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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 9 juillet 2026, n° 2026035164

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Parties (entreprises)

CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCECSFFLORIDEES

Exposé du litige

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,

par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026035164

ENTRE :

SARL FLORIDEES, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 841026388 Partie demanderesse : comparant par Me LACHENAUD ANTOINE Avocat (RPJ073441)

ET :

SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 345130488
SAS CSF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440283752
Partie défenderesse : comparant par Me MORIN Olivier Avocat (RPJ073267)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, la SARL FLORIDEES, nous demande de :

Vu les articles 1452, 1454 et 1459 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au dossier ;

1. DÉSIGNER un arbitre en lieu et place des sociétés Carrefour Proximité France et CSF, parties défaillantes dans la procédure d'arbitrage mise en œuvre par la Demanderesse sur le fondement des clauses compromissoires stipulées à l'article 12 du contrat de franchise daté du 18 juin 2018 et à l'article 8 du contrat d'approvisionnement daté du 18 juin 2018.

2. CONDAMNER solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF à payer à la société Floridées la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure devant le juge d'appui.

3. CONDAMNER solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 05 juin 2026, le conseil de la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ France et de la SAS CSF, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu le contrat d'approvisionnement conclu le 18 juin 2018, Vu les articles 1452 et suivants du Code de procédure civile,

Juger que les demandes de la société Floridées sont sans objet ; Constater l'extinction de l'instance.

L'affaire est renvoyée à l'audience du 24 juin 2026, en référé cabinet, devant Monsieur Olivier Brossollet, en qualité de juge d'appuis ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe le jeudi 9 juillet 2026 à partir de 16 heures ;

Motifs

Sur ce,

Le Conseil de la société FLORIDEES nous expose qu'elle a été locataire-gérant d'un magasin Carrefour de l'été 2018 au 30 novembre 2022 ; qu'à ce titre elle a conclu, en juillet 2018, avec

De première part : la société CSF, chargée de l'approvisionnement du réseau,

De 2nde part, la société Carrefour Proximité France,

(ci-après « les Défenderesses » ou « les sociétés CARREFOUR »), des contrats qui ont été résiliés les 29 et 30 août 2022 à l'initiative des sociétés CARREFOUR ; que chacun de ces contrats contenait une clause compromissoire distincte ;

Qu'après de longues et infructueuses négociations, incluant une tentative de médiation, FLORIDEES a engagé le 10 mars 2026 la procédure d'arbitrage et désigné comme arbitre M. [Y] [H] ;

Que les défenderesses devaient, aux termes de la clause compromissoire, désigner leur propre arbitre sous quinzaine, soit avant le 25 mars 2026 ;

Que ne l'ayant pas fait, ce qui empêchait le démarrage de la procédure d'arbitrage, FLORIDEES est contrainte de se tourner vers le juge d'appui prévu par la clause compromissoire pour obtenir la désignation de l'arbitre des sociétés CARREFOUR ;

Que la désignation de cet arbitre – intervenue seulement le 4 juin 2026, 6 semaines après la délivrance de l'assignation le 21 avril 2026, -est tardive ;

Qu'elle est aussi discutable, des membres de la famille de l'arbitre désigné étant intervenus à plusieurs reprises comme conseils ou arbitre de sociétés de l'ensemble CARREFOUR.

Que son article 700 CPC est justifié par la nécessité où s'est trouvée FLORIDEES d'engager la présente instance.

Les sociétés CARREFOUR répliquent qu'elles ont désigné le 4 juin 2026 leur arbitre, après les retards indépendants de leur volonté :

Changement de conseil,

Puis difficulté de trouver un arbitre qui soit indépendant et n'ait jamais travaillé avec elles.

La personnalité retenue est incontestable et sa déclaration d'intérêt ne mentionne qu'un dossier d'arbitrage concernant CARREFOUR CSF, traité en 2025.

Cela rend sans objet la demande de FLORIDEES, tant au principal que sur l'article 700 CPC.

Nous lisons à l'article 1454 du code de procédure civile : « Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. », à l'article 1459 du même Code : « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire. Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. ».

L'article 12 du contrat de franchise (pour Carrefour Proximité France) stipule : « La partie désirant recourir à l'arbitrage adressera à l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception de son intention de recourir à l'arbitrage en lui indiquant le nom de son arbitre. L'autre partie devra, dans les mêmes formes et dans le délai maximum de 15 jours à compter de la notification, indiquer à l'autre partie le nom de l'arbitre qu'elle aura désigné. A défaut de cette désignation, son arbitre pourra être désigné par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris statuant comme en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente. »

L'article 8 du contrat d'approvisionnement (pour CSF) contient les mêmes modalités.

Nous sommes donc compétents.

Nous constatons que les sociétés CARREFOUR ayant désigné le 2e arbitre, ainsi qu'il leur incombe, le tribunal arbitral est constitué et peut engager ses travaux.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la désignation d'un arbitre.

Quant à l'article 700 CPC

Nous retenons qu'il incombait aux sociétés CARREFOUR qui ont rédigé les clauses arbitrales de leurs divers contrats, qui y sont particulièrement attachées et sont soucieuses de leur mise en œuvre, d'effectuer les diligences nécessaires pour la désignation de leur arbitre en temps et heure.

Il convient d'allouer à FLORIDEES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un arbitre,

Condamnons solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF à payer à la société Floridées la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons, solidairement, la société Carrefour Proximité France et la société CSF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,16 € dont 9,15 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Catherine Soyez, Greffier.

Mme Catherine Soyez

M. Olivier Brossollet.
Texte intégral
Copie exécutoire : MORIN Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,

par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026035164

ENTRE :

SARL FLORIDEES, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 841026388 Partie demanderesse : comparant par Me LACHENAUD ANTOINE Avocat (RPJ073441)

ET :

SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 345130488
SAS CSF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440283752
Partie défenderesse : comparant par Me MORIN Olivier Avocat (RPJ073267)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, la SARL FLORIDEES, nous demande de :

Vu les articles 1452, 1454 et 1459 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au dossier ;

1. DÉSIGNER un arbitre en lieu et place des sociétés Carrefour Proximité France et CSF, parties défaillantes dans la procédure d'arbitrage mise en œuvre par la Demanderesse sur le fondement des clauses compromissoires stipulées à l'article 12 du contrat de franchise daté du 18 juin 2018 et à l'article 8 du contrat d'approvisionnement daté du 18 juin 2018.

2. CONDAMNER solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF à payer à la société Floridées la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure devant le juge d'appui.

3. CONDAMNER solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 05 juin 2026, le conseil de la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ France et de la SAS CSF, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu le contrat d'approvisionnement conclu le 18 juin 2018, Vu les articles 1452 et suivants du Code de procédure civile,

Juger que les demandes de la société Floridées sont sans objet ; Constater l'extinction de l'instance.

L'affaire est renvoyée à l'audience du 24 juin 2026, en référé cabinet, devant Monsieur Olivier Brossollet, en qualité de juge d'appuis ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe le jeudi 9 juillet 2026 à partir de 16 heures ;

Sur ce,

Le Conseil de la société FLORIDEES nous expose qu'elle a été locataire-gérant d'un magasin Carrefour de l'été 2018 au 30 novembre 2022 ; qu'à ce titre elle a conclu, en juillet 2018, avec

De première part : la société CSF, chargée de l'approvisionnement du réseau,

De 2nde part, la société Carrefour Proximité France,

(ci-après « les Défenderesses » ou « les sociétés CARREFOUR »), des contrats qui ont été résiliés les 29 et 30 août 2022 à l'initiative des sociétés CARREFOUR ; que chacun de ces contrats contenait une clause compromissoire distincte ;

Qu'après de longues et infructueuses négociations, incluant une tentative de médiation, FLORIDEES a engagé le 10 mars 2026 la procédure d'arbitrage et désigné comme arbitre M. [Y] [H] ;

Que les défenderesses devaient, aux termes de la clause compromissoire, désigner leur propre arbitre sous quinzaine, soit avant le 25 mars 2026 ;

Que ne l'ayant pas fait, ce qui empêchait le démarrage de la procédure d'arbitrage, FLORIDEES est contrainte de se tourner vers le juge d'appui prévu par la clause compromissoire pour obtenir la désignation de l'arbitre des sociétés CARREFOUR ;

Que la désignation de cet arbitre – intervenue seulement le 4 juin 2026, 6 semaines après la délivrance de l'assignation le 21 avril 2026, -est tardive ;

Qu'elle est aussi discutable, des membres de la famille de l'arbitre désigné étant intervenus à plusieurs reprises comme conseils ou arbitre de sociétés de l'ensemble CARREFOUR.

Que son article 700 CPC est justifié par la nécessité où s'est trouvée FLORIDEES d'engager la présente instance.

Les sociétés CARREFOUR répliquent qu'elles ont désigné le 4 juin 2026 leur arbitre, après les retards indépendants de leur volonté :

Changement de conseil,

Puis difficulté de trouver un arbitre qui soit indépendant et n'ait jamais travaillé avec elles.

La personnalité retenue est incontestable et sa déclaration d'intérêt ne mentionne qu'un dossier d'arbitrage concernant CARREFOUR CSF, traité en 2025.

Cela rend sans objet la demande de FLORIDEES, tant au principal que sur l'article 700 CPC.

Nous lisons à l'article 1454 du code de procédure civile : « Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. », à l'article 1459 du même Code : « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire. Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. ».

L'article 12 du contrat de franchise (pour Carrefour Proximité France) stipule : « La partie désirant recourir à l'arbitrage adressera à l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception de son intention de recourir à l'arbitrage en lui indiquant le nom de son arbitre. L'autre partie devra, dans les mêmes formes et dans le délai maximum de 15 jours à compter de la notification, indiquer à l'autre partie le nom de l'arbitre qu'elle aura désigné. A défaut de cette désignation, son arbitre pourra être désigné par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris statuant comme en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente. »

L'article 8 du contrat d'approvisionnement (pour CSF) contient les mêmes modalités.

Nous sommes donc compétents.

Nous constatons que les sociétés CARREFOUR ayant désigné le 2e arbitre, ainsi qu'il leur incombe, le tribunal arbitral est constitué et peut engager ses travaux.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la désignation d'un arbitre.

Quant à l'article 700 CPC

Nous retenons qu'il incombait aux sociétés CARREFOUR qui ont rédigé les clauses arbitrales de leurs divers contrats, qui y sont particulièrement attachées et sont soucieuses de leur mise en œuvre, d'effectuer les diligences nécessaires pour la désignation de leur arbitre en temps et heure.

Il convient d'allouer à FLORIDEES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un arbitre,

Condamnons solidairement la société Carrefour Proximité France et la société CSF à payer à la société Floridées la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons, solidairement, la société Carrefour Proximité France et la société CSF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,16 € dont 9,15 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Catherine Soyez, Greffier.

Mme Catherine Soyez

M. Olivier Brossollet.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:05:49.990Z.