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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 24 juillet 2024, n° 24/00032

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Par mémoire de saisine reçu le 13 mai 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a sollicité la fixation judiciaire du prix d’aliénation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 6] d’une superficie de 244 m² et appartenant à Monsieur [F] [H], à la somme totale de 395.000 euros.

Par mémoire intitulé “mémoire aux fins de non-lieu” daté du 18 juin 2024 et reçu le 25 juin 2024 par le greffe de l’expropriation, L’EPFIF, demande au juge de l’expropriation de : 
“CONSTATER que, par courrier notifié le 04 juin 2024, Monsieur [H] a retiré son bien de la vente en application des dispositions de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, 

JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la fixation du prix d’aliénation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], édifié sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 6] d’une superficie totalte de 244 m², propriété de Monsieur [H] ; 

LAISSER les dépens à la charge de l’EPFIF en application des dispositions de l’aritcle L 312-1 du code de l’expropriation ;”

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, aucun texte ne permet au juge de l’expropriation de prononcer un non-lieu à statuer, le mémoire de l’EPFIF intitulé “mémoire aux fins de non-lieu” et sa demande tendant à voir juger n’y avoir lieu à statuer s’analysent en réalité en un désistement d’instance, étant rappelé qu’un tel désistement, contrairement au désistement d’action, ne peut valoir de sa part renonciation à l’exercice de son droit de préemption au sens des dispositions des articles L 213-7, R 213-11 et L 213-4-1 du code de l’urbanisme. 

En outre, l’EPFIF produit un courrier daté du 29 mai 2024 reçu le 04 juin 2024 aux termes duquel Monsieur [F] [H] indique renoncer à la vente de son bien. 

Il convient donc de constater :
- que l’EPFIF, demanderesse à la présente instance se désiste à la suite de la renonciation de Monsieur [H] à vendre son bien, situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- que Monsieur [H], partie défenderesse, n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, 

CONSTATE le désistement d’instance de l’Établissement Public Foncier d’Île de France ; 

ANNULE le transport sur les lieux et l’audition des parties fixés au 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE l’Établissement Public Foncier d’Île de France au paiement des dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.


Le Greffier



Maxime-Aurélien JOURDE
La Vice-Présidente



Charlotte THIBAUD
Texte intégral
Décision du 24 Juillet 2024
Minute n° 24/189


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJPQ



Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.



DEMANDEUR :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, Juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition



FAITS ET PROCÉDURE


Par mémoire de saisine reçu le 13 mai 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a sollicité la fixation judiciaire du prix d’aliénation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 6] d’une superficie de 244 m² et appartenant à Monsieur [F] [H], à la somme totale de 395.000 euros.

Par mémoire intitulé “mémoire aux fins de non-lieu” daté du 18 juin 2024 et reçu le 25 juin 2024 par le greffe de l’expropriation, L’EPFIF, demande au juge de l’expropriation de : 
“CONSTATER que, par courrier notifié le 04 juin 2024, Monsieur [H] a retiré son bien de la vente en application des dispositions de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE, 

JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la fixation du prix d’aliénation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], édifié sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 6] d’une superficie totalte de 244 m², propriété de Monsieur [H] ; 

LAISSER les dépens à la charge de l’EPFIF en application des dispositions de l’aritcle L 312-1 du code de l’expropriation ;”


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, aucun texte ne permet au juge de l’expropriation de prononcer un non-lieu à statuer, le mémoire de l’EPFIF intitulé “mémoire aux fins de non-lieu” et sa demande tendant à voir juger n’y avoir lieu à statuer s’analysent en réalité en un désistement d’instance, étant rappelé qu’un tel désistement, contrairement au désistement d’action, ne peut valoir de sa part renonciation à l’exercice de son droit de préemption au sens des dispositions des articles L 213-7, R 213-11 et L 213-4-1 du code de l’urbanisme. 

En outre, l’EPFIF produit un courrier daté du 29 mai 2024 reçu le 04 juin 2024 aux termes duquel Monsieur [F] [H] indique renoncer à la vente de son bien. 

Il convient donc de constater :
- que l’EPFIF, demanderesse à la présente instance se désiste à la suite de la renonciation de Monsieur [H] à vendre son bien, situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- que Monsieur [H], partie défenderesse, n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.








PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, 

CONSTATE le désistement d’instance de l’Établissement Public Foncier d’Île de France ; 

ANNULE le transport sur les lieux et l’audition des parties fixés au 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE l’Établissement Public Foncier d’Île de France au paiement des dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.


Le Greffier



Maxime-Aurélien JOURDE
La Vice-Présidente



Charlotte THIBAUD

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Mise à jour de la source le 2024-07-24T17:59:04.287Z.