Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, n° 22/06186
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort **** Selon certificat du 20 octobre 2004, Monsieur [Y] [X] a adhéré aux contrats de prévoyance de groupe numéros 131087 et 131088 proposés par la société GENERALI VIE. Ce certificat précise qu'en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital décès sont : le conjoint de l'assuré, à défaut, ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par part égale entre eux ou, à défaut, les héritiers de l'assuré. Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2012 à l'âge de 57 ans. Par courrier du 15 janvier 2013, Monsieur [Z] [X], l'un des enfants de Monsieur [Y] [X], a reçu une lettre de la société GENERALI VIE lui indiquant qu'il allait recevoir un chèque de 54 44558 euros au titre du capital décès. [G] et [W] [X] ont reçu la même lettre. Le même jour, Madame [D] [X] a reçu de la société GENERALI VIE un courrier analogue l'avertissant qu'elle allait recevoir 163 674 euros au titre du capital décès. Par lettre du 5 décembre 2021, le conseil de l'épouse et des enfants de feu Monsieur [Y] [X] a mis en demeure la société GENERALI VIE d'allouer la rente du conjoint survivant à l'épouse de Monsieur [X] et la rente d'éducation à ses enfants. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Par acte du 20 mai 2022, Madame [D] [X], l'épouse de Monsieur [X], Monsieur [Z] [X], Madame [G] [X] et Madame [W] [X], ses enfants (ci-après les consorts [X]) ont assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : - Sa condamnation à payer la somme de 47 295,36 euros à Madame [D] [X] au titre de la rente du conjoint survivant en vertu de l'article 15 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par elle, - Sa condamnation à payer : 18 008,24 euros à Monsieur [Z] [X], 33 864,17 euros à Madame [G] [X], 98 649,61 euros à Madame [W] [X] au titre de la rente d'éducation prévue à l'article 16 du règlement général de ses contrats de prévoyance et arrêtée ai 31 décembre 2022, - Sa condamnation à payer à Madame [W] [X] la rente d'éducation chaque trimestre échu jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 26 ans, ou cesse ses études ou cesse d'être enfant à charge, - Que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances ou, à défaut, de l'article 1231-6 du code civil, - Sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [X] estiment que les articles 15 et 16 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par la défenderesse s'appliquent en l'espèce et il se prévalent des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société GENERALI VIE demande au tribunal de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [X] n'a, de son vivant, pas choisi de faire bénéficier, en cas de décès, son épouse de la rente du conjoint survivant ni ses enfants de la rente éducation. Elle soutient, en se référant au bulletin d'adhésion, qu'il n'a souhaité bénéficier que des garanties « décès » et « frais médicaux », de sorte que les article 15 et 16 du règlement général ne s'appliquent pas en l'espèce. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 30 janvier 2024. Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs
MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 134 du code civil dans sa version applicable le jour de la signature du bulletin d'adhésion, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Sur la première page du règlement général des contrats de prévoyance conclus par la défenderesse, il est indiqué que « les convention ont pour objet de garantir en fonction du choix effectué par l'adhérent : 1.Un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive – convention 131 087, 2.Une rente de conjoint en cas de décès de l'l'Assuré (TITRE I) - convention 131 088, 3.Une rente d'éducation en cas de décès de l'Assuré (TITRE II) – convention 131 088 4.Des indemnités en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (TITRE III) – convention 131 088 5.Le remboursement des frais médicaux chirurgicaux et de maternité (TITRE IV) – convention 131088 » . Il s'évince de l'expression « en fonction du choix effectué par l'adhérent » que l'adhésion aux contrats de prévoyance 131 087 et 131 088 ne donne pas systématiquement droit à la rente du conjoint survivant prévue à l'article 15 du règlement général ni à la rente d'éducation prévue à l'article 16. Le ou les ayant(s) droit de l'assuré ne peuvent bénéficier de ces rentes que si ce dernier a, lors de la conclusion du contrat d'assurance, expressément choisi de les en faire bénéficier. Or, sur la première page du bulletin d'adhésion signé par Monsieur [Y] [X], il est indiqué que les garanties choisies par l'assuré sont : la garantie Décès et la garantie Frais Médicaux. Les garanties donnant droit à la rente du conjoint survivant et à la rente d'éducation n'ont pas été choisies. En conséquence, les demandeurs ne peuvent solliciter l'application des article 15 et 16 du règlement général des contrats d'assurance de la société GENERALI VIE. Ils seront, en conséquence, déboutés des demandes qu'ils formulent sur le fondement de ces clauses. Le refus de la société GENERALI VIE d'allouer aux demandeurs la rente du conjoint survivant et la rente d'éducation étant justifié, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à cette société. Les consorts [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI VIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence, les consorts [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, ils seront déboutés de la demande qu'ils formulent en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront, par ailleurs, condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Madame [D] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [G] [X] et Madame [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes, Les condamne in solidum à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Botte, avocat. Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Jean-Christophe BLANCHIN Me Anne-Marie BOTTE + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2S5 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEURS Madame [D] [X] [Adresse 3] Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] Madame [G] [X] [Adresse 5] Madame [W] [X] [Adresse 3] représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0410 DÉFENDERESSE GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, SA au capital de 336.872.976 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité. représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309 Décision du 27 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2S5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort **** Selon certificat du 20 octobre 2004, Monsieur [Y] [X] a adhéré aux contrats de prévoyance de groupe numéros 131087 et 131088 proposés par la société GENERALI VIE. Ce certificat précise qu'en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du capital décès sont : le conjoint de l'assuré, à défaut, ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par part égale entre eux ou, à défaut, les héritiers de l'assuré. Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2012 à l'âge de 57 ans. Par courrier du 15 janvier 2013, Monsieur [Z] [X], l'un des enfants de Monsieur [Y] [X], a reçu une lettre de la société GENERALI VIE lui indiquant qu'il allait recevoir un chèque de 54 44558 euros au titre du capital décès. [G] et [W] [X] ont reçu la même lettre. Le même jour, Madame [D] [X] a reçu de la société GENERALI VIE un courrier analogue l'avertissant qu'elle allait recevoir 163 674 euros au titre du capital décès. Par lettre du 5 décembre 2021, le conseil de l'épouse et des enfants de feu Monsieur [Y] [X] a mis en demeure la société GENERALI VIE d'allouer la rente du conjoint survivant à l'épouse de Monsieur [X] et la rente d'éducation à ses enfants. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Par acte du 20 mai 2022, Madame [D] [X], l'épouse de Monsieur [X], Monsieur [Z] [X], Madame [G] [X] et Madame [W] [X], ses enfants (ci-après les consorts [X]) ont assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : - Sa condamnation à payer la somme de 47 295,36 euros à Madame [D] [X] au titre de la rente du conjoint survivant en vertu de l'article 15 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par elle, - Sa condamnation à payer : 18 008,24 euros à Monsieur [Z] [X], 33 864,17 euros à Madame [G] [X], 98 649,61 euros à Madame [W] [X] au titre de la rente d'éducation prévue à l'article 16 du règlement général de ses contrats de prévoyance et arrêtée ai 31 décembre 2022, - Sa condamnation à payer à Madame [W] [X] la rente d'éducation chaque trimestre échu jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 26 ans, ou cesse ses études ou cesse d'être enfant à charge, - Que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances ou, à défaut, de l'article 1231-6 du code civil, - Sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [X] estiment que les articles 15 et 16 du règlement général des contrats de prévoyance proposés par la défenderesse s'appliquent en l'espèce et il se prévalent des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société GENERALI VIE demande au tribunal de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [X] n'a, de son vivant, pas choisi de faire bénéficier, en cas de décès, son épouse de la rente du conjoint survivant ni ses enfants de la rente éducation. Elle soutient, en se référant au bulletin d'adhésion, qu'il n'a souhaité bénéficier que des garanties « décès » et « frais médicaux », de sorte que les article 15 et 16 du règlement général ne s'appliquent pas en l'espèce. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 30 janvier 2024. Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 134 du code civil dans sa version applicable le jour de la signature du bulletin d'adhésion, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Sur la première page du règlement général des contrats de prévoyance conclus par la défenderesse, il est indiqué que « les convention ont pour objet de garantir en fonction du choix effectué par l'adhérent : 1.Un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive – convention 131 087, 2.Une rente de conjoint en cas de décès de l'l'Assuré (TITRE I) - convention 131 088, 3.Une rente d'éducation en cas de décès de l'Assuré (TITRE II) – convention 131 088 4.Des indemnités en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (TITRE III) – convention 131 088 5.Le remboursement des frais médicaux chirurgicaux et de maternité (TITRE IV) – convention 131088 » . Il s'évince de l'expression « en fonction du choix effectué par l'adhérent » que l'adhésion aux contrats de prévoyance 131 087 et 131 088 ne donne pas systématiquement droit à la rente du conjoint survivant prévue à l'article 15 du règlement général ni à la rente d'éducation prévue à l'article 16. Le ou les ayant(s) droit de l'assuré ne peuvent bénéficier de ces rentes que si ce dernier a, lors de la conclusion du contrat d'assurance, expressément choisi de les en faire bénéficier. Or, sur la première page du bulletin d'adhésion signé par Monsieur [Y] [X], il est indiqué que les garanties choisies par l'assuré sont : la garantie Décès et la garantie Frais Médicaux. Les garanties donnant droit à la rente du conjoint survivant et à la rente d'éducation n'ont pas été choisies. En conséquence, les demandeurs ne peuvent solliciter l'application des article 15 et 16 du règlement général des contrats d'assurance de la société GENERALI VIE. Ils seront, en conséquence, déboutés des demandes qu'ils formulent sur le fondement de ces clauses. Le refus de la société GENERALI VIE d'allouer aux demandeurs la rente du conjoint survivant et la rente d'éducation étant justifié, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à cette société. Les consorts [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI VIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence, les consorts [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, ils seront déboutés de la demande qu'ils formulent en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront, par ailleurs, condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Madame [D] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [G] [X] et Madame [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes, Les condamne in solidum à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Botte, avocat. Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2024-07-05T18:23:20.610Z.