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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 30 mai 2025, n° 25/00118

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Exposé du litige

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes

STATUER ce que de droit quant à la charge des dépens au regard du contexte de cette espèce. 







Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [L] demande à la cour de : 

A titre liminaire, 

 

Déclarer nulle la requête en déféré présentée par la société HBL RESTAURATION 

 

A titre subsidiaire, 

 

Juger que la requête en déféré de la société HBL RESTAURATION n'est pas fondée, 

 

Par voie de conséquence, 

 

Confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2025 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et condamné l'appelant aux dépens de l'appel.

Débouter la société HBL RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes. 

 

En tout état de cause, 

 

Condamner la société HBL RESTAURATION à verser à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Condamner la société HBL RESTAURATION aux entiers dépens. 





Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de la requête en déféré



L'article 57 du code de procédure civile dispose que : 

« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. 

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :


-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;



-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 


Elle est datée et signée ».



L'article 114 du code de procédure civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il en résulte que la requête doit contenir peine de nullité certaines indications dont sa date, mais qu'elle ne peut être annulée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief résultant de irrégularité invoquée. 



En l'espèce, Madame [L] fait valoir que la requête en déféré déposée par le conseil de la société HBL RESTAURATION est nulle par application de l'article 57 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas datée.



Si la requête en déféré n'est pas datée, elle a été notifiée par RPVA le 5 février 2025, ce qui lui garantit date certaine. En outre et surtout, Madame [L] ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de l'absence de mention de la date portée sur la requête. En conséquence, sa demande en nullité de la requête en déféré sera rejetée. 



Sur la demande de nullité de l'ordonnance de caducité pour défaut de motivation 



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Une telle prescription est encourue à peine de nullité, en vertu de l'article 458 du code de procédure civile. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation de la décision. Valent conclusions les observations écrites transmises par l'appelant à la suite d'un avis l'informant que la caducité de sa déclaration d'appel est encoure par application de l'article 905-1 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la société HBL RESTAURATION soutient que l'ordonnance de caducité rendue le 23 janvier 2025 n'est pas motivée  dès lors qu'elle ne répond pas à ses observations invoquant la force force majeure pour expliquer le défaut de dépôt de conclusions dans le délai de 3 mois requis. 



Si, comme le souligné l'intimée, l'ordonnance vise les observations de l'appelante, elle prononce la caducité de la déclaration d'appel au seul motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti sans s'expliquer sur le moyen invoquant l'existence d'une cause insurmontable. Elle n'est donc pas motivée au sens de l'article 455 du code de procédure civile, et est, par conséquent, nulle. 



L'effet dévolutif du déféré commande de statuer à nouveau sur la caducité de la déclaration d'appel. 



Sur la cause insurmontable



Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. 

Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois peut être écartée en cas de cas de force majeure. 

Au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Constitue un tel cas de force majeure des circonstances établissant que l'avocat en charge du dossier s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le dépôt des conclusions a expiré. 



En l'espèce, le délai imparti à la société HLB RESTAURATION expirait le 6 janvier 2025. 

Le conseil de la société HLB RESTAURATION justifie par les éléments d'explication avancés et les pièces jointes à l'appui qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant plusieurs semaines du fait de son propre état de santé et de l'hospitalisation en urgence et à deux reprises de sa mère, dont elle devait assurer les soins. Les pièces produites caractérisent ainsi un cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction de caducité de la déclaration d'appel, peu important que l'avocate de la société HLB RESTAURATION ait pu se présenter le 16 décembre 2024 devant le premier président qu'elle avait saisi d'une demande de suspension d'exécution provisoire simplement pour assurer le renvoi de son affaire à une autre audience compte tenu des circonstances ci-dessus évoquées. 



En revanche il n'y pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de la mise en état en accordant à l'appelant un délai de 10 jours pour à nouveau signifier ses conclusions au fond, puisqu'elle a déjà conclu le 7 janvier 2025. 



Sur les demandes accessoires 



Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 

Déclare recevable la requête en déféré formée par la société HBL RESTAURATION,



Déclare nulle l'ordonnance de caducité rendue le 23 janvier 2025, 



Ecarte l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile,



Déboute Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Laisse à la charge de chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. 









LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







Conseiller faisant fonction de PRESIDENT







Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 

30 Mai 2025







N° 718/25



N° RG 25/00118 - 

N° Portalis DBVT-V-B7J-WAT5



NRS/RS











[R]































Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de [Localité 4]

en date du 

23 Janvier 2025

(RG 24/1912 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 30 Mai 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT AU [R] :



S.A.R.L. HBL RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE AU [R] :



Mme [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS







DÉBATS : à l'audience publique du 23 Avril 2025 



Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Annie LESIEUR



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Muriel LE BELLEC



: Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER





Nathalie RICHEZ-SAULE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Statuant en matière de déféré 



Madame [L] a été engagée par la société HBL RESTAURATION en qualité d'équipier de restauration rapide, classifiée employé, niveau I, échelon A, selon la convention collective nationale de la restauration rapide, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 14 au 31 octobre 2021, lequel a été renouvelé à compter du 15 octobre 2021 avec une expiration le 30 juin 2022. 

 

Le 30 juin 2022, les parties ont conclu un avenant prévoyant la poursuite de la relation de travail pour une durée indéterminé, à compter du 1er juillet 2022.



Le 1er juillet 2023, Madame [L] et la société HBL RESTAURATION ont signé un protocole visant à mettre en place une rupture conventionnelle du contrat de travail. La salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail. 

 

Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 



Par jugement en date du 4 septembre 2024, le Conseil de prud'hommes d'Arras a : 

- Constaté l'absence de versement de la rémunération de Madame [W] [L] pendant la période du 1 er juillet 2023 au 1 er février 2024 et l'absence de fourniture de tout travail à compter du 1 er juillet 2023, 

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] [L] aux torts et griefs de la société HBL RESTAURATION et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- Condamne la société HBL RESTAURATION à payer à Madame [W] [L] : 

1.065,76 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement 

4.000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

400 € bruts au titre des congés payés y afférents 

3.283,77 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 14 octobre 2021 au 1er juillet 2023 

2000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

16.000 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période à compter du 1er juillet 2023 jusqu'au présent jugement 

1.600 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents 

- Fait droit à la demande de Maître [J] [T] ' [N] en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et alloue à Maître [J] [T] ' [N] la somme de 1.500 € nets au titre des honoraires et frais d'appel, à charge pour elle de renoncer le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat. 

- Ordonné la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur devant le bureau de jugement par huissier de justice soit le 19 avril 2024, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du présent jugement s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts. 

-Ordonné à la société HBL RESTAURATION à remettre à Madame [W] [L] des bulletins de paie à compter du 1 er juillet 2023, du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte journalière de 10 € par document et par jour de retard limité à 30 jours à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de Prud'hommes d'Arras se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- Prononcé l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, 

- Condamné la Société HBL RESTAURATION aux entiers dépens de l'instance. 







Par déclaration d'appel en date du 4 octobre 2024, la SARL HBLRESTAURATION a interjeté appel de la décision prud'hommes du 20 août 2024. 



La société HBL RESTAURATION a notifié ses conclusions le 7 janvier 2025, en suite de l'avis de caducité adressé par le greffe de la Cour d'appel de céans. 



Le 18 janvier 2025, la société HBL RESTAURATION a fait part auprès de Monsieur le Conseiller de la mise en état de ses observations sur cet avis de caducité.



Par ordonnance du 23 janvier 2025, Monsieur le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel. 



La société HBL RESTAURATION a déposé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité de Monsieur le Conseiller de la mise en état.



Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société HBL RESTAURATION demande à la cour de : 

DIRE recevable et bien fondée sa requête en déférée 

DEBOUTER Madame [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

ANNULER l'ordonnance rendue par le Président - Conseiller de la mise en état de la Chambre sociale D de la Cour de céans le 23 janvier 2025

Dès lors, 

INFIRMER l'ordonnance entreprise rendue le 23 janvier 2025 par le Président conseiller de la mise en état de la Chambre sociale D de la Cour d'appel de Douai en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens d'appel ;

ET Statuer à nouveau comme suit 

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER et JUGER que les conditions de la force majeure sont réunies sur le fondement de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure de civile et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2023 ' Pourvoi n°21-21.361

Par conséquent,

ECARTER la sanction de caducité de la déclaration d'appel du 4.10.2024 tel que prévue à l'article 908 du code de procédure civile et alinéa 1er de l'article 911 du même code

JUGER que la déclaration d'appel de la SARL HBL RESTAURATION du 4.10.2024 n'est pas caduque

RENVOYER le dossier devant le Conseiller de la mise en état en accordant à l'appelant un délai de 10 jours à la SARL HBL RESTAURATION pour à nouveau signifier ses conclusions au fond 

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE

CONSTATER l'absence la proportionnalité entre la sanction attachée à la méconnaissance des dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure par rapport au but poursuivi tenant à l'efficacité et la célérité de la justice ;

JUGER que la déclaration d'appel de la SARL HBL RESTAURATION n'est pas caduque

RENVOYER le dossier devant le Conseiller de la mise en état en accordant à l'appelant un délai de 10 jours à la SARL HBL RESTAURATION pour à nouveau signifier ses conclusions au fond 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes

STATUER ce que de droit quant à la charge des dépens au regard du contexte de cette espèce. 







Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [L] demande à la cour de : 

A titre liminaire, 

 

Déclarer nulle la requête en déféré présentée par la société HBL RESTAURATION 

 

A titre subsidiaire, 

 

Juger que la requête en déféré de la société HBL RESTAURATION n'est pas fondée, 

 

Par voie de conséquence, 

 

Confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2025 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et condamné l'appelant aux dépens de l'appel.

Débouter la société HBL RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes. 

 

En tout état de cause, 

 

Condamner la société HBL RESTAURATION à verser à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Condamner la société HBL RESTAURATION aux entiers dépens. 





Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.





MOTIFS 



Sur la recevabilité de la requête en déféré



L'article 57 du code de procédure civile dispose que : 

« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. 

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :


-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;



-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 


Elle est datée et signée ».



L'article 114 du code de procédure civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il en résulte que la requête doit contenir peine de nullité certaines indications dont sa date, mais qu'elle ne peut être annulée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief résultant de irrégularité invoquée. 



En l'espèce, Madame [L] fait valoir que la requête en déféré déposée par le conseil de la société HBL RESTAURATION est nulle par application de l'article 57 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas datée.



Si la requête en déféré n'est pas datée, elle a été notifiée par RPVA le 5 février 2025, ce qui lui garantit date certaine. En outre et surtout, Madame [L] ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de l'absence de mention de la date portée sur la requête. En conséquence, sa demande en nullité de la requête en déféré sera rejetée. 



Sur la demande de nullité de l'ordonnance de caducité pour défaut de motivation 



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Une telle prescription est encourue à peine de nullité, en vertu de l'article 458 du code de procédure civile. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation de la décision. Valent conclusions les observations écrites transmises par l'appelant à la suite d'un avis l'informant que la caducité de sa déclaration d'appel est encoure par application de l'article 905-1 du code de procédure civile. 



En l'espèce, la société HBL RESTAURATION soutient que l'ordonnance de caducité rendue le 23 janvier 2025 n'est pas motivée  dès lors qu'elle ne répond pas à ses observations invoquant la force force majeure pour expliquer le défaut de dépôt de conclusions dans le délai de 3 mois requis. 



Si, comme le souligné l'intimée, l'ordonnance vise les observations de l'appelante, elle prononce la caducité de la déclaration d'appel au seul motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti sans s'expliquer sur le moyen invoquant l'existence d'une cause insurmontable. Elle n'est donc pas motivée au sens de l'article 455 du code de procédure civile, et est, par conséquent, nulle. 



L'effet dévolutif du déféré commande de statuer à nouveau sur la caducité de la déclaration d'appel. 



Sur la cause insurmontable



Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. 

Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois peut être écartée en cas de cas de force majeure. 

Au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Constitue un tel cas de force majeure des circonstances établissant que l'avocat en charge du dossier s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le dépôt des conclusions a expiré. 



En l'espèce, le délai imparti à la société HLB RESTAURATION expirait le 6 janvier 2025. 

Le conseil de la société HLB RESTAURATION justifie par les éléments d'explication avancés et les pièces jointes à l'appui qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant plusieurs semaines du fait de son propre état de santé et de l'hospitalisation en urgence et à deux reprises de sa mère, dont elle devait assurer les soins. Les pièces produites caractérisent ainsi un cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction de caducité de la déclaration d'appel, peu important que l'avocate de la société HLB RESTAURATION ait pu se présenter le 16 décembre 2024 devant le premier président qu'elle avait saisi d'une demande de suspension d'exécution provisoire simplement pour assurer le renvoi de son affaire à une autre audience compte tenu des circonstances ci-dessus évoquées. 



En revanche il n'y pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de la mise en état en accordant à l'appelant un délai de 10 jours pour à nouveau signifier ses conclusions au fond, puisqu'elle a déjà conclu le 7 janvier 2025. 



Sur les demandes accessoires 



Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 









PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 

Déclare recevable la requête en déféré formée par la société HBL RESTAURATION,



Déclare nulle l'ordonnance de caducité rendue le 23 janvier 2025, 



Ecarte l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile,



Déboute Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Laisse à la charge de chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. 









LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







Conseiller faisant fonction de PRESIDENT







Muriel LE BELLEC

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Mise à jour de la source le 2025-08-17T22:00:00.000Z.