie due par la société Generali et des pièces du dossier, celle-ci ne peut être tenue de l'indemnisation des frais de pose et repose ou chiffrés par la société Comminges Bâtiment à hauteur de 7 200 euros HT.



23.3. Les assureurs sont en droit, s'agissant de la garantie complémentaire de responsabilité civile et conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, d'opposer à l'assuré et aux tiers les franchises contractuelles. Le jugement sera confirmé sur ce point s'agissant des sociétés Mma et rappelé dans le présent arrêt pour la société Generali.



24. Au regard de la solution réparatoire retenue, du montant des travaux à réaliser dans la voilure de ceux initialement commandés par la Sci La Pointe sans recours à une telle garantie, non obligatoire en l'espèce, il convient de rejeter la demande relative aux frais d'assurance dommages-ouvrage.



25. Par ailleurs, le tribunal a par une motivation que la cour adopte, rejeté à juste titre la demande relative au cout de remplacement de l'automate de gestion des alarmes. Sa décision sera confirmée sur ce point.



26. Sur la réparation des préjudices immatériels, le tribunal a tiré à bon droit toute conséquence de la solution réparatoire adoptée qui n'implique pas, sur la base des éléments du dossier annexés au rapport d'expertise judiciaire et rappelés dans le jugement, que les travaux seront de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement commercial et d'entraîner une perte d'exploitation. Il convient en conséquence de confirmer sa décision de rejeter les demandes présentées par la société Ftp.



- sur le récapitulatif des condamnations au principal :



27. Il résulte des développements qui précèdent que :



- M. [D] [L] et les sociétés Mma seront condamnés in solidum à payer à la Sci La Pointe la somme de 47 464,96 euros HT, indexée sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- la Sa Generali sera condamnée in solidum avec M. [D] [L] et les sociétés Mma à concurrence de la somme de 40 264,96 euros HT, franchise à déduire de 10 % dans les limites du contrat.



28. Les dispositions du jugement entrepris, relatives à l'exercice des recours entre constructeurs et assureurs déclarés responsables seront confirmées et applicables à la Sa Genérali dans les proportions de sa garantie.



- sur les frais et dépens :



29. L'ensemble des dispositions du jugement relativement aux dépens et frais non compris dans les dépens sera confirmé.



30. Il résulte de l'économie générale de la procédure en appel à l'issue de laquelle, les sociétés appelantes échouent dans l'essentiel de leurs prétentions, que celles-ci doivent être tenues des dépens exposés en appel.



31. Les parties intimées qui en ont fait la demande, sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sci La Pointe et la Sas Ftp seront donc condamnées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :



- à la Sa Generali la somme de 2 000 euros,

- à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud la somme de 2 000 euros,

- à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros. 



Tenues au dépens, les sociétés La Pointe et Ftp ne peuvent qu'être déboutées de leurs propres demandes à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Déclare sans objet la désistement de l'appel formé par la Sci La Pointe, la Sasu Ftp et la Sa Medis Super U à l'égard de la Sa Apave d'une part et de la Scp [T] [M] Lanzetta, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [M] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Fexxcoat Est d'autre part, déjà acté par l'ordonnance rendue le le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état.



Constate que la Sa Medis Super U a été absorbée par la Sas Ftp.



Reçoit la demande de complément d'expertise formulée en appel par la Sci La Pointe et la Sas Ftp.



Au fond, les en déboute. 



Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'étendue de la garantie due par la Sa Generali, le montant de l'indemnisation fixée au titre de la réparation du préjudice matériel et l'application de la Tva à ce montant.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 





Condamne in solidum M. [D] [L] et les sociétés Mma in solidum à payer à la Sci La Pointe la somme de 47 464,96 euros HT au titre de la réparation de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du 7 mai 2018 jusqu'à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,



Condamne la Sa Generali in solidum avec M. [D] [L] et les sociétés Mma à la réparation de ce même préjudice à concurrence de la somme de 40 264,96 euros HT, franchise à déduire de 10 % dans les limites du contrat.



Condamne la Sci La Pointe et la Sas Ftp aux dépens d'appel. 



Condamne la Sci La Pointe et la Sas Ftp, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :



- à la Sa Generali la somme de 2 000 euros,

- à la Sasu Apave Infrastructures et Construction France, déclarant venir aux droits de la Société Apave Sud la somme de 2 000 euros,

- à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros. 



Déboute la Sci La Pointe et la Sas Ftp de leurs demandes présentées sur le même fondement.







Le Greffier Le Président















N. DIABY M. DEFIX







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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code de procedure civile 245, code de procedure civile 753, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-18T22:00:00.000Z.