Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 5 juillet 2024, n° 23/03984
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 23/03984 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWIA COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [L] [J] - CCC à Me Paul ZEITOUN - CCC + dossier plaidoirie à Me Clémence REBOUX FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, Madame [J] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir condamner la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL à lui verser les sommes suivantes : - 1 491,25 € à titre principal ; - 3 508,75 € à titre de dommages et intérêts, pour le harcèlement moral et de rue que lui a fait subir la directrice de cette école. Elle expose que l'école a prélevé la somme de 1 491,25 € en décembre 2022, 585 € comme frais d'inscription et 906,25 € de frais de scolarité qu'elle refuse de lui rembourser alors qu'elle était encore dans le délai de rétractation lorsqu'elle a demandé l'annulation de son inscription par mail du 17 novembre 2022. Inscrite en novembre 2022, Madame [J] [L] a commencé la scolarité le 31 janvier 2023 compte tenu du refus d'annulation de son inscription. Elle indique qu'en conséquence elle est surendettée et victime de menaces d'expulsion par son bailleur, Monsieur [T] [N], en raison de loyers impayés. Elle sollicite donc le remboursement de ses frais car elle estime avoir été arnaquée par l'école, ainsi que la fermeture totale des établissements ESI Business School en France car leur contrat de formation est illégal et contient des clauses abusives. A l’audience, Madame [J] [L] réitère l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL qui lui a prélevé des frais de scolarité alors qu'elle avait demandé l'annulation de l'inscription n'ayant pas trouvé de contrat d'alternance, elle a suivi 3 semaines de scolarité mais a interrompu les cours en mars parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer. Elle mentionne que les premières échéances ont été prélevées et peut en produire les preuves, les 1 491,25 € représentent les frais d'inscription et la première échéance de la scolarité. Madame [J] précise qu'elle avait mis le contrat dans son dossier de demande d'aide juridictionnelle. Elle indique qu'elle a des preuves que des agents du tribunal ont été corrompus et a adressé un courrier en ce sens ayant eu des fausses aides juridictionnelles. En défense, le conseil de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL précise que les pièces ont bien été communiquées et qu'il a le contrat à son dossier signé le 8 novembre 2022, il précise que les frais d'inscription ne sont pas remboursables et que l'acompte a été prélevé. Le mail adressé par Madame [J] [L] n'était pas un désistement pur et simple de la scolarité mais une information sur les démarches accomplies. Madame a débuté la scolarité mais avait beaucoup d'absences d'où un refus de lui faire passer les examens. Le conseil de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL forme des demandes reconventionnelles à hauteur de 5 000 €, les frais de scolarité s'élevant à la somme de 6 378 €, la scolarité devant être intégralement payée avant son début par les étudiants étrangers selon les termes du contrat, ce qui est le cas de Madame [J]. Une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € est formée par la la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL compte tenu de l'attitude de Madame [J] et de ses propos sur les réseaux sociaux concernant l'école et sa directrice. Il est également sollicité la condamnation de Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2024. L'affaire a été placée en délibéré au 5 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande à titre principal L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties. En l'espèce, sont versés au dossier : - un contrat d'inscription formé pour les années 2022 à 2025 souscrit avec ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL par Madame [J] [L] pour l'obtention d'un Bachelor Green, Social et Digital Business, précision à la fin de la 2ème année de Bachelor, les étudiants seront amenés à choisir entre le Programme Bachelor et le Programme Grande Ecole. Les frais de dossiers sont à régler au comptant pour un montant annuel de 580 € TTC, BI Green, Social et Digital Business 7 290 €, B2 Green, Social et Digital Business 7 490 €, B3 Green, Social et Digital Business 7 890 €. Des précisions sont apportées sur les modalités de règlement. Le contrat est signé le 8 novembre 2022 par Madame [J] [L]. - Un mail adressé le 8 novembre 2022 par [C] [D], directrice du campus de [Localité 3] – admissions – Groupe GEMA à Madame [J] [L] en ces termes : « Nous vous confirmons que votre dossier est complet... Suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons ci-dessous l'échéancier mis en place pour le règlement de vos frais de dossier (à la charge de l'étudiant, en initial comme en alternance) et de scolarité (montant remboursable par votre entreprise en alternance) : Frais de scolarité de 580 € : règlement au 15 novembre 2022 ; Frais de scolarité de 7 290 € : - Option 1 (option choisie par défaut : règlement mensuel du 15/12/2022 au 15/08/2023, - Option 2 : règlement mensuel en 3 fois (5 % de remise) du 15/12/2023 au 15/02/2023, - Option 3 : règlement en 1 fois (10 % de remise) au 15/12/2022. Attention : 1) sans retour de votre part, nous considérerons que vous souhaitez conserver l'option choisie par défaut. Dans le cas contraire, merci de préciser par retour d'e-mail : option 1 ou option 2 ou option 3. 2) si vous souhaitez régler par un autre moyen que le prélèvement (chèque ou virement) merci de nous adresser la preuve (ordre de virement ou chèque) 3 jours ouvrés avant la date d'échéance afin que le prélèvement soit annulé. - Un mail adressé le 17 novembre 2022 par Madame [J] [L] à Madame [C] [D] en ces termes : « D'accord Madame, je comprends mieux maintenant. Serait-ce possible d'annuler mon inscription ? Jusqu'à quand ? Parce que sans vous mentir je ne pourrais pas me permettre de payer tous les frais de scolarité si et seulement si je ne suis pas en alternance. J'aime beaucoup la formation mais je crains de ne pas pouvoir la suivre dans sa totalité. » Ainsi, il est manifeste que Madame [J] [L] a souhaité résilier le contrat d'inscription à l'ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL, ne pouvant en assumer le coût, ce malgré la formulation maladroite de son mail. Elle a réexpédié un mail le 18 novembre 2022 pour faire part de son entretien très court avec Madame [V] [F] puis a sollicité un rendez-vous avec Madame [C] [D] le 30 novembre 2022, laquelle lui a répondu le même jour qu'elle ne gérait les élèves que jusqu'à leur admission dans l'école et l'a réorientée vers des collègues s'il s'agit d'un problème financier. Cette situation et les prélèvements qui ont été effectués sur le compte de Madame [J] [L] ont généré chez cette dernière un état de stress et elle a adressé le 8 décembre 2022 un courrier explicitant son désistement de la formation et sollicitant le remboursement de ses frais d'inscription soit 580 €. Compte-tenu de ce qui précède et du fait que le contrat d'inscription à la ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL ne comportait pas de bordereau de rétractation explicite conformément aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code de la consommation qui prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où : 1° Le contrat à distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. En l'espèce, Madame [J] [L] a reçu le contrat d'inscription à la scolarité par mail du 8 novembre 2022 et a fait part de sa volonté d'y mettre fin par mail du 17 novembre 2022. En conséquence, la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL sera condamnée à verser à Madame [J] [L] la somme de 1 491,25 € en remboursement des frais d'inscription et de scolarité prélevés sur son compte bancaire, cette somme portant intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision. Sur la demande à titre de dommages et intérêts L'article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Cependant le demandeur doit être en mesure de justifié du dommage qu'il a subi. En l'espèce, ce dommage ne se déduit pas de la seule inexécution du contrat et aucun document n'est versé qui établirait un dommage qui ne serait pas réparé par l'octroi des intérêts de droit. En conséquence, Madame [J] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes formées à titre reconventionnel Compte-tenu de ce qui précède la ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”; La SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; RECOIT Madame [J] [L] en sa demande à titre principal ; CONDAMNE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL à lui verser la somme de 1 491,25 € (mille quatre cent quatre vingt onze euros vingt cinq centimes) au titre du remboursement des frais d'inscription et de scolarité prélevés sur son compte bancaire, somme qui portera intérêt de droit à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Texte intégral
Minute n° R24/466 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : Madame [L] [J] [Adresse 1] Demanderesse comparant en personne D'une part, ET: S.A.S. GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL [Adresse 2] Défenderesse représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémence REBOUX, avocate au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 17 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 23/03984 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWIA COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [L] [J] - CCC à Me Paul ZEITOUN - CCC + dossier plaidoirie à Me Clémence REBOUX FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, Madame [J] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir condamner la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL à lui verser les sommes suivantes : - 1 491,25 € à titre principal ; - 3 508,75 € à titre de dommages et intérêts, pour le harcèlement moral et de rue que lui a fait subir la directrice de cette école. Elle expose que l'école a prélevé la somme de 1 491,25 € en décembre 2022, 585 € comme frais d'inscription et 906,25 € de frais de scolarité qu'elle refuse de lui rembourser alors qu'elle était encore dans le délai de rétractation lorsqu'elle a demandé l'annulation de son inscription par mail du 17 novembre 2022. Inscrite en novembre 2022, Madame [J] [L] a commencé la scolarité le 31 janvier 2023 compte tenu du refus d'annulation de son inscription. Elle indique qu'en conséquence elle est surendettée et victime de menaces d'expulsion par son bailleur, Monsieur [T] [N], en raison de loyers impayés. Elle sollicite donc le remboursement de ses frais car elle estime avoir été arnaquée par l'école, ainsi que la fermeture totale des établissements ESI Business School en France car leur contrat de formation est illégal et contient des clauses abusives. A l’audience, Madame [J] [L] réitère l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL qui lui a prélevé des frais de scolarité alors qu'elle avait demandé l'annulation de l'inscription n'ayant pas trouvé de contrat d'alternance, elle a suivi 3 semaines de scolarité mais a interrompu les cours en mars parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer. Elle mentionne que les premières échéances ont été prélevées et peut en produire les preuves, les 1 491,25 € représentent les frais d'inscription et la première échéance de la scolarité. Madame [J] précise qu'elle avait mis le contrat dans son dossier de demande d'aide juridictionnelle. Elle indique qu'elle a des preuves que des agents du tribunal ont été corrompus et a adressé un courrier en ce sens ayant eu des fausses aides juridictionnelles. En défense, le conseil de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL précise que les pièces ont bien été communiquées et qu'il a le contrat à son dossier signé le 8 novembre 2022, il précise que les frais d'inscription ne sont pas remboursables et que l'acompte a été prélevé. Le mail adressé par Madame [J] [L] n'était pas un désistement pur et simple de la scolarité mais une information sur les démarches accomplies. Madame a débuté la scolarité mais avait beaucoup d'absences d'où un refus de lui faire passer les examens. Le conseil de la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL forme des demandes reconventionnelles à hauteur de 5 000 €, les frais de scolarité s'élevant à la somme de 6 378 €, la scolarité devant être intégralement payée avant son début par les étudiants étrangers selon les termes du contrat, ce qui est le cas de Madame [J]. Une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € est formée par la la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL compte tenu de l'attitude de Madame [J] et de ses propos sur les réseaux sociaux concernant l'école et sa directrice. Il est également sollicité la condamnation de Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2024. L'affaire a été placée en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande à titre principal L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties. En l'espèce, sont versés au dossier : - un contrat d'inscription formé pour les années 2022 à 2025 souscrit avec ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL par Madame [J] [L] pour l'obtention d'un Bachelor Green, Social et Digital Business, précision à la fin de la 2ème année de Bachelor, les étudiants seront amenés à choisir entre le Programme Bachelor et le Programme Grande Ecole. Les frais de dossiers sont à régler au comptant pour un montant annuel de 580 € TTC, BI Green, Social et Digital Business 7 290 €, B2 Green, Social et Digital Business 7 490 €, B3 Green, Social et Digital Business 7 890 €. Des précisions sont apportées sur les modalités de règlement. Le contrat est signé le 8 novembre 2022 par Madame [J] [L]. - Un mail adressé le 8 novembre 2022 par [C] [D], directrice du campus de [Localité 3] – admissions – Groupe GEMA à Madame [J] [L] en ces termes : « Nous vous confirmons que votre dossier est complet... Suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons ci-dessous l'échéancier mis en place pour le règlement de vos frais de dossier (à la charge de l'étudiant, en initial comme en alternance) et de scolarité (montant remboursable par votre entreprise en alternance) : Frais de scolarité de 580 € : règlement au 15 novembre 2022 ; Frais de scolarité de 7 290 € : - Option 1 (option choisie par défaut : règlement mensuel du 15/12/2022 au 15/08/2023, - Option 2 : règlement mensuel en 3 fois (5 % de remise) du 15/12/2023 au 15/02/2023, - Option 3 : règlement en 1 fois (10 % de remise) au 15/12/2022. Attention : 1) sans retour de votre part, nous considérerons que vous souhaitez conserver l'option choisie par défaut. Dans le cas contraire, merci de préciser par retour d'e-mail : option 1 ou option 2 ou option 3. 2) si vous souhaitez régler par un autre moyen que le prélèvement (chèque ou virement) merci de nous adresser la preuve (ordre de virement ou chèque) 3 jours ouvrés avant la date d'échéance afin que le prélèvement soit annulé. - Un mail adressé le 17 novembre 2022 par Madame [J] [L] à Madame [C] [D] en ces termes : « D'accord Madame, je comprends mieux maintenant. Serait-ce possible d'annuler mon inscription ? Jusqu'à quand ? Parce que sans vous mentir je ne pourrais pas me permettre de payer tous les frais de scolarité si et seulement si je ne suis pas en alternance. J'aime beaucoup la formation mais je crains de ne pas pouvoir la suivre dans sa totalité. » Ainsi, il est manifeste que Madame [J] [L] a souhaité résilier le contrat d'inscription à l'ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL, ne pouvant en assumer le coût, ce malgré la formulation maladroite de son mail. Elle a réexpédié un mail le 18 novembre 2022 pour faire part de son entretien très court avec Madame [V] [F] puis a sollicité un rendez-vous avec Madame [C] [D] le 30 novembre 2022, laquelle lui a répondu le même jour qu'elle ne gérait les élèves que jusqu'à leur admission dans l'école et l'a réorientée vers des collègues s'il s'agit d'un problème financier. Cette situation et les prélèvements qui ont été effectués sur le compte de Madame [J] [L] ont généré chez cette dernière un état de stress et elle a adressé le 8 décembre 2022 un courrier explicitant son désistement de la formation et sollicitant le remboursement de ses frais d'inscription soit 580 €. Compte-tenu de ce qui précède et du fait que le contrat d'inscription à la ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL ne comportait pas de bordereau de rétractation explicite conformément aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code de la consommation qui prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où : 1° Le contrat à distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. En l'espèce, Madame [J] [L] a reçu le contrat d'inscription à la scolarité par mail du 8 novembre 2022 et a fait part de sa volonté d'y mettre fin par mail du 17 novembre 2022. En conséquence, la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL sera condamnée à verser à Madame [J] [L] la somme de 1 491,25 € en remboursement des frais d'inscription et de scolarité prélevés sur son compte bancaire, cette somme portant intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision. Sur la demande à titre de dommages et intérêts L'article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Cependant le demandeur doit être en mesure de justifié du dommage qu'il a subi. En l'espèce, ce dommage ne se déduit pas de la seule inexécution du contrat et aucun document n'est versé qui établirait un dommage qui ne serait pas réparé par l'octroi des intérêts de droit. En conséquence, Madame [J] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes formées à titre reconventionnel Compte-tenu de ce qui précède la ESI BUSINESS SCHOOL devenu la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”; La SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; RECOIT Madame [J] [L] en sa demande à titre principal ; CONDAMNE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL à lui verser la somme de 1 491,25 € (mille quatre cent quatre vingt onze euros vingt cinq centimes) au titre du remboursement des frais d'inscription et de scolarité prélevés sur son compte bancaire, somme qui portera intérêt de droit à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SAS GROUPE GEMA - ESI BUSINESS SCHOOL - IA SCHOOL aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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Mise à jour de la source le 2024-07-08T19:29:00.490Z.