Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 16 août 2024, n° 23/01169
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
d'assurances mutuelles
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-[B] de la Réunion en date du 5 juillet 2023, ayant statué en ces termes: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Rejetons en l'état la demande d'expertise judiciaire formée par M. [B] [P], Rejetons toutes les autres demandes des parties, Disons que M. [B] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P], déposée par RPVA le 14 août 2023 ; Vu l'avis adressé aux parties le 11 septembre 2023, fixant l'affaire à bref délai ; *** Par conclusions remises par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [P] s'est désisté de son appel. Par conclusions remises le 17 juin 2024, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP - demande à la cour de : " - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [B] - DONNER ACTE à la SMABTP qu'elle accepte ce désistement - CONFERER force exécutoire a la transaction intervenue entre les parties - JUGER que l'accord transactionnel a force de chose jugée entre les parties et CONSTATER l'extinction de l'instance - SE DECLARER dessaisi de l'entier litige. " *** L'affaire a été examinée à l'audience du 18 juin 2024.
Motifs
SUR CE Sur le désistement de l'appel : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'intimée accepte le désistement. Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; La SMABTP sollicite que soit conférée force exécutoire à l'accord transactionnel joint à ses conclusions. La cour, en application des articles susvisés y fera droit. Comme sollicité, il sera conféré force exécutoire à la convention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre assisté de Véronique FONTAINE, greffière, statuant publiquement et contradictoirement : HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 15 avril 2024 ; LUI CONFÈRONS force exécutoire ; DISONS qu'une copie de l'accord sera annexée à la présente décision ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens comme convenu dans l'accord. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 23/01169 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F55U Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-REUNION APPELANT Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 2], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d'assureur distributeur conformément à l'article R.322-2 du Code des assurances. [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 16 Août 2024 Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-[B] de la Réunion en date du 5 juillet 2023, ayant statué en ces termes: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Rejetons en l'état la demande d'expertise judiciaire formée par M. [B] [P], Rejetons toutes les autres demandes des parties, Disons que M. [B] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P], déposée par RPVA le 14 août 2023 ; Vu l'avis adressé aux parties le 11 septembre 2023, fixant l'affaire à bref délai ; *** Par conclusions remises par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [P] s'est désisté de son appel. Par conclusions remises le 17 juin 2024, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP - demande à la cour de : " - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [B] - DONNER ACTE à la SMABTP qu'elle accepte ce désistement - CONFERER force exécutoire a la transaction intervenue entre les parties - JUGER que l'accord transactionnel a force de chose jugée entre les parties et CONSTATER l'extinction de l'instance - SE DECLARER dessaisi de l'entier litige. " *** L'affaire a été examinée à l'audience du 18 juin 2024. SUR CE Sur le désistement de l'appel : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'intimée accepte le désistement. Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; La SMABTP sollicite que soit conférée force exécutoire à l'accord transactionnel joint à ses conclusions. La cour, en application des articles susvisés y fera droit. Comme sollicité, il sera conféré force exécutoire à la convention. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre assisté de Véronique FONTAINE, greffière, statuant publiquement et contradictoirement : HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 15 avril 2024 ; LUI CONFÈRONS force exécutoire ; DISONS qu'une copie de l'accord sera annexée à la présente décision ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens comme convenu dans l'accord. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
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Mise à jour de la source le 2024-09-02T22:00:00.000Z.