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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024, n° 22/00144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 06 octobre 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV) a notifié à Monsieur [Y] [O] une retraite d'un montant mensuel de 401,04 euros pour 124 trimestres cotisés, à compter du 1er décembre 2017.

Par courrier du 19 novembre 2021, la CNAV a informé Monsieur [Y] [O] d'une modification du calcul de sa retraite, s'élevant à 554,04 euros pour 143 trimestres cotisés, à compter du 1er novembre 2021.

Par courrier daté du 1er décembre 2021, Monsieur [Y] [O] a contesté le calcul de ses droits devant la Commission de recours amiable. 

Puis, par courrier reçu au greffe le 8 février 2022, Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024, en vue d'une révision des droits de M. [O] par la CNAV.

A cette audience, Monsieur [Y] [O], représenté, demande au tribunal de :

- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Retenir qu'il remplit les critères afin d'obtenir des trimestres majorés d'éducation pour le calcul de sa pension de retraite pour 9 enfants ;
- Enjoindre à la CNAV d'instruire son dossier de pension en incluant ces trimestres majorés.

Il soutient que la CNAV n'a pas tenu compte intégralement des trimestres d'éducation pour les enfants qu'il a élevés. 

La CNAV, représentée, sollicite de la juridiction de :

- Prendre acte, compte tenu des justificatifs apportés que la Caisse a fait droit à la majoration concernant trois enfants et a versé les arrérages dus, 
- Débouter Monsieur [Y] [O] des fins de ses autres demandes. 

Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'éligibilité. 

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024.

Motifs

MOTIFS : 

L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.

Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.

IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les cas suivants :

1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions.
VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement ".

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [Y] [O] est titulaire d'une pension de vieillesse calculée sur la base d'un taux réduit de 37,50% à compter du 1er décembre 2017. 

Monsieur [Y] [O] a sollicité auprès de la CNAV la prise en compte de 36 trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants. 

Le principe est que les trimestres sont attribués à la mère biologique ou adoptive, sauf si le père rapporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant : 

- Avant le 28 décembre 2010 pour les enfants nés ou adoptés avant le 2 juillet 2006 ; 
- Dans les six mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption pour les enfants nés ou adoptés du 2 juillet 2006 au 31 décembre 2009 ; 
- Pour les enfants nés ou adoptés avant le 31 décembre 2009 : depuis le 16 janvier 2014, sauf décision de justice passée en force de chose jugée, ces deux délais ne sont plus opposables en cas de décès de la mère avant la majorité des enfants. 

A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Y] [O] fait état de 9 enfants dans ses conclusions, mais ne cite pourtant que 8 enfants : [Z], [K], [S], [U], [W], [G], [M] et [R] [B]. 

Concernant [K] [O], née le 24 mars 1981 au Congo : 

Le requérant soutient qu'il a eu la charge de cet enfant très jeune, sa mère étant décédée. Il indique que la mère de l'enfant n'a jamais résidé sur le territoire français. 

Il ressort de son acte de naissance qu'elle est domiciliée en France et qu'elle est devenue française par l'effet de la déclaration de réintégration souscrite par son père le 3 mai 1983. 

Monsieur [Y] [O] soutient que cette réintégration impose que la personne ait établi au préalable leur domicile en France après autorisation du ministre chargé des naturalisations et que cette demande peut être refusée à défaut d'assimilation. 

Toutefois, il convient de relever que [O] [K] est née avant le 2 juillet 2006. Partant, Monsieur [Y] [O] aurait dû solliciter la majoration de durée d'assurance avant le 28 décembre 2010. Or, il convient de relever que la première demande est datée de 2017. Partant Monsieur [Y] [O] est hors délai et sa demande ne peut qu'être rejetée. 

Concernant [W] [O], née le 18 septembre 1993 à [Localité 4] :
Monsieur [Y] [O] soutient qu'elle a été reconnue par son père à l'ambassade de France à [Localité 4] le 25 mars 1994. 
Il dit l'avoir ramenée en France en 1994 et l'avoir élevée seul depuis ses 1 an. 

Toutefois, Monsieur [Y] [O] n'a pas sollicité la majoration dans les délais légaux dans la mesure où sa première demande date de 2017. 
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée. 

Concernant [G] [O], né le 22 mars 1994 à [Localité 4] :
Monsieur [Y] [O] soutient l'avoir reconnu à la naissance et qu'il s'est chargé seul de son éducation. 

Toutefois, Monsieur [Y] [O] n'a pas sollicité la majoration dans les délais légaux, la demande initiale étant de 2017, partant il ne peut qu'être débouté de sa prétention. 

Concernant [R] [B] [O], née le 21 mars 2010 à [Localité 5] (Congo) : 

Monsieur [Y] [O] soutient qu'elle est encore mineure et à sa charge. 

Toutefois, et ainsi que la souligne la Caisse, Monsieur [Y] [O] ne justifie pas d'un choix d'option dans le délai de 6 mois à compter de la date du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant, soit avant le 21 septembre 2014. 
En conséquence, sa demande sera rejetée. 

Concernant [M] [O], né le 28 janvier 2005 :

Toutefois, il convient de relever que [O] [M] est né avant le 2 juillet 2006. Partant, Monsieur [Y] [O] aurait dû solliciter la majoration de durée d'assurance avant le 28 décembre 2010. Or, il convient de relever que la première demande est datée de 2017. Partant Monsieur [Y] [O] est hors délai et sa demande ne peut qu'être rejetée, peu important l'erreur de transcription de l'acte de naissance de l'enfant. 


En outre, s'agissant de la condition relative au fait d'avoir élevé seul le ou les enfants, il convient de relever plusieurs incohérences dans le dossier du requérant ou bien l'absence d'éléments probants, que partant cette condition n'est pas non plus remplie pour les enfants précités. 

S'agissant de [Z] [O], [S] [O], [U] [O], la caisse a procédé à une régularisation, le litige concernant ces enfants n'a donc plus d'objet. 

En conséquence, Monsieur [Y] [O] sera débouté de sa requête et condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de ses demandes. 

LE CONDAMNE aux dépens. 

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Diara DIEME Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 24 juin 2024

Affaire :N° RG 22/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRU4

N° de minute : 24/00452





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A
1 CCC à Me CALAMARI
1 CCC aux parties


JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004760 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

ayant pour avocat Maître Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, 

Madame [A] [O] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée 

DEFENDERESSE

CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [H] (agent audiencier) 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF,
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 22 avril 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 06 octobre 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV) a notifié à Monsieur [Y] [O] une retraite d'un montant mensuel de 401,04 euros pour 124 trimestres cotisés, à compter du 1er décembre 2017.

Par courrier du 19 novembre 2021, la CNAV a informé Monsieur [Y] [O] d'une modification du calcul de sa retraite, s'élevant à 554,04 euros pour 143 trimestres cotisés, à compter du 1er novembre 2021.

Par courrier daté du 1er décembre 2021, Monsieur [Y] [O] a contesté le calcul de ses droits devant la Commission de recours amiable. 

Puis, par courrier reçu au greffe le 8 février 2022, Monsieur [Y] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et renvoyée à celle du 22 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024, en vue d'une révision des droits de M. [O] par la CNAV.

A cette audience, Monsieur [Y] [O], représenté, demande au tribunal de :

- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Retenir qu'il remplit les critères afin d'obtenir des trimestres majorés d'éducation pour le calcul de sa pension de retraite pour 9 enfants ;
- Enjoindre à la CNAV d'instruire son dossier de pension en incluant ces trimestres majorés.

Il soutient que la CNAV n'a pas tenu compte intégralement des trimestres d'éducation pour les enfants qu'il a élevés. 

La CNAV, représentée, sollicite de la juridiction de :

- Prendre acte, compte tenu des justificatifs apportés que la Caisse a fait droit à la majoration concernant trois enfants et a versé les arrérages dus, 
- Débouter Monsieur [Y] [O] des fins de ses autres demandes. 

Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'éligibilité. 

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024. 

MOTIFS : 

L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.

Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.

IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les cas suivants :

1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions.
VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement ".

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [Y] [O] est titulaire d'une pension de vieillesse calculée sur la base d'un taux réduit de 37,50% à compter du 1er décembre 2017. 

Monsieur [Y] [O] a sollicité auprès de la CNAV la prise en compte de 36 trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants. 

Le principe est que les trimestres sont attribués à la mère biologique ou adoptive, sauf si le père rapporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant : 

- Avant le 28 décembre 2010 pour les enfants nés ou adoptés avant le 2 juillet 2006 ; 
- Dans les six mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption pour les enfants nés ou adoptés du 2 juillet 2006 au 31 décembre 2009 ; 
- Pour les enfants nés ou adoptés avant le 31 décembre 2009 : depuis le 16 janvier 2014, sauf décision de justice passée en force de chose jugée, ces deux délais ne sont plus opposables en cas de décès de la mère avant la majorité des enfants. 

A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Y] [O] fait état de 9 enfants dans ses conclusions, mais ne cite pourtant que 8 enfants : [Z], [K], [S], [U], [W], [G], [M] et [R] [B]. 

Concernant [K] [O], née le 24 mars 1981 au Congo : 

Le requérant soutient qu'il a eu la charge de cet enfant très jeune, sa mère étant décédée. Il indique que la mère de l'enfant n'a jamais résidé sur le territoire français. 

Il ressort de son acte de naissance qu'elle est domiciliée en France et qu'elle est devenue française par l'effet de la déclaration de réintégration souscrite par son père le 3 mai 1983. 

Monsieur [Y] [O] soutient que cette réintégration impose que la personne ait établi au préalable leur domicile en France après autorisation du ministre chargé des naturalisations et que cette demande peut être refusée à défaut d'assimilation. 

Toutefois, il convient de relever que [O] [K] est née avant le 2 juillet 2006. Partant, Monsieur [Y] [O] aurait dû solliciter la majoration de durée d'assurance avant le 28 décembre 2010. Or, il convient de relever que la première demande est datée de 2017. Partant Monsieur [Y] [O] est hors délai et sa demande ne peut qu'être rejetée. 

Concernant [W] [O], née le 18 septembre 1993 à [Localité 4] :
Monsieur [Y] [O] soutient qu'elle a été reconnue par son père à l'ambassade de France à [Localité 4] le 25 mars 1994. 
Il dit l'avoir ramenée en France en 1994 et l'avoir élevée seul depuis ses 1 an. 

Toutefois, Monsieur [Y] [O] n'a pas sollicité la majoration dans les délais légaux dans la mesure où sa première demande date de 2017. 
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée. 

Concernant [G] [O], né le 22 mars 1994 à [Localité 4] :
Monsieur [Y] [O] soutient l'avoir reconnu à la naissance et qu'il s'est chargé seul de son éducation. 

Toutefois, Monsieur [Y] [O] n'a pas sollicité la majoration dans les délais légaux, la demande initiale étant de 2017, partant il ne peut qu'être débouté de sa prétention. 

Concernant [R] [B] [O], née le 21 mars 2010 à [Localité 5] (Congo) : 

Monsieur [Y] [O] soutient qu'elle est encore mineure et à sa charge. 

Toutefois, et ainsi que la souligne la Caisse, Monsieur [Y] [O] ne justifie pas d'un choix d'option dans le délai de 6 mois à compter de la date du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant, soit avant le 21 septembre 2014. 
En conséquence, sa demande sera rejetée. 

Concernant [M] [O], né le 28 janvier 2005 :

Toutefois, il convient de relever que [O] [M] est né avant le 2 juillet 2006. Partant, Monsieur [Y] [O] aurait dû solliciter la majoration de durée d'assurance avant le 28 décembre 2010. Or, il convient de relever que la première demande est datée de 2017. Partant Monsieur [Y] [O] est hors délai et sa demande ne peut qu'être rejetée, peu important l'erreur de transcription de l'acte de naissance de l'enfant. 


En outre, s'agissant de la condition relative au fait d'avoir élevé seul le ou les enfants, il convient de relever plusieurs incohérences dans le dossier du requérant ou bien l'absence d'éléments probants, que partant cette condition n'est pas non plus remplie pour les enfants précités. 

S'agissant de [Z] [O], [S] [O], [U] [O], la caisse a procédé à une régularisation, le litige concernant ces enfants n'a donc plus d'objet. 

En conséquence, Monsieur [Y] [O] sera débouté de sa requête et condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de ses demandes. 

LE CONDAMNE aux dépens. 

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Diara DIEME Murielle PITON

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L351-4, code civil 403, code civil 377-1, code penal 221-4, code rural et de la peche maritime L732-18-1, code civil 375-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-11T08:38:10.272Z.