Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 21 juin 2024, n° 24/00865
Envoi en médiationBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 14 février 2024 Mme [B] [Y] a fait citer M. [D] [T] et Mme [G] [P] son épouse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter l'exécution forcée d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, de se prononcer sur le conflit relatif au paiement d'une astreinte et aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont échangé leurs pièces et conclusions qui ont été déposées et soutenues oralement à l'audience qui s'est tenue, après renvoi, le 31 mai 2024 à laquelle elles ont comparu. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. Il est toutefois apparu lors de l'audience que la procédure s'inscrit dans un conflit de voisinage pouvant être résolu de façon amiable. Le juge de l'exécution a proposé aux parties une médiation et leur a imparti un délai de 15 jours pour communiquer leurs observations à cette fin. Les parties défenderesses, par leur avocat, ont d'ores et déjà fait savoir à l'audience qu'ils n'étaient pas opposés à une médiation. Par courriel du 10 juin 2024 la partie demanderesse, par son avocat, a donné son accord en faveur d'une médiation. Une décision avant dire droit est rendue le 21juin 2024.
Motifs
MOTIFS Vu les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile. Selon l'article L131-1, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. En l'espèce, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont donné leur accord pour que soit désigné un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable. Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente ordonnance. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l'état de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de recours ; Ordonne une médiation ; Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02] , mail : [Courriel 7] ; Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ; Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, chacune la somme de 360 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ; Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ; Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Renvoie l’exaen du dossier et Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure et Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience. Fait à Pontoise, le 21 Juin 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
21 Juin 2024 RG N° 24/00865 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NP3E Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Madame [Y] [B] C/ Monsieur [T] [D] Madame [P] [G] épouse [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- ENVOI EN MEDIATION ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jorinda VRIONI, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [T] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [P] [G] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 14 février 2024 Mme [B] [Y] a fait citer M. [D] [T] et Mme [G] [P] son épouse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter l'exécution forcée d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, de se prononcer sur le conflit relatif au paiement d'une astreinte et aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont échangé leurs pièces et conclusions qui ont été déposées et soutenues oralement à l'audience qui s'est tenue, après renvoi, le 31 mai 2024 à laquelle elles ont comparu. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. Il est toutefois apparu lors de l'audience que la procédure s'inscrit dans un conflit de voisinage pouvant être résolu de façon amiable. Le juge de l'exécution a proposé aux parties une médiation et leur a imparti un délai de 15 jours pour communiquer leurs observations à cette fin. Les parties défenderesses, par leur avocat, ont d'ores et déjà fait savoir à l'audience qu'ils n'étaient pas opposés à une médiation. Par courriel du 10 juin 2024 la partie demanderesse, par son avocat, a donné son accord en faveur d'une médiation. Une décision avant dire droit est rendue le 21juin 2024. MOTIFS Vu les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile. Selon l'article L131-1, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. En l'espèce, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont donné leur accord pour que soit désigné un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable. Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente ordonnance. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 à 9h30 pour faire le point sur l'état de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de recours ; Ordonne une médiation ; Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02] , mail : [Courriel 7] ; Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ; Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, chacune la somme de 360 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ; Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ; Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Renvoie l’exaen du dossier et Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 29 novembre 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure et Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience. Fait à Pontoise, le 21 Juin 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Mise à jour de la source le 2024-07-22T19:49:03.318Z.