Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 4 mars 2025, n° 24/15095
AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
MATTEOTIPARADIS DES GOURMANDS
Exposé du litige
Par conclusions d'incident n°2 en réplique, la société Paradis des gourmands réitère ses demandes et y ajoute une demande de condamnation de la société Matteoti à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles liés au présent incident.
Motifs
SUR CE, En premier lieu il convient de préciser, les parties étant en désaccord sur ce point, que l'instance d'appel ayant été engagée par déclaration d'appel du 13 août 2024, elle est soumise aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, ce décret étant aux termes de son article 16 applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société Matteoti, l'instance d'appel est introduite à la date de la déclaration d'appel (13 août 2024 au cas présent) et non à la date de l'enregistrement de cette déclaration par le greffe (9 septembre 2024). En tout état de cause, la force majeure dont se prévaut l'intimée sur le fondement des dispositions in fine du nouvel article 906-2 du code de procédure civile était déjà prévue par l'ancien article 910-3 du même code, qui dispose qu' « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. », la jurisprudence, qui a été reprise par le nouvel article 906-2, définissant la force majeure comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Au cas présent l'intimée devait, en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure dans leur version en vigueur avant le décret précité, remettre et notifier au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante (le 24 octobre 2024), soit au plus tard le 24 novembre 2024. Or il résulte du message RPVA qui a été envoyé au greffe par l'intimée le 8 novembre 2024 pour remettre ses conclusions, que l'appelante n'est pas en copie de ce message, ce qui confirme qu'elle n'a pas reçu notification de ces conclusions comme elle le soutient. En outre, sur l'accusé de réception de ce message envoyé par le greffe à l'intimée, il apparaît que l'appelante ne se trouve pas en copie, de sorte que l'intimée a été mise en mesure de s'apercevoir que son message n'avait pas été remis à la partie adverse, et de remédier en conséquence à cette difficulté jusqu'à la date d'expiration du délai le 24 novembre 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Si l'accusé de réception produit par l'intimée, généré par sa boîte d'envoi, fait apparaître que l'appelante a été mise en copie de son message du 8 novembre 2024, cette mise en copie n'apparaît pas sur l'accusé de réception envoyé par le greffe, de sorte que le dysfonctionnement informatique qui s'est apparemment produit n'a pas constitué pour l'intimée une circonstance insurmontable, dès lors que ce dysfonctionnement aurait pu être corrigé par l'intimée si elle avait fait preuve de vigilance en lisant l'accusé de réception du greffe de son message du 8 novembre 2024, qui ne portait pas mention de la partie adverse en copie. Les conclusions de l'intimée encourent ainsi la sanction de l'irrecevabilité prévue à l'article 905-2 susvisé, pour défaut de notification à l'appelante dans le délai d'un mois prescrit par ce texte, et cette sanction ne peut être écartée sur le fondement de la force majeure qui n'est pas caractérisée. Les conclusions de l'intimée seront donc déclarées irrecevables, et ses pièces par voie de conséquence. Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré, Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société Matteoti, intimée, Dit que les dépens du présent incident sont joints à ceux du fond, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 4 mars 2025 La greffière La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/15095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6UM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Août 2024 Date de saisine : 09 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/00402 rendue par le Président du TJ de Meaux le 31 Juillet 2024 Appelante : S.A.S. PARADIS DES GOURMANDS, RCS de Meaux sous le n°891 760 456, représentée par Me Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304 Intimée : S.C.I. MATTEOTI, RCS de Meaux sous le n°377 962 394 représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E00071XD ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE ( 3 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Par déclaration du 13 août 2024, la société Paradis des gourmands a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la société Matteoti. L'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'appelante le 25 septembre 2024. L'intimée a constitué avocat le 15 octobre 2024. La société Paradis des gourmands a remis et notifié ses conclusions d'appel le 24 octobre 2024. La société Matteoti a remis ses conclusions en réponse le 8 novembre 2024. Soutenant n'avoir pas reçu notification des conclusions de l'intimée dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, par conclusions d'incident remises et notifiées le 10 février 2025 la société Paradis des gourmands demande au président de la chambre de juger que les conclusions de l'intimée sont irrecevables et de réserver les frais et dépens. Par conclusions d'incident en réponse, la société Matteoti demande au président de la chambre, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, de débouter la société Paradis des gourmands de sa demande d'irrecevabilité et à titre subsidiaire, constatant l'existence d'un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, de débouter la société Paradis des gourmand de sa demande et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient avoir bien notifié ses conclusions à l'intimée comme en atteste l'accusé réception de son message de notification adressé par le greffe, de sorte que l'intimée ne peut prétendre ne pas les avoir reçues. Subsidiairement, elle se prévaut d'un « bug » informatique constitutif d'un cas de force majeure dans le fait qu'elle a notifié ses conclusions mais que la partie adverse ne les a pas reçues. Par conclusions d'incident n°2 en réplique, la société Paradis des gourmands réitère ses demandes et y ajoute une demande de condamnation de la société Matteoti à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles liés au présent incident. SUR CE, En premier lieu il convient de préciser, les parties étant en désaccord sur ce point, que l'instance d'appel ayant été engagée par déclaration d'appel du 13 août 2024, elle est soumise aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, ce décret étant aux termes de son article 16 applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société Matteoti, l'instance d'appel est introduite à la date de la déclaration d'appel (13 août 2024 au cas présent) et non à la date de l'enregistrement de cette déclaration par le greffe (9 septembre 2024). En tout état de cause, la force majeure dont se prévaut l'intimée sur le fondement des dispositions in fine du nouvel article 906-2 du code de procédure civile était déjà prévue par l'ancien article 910-3 du même code, qui dispose qu' « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. », la jurisprudence, qui a été reprise par le nouvel article 906-2, définissant la force majeure comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Au cas présent l'intimée devait, en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure dans leur version en vigueur avant le décret précité, remettre et notifier au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante (le 24 octobre 2024), soit au plus tard le 24 novembre 2024. Or il résulte du message RPVA qui a été envoyé au greffe par l'intimée le 8 novembre 2024 pour remettre ses conclusions, que l'appelante n'est pas en copie de ce message, ce qui confirme qu'elle n'a pas reçu notification de ces conclusions comme elle le soutient. En outre, sur l'accusé de réception de ce message envoyé par le greffe à l'intimée, il apparaît que l'appelante ne se trouve pas en copie, de sorte que l'intimée a été mise en mesure de s'apercevoir que son message n'avait pas été remis à la partie adverse, et de remédier en conséquence à cette difficulté jusqu'à la date d'expiration du délai le 24 novembre 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Si l'accusé de réception produit par l'intimée, généré par sa boîte d'envoi, fait apparaître que l'appelante a été mise en copie de son message du 8 novembre 2024, cette mise en copie n'apparaît pas sur l'accusé de réception envoyé par le greffe, de sorte que le dysfonctionnement informatique qui s'est apparemment produit n'a pas constitué pour l'intimée une circonstance insurmontable, dès lors que ce dysfonctionnement aurait pu être corrigé par l'intimée si elle avait fait preuve de vigilance en lisant l'accusé de réception du greffe de son message du 8 novembre 2024, qui ne portait pas mention de la partie adverse en copie. Les conclusions de l'intimée encourent ainsi la sanction de l'irrecevabilité prévue à l'article 905-2 susvisé, pour défaut de notification à l'appelante dans le délai d'un mois prescrit par ce texte, et cette sanction ne peut être écartée sur le fondement de la force majeure qui n'est pas caractérisée. Les conclusions de l'intimée seront donc déclarées irrecevables, et ses pièces par voie de conséquence. Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré, Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société Matteoti, intimée, Dit que les dépens du présent incident sont joints à ceux du fond, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 4 mars 2025 La greffière La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2025-03-08T23:00:00.000Z.