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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juillet 2024, n° 24/00185

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige

Les parties ont adressé au conseiller de la mise en état différents courriers.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la constitution de l'intimé



Attendu qu'il convient de relever qu'à ce jour la société Urgence 40 a régulièrement constitué avocat, en la personne de maître [S] ;



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;



Attendu que l'appelant indique dans ses courriers qu'il a bien procédé à la signification de ses conclusions au fond le 11 avril 2024, ce qui est confirmé par la production de l'acte de signification ;



Attendu cependant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de remise au greffe des conclusions dans le délai imparti, peu important que les conclusions aient été signifiées seulement à l'intimé dans le délai de la loi ;



Qu'en effet si la rédaction de l'article 908 du code de procédure a prévu jusqu'en 2017 que l'appelant avait trois mois « pour conclure », les nouvelles dispositions sont très claires et imposent à l'appelant, pour garantir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel, l'obligation de remettre ses conclusions au greffe ;



Attendu que l'absence de constitution régulière par maître Neu ne constitue nullement une situation particulière relevant de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'appelant ne soulevant même pas l'application de cette disposition ;



Attendu que l'appelant n'ayant déposé au greffe par voie électronique ses conclusions au fond que le 30 avril 2024, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Annie CAUTRES, Magistrat de la mise en état




Déclarons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [E] formée le 15 janvier 2024 ;





Condamnons M. [T] [E] aux dépens ;





Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date.





Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.






Fait à [Localité 5], le 25 juillet 2024





 

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,









Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Texte intégral
AC/SB



Numéro 24/2426





COUR D'APPEL DE PAU 

 

Chambre sociale 







ORDONNANCE 

du 25 juillet 2024 







Dossier : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXNT 







Affaire :



[T] [E]





C/



S.A.R.L. URGENCE 40







 







































- O R D O N N A N C E -







Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,



Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :



Monsieur [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN







APPELANT 









ET :



S.A.R.L. URGENCE 40

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître NEU, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE









* * *









Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 13 décembre 2023 opposant M. [T] [E] à la SARL Urgence 40 ;



Vu la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour par voie électronique le 15 janvier 2024 par le conseil de M. [T] [E] ;



Vu l'avis du greffe de la cour en date du 20 février 2024 à l'appelant aux fins de signification de la déclaration d'appel ;



Vu la signification de la déclaration d'appel par l'appelant en date du 20 mars 2024 ;



Vu le courrier adressé à la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2024 de maître Neu, avocat déclarant se constituer au nom et pour le compte de la SARL Urgence 40 ;



Vu la constitution de maître [S] pour le compte de la SARL Urgence 40 adressée par voie électronique le 14 mai 2024 ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe à l'appelant le 17 avril 2024 ;



Le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 et ensuite du 20 juin 2024.



Les parties ont adressé au conseiller de la mise en état différents courriers.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la constitution de l'intimé



Attendu qu'il convient de relever qu'à ce jour la société Urgence 40 a régulièrement constitué avocat, en la personne de maître [S] ;



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;



Attendu que l'appelant indique dans ses courriers qu'il a bien procédé à la signification de ses conclusions au fond le 11 avril 2024, ce qui est confirmé par la production de l'acte de signification ;



Attendu cependant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de remise au greffe des conclusions dans le délai imparti, peu important que les conclusions aient été signifiées seulement à l'intimé dans le délai de la loi ;



Qu'en effet si la rédaction de l'article 908 du code de procédure a prévu jusqu'en 2017 que l'appelant avait trois mois « pour conclure », les nouvelles dispositions sont très claires et imposent à l'appelant, pour garantir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel, l'obligation de remettre ses conclusions au greffe ;



Attendu que l'absence de constitution régulière par maître Neu ne constitue nullement une situation particulière relevant de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'appelant ne soulevant même pas l'application de cette disposition ;



Attendu que l'appelant n'ayant déposé au greffe par voie électronique ses conclusions au fond que le 30 avril 2024, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel ;







PAR CES MOTIFS



Nous, Annie CAUTRES, Magistrat de la mise en état




Déclarons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [E] formée le 15 janvier 2024 ;





Condamnons M. [T] [E] aux dépens ;





Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date.





Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.






Fait à [Localité 5], le 25 juillet 2024





 

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,









Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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Mise à jour de la source le 2024-07-29T22:00:00.000Z.