Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 22/00961
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [E] [D], employé par la Société [1], en qualité d’ouvrier paysagiste, adressait une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2021, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France, ci – après désignée « la caisse » ou “la MSA”, en ces termes : « périarthrite scapulo humérale gauche », à l’appui d’un certificat médical initial établi et décrivant la même pathologie. La date de première constatation médicale était fixée au 25 juin 2001. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social diligentait une instruction. Par courrier du 02 novembre 2021, [E] [D] était convoqué pour un entretien avec le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France en vue de l’examen de son dossier de reconnaissance de sa maladie. Par courrier du 10 décembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France informait [E] [D] que les éléments présents dans le dossier ne lui permettaient pas à se prononcer sur l’origine professionnelle de sa pathologie. Elle s’accordait un nouveau délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier. Par courrier du 22 février 2022, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France informait [E] [D] que sa pathologie « périarthrite scapulo humérale gauche » était désignée dans un tableau de maladie, mais n’était pas caractérisée. Par lettre recommandée en date du 07 mars 2022, [E] [D] contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence d’une réponse explicite, et par requête reçue le 21 décembre 2022, réceptionnée par le greffe, [E] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 février 2026, puis, à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole, à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle les parties étaient entendus dans leurs observations. Prétentions et moyens des parties En demande [E] [D], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : A titre principal, Constater que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre des alinéas 6 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Constater que sa maladie est présumée être d’origine professionnelle ; Dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre de la prise en charge ; A titre subsidiaire, Solliciter un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au visa de l’article L.142-17-2 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, Condamner la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse de mutualité sociale agricole aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, [E] [D] faisait valoir qu’il réalisait les travaux suivants : la préparation des sols, la réalisation des plantations de boutures et semi ainsi qu’à des aménagements de bâtis, et l’intégration de solution d’arrosage et le maniement des outils de jardinage. Il soutenait être dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé et entendait démontrer, par la production de pièces médicales, qu’il souffrait d’une périarthrite scapulo-humérale, qu’il imputait à son activité professionnelle. Pour toutes ces raisons, il estimait que cette maladie figurait dans le tableau du régime agricole 57 A, au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et qu’il en remplissait les conditions. 2. En défense La caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France, bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’a pas comparu. Dans un courriel adressé au greffe de ce tribunal, la caisse de mutualité sociale agricole indiquait être toujours dans l’attente d’un retour de son service contrôle médical, notamment, en vue de déterminer s’il y avait lieu de saisir un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la pathologie invoquée étant désignée par un tableau de maladies professionnelles, mais pas caractérisée selon ses dires. Le Tribunal retenait l’affaire et le jugement était mis en délibéré au 30 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Le tribunal rappellera qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « prendre ou donner acte », « constater » ou « en déduire » ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert et n’étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas celle-ci. 1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie L’article L.751-7 du code du rural et de la pêche maritime dispose que « les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre ». Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…) ». Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ». Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme une maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit : Être inscrite dans un tableau ; Être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ; Et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause. Et que si une des conditions est manquante, la maladie peut être reconnue comme professionnelle seulement s’il est démontré qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré. La caisse de mutualité sociale agricole ne peut alors reconnaître le caractère professionnel qu’après avis pris du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, dont l’avis la lie. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué. En l’espèce, [E] [D] a sollicité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, la prise en charge d’une maladie professionnelle. Aux termes du certificat médical initial établi le 25 juin 2021, le médecin traitant de l’assuré faisait état d’une « périarthrite scapulo humérale gauche ». Par courrier du 22 février 2022, la caisse de mutualité sociale agricole a toutefois informé que cette pathologie était désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais qu’elle ne répondait pas aux conditions de caractérisation prévues par ce tableau. Afin d’obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle, [E] [D] se prévaut des dispositions du tableau 57 A, relevant du régime général. Or, la pathologie doit être examinée au regard du tableau 39 A des maladies professionnelles applicable, notamment aux assurés du régime agricole. Si le tableau 57 A du régime général et le tableau 39 A du régime agricole visent des affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, [E] [D], relevant exclusivement du régime agricole, doit se prévaloir des tableaux spécifiques du régime agricole. Le tribunal retient ainsi que l’affection décrite par [E] [D] doit être appréciée au regard du tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, qui prévoit les conditions de prise en charge. Le tableau 39 A des maladies professionnelles relatifs aux affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A - Épaule Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Dès lors, relèvent d’une maladie professionnelle désignée par le tableau 39 A : L’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ; L’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. A l’appui de sa demande, [E] [D] produit, outre le certificat médical initial du 25 juin 2021, un certificat médical du 07 juillet 2021 établi par le docteur [C] [J] faisant état d’une « PSH gauche chez un patient travaillant espace vert et simple remaniement dégénératif acromio claviculaire », ainsi que des prescriptions établies le 27 juillet 2021 par le docteur [Q] [B] préconisant une prise en charge rééducative intensive de l’épaule gauche : « physiothérapie, travail de l’épaule en pendulaire en position penchée en avant, renforcement des muscles abaisseurs de l’humérus, travail de désengagement de la tête humérale de la voûte acromio-coracoïdienne, travail excentrique de la coiffe des rotateurs », à raison de 03 séances par semaine pendant 8 semaines. Surtout, l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 23 juillet 2021 conclut à une « tendinite a minima d’insertion du tendon supra épineux » ainsi qu’à une « arthropathie acromio – claviculaire ». Ces éléments d’ordre médicaux, concordants et contemporains de la déclaration de la maladie professionnelle, objectivent l’existence d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a nécessité des soins et un arrêt de travail prolongé. La pathologie déclarée doit ainsi être regardée comme correspondant à une « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » visée par le tableau 39 A des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie dans le tableau est donc remplie. Dans la mesure où cette pathologie relève bien du tableau 39 A concernant l’épaule, il appartient au tribunal de vérifier si les deux autres conditions du tableau sont remplies. S’agissant du délai de prise en charge, il sera rappelé qu’il correspond à la période d’incubation de la maladie, soit une période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par un médecin. La première constatation médicale peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de la maladie, la loi n’ayant pas d’exigence de forme particulière. Elle peut ainsi ressortir d’examens médicaux, de compte rendu médicaux ou d’indications portées par le médecin traitant sur un certificat médical quelconque. Elle consiste en une constatation médicale des lésions même si la maladie n’est pas encore identifiée ou identifiable. Il ressort des éléments du dossier que la première constatation médicale de l’affectation a été fixée au 25 juin 2021, date du certificat médical initial, alors qu’[E] [D] était encore exposé au risque professionnel. Cette condition est ainsi remplie. S’agissant des tâches relevant de l’activité professionnelle du travail, il peut être retenu dès lors qu’une exposition constante et habituelle au risque avérée. Il ressort des explications de l’assuré, non contredites, qu’il occupait un poste d’ouvrier paysagiste, lequel le conduisait à exécuter différentes tâches : la préparation des sols, la réalisation des plantations de boutures et semi ainsi qu’à des aménagements de bâtis, et l’intégration de solution d’arrosage et le maniement des outils de jardinage. Ces tâches impliquaient de façon habituelle des manipulations imposant des mouvements répétés des membres supérieurs et le maintien de l’épaule gauche. Or, s’agissant d’une périarthrite scapulo humérale, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau 39 A vise les gestes et postes de travail imposées par l’accomplissement de travaux comportant de façon habituelle : soit des mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Les éléments produits par [E] [D] confirment la réalité de l’atteinte déclarée à l’origine de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au regard des tâches qu’il effectue. Ainsi, [E] [D] exerce une activité professionnelle impliquant habituellement des mouvements répétés ou forcé de l’épaule gauche. L’ensemble des conditions posées par le tableau 39 A étant rempli, la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par [E] [D] s’applique. La caisse de mutualité sociale agricole, qui n’a pas comparu, ne produit aucun élément de nature à contester les conditions d’exposition décrites par l’assuré, ni aucun élément médical permettant de remettre en cause les constatations issues des documents médicaux versés aux débats. En conséquence, il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [D], le 25 juin 2021. 2. Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse de mutualité sociale d’Ile de France succombant à l’instance, elle en supportera les dépens engagés. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande en outre de la condamner à verser à [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [V] [K] [F], Attachée de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 ; DECLARE que la pathologie déclarée par [E] [D] le 25 juin 2021 en ces termes « périarthrite scapulo – humérale gauche », doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 39A, CONDAMNE la [2] à verser à [E] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la [3] mutualité sociale d’Ile de [4] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 31 Août 2026 N° RG 22/00961 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4XL 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [E] [D] C/ MSA ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Madame Sandrine PICHON, Assesseur Date des débats : 11 mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2026, prorogé au 31 août 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE MSA ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] non représentée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [E] [D], employé par la Société [1], en qualité d’ouvrier paysagiste, adressait une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2021, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France, ci – après désignée « la caisse » ou “la MSA”, en ces termes : « périarthrite scapulo humérale gauche », à l’appui d’un certificat médical initial établi et décrivant la même pathologie. La date de première constatation médicale était fixée au 25 juin 2001. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social diligentait une instruction. Par courrier du 02 novembre 2021, [E] [D] était convoqué pour un entretien avec le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France en vue de l’examen de son dossier de reconnaissance de sa maladie. Par courrier du 10 décembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France informait [E] [D] que les éléments présents dans le dossier ne lui permettaient pas à se prononcer sur l’origine professionnelle de sa pathologie. Elle s’accordait un nouveau délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier. Par courrier du 22 février 2022, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France informait [E] [D] que sa pathologie « périarthrite scapulo humérale gauche » était désignée dans un tableau de maladie, mais n’était pas caractérisée. Par lettre recommandée en date du 07 mars 2022, [E] [D] contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence d’une réponse explicite, et par requête reçue le 21 décembre 2022, réceptionnée par le greffe, [E] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 février 2026, puis, à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole, à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle les parties étaient entendus dans leurs observations. Prétentions et moyens des parties En demande [E] [D], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : A titre principal, Constater que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre des alinéas 6 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Constater que sa maladie est présumée être d’origine professionnelle ; Dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre de la prise en charge ; A titre subsidiaire, Solliciter un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au visa de l’article L.142-17-2 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, Condamner la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse de mutualité sociale agricole aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, [E] [D] faisait valoir qu’il réalisait les travaux suivants : la préparation des sols, la réalisation des plantations de boutures et semi ainsi qu’à des aménagements de bâtis, et l’intégration de solution d’arrosage et le maniement des outils de jardinage. Il soutenait être dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé et entendait démontrer, par la production de pièces médicales, qu’il souffrait d’une périarthrite scapulo-humérale, qu’il imputait à son activité professionnelle. Pour toutes ces raisons, il estimait que cette maladie figurait dans le tableau du régime agricole 57 A, au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et qu’il en remplissait les conditions. 2. En défense La caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France, bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’a pas comparu. Dans un courriel adressé au greffe de ce tribunal, la caisse de mutualité sociale agricole indiquait être toujours dans l’attente d’un retour de son service contrôle médical, notamment, en vue de déterminer s’il y avait lieu de saisir un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la pathologie invoquée étant désignée par un tableau de maladies professionnelles, mais pas caractérisée selon ses dires. Le Tribunal retenait l’affaire et le jugement était mis en délibéré au 30 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le tribunal rappellera qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « prendre ou donner acte », « constater » ou « en déduire » ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert et n’étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas celle-ci. 1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie L’article L.751-7 du code du rural et de la pêche maritime dispose que « les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre ». Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…) ». Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ». Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme une maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit : Être inscrite dans un tableau ; Être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ; Et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause. Et que si une des conditions est manquante, la maladie peut être reconnue comme professionnelle seulement s’il est démontré qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré. La caisse de mutualité sociale agricole ne peut alors reconnaître le caractère professionnel qu’après avis pris du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, dont l’avis la lie. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué. En l’espèce, [E] [D] a sollicité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, la prise en charge d’une maladie professionnelle. Aux termes du certificat médical initial établi le 25 juin 2021, le médecin traitant de l’assuré faisait état d’une « périarthrite scapulo humérale gauche ». Par courrier du 22 février 2022, la caisse de mutualité sociale agricole a toutefois informé que cette pathologie était désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais qu’elle ne répondait pas aux conditions de caractérisation prévues par ce tableau. Afin d’obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle, [E] [D] se prévaut des dispositions du tableau 57 A, relevant du régime général. Or, la pathologie doit être examinée au regard du tableau 39 A des maladies professionnelles applicable, notamment aux assurés du régime agricole. Si le tableau 57 A du régime général et le tableau 39 A du régime agricole visent des affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, [E] [D], relevant exclusivement du régime agricole, doit se prévaloir des tableaux spécifiques du régime agricole. Le tribunal retient ainsi que l’affection décrite par [E] [D] doit être appréciée au regard du tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, qui prévoit les conditions de prise en charge. Le tableau 39 A des maladies professionnelles relatifs aux affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A - Épaule Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Dès lors, relèvent d’une maladie professionnelle désignée par le tableau 39 A : L’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ; L’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. A l’appui de sa demande, [E] [D] produit, outre le certificat médical initial du 25 juin 2021, un certificat médical du 07 juillet 2021 établi par le docteur [C] [J] faisant état d’une « PSH gauche chez un patient travaillant espace vert et simple remaniement dégénératif acromio claviculaire », ainsi que des prescriptions établies le 27 juillet 2021 par le docteur [Q] [B] préconisant une prise en charge rééducative intensive de l’épaule gauche : « physiothérapie, travail de l’épaule en pendulaire en position penchée en avant, renforcement des muscles abaisseurs de l’humérus, travail de désengagement de la tête humérale de la voûte acromio-coracoïdienne, travail excentrique de la coiffe des rotateurs », à raison de 03 séances par semaine pendant 8 semaines. Surtout, l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 23 juillet 2021 conclut à une « tendinite a minima d’insertion du tendon supra épineux » ainsi qu’à une « arthropathie acromio – claviculaire ». Ces éléments d’ordre médicaux, concordants et contemporains de la déclaration de la maladie professionnelle, objectivent l’existence d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a nécessité des soins et un arrêt de travail prolongé. La pathologie déclarée doit ainsi être regardée comme correspondant à une « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » visée par le tableau 39 A des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie dans le tableau est donc remplie. Dans la mesure où cette pathologie relève bien du tableau 39 A concernant l’épaule, il appartient au tribunal de vérifier si les deux autres conditions du tableau sont remplies. S’agissant du délai de prise en charge, il sera rappelé qu’il correspond à la période d’incubation de la maladie, soit une période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par un médecin. La première constatation médicale peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de la maladie, la loi n’ayant pas d’exigence de forme particulière. Elle peut ainsi ressortir d’examens médicaux, de compte rendu médicaux ou d’indications portées par le médecin traitant sur un certificat médical quelconque. Elle consiste en une constatation médicale des lésions même si la maladie n’est pas encore identifiée ou identifiable. Il ressort des éléments du dossier que la première constatation médicale de l’affectation a été fixée au 25 juin 2021, date du certificat médical initial, alors qu’[E] [D] était encore exposé au risque professionnel. Cette condition est ainsi remplie. S’agissant des tâches relevant de l’activité professionnelle du travail, il peut être retenu dès lors qu’une exposition constante et habituelle au risque avérée. Il ressort des explications de l’assuré, non contredites, qu’il occupait un poste d’ouvrier paysagiste, lequel le conduisait à exécuter différentes tâches : la préparation des sols, la réalisation des plantations de boutures et semi ainsi qu’à des aménagements de bâtis, et l’intégration de solution d’arrosage et le maniement des outils de jardinage. Ces tâches impliquaient de façon habituelle des manipulations imposant des mouvements répétés des membres supérieurs et le maintien de l’épaule gauche. Or, s’agissant d’une périarthrite scapulo humérale, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau 39 A vise les gestes et postes de travail imposées par l’accomplissement de travaux comportant de façon habituelle : soit des mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Les éléments produits par [E] [D] confirment la réalité de l’atteinte déclarée à l’origine de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au regard des tâches qu’il effectue. Ainsi, [E] [D] exerce une activité professionnelle impliquant habituellement des mouvements répétés ou forcé de l’épaule gauche. L’ensemble des conditions posées par le tableau 39 A étant rempli, la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par [E] [D] s’applique. La caisse de mutualité sociale agricole, qui n’a pas comparu, ne produit aucun élément de nature à contester les conditions d’exposition décrites par l’assuré, ni aucun élément médical permettant de remettre en cause les constatations issues des documents médicaux versés aux débats. En conséquence, il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [D], le 25 juin 2021. 2. Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse de mutualité sociale d’Ile de France succombant à l’instance, elle en supportera les dépens engagés. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande en outre de la condamner à verser à [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [V] [K] [F], Attachée de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 prorogé au 31 août 2026 ; DECLARE que la pathologie déclarée par [E] [D] le 25 juin 2021 en ces termes « périarthrite scapulo – humérale gauche », doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 39A, CONDAMNE la [2] à verser à [E] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la [3] mutualité sociale d’Ile de [4] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 16/02640
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 18 avril 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02397
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 21/00963
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 2 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 21/00233
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 21/01325
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 21/01291
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 21/01309
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
- 31 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04586
en commun : code de la securite sociale L142-17-2
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:05:25.447Z.