Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 3 juillet 2024, n° 21/00963
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; DÉSIGNONS le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [N] [Z], constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2015, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle; ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRRMP désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine : Tribunal judiciaire de Marseille - Pôle social [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] A MARSEILLE, le 03 Juillet 2024 La greffière La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 21/00963 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYO Date du Recours : 29 mars 2021 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la MP n°30 bis de son époux [N] [Z], dont il est décédé le 05/09/2015 - NIR : [Numéro identifiant 2] Code recours : 89B Minute n° 24/03226 DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE Appelés en la cause : Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] ,Organisme FIVA [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] rep/assistant : Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A. [10] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE DÉSIGNATION DE SECOND CRRMP Par requête en date du 29 mars 2021, [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10], employeur de son époux [N] [Z], suite à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis et dont il est décédé le 5 septembre 2015. Le CRRMP de [Localité 13] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de [N] [Z] au titre de la législation professionnelle en application du 3ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, pour absence de lien direct entre la profession exercée par [N] [Z] et son affection désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l’avis du CRRMP de [Localité 13] et a désigné le CRRMP de la région [Localité 12]-Rhône-Alpes pour déterminer si la maladie de [N] [Z] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel. Suivant avis du 28 novembre 2018, le CRRMP de la région [Localité 12]-Rhône-Alpes a établi un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de [N] [Z]. Par jugement du 23 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a homologué cet avis et ordonné la prise en charge de la maladie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. À l’audience du 3 juillet 2024, la demanderesse et l’employeur sollicitent avant-dire droit la désignation d’un nouveau CRRMP, le FIVA ne formule aucune observation car ce second avis est de droit. En effet, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; DÉSIGNONS le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [N] [Z], constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2015, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle; ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRRMP désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine : Tribunal judiciaire de Marseille - Pôle social [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] A MARSEILLE, le 03 Juillet 2024 La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-07-11T18:20:03.215Z.