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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 13 décembre 2024, n° 24/02650

Injonction de rencontre d'un médiateurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 14 mai 2024, M.[V] [U] a fait citer la SCI [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée d'une saisie conservatoire de créance et des dommages-intérêts pour saisie abusive.

Vu les dernières conclusions de M.[V] [U] par lesquelles il demande au juge de l'exécution de :
- débouter la SCI [W] de toutes ses prétentions
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 dénoncée le 11 avril suivant, ainsi que de tous les actes subséquents
- ordonner la mainlevée de ladite saisie pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE
- ordonner la restitution des sommes éventuellement attribuées à la SCI [W] par la SOCIETE GENERALE en vertu de ladite saisie conservatoire
- condamner la SCI [W] à lui verser 5000 euros de dommages-intéêts pour saisie abusive
- rappeler l'exécution provisoire de droit
- condamner la SCI [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais exposés pour l'établissement d'un constat. 

Il soutient qu'il a adressé des chèques que la SCI [W] a encaissés plusieurs mois plus tard, qu'il est non seulement à jour de ses paiements mais que le solde de son compte locataire est même créditeur, de sorte que la saisie n'était pas justifiée et qu'elle est abusive.

Vu les dernières conclusions de la SCI [W] aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- débouter le demandeur de ses prétentions
- le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que M.[V] [U] n'a jamais voulu régler le dépôt de garantie et que son compte locataire était en position débitrice au moment où la saisie a été effectuée.

Vu l'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2024, lors de laquelles les parties, représentées par leur avocat, ont développé oralement les termes de leurs conclusions, la partie défenderesse précisant qu'il y avait un vrai retard de loyers au moment de la saisie et sollicitant le rejet de la demande de dommages-intérêts en faisant état d'un deuil familial ayant entrainé des difficultés pour entrer en contact avec le gérant de la SCI.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, mais, vu le contexte du litige, le juge de l'exécution a proposé aux parties une médiation et les a invitées à se positionner dans un délai de 15 jours sur une possible médiation.



Par une note en délibéré communiquée sur RPVA le 20 novembre 2024 avec de nouvelles pièces (le juge de l'exécution n'ayant pas autorisé la production de nouvelles pièces), M.[V] [U] a de nouveau souligné qu'il était à jour de ses paiements et même au-delà et a indiqué qu'il estimait qu'une médiation ne présenterait selon lui aucun intérêt.

La SCI [W] n'a pas formulé d'observations.

Une décision avant dire droit est rendue le 13 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa version issue de l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : «.En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ».

Compte tenu de la nature du litige opposant les parties devant le tribunal de céans, de ses enjeux et des argumentations développées, cette affaire apparaît comme étant susceptible de trouver une issue amiable par une médiation judiciaire pouvant apporter une solution appropriée.

Il est donc opportun d'inciter les parties à rencontrer un médiateur dans le but de les informer sur l'objet, le fonctionnement et les modalités de la mesure de médiation, avec l'éventualité de recueillir leur accord en vue de procéder à une médiation.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en la personne de l'association MEDIAVO à [Localité 8], pour être informées sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.

Vu par ailleurs, les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile ;

Selon l'article L131-1, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L'article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

En l'espèce, si le médiateur recueille l'accord des parties pour recourir à une médiation, dans un contexte où l'intervention d'un tiers pourra les aider à parvenir à une résolution amiable de leur différend, il y a lieu de désigner d'ores et déjà l'association MEDIAVO en vue de réaliser cette médiation avec la mission qui sera définie au dispositif.

Dans l'attente, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi 28 mars 2025 à 9h30 pour faire les point sur la situation et, dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant avant dire droit par décision contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;

Fait injonction à M.[V] [U] et la SCI [W] de rencontrer un médiateur pour être informés sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation, ce qui pourrait les inciter à réaliser une telle mesure ;

Désigne à cette fin l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 7] ;

Dit que cette rencontre devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;

En cas de recueil de l'accord des parties sur la réalisation d'une médiation,

Ordonne une médiation ;

Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 7] ;

Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ;

Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, M.[V] [U] la somme de 360 euros TTC et la SCI [W] celle de 540 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ;

Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ;

Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;

Renvoie le dossier à l'audience du vendredi 28 mars 2025 à 9h30 afin de faire le point sur la situation ;

Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;

Fait à [Localité 8], le 13 Décembre 2024


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
13 Décembre 2024

RG N° 24/02650 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NY37

Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire

Monsieur [U] [V]

C/

S.C.I. [W]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Hendrick MOUYECKET, avocat plaidant au barreau de PARIS 


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 14 mai 2024, M.[V] [U] a fait citer la SCI [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée d'une saisie conservatoire de créance et des dommages-intérêts pour saisie abusive.

Vu les dernières conclusions de M.[V] [U] par lesquelles il demande au juge de l'exécution de :
- débouter la SCI [W] de toutes ses prétentions
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 dénoncée le 11 avril suivant, ainsi que de tous les actes subséquents
- ordonner la mainlevée de ladite saisie pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE
- ordonner la restitution des sommes éventuellement attribuées à la SCI [W] par la SOCIETE GENERALE en vertu de ladite saisie conservatoire
- condamner la SCI [W] à lui verser 5000 euros de dommages-intéêts pour saisie abusive
- rappeler l'exécution provisoire de droit
- condamner la SCI [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais exposés pour l'établissement d'un constat. 

Il soutient qu'il a adressé des chèques que la SCI [W] a encaissés plusieurs mois plus tard, qu'il est non seulement à jour de ses paiements mais que le solde de son compte locataire est même créditeur, de sorte que la saisie n'était pas justifiée et qu'elle est abusive.

Vu les dernières conclusions de la SCI [W] aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- débouter le demandeur de ses prétentions
- le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que M.[V] [U] n'a jamais voulu régler le dépôt de garantie et que son compte locataire était en position débitrice au moment où la saisie a été effectuée.

Vu l'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2024, lors de laquelles les parties, représentées par leur avocat, ont développé oralement les termes de leurs conclusions, la partie défenderesse précisant qu'il y avait un vrai retard de loyers au moment de la saisie et sollicitant le rejet de la demande de dommages-intérêts en faisant état d'un deuil familial ayant entrainé des difficultés pour entrer en contact avec le gérant de la SCI.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, mais, vu le contexte du litige, le juge de l'exécution a proposé aux parties une médiation et les a invitées à se positionner dans un délai de 15 jours sur une possible médiation.



Par une note en délibéré communiquée sur RPVA le 20 novembre 2024 avec de nouvelles pièces (le juge de l'exécution n'ayant pas autorisé la production de nouvelles pièces), M.[V] [U] a de nouveau souligné qu'il était à jour de ses paiements et même au-delà et a indiqué qu'il estimait qu'une médiation ne présenterait selon lui aucun intérêt.

La SCI [W] n'a pas formulé d'observations.

Une décision avant dire droit est rendue le 13 décembre 2024.


MOTIFS

Selon l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa version issue de l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : «.En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ».

Compte tenu de la nature du litige opposant les parties devant le tribunal de céans, de ses enjeux et des argumentations développées, cette affaire apparaît comme étant susceptible de trouver une issue amiable par une médiation judiciaire pouvant apporter une solution appropriée.

Il est donc opportun d'inciter les parties à rencontrer un médiateur dans le but de les informer sur l'objet, le fonctionnement et les modalités de la mesure de médiation, avec l'éventualité de recueillir leur accord en vue de procéder à une médiation.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en la personne de l'association MEDIAVO à [Localité 8], pour être informées sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.

Vu par ailleurs, les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile ;

Selon l'article L131-1, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L'article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

En l'espèce, si le médiateur recueille l'accord des parties pour recourir à une médiation, dans un contexte où l'intervention d'un tiers pourra les aider à parvenir à une résolution amiable de leur différend, il y a lieu de désigner d'ores et déjà l'association MEDIAVO en vue de réaliser cette médiation avec la mission qui sera définie au dispositif.

Dans l'attente, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen du dossier à l'audience du vendredi 28 mars 2025 à 9h30 pour faire les point sur la situation et, dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant avant dire droit par décision contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;

Fait injonction à M.[V] [U] et la SCI [W] de rencontrer un médiateur pour être informés sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation, ce qui pourrait les inciter à réaliser une telle mesure ;

Désigne à cette fin l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 7] ;

Dit que cette rencontre devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;

En cas de recueil de l'accord des parties sur la réalisation d'une médiation,

Ordonne une médiation ;

Désigne en qualité de médiateur l'association MEDIAVO domiciliée [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 7] ;

Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ;

Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, M.[V] [U] la somme de 360 euros TTC et la SCI [W] celle de 540 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ;

Dit que les chèques devront être établis à l'ordre du médiateur ;

Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;

Renvoie le dossier à l'audience du vendredi 28 mars 2025 à 9h30 afin de faire le point sur la situation ;

Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;

Fait à [Localité 8], le 13 Décembre 2024


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-01-06T20:43:01.088Z.