Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 29 juillet 2024, n° 24/01355
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2024, la SAS NOEL PARTICIPATIONS a, au visa des articles 1452, 1459 et 1460 du code de procédure civile, fait assigner la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procèdure accélérée au fond afin de voir: - désigner telle personne physique qu’il plaira, en qualité d’arbitre, chargée de compléter et de présider le tribunal arbitral d’ores-et-déjà composé de Messieurs [C] [L] et [B] [P] ; - dire que les frais de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la procédure d’arbitrage ou seront partagés entre les parties selon ce qu’en décidera ladite juridiction arbitrale ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de ses demandes avoir conclu le 05 novembre 2021 avec les défendeurs un protocole de cession des actions formant le capital de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS ; qu’un différend est apparu entre les parties ; qu’en application de l’article 13-3 de l’acte réitératif de cession en date du 28 février 2022, elle a désigné Monsieur [C] [L], ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, en qualité d’arbitre ; que la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] ont désigné Monsieur [B] [P] comme arbitre ; que les deux arbitres désignés n’ont pas réussi à s’accorder sur le choix du tiers arbitre devant assurer la présidence du tribunal arbitral ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la désignation d’un juge d’appui pour compléter le tribunal arbitral. La SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R], ont par conclusions écrites demandé à la présente juridiction de : - désigner telle personne physique, professionnelle du droit (professeur de droit et/ou, magistrat, et/ou docteur en droit) qu’il plaira, en qualité de tiers arbitre chargé de présider le tribunal arbitral déjà composé des deux arbitres choisis par les parties, Monsieur [B] [P] et Monsieur [C] [L] ; - ordonner d’ores-et-déjà, la communication et/ou la production par la SAS NOEL PARTICIPATIONS, en prévision du débat contradictoire devant le tribunal arbitral, des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ; - dire que les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la sentence qui sera prononcée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de désignation d’un troisième arbitre Aux termes des dispositions combinées des articles 1442, 1444, 1451 et 1452 du code de procédure civile, les parties à un contrat peuvent s’engager, par une clause compromissoire, à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. La convention d’arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, en l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres, ou si une partie ne choisit pas d’arbitre dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en est faite par l’autre partie, cette désignation incombe au juge d’appui qui, en application de l’article 1459, est le président du tribunal judiciaire sauf stipulation expresse de la convention désignant le tribunal de commerce. La demanderesse fonde en l’espèce sa demande sur l’article 13-3 “clause compromissoire” de l’acte réitératif de cession d’actions, lequel dispose que “les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage toutes contestations ou différends de quelque nature que ce soit qui pourraient surgir de l’exécution du présent contrat. Chacune des parties désignera un arbitre et en informera son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les deux arbitres ainsi désignés se concerteront afin de nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral. A défaut d’accord sur cette désignation et conformément à l’article 1444 du code de procédure civile, il sera procédé à la désignation d’un autre arbitre”. En l’état de cette clause, et dès lors qu’il est constant que les deux arbitres désignés par les parties ne sont pas parvenus à un accord pour nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral et qu’aucune stipulation expresse n’attribue la compétence au tribunal de commerce, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande, d’y faire droit, et de désigner Monsieur [S] [G] en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L], et chargé de l’examen du litige opposant les parties. Sur la demande de communication de pièces comptables Le tribunal arbitral disposant du pouvoir de solliciter la communication des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DECISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire non susceptible de recours, prononcé publiquement par mise à disposition Vu les articles 1452, 1459, 1460 et 481-1 du code de procédure civile, Désigne Monsieur [S] [G] (professeur des Universités spécialisé notamment en droit de l’arbitrage, droit des sociétés, droit commercial et droit économique, [Adresse 2] ; [Courriel 7]) en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L] et chargé de l’examen du litige opposant les parties ; Rejette toutes autres demandes ; Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 35A Minute n° 24/683 N° RG 24/01355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIS3 5 copies GROSSE délivrée le 29/07/2024 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL HARNO & ASSOCIES COPIE délivrée le 29/07/2024 à Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. NOEL PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.R.L. FINANCIERE [N], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2024, la SAS NOEL PARTICIPATIONS a, au visa des articles 1452, 1459 et 1460 du code de procédure civile, fait assigner la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procèdure accélérée au fond afin de voir: - désigner telle personne physique qu’il plaira, en qualité d’arbitre, chargée de compléter et de présider le tribunal arbitral d’ores-et-déjà composé de Messieurs [C] [L] et [B] [P] ; - dire que les frais de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la procédure d’arbitrage ou seront partagés entre les parties selon ce qu’en décidera ladite juridiction arbitrale ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de ses demandes avoir conclu le 05 novembre 2021 avec les défendeurs un protocole de cession des actions formant le capital de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS ; qu’un différend est apparu entre les parties ; qu’en application de l’article 13-3 de l’acte réitératif de cession en date du 28 février 2022, elle a désigné Monsieur [C] [L], ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, en qualité d’arbitre ; que la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] ont désigné Monsieur [B] [P] comme arbitre ; que les deux arbitres désignés n’ont pas réussi à s’accorder sur le choix du tiers arbitre devant assurer la présidence du tribunal arbitral ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la désignation d’un juge d’appui pour compléter le tribunal arbitral. La SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R], ont par conclusions écrites demandé à la présente juridiction de : - désigner telle personne physique, professionnelle du droit (professeur de droit et/ou, magistrat, et/ou docteur en droit) qu’il plaira, en qualité de tiers arbitre chargé de présider le tribunal arbitral déjà composé des deux arbitres choisis par les parties, Monsieur [B] [P] et Monsieur [C] [L] ; - ordonner d’ores-et-déjà, la communication et/ou la production par la SAS NOEL PARTICIPATIONS, en prévision du débat contradictoire devant le tribunal arbitral, des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ; - dire que les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la sentence qui sera prononcée. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de désignation d’un troisième arbitre Aux termes des dispositions combinées des articles 1442, 1444, 1451 et 1452 du code de procédure civile, les parties à un contrat peuvent s’engager, par une clause compromissoire, à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. La convention d’arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, en l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres, ou si une partie ne choisit pas d’arbitre dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en est faite par l’autre partie, cette désignation incombe au juge d’appui qui, en application de l’article 1459, est le président du tribunal judiciaire sauf stipulation expresse de la convention désignant le tribunal de commerce. La demanderesse fonde en l’espèce sa demande sur l’article 13-3 “clause compromissoire” de l’acte réitératif de cession d’actions, lequel dispose que “les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage toutes contestations ou différends de quelque nature que ce soit qui pourraient surgir de l’exécution du présent contrat. Chacune des parties désignera un arbitre et en informera son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les deux arbitres ainsi désignés se concerteront afin de nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral. A défaut d’accord sur cette désignation et conformément à l’article 1444 du code de procédure civile, il sera procédé à la désignation d’un autre arbitre”. En l’état de cette clause, et dès lors qu’il est constant que les deux arbitres désignés par les parties ne sont pas parvenus à un accord pour nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral et qu’aucune stipulation expresse n’attribue la compétence au tribunal de commerce, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande, d’y faire droit, et de désigner Monsieur [S] [G] en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L], et chargé de l’examen du litige opposant les parties. Sur la demande de communication de pièces comptables Le tribunal arbitral disposant du pouvoir de solliciter la communication des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DECISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire non susceptible de recours, prononcé publiquement par mise à disposition Vu les articles 1452, 1459, 1460 et 481-1 du code de procédure civile, Désigne Monsieur [S] [G] (professeur des Universités spécialisé notamment en droit de l’arbitrage, droit des sociétés, droit commercial et droit économique, [Adresse 2] ; [Courriel 7]) en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L] et chargé de l’examen du litige opposant les parties ; Rejette toutes autres demandes ; Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1451, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1444, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452, code de procedure civile 1459). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00433
en commun : code de procedure civile 1442, code de procedure civile 1451, code de procedure civile 1444, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452
- 30 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026061721
en commun : code de procedure civile 1451, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452, code de procedure civile 1459
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00111
en commun : code de procedure civile 1444, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452, code de procedure civile 1459
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020199
en commun : code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452, code de procedure civile 1459
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03113
en commun : code de procedure civile 1451, code de procedure civile 1444, code de procedure civile 1459
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10427
en commun : code de procedure civile 1451, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1459
- 6 septembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03836
en commun : code de procedure civile 1451, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1459
- 6 avril 2021 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 20/13048
en commun : code de procedure civile 1451, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1452
Mise à jour de la source le 2024-07-29T18:04:01.200Z.