Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024, n° 24/01404
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 février 2024, monsieur [M] [C] et madame [D] [U], épouse [C], demandent le paiement par la Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, le paiement d'une somme de 738,10 € (remplacement de spots LED défectueux) et le remboursement d'un disjoncteur installé inutilement pour un montant de 308 €, outre le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est demandé la condamnation de la Société défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, soulignant la mauvaise foi du prestataire qui ne manifesterait d'ailleurs plus. La Société DIFENDIS, citée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des requérants pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés,.
Motifs
SUR CE, Sur les demande principales Vu les articles L. 217-4, L. 127-5 et L. 217-7 du code de la consommation Les demandes principales sont régulières et recevables. Les requérants établissent les défauts de conformité imputables au professionnel ainsi que ses manquements, par les pièces produites à l'appui de leurs demandes (devis, facture, rapports d'expertise, courriers entre les parties, mise en demeure). La Société DIFENDIS est, pour sa part, totalement défaillante tant à la tentative de conciliation qu'à la présente instance pour contester ces demandes ou présenter ses observations. Elle sera par conséquent condamnée à verser aux époux [C] la somme totale de 1.046,10 € ( 738,10 € + 308 € ). Le préjudice concernant la demande indemnitaire n'est cependant pas suffisamment spécifié. La demande de dommages-intérêts doit ainsi être écartée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme totale de 1.046,10 € , Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toute autre demande. . Fait ce jour à Paris, La Greffière Le Président Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : La Société DIFENDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [L] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 Madame [D] [Y] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDERESSE La Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 février 2024, monsieur [M] [C] et madame [D] [U], épouse [C], demandent le paiement par la Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, le paiement d'une somme de 738,10 € (remplacement de spots LED défectueux) et le remboursement d'un disjoncteur installé inutilement pour un montant de 308 €, outre le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est demandé la condamnation de la Société défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, soulignant la mauvaise foi du prestataire qui ne manifesterait d'ailleurs plus. La Société DIFENDIS, citée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des requérants pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés,. SUR CE, Sur les demande principales Vu les articles L. 217-4, L. 127-5 et L. 217-7 du code de la consommation Les demandes principales sont régulières et recevables. Les requérants établissent les défauts de conformité imputables au professionnel ainsi que ses manquements, par les pièces produites à l'appui de leurs demandes (devis, facture, rapports d'expertise, courriers entre les parties, mise en demeure). La Société DIFENDIS est, pour sa part, totalement défaillante tant à la tentative de conciliation qu'à la présente instance pour contester ces demandes ou présenter ses observations. Elle sera par conséquent condamnée à verser aux époux [C] la somme totale de 1.046,10 € ( 738,10 € + 308 € ). Le préjudice concernant la demande indemnitaire n'est cependant pas suffisamment spécifié. La demande de dommages-intérêts doit ainsi être écartée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme totale de 1.046,10 € , Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toute autre demande. . Fait ce jour à Paris, La Greffière Le Président Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4
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Mise à jour de la source le 2024-08-30T18:24:00.337Z.