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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2024, n° 24/00388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

[G] [T] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux frères, [I] [Y] et [J] [Y], selon acte de notoriété en date du 16 septembre 2022 reçu par Me [O] [N], notaire à [Localité 12]. 
Par actes d’huissier du 27 décembre 2023, [I] [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [J] [Y] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins d'obtenir une avance en capital. 

A l’audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 mai 2024. 
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été plaidée devant le président du tribunal judiciaire. 


Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et soutenues oralement, [I] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de : 

« Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 839 et 1380 du Code de procédure civile,

- ORDONNER à Me [N], Notaire à [Localité 11] au sein de la SELARL « [O] [N], Notaire » sise [Adresse 4] de verser la somme de 125 000 € à M. [I] [Y] au titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession d’[G] [T] ; 
- DEBOUTER M. [J] [Y] de ses demandes et notamment 
de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
- CONDAMNER M. [J] [Y] aux entiers dépens et à payer à M. [I] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024 et soutenues oralement, [J] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de : 

« Vu les dispositions de l’article 815-11 du Code civil
Vu les dispositions des articles 856, 866 et 1342-2 du Code civil,

- Débouter M. [I] [Y] de sa demande d’avance en capital

A titre subsidiaire, si le Président accorde une avance en capital à M. [I] [Y]

- Dire que l’avance sera productive de l’intérêt au taux légal à 
compter de son règlement par Me [N],
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

En toute hypothèse,
- Laisser les dépens à la charge de M. [I] [Y],
- Débouter M. [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner M. [I] [Y] à verser à M. [J] [Y] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. » 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs

MOTIFS 


Sur la demande de [I] [Y] d'avance en capital

[I] [Y] sollicite de lui accorder une avance en capital de 125.000 euros sur le partage de l'indivision successorale d'[G] [T]. 

Au soutien de sa demande d'avance en capital, [I] [Y] fait valoir notamment que : 

- son frère s'oppose sans motif à la demande d'avance de part 
successorale correspondant à la moitié du prix de la vente 
immobilière réalisée du bien sis [Adresse 8] à [Localité 11] 
(septième arrondissement), 
- le notaire en charge de la succession d’[G] [T] 
dispose d’un crédit de 292 000 €, 
- le seul bien immobilier dépendant de la succession est en cours 
de vente, 
- il limite sa demande à la somme de 125.000 euros, pour laisser 
un fond de trésorerie pour l'organisation de la vente aux 
enchères à intervenir. 

En réponse aux moyens de [J] [Y], il expose que : 
- seule une extension de passif au patrimoine du gérant 
entraînerait un passif à fixer à la succession, et à ce stade le 
passif de l'EURL [9] ne 
peut être comptabilisé comme une dette à part entière de la 
succession, et le passif éventuel ne pourra apparaître qu'après le 
dépôt de bilan de la société, 
- il n'exige pas une liquidation judiciaire de cette société ni n'a 
changé d'avis, mais se limite à rappeler les termes du protocole 
d'accord, 

- aucun élément n'établit l'existence d'un arriéré d'impôt personnel 
du défunt, que ce soit au titre de l'impôt sur le revenu ou de 
l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), aucune mise en demeure 
n'ayant été reçue et les projets de règlement de la succession ne 
faisant pas mention d'un tel passif, 
- [J] [Y] soutient désormais que le défunt aurait été 
assujetti à l'IFI, alors qu'il soutenait pourtant auparavant que les 
parts du défunt dans la SCI étaient surévaluées, 
- il s'oppose au remboursement d'un prêt de 2009 d'un montant de 
55.000 euros hors intérêts, au motif qu'elle était prescrite et contestée dans son existence même, et qu'elle n'a été portée au passif d'aucun des deux projets de déclaration de succession, ni dans le protocole d'accord du 5 juillet 2023, 
- les frais de vente aux enchères de l'appartement sis, [Adresse 1] 
[Adresse 1] à [Localité 13] sont évalués par 
le notaire à 3.000 euros, 
- si [J] [Y] soutient être d'accord pour vendre 
l'appartement, il s'était opposé à cette vente si son frère ne 
prenait pas à sa charge tous les frais, 
- le différentiel de paiement de droits de succession n'est pas une 
dette de l'indivision successorale, mais relève des seuls comptes 
entre indivisaires, 
- les fonds disponibles sont de 290.000 euros, soit environ 
145.500 euros par héritier, et il sollicite un montant inférieur 
alors que la vente de l'appartement sis, [Adresse 1] 
à [Localité 13] devra intervenir et engendrer 
des liquidités supplémentaires à hauteur de 750.000 euros. 

[J] [Y] s'oppose à l'avance en capital sollicitée, en ce que : 
- le président du tribunal judiciaire ne peut accorder d'avance en 
capital qu'à condition que les fonds soient disponibles et que 
l'avance ne dépasse pas ses droits, 

- le demandeur n'a pas tenu compte de différentes dettes 
successorales, 

* la dette notamment fiscale et sociale de l'EURL [9], d'un total provisoire de 45.067 euros, laquelle a vocation à s'accroître des intérêts et pénalités de retard, alors que les dettes sociales sont des dettes personnelles du dirigeant, et donc de sa succession et que la déclaration de cessation des paiement va entraîner des frais supplémentaires de conseil et de liquidateur, 
* l'impôt sur le revenu dû par le défunt au titre de l'année 2021, sans préjudice d'éventuelles majoration de retard et pénalités, 
* une dette de 55.000 euros du défunt au titre d'un prêt consenti par [J] [Y] le 20 octobre 2009, assorti d'un intérêt annuel de 2,5% lequel représente 19.250 euros à fin 2023, 
* une dette de taxe foncière 2023 pour l'appartement sis, [Adresse 1] à [Localité 13] pour 2.900 euros, les indivisaires étant tenus de supporter les charges liées à ce bien jusqu'à sa vente qui n'est pas encore intervenue, des fonds devant être conservés pour l'organisation de la vente aux enchères , 


- il s'ensuit que les fonds indivis réellement disponibles ne 
dépassent pas 140.000 euros, soit un disponible d'environ 
70.000 euros par héritier, 
- or, sur cette somme, [I] [Y] doit 50.000 euros à 
[J] [Y] pour la quote-part de droits de successions 
acquittés pour lui par ce dernier, 
- la créance qu'il détient contre son frère [I] [Y] à 
ce titre est garantie par les fonds indivis dont il a vocation à 
recevoir la moitié. 

Il précise enfin qu'il n'a pas demandé au défunt le remboursement du prêt après le règlement de la succession de leur mère car celui-ci était malade. Par ailleurs, il ne peut selon lui être soutenu que leur défunt frère n'était pas imposable à l'IFI, celui-ci détenant un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 1.780.000 euros après abattement de 30% sur la résidence principale du défunt. Il rappelle que le bien détenu par la SCI [10], dont le défunt détenait 49% des parts, a été estimé à 700.00 euros. 

Subsidiairement, si une avance été ordonnée, [J] [Y] estime que l'avance en capital doit produire intérêt de plein droit dès la remise des fonds au regard des articles 856 et 866  du code civil, et sollicite d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. 
 
 
Sur ce, 

L’article 815-11 du code civil dispose que : 

« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. 

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » 


Il résulte de l'article 865 du code civil que sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. 

Selon l'article 866 du code civil, les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en état débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette était exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. 

Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles. 

Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière. 

En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété que [I] [Y] et [J] [Y] peuvent chacun prétendre à la moitié la masse nette à partager. 
 
D'abord, il est observé que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d'ordonner une avance en capital suivant ne peut s'exercer que sous réserve de la démonstration d'un désaccord entre les coindivisaires sur l'octroi de l'avance en capital, ceci dès lors que l'adverse « semblablement » opère un renvoi à l'alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu'ainsi l'avance en capital en suit le régime. 

La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d'avance en capital formée en cours d'instance. Au cas particulier, [I] [Y] justifie avoir sollicité de son frère une avance en capital, sans succès tel que cela ressort de la lettre officielle de Me DEPREZ en date du 26 septembre 2023. Il est donc démontré l'existence d'un désaccord préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire entre les coindivisaires quant à l'octroi d'une avance en capital. 
Il n'est pas contesté que Me [O] [N], notaire en charge de la succession d'[G] [T], détient une somme de 292.138,45 euros par suite de la vente de l'appartement sis, [Adresse 8] à [Localité 13] . 

Le bien indivis qui se trouvait au [Adresse 8] à [Localité 13] avait en effet été vendu le 16 octobre 2023, au prix net vendeur de 440.000 euros. 

L'avance en capital reste une faculté ouverte au juge, lequel doit tenir compte de la nécessité de ne pas obérer les opérations de partage, et doit par exemple veiller à laisser suffisamment de liquidité en indivision pour faire face à un éventuel passif indivis, ou pour pour éviter autant que possible le recours à une soulte en cas d'attribution d'un du bien indivis ou de constitution de lots. Au cas d'espèce, [I] [Y] fait valoir que le seul bien immobilier restant en indivision est en cours de vente. En tout cas, il n'est pas soutenu que l'un ou l'autre des indivisaires prétend à l'attribution de ce bien, le protocole d'accord entre les parties en date du 5 juillet 2023 comme les différents courriels corroborant le souhait commun de vendre ce bien, mais montrant des désaccords quant aux modalités de la vente à intervenir, par exemple quant à la prise en charge des frais. En tout état de cause, il n'est pas non plus contesté que ce bien est le seul actif immobilier subsistant dans l'indivision, de sorte qu'il n'est pas partageable en nature puisqu'il s'agit d'un appartement, et que cette situation ne peut que conduire à sa vente ou à sa licitation dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile. 
Toutefois, si la vente de ce bien apparaît prévisible, il n'existe aucune certitude quant à la date à laquelle elle interviendra, de sorte que si son produit est appelé à intégrer la masse successorale et ce faisant à permettre de payer les éléments de passif indivis, il est nécessaire de veiller à ce que des liquidités soient conservées pour l'hypothèse où certaines dettes seraient exigibles avant même que la vente de ce bien n'intervienne. 

Il y a donc lieu de tenir compte du fait que le passif indivis n'est pas encore pleinement délimité. Si [I] [Y] fait valoir qu'à ce stade le passif de l'EURL [9] ne peut être comptabilisé comme une dette à part entière de la succession faute d'extension au patrimoine du dirigeant, cette hypothèse ne peut être exclue et il doit au contraire en être tenu compte pour s'assurer que l'avance en capital ne soit pas supérieure à ses droits dans l'indivision. [J] [Y] justifie via l'addition des dettes figurant au document de l'expert comptable que cette dette peut être fixée de façon provisoire à la somme de 45.067 euros. Il n'est pas contestable, s'agissant notamment de dettes fiscales et sociales que sont susceptibles de s'y ajouter d'éventuels intérêts et pénalités de retard. 

De la même façon, [J] [Y] se prévaut d'une créance envers la succession du défunt, d'un montant en nominal de 55.000 euros outre des intérêts arrêtés à fin 2023 d'un montant de 19.250 euros. Si celle-ci est vivement contestée par [I] [Y], l'existence d'une dette d'un indivisaire vis-à-vis de la succession du défunt ne peut donc être exclue, en ce qu'il est vraisemblable que le tribunal ait à connaître de cette demande dans le cadre de l'assignation en partage qui a été parallèlement initiée. Ainsi, sans préjudice du bien fondé ou non d'une demande au titre de cette créance, il doit être tenu compte de ce passif potentiel pour apprécier la demande d'avance en capital. 

Il doit aussi être tenu compte des frais liés à la vente aux enchères, que [J] [Y] évalue à 10.000 euros mais pour lesquels [I] [Y] justifie d'un coût prévisible de 3.000 euros en cas d'enchères interactives. 

Si aucun élément sérieux ne corrobore toutefois l'existence d'un passif au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2021, un passif résultant d'un assujettissement du défunt à l'IFI ne peut être exclu. En effet, l'expertise judiciaire en date du 8 mai 2024 a évalué chacune des cent parts sociales de la SCI à 7.000 euros, et le défunt détenait 49% d'entre elles. Il doit donc être tenu compte d'un passif potentiel au stade de l'examen de la demande d'avance en capital. 

En revanche, l'existence soutenue par [J] [Y] d'une dette entre indivisaires au titre du règlement de l'un pour le compte de l'autre des droits de succession relève des seuls rapports entre indivisaires s'agissant d'une dette personnelle de l'héritier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre du passif de l'indivision successorale. En effet, si [J] [Y] fait valoir que les fonds indivis garantissent la créance qu'il aurait sur son frère, tel n'est juridiquement pas le cas s'agissant de fonds indivis, et qui le restent jusqu'au partage ou à l'octroi d'une avance en capital. 

Au regard de ces différents éléments, il est justifié d'accorder à [I] [Y] une avance en capital de 75.000 euros, à prélever sur la masse indivise de la succession d'[G] [T]. 

Il n'y a pas lieu, au regard de l'article 14 du code de procédure civile, d'ordonner au notaire qui n'est pas dans la cause de verser cette avance en capital, mais de l'y autoriser. 

Cette avance en capital donnera lieu à intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds, conformément à l'article 866 du code civil, l'avance en capital étant une dette relative aux biens indivis au sens de l'article 865 du code civil. Conformément à l'article 1342-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée. 


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale de l'instance comme du fait qu'il n'a pas été fait droit à l'avance en capital à la hauteur sollicitée, il est jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 


Disons qu'une somme de 75.000 euros doit être payée à [I] [Y] à titre d'avance sur le partage à intervenir de l'indivision successorale d'[G] [T], à prélever sur la masse indivise et ainsi sur les fonds actuellement par Me [O] [N], notaire à [Localité 12] et Autorisons Me [O] [N] ou tout notaire détenant ces fonds indivis à libérer la somme de 75.000 euros entre les mains de [I] [Y] au titre de cette avance en capital ; 

Disons que cette avance produira intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ; 

Disons que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; 

Rejetons le surplus des demandes. 
 
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 


Rejetons toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. 


Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre 2ème section

 
 N° RG 24/00388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAU

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 Décembre 2023


JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1910




DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Francine DEPREZ de la SARL FDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0265



_________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.

Assisté de Madame Audrey HALLOT, Greffière,


Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/00388 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAU


DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire et en premier ressort

_______________________________


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

[G] [T] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux frères, [I] [Y] et [J] [Y], selon acte de notoriété en date du 16 septembre 2022 reçu par Me [O] [N], notaire à [Localité 12]. 
Par actes d’huissier du 27 décembre 2023, [I] [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [J] [Y] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins d'obtenir une avance en capital. 

A l’audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 mai 2024. 
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été plaidée devant le président du tribunal judiciaire. 


Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et soutenues oralement, [I] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de : 

« Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 839 et 1380 du Code de procédure civile,

- ORDONNER à Me [N], Notaire à [Localité 11] au sein de la SELARL « [O] [N], Notaire » sise [Adresse 4] de verser la somme de 125 000 € à M. [I] [Y] au titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession d’[G] [T] ; 
- DEBOUTER M. [J] [Y] de ses demandes et notamment 
de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
- CONDAMNER M. [J] [Y] aux entiers dépens et à payer à M. [I] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024 et soutenues oralement, [J] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de : 

« Vu les dispositions de l’article 815-11 du Code civil
Vu les dispositions des articles 856, 866 et 1342-2 du Code civil,

- Débouter M. [I] [Y] de sa demande d’avance en capital

A titre subsidiaire, si le Président accorde une avance en capital à M. [I] [Y]

- Dire que l’avance sera productive de l’intérêt au taux légal à 
compter de son règlement par Me [N],
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

En toute hypothèse,
- Laisser les dépens à la charge de M. [I] [Y],
- Débouter M. [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner M. [I] [Y] à verser à M. [J] [Y] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. » 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. 


MOTIFS 


Sur la demande de [I] [Y] d'avance en capital

[I] [Y] sollicite de lui accorder une avance en capital de 125.000 euros sur le partage de l'indivision successorale d'[G] [T]. 

Au soutien de sa demande d'avance en capital, [I] [Y] fait valoir notamment que : 

- son frère s'oppose sans motif à la demande d'avance de part 
successorale correspondant à la moitié du prix de la vente 
immobilière réalisée du bien sis [Adresse 8] à [Localité 11] 
(septième arrondissement), 
- le notaire en charge de la succession d’[G] [T] 
dispose d’un crédit de 292 000 €, 
- le seul bien immobilier dépendant de la succession est en cours 
de vente, 
- il limite sa demande à la somme de 125.000 euros, pour laisser 
un fond de trésorerie pour l'organisation de la vente aux 
enchères à intervenir. 

En réponse aux moyens de [J] [Y], il expose que : 
- seule une extension de passif au patrimoine du gérant 
entraînerait un passif à fixer à la succession, et à ce stade le 
passif de l'EURL [9] ne 
peut être comptabilisé comme une dette à part entière de la 
succession, et le passif éventuel ne pourra apparaître qu'après le 
dépôt de bilan de la société, 
- il n'exige pas une liquidation judiciaire de cette société ni n'a 
changé d'avis, mais se limite à rappeler les termes du protocole 
d'accord, 

- aucun élément n'établit l'existence d'un arriéré d'impôt personnel 
du défunt, que ce soit au titre de l'impôt sur le revenu ou de 
l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), aucune mise en demeure 
n'ayant été reçue et les projets de règlement de la succession ne 
faisant pas mention d'un tel passif, 
- [J] [Y] soutient désormais que le défunt aurait été 
assujetti à l'IFI, alors qu'il soutenait pourtant auparavant que les 
parts du défunt dans la SCI étaient surévaluées, 
- il s'oppose au remboursement d'un prêt de 2009 d'un montant de 
55.000 euros hors intérêts, au motif qu'elle était prescrite et contestée dans son existence même, et qu'elle n'a été portée au passif d'aucun des deux projets de déclaration de succession, ni dans le protocole d'accord du 5 juillet 2023, 
- les frais de vente aux enchères de l'appartement sis, [Adresse 1] 
[Adresse 1] à [Localité 13] sont évalués par 
le notaire à 3.000 euros, 
- si [J] [Y] soutient être d'accord pour vendre 
l'appartement, il s'était opposé à cette vente si son frère ne 
prenait pas à sa charge tous les frais, 
- le différentiel de paiement de droits de succession n'est pas une 
dette de l'indivision successorale, mais relève des seuls comptes 
entre indivisaires, 
- les fonds disponibles sont de 290.000 euros, soit environ 
145.500 euros par héritier, et il sollicite un montant inférieur 
alors que la vente de l'appartement sis, [Adresse 1] 
à [Localité 13] devra intervenir et engendrer 
des liquidités supplémentaires à hauteur de 750.000 euros. 

[J] [Y] s'oppose à l'avance en capital sollicitée, en ce que : 
- le président du tribunal judiciaire ne peut accorder d'avance en 
capital qu'à condition que les fonds soient disponibles et que 
l'avance ne dépasse pas ses droits, 

- le demandeur n'a pas tenu compte de différentes dettes 
successorales, 

* la dette notamment fiscale et sociale de l'EURL [9], d'un total provisoire de 45.067 euros, laquelle a vocation à s'accroître des intérêts et pénalités de retard, alors que les dettes sociales sont des dettes personnelles du dirigeant, et donc de sa succession et que la déclaration de cessation des paiement va entraîner des frais supplémentaires de conseil et de liquidateur, 
* l'impôt sur le revenu dû par le défunt au titre de l'année 2021, sans préjudice d'éventuelles majoration de retard et pénalités, 
* une dette de 55.000 euros du défunt au titre d'un prêt consenti par [J] [Y] le 20 octobre 2009, assorti d'un intérêt annuel de 2,5% lequel représente 19.250 euros à fin 2023, 
* une dette de taxe foncière 2023 pour l'appartement sis, [Adresse 1] à [Localité 13] pour 2.900 euros, les indivisaires étant tenus de supporter les charges liées à ce bien jusqu'à sa vente qui n'est pas encore intervenue, des fonds devant être conservés pour l'organisation de la vente aux enchères , 


- il s'ensuit que les fonds indivis réellement disponibles ne 
dépassent pas 140.000 euros, soit un disponible d'environ 
70.000 euros par héritier, 
- or, sur cette somme, [I] [Y] doit 50.000 euros à 
[J] [Y] pour la quote-part de droits de successions 
acquittés pour lui par ce dernier, 
- la créance qu'il détient contre son frère [I] [Y] à 
ce titre est garantie par les fonds indivis dont il a vocation à 
recevoir la moitié. 

Il précise enfin qu'il n'a pas demandé au défunt le remboursement du prêt après le règlement de la succession de leur mère car celui-ci était malade. Par ailleurs, il ne peut selon lui être soutenu que leur défunt frère n'était pas imposable à l'IFI, celui-ci détenant un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 1.780.000 euros après abattement de 30% sur la résidence principale du défunt. Il rappelle que le bien détenu par la SCI [10], dont le défunt détenait 49% des parts, a été estimé à 700.00 euros. 

Subsidiairement, si une avance été ordonnée, [J] [Y] estime que l'avance en capital doit produire intérêt de plein droit dès la remise des fonds au regard des articles 856 et 866  du code civil, et sollicite d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. 
 
 
Sur ce, 

L’article 815-11 du code civil dispose que : 

« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. 

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » 


Il résulte de l'article 865 du code civil que sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. 

Selon l'article 866 du code civil, les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en état débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette était exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. 

Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles. 

Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière. 

En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété que [I] [Y] et [J] [Y] peuvent chacun prétendre à la moitié la masse nette à partager. 
 
D'abord, il est observé que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d'ordonner une avance en capital suivant ne peut s'exercer que sous réserve de la démonstration d'un désaccord entre les coindivisaires sur l'octroi de l'avance en capital, ceci dès lors que l'adverse « semblablement » opère un renvoi à l'alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu'ainsi l'avance en capital en suit le régime. 

La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d'avance en capital formée en cours d'instance. Au cas particulier, [I] [Y] justifie avoir sollicité de son frère une avance en capital, sans succès tel que cela ressort de la lettre officielle de Me DEPREZ en date du 26 septembre 2023. Il est donc démontré l'existence d'un désaccord préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire entre les coindivisaires quant à l'octroi d'une avance en capital. 
Il n'est pas contesté que Me [O] [N], notaire en charge de la succession d'[G] [T], détient une somme de 292.138,45 euros par suite de la vente de l'appartement sis, [Adresse 8] à [Localité 13] . 

Le bien indivis qui se trouvait au [Adresse 8] à [Localité 13] avait en effet été vendu le 16 octobre 2023, au prix net vendeur de 440.000 euros. 

L'avance en capital reste une faculté ouverte au juge, lequel doit tenir compte de la nécessité de ne pas obérer les opérations de partage, et doit par exemple veiller à laisser suffisamment de liquidité en indivision pour faire face à un éventuel passif indivis, ou pour pour éviter autant que possible le recours à une soulte en cas d'attribution d'un du bien indivis ou de constitution de lots. Au cas d'espèce, [I] [Y] fait valoir que le seul bien immobilier restant en indivision est en cours de vente. En tout cas, il n'est pas soutenu que l'un ou l'autre des indivisaires prétend à l'attribution de ce bien, le protocole d'accord entre les parties en date du 5 juillet 2023 comme les différents courriels corroborant le souhait commun de vendre ce bien, mais montrant des désaccords quant aux modalités de la vente à intervenir, par exemple quant à la prise en charge des frais. En tout état de cause, il n'est pas non plus contesté que ce bien est le seul actif immobilier subsistant dans l'indivision, de sorte qu'il n'est pas partageable en nature puisqu'il s'agit d'un appartement, et que cette situation ne peut que conduire à sa vente ou à sa licitation dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile. 
Toutefois, si la vente de ce bien apparaît prévisible, il n'existe aucune certitude quant à la date à laquelle elle interviendra, de sorte que si son produit est appelé à intégrer la masse successorale et ce faisant à permettre de payer les éléments de passif indivis, il est nécessaire de veiller à ce que des liquidités soient conservées pour l'hypothèse où certaines dettes seraient exigibles avant même que la vente de ce bien n'intervienne. 

Il y a donc lieu de tenir compte du fait que le passif indivis n'est pas encore pleinement délimité. Si [I] [Y] fait valoir qu'à ce stade le passif de l'EURL [9] ne peut être comptabilisé comme une dette à part entière de la succession faute d'extension au patrimoine du dirigeant, cette hypothèse ne peut être exclue et il doit au contraire en être tenu compte pour s'assurer que l'avance en capital ne soit pas supérieure à ses droits dans l'indivision. [J] [Y] justifie via l'addition des dettes figurant au document de l'expert comptable que cette dette peut être fixée de façon provisoire à la somme de 45.067 euros. Il n'est pas contestable, s'agissant notamment de dettes fiscales et sociales que sont susceptibles de s'y ajouter d'éventuels intérêts et pénalités de retard. 

De la même façon, [J] [Y] se prévaut d'une créance envers la succession du défunt, d'un montant en nominal de 55.000 euros outre des intérêts arrêtés à fin 2023 d'un montant de 19.250 euros. Si celle-ci est vivement contestée par [I] [Y], l'existence d'une dette d'un indivisaire vis-à-vis de la succession du défunt ne peut donc être exclue, en ce qu'il est vraisemblable que le tribunal ait à connaître de cette demande dans le cadre de l'assignation en partage qui a été parallèlement initiée. Ainsi, sans préjudice du bien fondé ou non d'une demande au titre de cette créance, il doit être tenu compte de ce passif potentiel pour apprécier la demande d'avance en capital. 

Il doit aussi être tenu compte des frais liés à la vente aux enchères, que [J] [Y] évalue à 10.000 euros mais pour lesquels [I] [Y] justifie d'un coût prévisible de 3.000 euros en cas d'enchères interactives. 

Si aucun élément sérieux ne corrobore toutefois l'existence d'un passif au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2021, un passif résultant d'un assujettissement du défunt à l'IFI ne peut être exclu. En effet, l'expertise judiciaire en date du 8 mai 2024 a évalué chacune des cent parts sociales de la SCI à 7.000 euros, et le défunt détenait 49% d'entre elles. Il doit donc être tenu compte d'un passif potentiel au stade de l'examen de la demande d'avance en capital. 

En revanche, l'existence soutenue par [J] [Y] d'une dette entre indivisaires au titre du règlement de l'un pour le compte de l'autre des droits de succession relève des seuls rapports entre indivisaires s'agissant d'une dette personnelle de l'héritier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre du passif de l'indivision successorale. En effet, si [J] [Y] fait valoir que les fonds indivis garantissent la créance qu'il aurait sur son frère, tel n'est juridiquement pas le cas s'agissant de fonds indivis, et qui le restent jusqu'au partage ou à l'octroi d'une avance en capital. 

Au regard de ces différents éléments, il est justifié d'accorder à [I] [Y] une avance en capital de 75.000 euros, à prélever sur la masse indivise de la succession d'[G] [T]. 

Il n'y a pas lieu, au regard de l'article 14 du code de procédure civile, d'ordonner au notaire qui n'est pas dans la cause de verser cette avance en capital, mais de l'y autoriser. 

Cette avance en capital donnera lieu à intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds, conformément à l'article 866 du code civil, l'avance en capital étant une dette relative aux biens indivis au sens de l'article 865 du code civil. Conformément à l'article 1342-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée. 


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale de l'instance comme du fait qu'il n'a pas été fait droit à l'avance en capital à la hauteur sollicitée, il est jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 


Disons qu'une somme de 75.000 euros doit être payée à [I] [Y] à titre d'avance sur le partage à intervenir de l'indivision successorale d'[G] [T], à prélever sur la masse indivise et ainsi sur les fonds actuellement par Me [O] [N], notaire à [Localité 12] et Autorisons Me [O] [N] ou tout notaire détenant ces fonds indivis à libérer la somme de 75.000 euros entre les mains de [I] [Y] au titre de cette avance en capital ; 

Disons que cette avance produira intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ; 

Disons que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; 

Rejetons le surplus des demandes. 
 
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 


Rejetons toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. 


Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024


La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 865, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 1377, code civil 815-11, code civil 856, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code civil 1342-2, code de procedure civile 481, code civil 866, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-25T18:24:01.165Z.