Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 30 juillet 2026, n° 2026061721
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe RG 2026061721 ENTRE : SA CPH ARCADE - VYV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 692002660 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet SEBAN ET ASSOCIES - Me Anne-Christine FARCAT, Avocat (P498) lequel substitue le Cabinet SEBAN ET ASSOCIES -Me Eglantine ENJALBERT, Avocat (P498) ET : LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux B 456201334 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet MDO AVOCATS - Me Pierre Emmanuel de OLIVEIRA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 juillet 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits la SA CPH ARCADE – VYV nous demande de : Vu l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1460 du code de procédure civile, Vu le jugement du 6 mai 2026 du président du tribunal des activités économiques de PARIS : Constater que les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'identité du troisième arbitre. Voir désigner tel arbitre qu'il plaira à Monsieur le Président, pour permettre la constitution du tribunal arbitral dans les conditions prévues par les deux Pactes. A l'audience du 21 juillet 2026, Le conseil de la SA CPH ARCADE - VYV se présente et soutient les termes de son assignation. Le conseil de la SOCIETE LE TOIT GIRONDIN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 15, 16, 132, 135 et 481-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1454, 1456, 1459, 1460 et 1461 du Code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 21 mai 2026 (RG n° 2026038287), Vu les pièces versées aux débats, 1. À titre principal DIRE ET JUGER que la condition posée par le jugement du 21 mai 2026, tenant à l'existence d'une déclaration de carence signée par les deux arbitres, n'est pas remplie, le document produit en pièce n°5 n'étant signé que par Monsieur [K] [J] ; DIRE ET JUGER que la nouvelle saisine de CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV reproduit le vice de prématurité déjà sanctionné par ce jugement ; Et en conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la demande de désignation judiciaire du troisième arbitre ; 2. À titre subsidiaire ÉCARTER DES DEBATS la pièce n°5 (déclaration du 15 juin 2026), faute d'avoir été régulièrement communiquée au bordereau annexé à l'assignation du 9 juillet 2026 ; CONSTATER qu'en l'absence de cette pièce, la demande de désignation est dépourvue de tout fondement probatoire, et la rejeter ; 3. À titre infiniment subsidiaire RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre un débat contradictoire complet sur la réalité de la carence alléguée des arbitres et sur la portée de la pièce n°5 ; 4. À titre tout à fait très subsidiaire Pour le seul cas où il serait fait droit à la demande de désignation judiciaire du troisième arbitre, DIRE ET JUGER que ce troisième arbitre sera choisi par le Tribunal en dehors des deux listes de candidats communiquées par les parties les 4 et 5 juin 2026, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral à constituer ; 5. En tout état de cause CONDAMNER in solidum CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV à payer à LE TOIT GIRONDIN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV aux dépens de la présente instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 30 juillet 2026 à 16h00.
Motifs
Sur ce, Nous rappelons que la présente audience fait suite à notre ordonnance du 21 mai 2026 par laquelle : nous avons ordonné aux parties de s'échanger d'ici le 5 juin 2026 deux listes de trois à cinq noms possibles pour le troisième arbitre et de nous communiquer ces deux listes par courrier électronique ; nous avons dit qu'à défaut d'accord entre les parties avant le 5 juillet 2026, il conviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction du président du tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il procède à la désignation du troisième arbitre. Des listes avec 5 noms nous ont bien été communiquées par les parties, le 4 juin 2026 par CPH ARCADE VYV et le 5 juin 2026 par LE TOIT GIRONDIN. Depuis lors et jusqu'à l'audience du 21 juillet 2026, les parties ne sont pas mises d'accord sur la désignation du troisième arbitre à partir de ces listes. Cette absence d'accord étant manifeste, nous procédons à une désignation en-dehors de ces listes. Par ailleurs, nous débouterons la société LE TOIT GIRONDIN de toutes ses demandes hormis sa demande n°4 « à titre tout à fait subsidiaire ». Par ces motifs Vu les articles 1452 et 1460 du code de procédure civile, Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, non susceptible de recours sur délégation du président du tribunal des activités économiques de Paris, Vu les modalités d'arbitrage prévues dans les pactes liant les parties, Désignons comme troisième arbitre au visa de l'article 1451 du code de procédure civile : Monsieur [X] [Z], Président honoraire du Tribunal des Activités Economique de Paris, [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] Nous déboutons la société le TOIT GIRONDIN de toutes ses demandes hormis sa demande n°4 « à titre tout à fait subsidiaire ». Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SA CPH ARCADE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA. Retenu à l'audience publique du 21 juillet 2026, où siégeait M. Joël Cosserat assistée de Mme Christèle Charpiot. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Code de Procédure Civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président, et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Mme Christèle Charpiot M. Joël Cosserat.
Texte intégral
Copie exécutoire : SEBAN ET ASSOCIES - Me Anne-Christine FARCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 1 copie à l'Arbitre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe RG 2026061721 ENTRE : SA CPH ARCADE - VYV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 692002660 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet SEBAN ET ASSOCIES - Me Anne-Christine FARCAT, Avocat (P498) lequel substitue le Cabinet SEBAN ET ASSOCIES -Me Eglantine ENJALBERT, Avocat (P498) ET : LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux B 456201334 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet MDO AVOCATS - Me Pierre Emmanuel de OLIVEIRA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 juillet 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits la SA CPH ARCADE – VYV nous demande de : Vu l'article 876-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1460 du code de procédure civile, Vu le jugement du 6 mai 2026 du président du tribunal des activités économiques de PARIS : Constater que les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'identité du troisième arbitre. Voir désigner tel arbitre qu'il plaira à Monsieur le Président, pour permettre la constitution du tribunal arbitral dans les conditions prévues par les deux Pactes. A l'audience du 21 juillet 2026, Le conseil de la SA CPH ARCADE - VYV se présente et soutient les termes de son assignation. Le conseil de la SOCIETE LE TOIT GIRONDIN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 15, 16, 132, 135 et 481-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1454, 1456, 1459, 1460 et 1461 du Code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 21 mai 2026 (RG n° 2026038287), Vu les pièces versées aux débats, 1. À titre principal DIRE ET JUGER que la condition posée par le jugement du 21 mai 2026, tenant à l'existence d'une déclaration de carence signée par les deux arbitres, n'est pas remplie, le document produit en pièce n°5 n'étant signé que par Monsieur [K] [J] ; DIRE ET JUGER que la nouvelle saisine de CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV reproduit le vice de prématurité déjà sanctionné par ce jugement ; Et en conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la demande de désignation judiciaire du troisième arbitre ; 2. À titre subsidiaire ÉCARTER DES DEBATS la pièce n°5 (déclaration du 15 juin 2026), faute d'avoir été régulièrement communiquée au bordereau annexé à l'assignation du 9 juillet 2026 ; CONSTATER qu'en l'absence de cette pièce, la demande de désignation est dépourvue de tout fondement probatoire, et la rejeter ; 3. À titre infiniment subsidiaire RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre un débat contradictoire complet sur la réalité de la carence alléguée des arbitres et sur la portée de la pièce n°5 ; 4. À titre tout à fait très subsidiaire Pour le seul cas où il serait fait droit à la demande de désignation judiciaire du troisième arbitre, DIRE ET JUGER que ce troisième arbitre sera choisi par le Tribunal en dehors des deux listes de candidats communiquées par les parties les 4 et 5 juin 2026, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral à constituer ; 5. En tout état de cause CONDAMNER in solidum CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV à payer à LE TOIT GIRONDIN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum CPH ARCADE-VYV, SFHE et SCCI ARCADE-VYV aux dépens de la présente instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 30 juillet 2026 à 16h00. Sur ce, Nous rappelons que la présente audience fait suite à notre ordonnance du 21 mai 2026 par laquelle : nous avons ordonné aux parties de s'échanger d'ici le 5 juin 2026 deux listes de trois à cinq noms possibles pour le troisième arbitre et de nous communiquer ces deux listes par courrier électronique ; nous avons dit qu'à défaut d'accord entre les parties avant le 5 juillet 2026, il conviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction du président du tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il procède à la désignation du troisième arbitre. Des listes avec 5 noms nous ont bien été communiquées par les parties, le 4 juin 2026 par CPH ARCADE VYV et le 5 juin 2026 par LE TOIT GIRONDIN. Depuis lors et jusqu'à l'audience du 21 juillet 2026, les parties ne sont pas mises d'accord sur la désignation du troisième arbitre à partir de ces listes. Cette absence d'accord étant manifeste, nous procédons à une désignation en-dehors de ces listes. Par ailleurs, nous débouterons la société LE TOIT GIRONDIN de toutes ses demandes hormis sa demande n°4 « à titre tout à fait subsidiaire ». Par ces motifs Vu les articles 1452 et 1460 du code de procédure civile, Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, non susceptible de recours sur délégation du président du tribunal des activités économiques de Paris, Vu les modalités d'arbitrage prévues dans les pactes liant les parties, Désignons comme troisième arbitre au visa de l'article 1451 du code de procédure civile : Monsieur [X] [Z], Président honoraire du Tribunal des Activités Economique de Paris, [Adresse 4], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] Nous déboutons la société le TOIT GIRONDIN de toutes ses demandes hormis sa demande n°4 « à titre tout à fait subsidiaire ». Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SA CPH ARCADE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA. Retenu à l'audience publique du 21 juillet 2026, où siégeait M. Joël Cosserat assistée de Mme Christèle Charpiot. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Code de Procédure Civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président, et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Mme Christèle Charpiot M. Joël Cosserat.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:14:15.627Z.