Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CONTENTIEUX PRESIDENT, 3 décembre 2024, n° 24/02938
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 15 octobre 2024, M. [L] [F] [M], se disant en droit d’obtenir de son assureur l’indemnisation des dommages causés le 16 octobre 2022 à son véhicule immatriculé [Immatriculation 6], a fait assigner la société assurances du Crédit Mutuel à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 1454, 1459 et 1460 du code de procédure civile, désigner M. [V] du cabinet AEA - [Adresse 3] à [Localité 5] (Isère) comme expert tiers arbitre pour l’arbitrage entre eux et en paiement par la défenderesse des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société assurances du Crédit Mutuel et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 5 novembre 2024, M. [M], représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société assurances du Crédit Mutuel a conclu à la désignation de [V] en qualité d’expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend entre elle et son assuré, au rejet des autres demandes de M. [M] et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s’accordent sur la désignation par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de M. [V] en qualité d’expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend existant entre elles. Cette demande conjointe sera satisfaite. Le président du tribunal judiciaire, saisi en qualité de juge d’appui, n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande d’allocation de dommages et intérêts compensatoires. Cette demande sera écartée. Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, Désigne M. [V], cabinet AEA - [Adresse 3] à [Localité 5] (Isère), comme expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend existant entre M. [M] et la société assurances du Crédit Mutuel ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 03 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02938 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CM MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [L] [F] [M] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 DEMANDEUR et S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024 Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 copie exécutoire + ccc le : à Me Thierry DUMOULIN Me Guillaume GOSSWEILER EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 15 octobre 2024, M. [L] [F] [M], se disant en droit d’obtenir de son assureur l’indemnisation des dommages causés le 16 octobre 2022 à son véhicule immatriculé [Immatriculation 6], a fait assigner la société assurances du Crédit Mutuel à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 1454, 1459 et 1460 du code de procédure civile, désigner M. [V] du cabinet AEA - [Adresse 3] à [Localité 5] (Isère) comme expert tiers arbitre pour l’arbitrage entre eux et en paiement par la défenderesse des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société assurances du Crédit Mutuel et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 5 novembre 2024, M. [M], représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société assurances du Crédit Mutuel a conclu à la désignation de [V] en qualité d’expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend entre elle et son assuré, au rejet des autres demandes de M. [M] et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s’accordent sur la désignation par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de M. [V] en qualité d’expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend existant entre elles. Cette demande conjointe sera satisfaite. Le président du tribunal judiciaire, saisi en qualité de juge d’appui, n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande d’allocation de dommages et intérêts compensatoires. Cette demande sera écartée. Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, Désigne M. [V], cabinet AEA - [Adresse 3] à [Localité 5] (Isère), comme expert tiers arbitre pour l’arbitrage du différend existant entre M. [M] et la société assurances du Crédit Mutuel ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:55:00.362Z.