Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 5 juillet 2024, n° 24/01432
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] né le 04 décembre 1986 à Kvareli (Géorgie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 4 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité du contrôle d’identité en raison de l’imprécision de la zone de contrôle (interpellation sur la base d’un contrôle dans les 10 kilomètres du port de Dunkerque, mais absence de justification du contrôle dans cette zone), il est indiqué que le contrôle s’effectuera “principalement” ce qui n’est pas précis et il n’y a pas de plan avec un rayon de 10 kilomètres. Par ailleurs les policiers visent l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur contrôle qui est abrogé depuis plusieurs mois. Il précise que l’intéressé est marié en Géorgie, a des enfants en Géorgie et est venu en Europe à l’occasion de l’Euro de football, il avait une carte visa et une assurance, il se regroupait avec la communauté géorgienne, il avait l’intention de repartir en Géorgie, il travaille en Géorgie. Lorsqu’il a été arrêté il n’avait pas son billet de retour mais comme il n’a pas pu contacter directement son épouse il n’a pu avoir les éléments. Le conseil du préfet relève que le procès verbal de saisine vise le fondement du contrôle, soit l’article 78-2 alinéa 9 du code pénal, et le lieu de contrôle se trouve bien dans la zone de contrôle.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrégularité du contrôle d’identité : En l’espèce il résulte du procès verbal de saisine que le contrôle a été effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans l’alinéa qui dispose que dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers. Le procès verbal de saisine reprend par ailleurs en détails les secteurs visés par le rayon des 10 kilomètres et notamment la route départementale 601 à Grande Synthe sur laquelle a eu lieu précisémment le contrôle de [M] [J]. En outre si le procès verbal de saisine mentionne effectivement l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe plus, les articles L812-1 et L812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également et correctement visés dans le procès verbal dans le cadre du contrôle de la vérification des pièces et documents de voyage. En conséquence le contrôle était régulier et le moyen sera rejeté. *** [M] [J] est en possession de son passeport géorgien, une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/07/2024 à 11H30. Fait à LILLE, le 05 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2W - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2W - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au Barreau de Paris DEFENDEUR : M. [M] [J] Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office, En présence de Mme [U] [X], interprète en langue géorgienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Je suis né le 04 décembre 1986. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Illégalité du contrôle d’identité ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai de l’argent liquide et ma carte bancaire. J’ai les moyens pour acheter mon billet de retour et celui de mon ami.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2W ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/07/2024 reçue et enregistrée le 04/07/2024 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [J] né le 04 décembre 1986 à KVARELI (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office, en présence de Mme [U] [X], interprète en langue géorgien, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] né le 04 décembre 1986 à Kvareli (Géorgie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 4 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité du contrôle d’identité en raison de l’imprécision de la zone de contrôle (interpellation sur la base d’un contrôle dans les 10 kilomètres du port de Dunkerque, mais absence de justification du contrôle dans cette zone), il est indiqué que le contrôle s’effectuera “principalement” ce qui n’est pas précis et il n’y a pas de plan avec un rayon de 10 kilomètres. Par ailleurs les policiers visent l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur contrôle qui est abrogé depuis plusieurs mois. Il précise que l’intéressé est marié en Géorgie, a des enfants en Géorgie et est venu en Europe à l’occasion de l’Euro de football, il avait une carte visa et une assurance, il se regroupait avec la communauté géorgienne, il avait l’intention de repartir en Géorgie, il travaille en Géorgie. Lorsqu’il a été arrêté il n’avait pas son billet de retour mais comme il n’a pas pu contacter directement son épouse il n’a pu avoir les éléments. Le conseil du préfet relève que le procès verbal de saisine vise le fondement du contrôle, soit l’article 78-2 alinéa 9 du code pénal, et le lieu de contrôle se trouve bien dans la zone de contrôle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrégularité du contrôle d’identité : En l’espèce il résulte du procès verbal de saisine que le contrôle a été effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans l’alinéa qui dispose que dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers. Le procès verbal de saisine reprend par ailleurs en détails les secteurs visés par le rayon des 10 kilomètres et notamment la route départementale 601 à Grande Synthe sur laquelle a eu lieu précisémment le contrôle de [M] [J]. En outre si le procès verbal de saisine mentionne effectivement l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe plus, les articles L812-1 et L812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également et correctement visés dans le procès verbal dans le cadre du contrôle de la vérification des pièces et documents de voyage. En conséquence le contrôle était régulier et le moyen sera rejeté. *** [M] [J] est en possession de son passeport géorgien, une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/07/2024 à 11H30. Fait à LILLE, le 05 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2W - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:05:16.045Z.