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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024, n° 24/01404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 février 2024, monsieur [M] [C] et madame [D] [U], épouse [C], demandent le paiement par la Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, le paiement d'une somme de 738,10 € (remplacement de spots LED défectueux) et le remboursement d'un disjoncteur installé inutilement pour un montant de 308 €, outre le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est demandé la condamnation de la Société défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, soulignant la mauvaise foi du prestataire qui ne manifesterait d'ailleurs plus.

La Société DIFENDIS, citée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des requérants pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés,.

Motifs

SUR CE,

Sur les demande principales

Vu les articles L. 217-4, L. 127-5 et L. 217-7 du code de la consommation 

Les demandes principales sont régulières et recevables.

Les requérants établissent les défauts de conformité imputables au professionnel ainsi que ses manquements, par les pièces produites à l'appui de leurs demandes (devis, facture, rapports d'expertise, courriers entre les parties, mise en demeure). 

La Société DIFENDIS est, pour sa part, totalement défaillante tant à la tentative de conciliation qu'à la présente instance pour contester ces demandes ou présenter ses observations. 

Elle sera par conséquent condamnée à verser aux époux [C] la somme totale de 1.046,10 € ( 738,10 € + 308 € ).

Le préjudice concernant la demande indemnitaire n'est cependant pas suffisamment spécifié. La demande de dommages-intérêts doit ainsi être écartée. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse.


Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme totale de 1.046,10 € ,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande. .


Fait ce jour à Paris,


 La Greffière Le Président


Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La Société DIFENDIS

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDEURS
Monsieur [M] [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

Madame [D] [Y] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430


DÉFENDERESSE
La Société DIFENDIS
exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Président, 
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 février 2024, monsieur [M] [C] et madame [D] [U], épouse [C], demandent le paiement par la Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, le paiement d'une somme de 738,10 € (remplacement de spots LED défectueux) et le remboursement d'un disjoncteur installé inutilement pour un montant de 308 €, outre le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est demandé la condamnation de la Société défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, soulignant la mauvaise foi du prestataire qui ne manifesterait d'ailleurs plus.

La Société DIFENDIS, citée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des requérants pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés,. 


SUR CE,

Sur les demande principales

Vu les articles L. 217-4, L. 127-5 et L. 217-7 du code de la consommation 

Les demandes principales sont régulières et recevables.

Les requérants établissent les défauts de conformité imputables au professionnel ainsi que ses manquements, par les pièces produites à l'appui de leurs demandes (devis, facture, rapports d'expertise, courriers entre les parties, mise en demeure). 

La Société DIFENDIS est, pour sa part, totalement défaillante tant à la tentative de conciliation qu'à la présente instance pour contester ces demandes ou présenter ses observations. 

Elle sera par conséquent condamnée à verser aux époux [C] la somme totale de 1.046,10 € ( 738,10 € + 308 € ).

Le préjudice concernant la demande indemnitaire n'est cependant pas suffisamment spécifié. La demande de dommages-intérêts doit ainsi être écartée. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse.


Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme totale de 1.046,10 € ,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande. .


Fait ce jour à Paris,


 La Greffière Le Président


Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4

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Mise à jour de la source le 2024-08-30T18:24:00.337Z.