Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 21 janvier 2025, n° 24/00421
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige En juin 2023, monsieur [J] [B] et madame [M] [X] ont acquis auprès de la société PEUZE AUTOMOBILES, à distance sur présentation de photographies, un véhicule d’occasion de marque FIAT 500 version1.2 8V 69CH S&S LOUNGE, immatriculé [Immatriculation 1], dont la mise en circulation datait du 27 octobre 2011, présentant un kilométrage parcouru non garanti de 99.188, moyennant le prix de 8.838,46 €. Le contrat de vente comprenait une garantie de 6 mois (moteur, boite et pont, exluant électricité, électronique, injection et calculateur). Le 24 juillet 2023, le garage PEUZE AUTOMOBILE a fait procéder à la livraison du véhicule au domicile des acquéreurs à [Localité 3] (52) par l'intermédiaire de "LA CENTRALE". Les acheteurs dénoncent avoir constaté immédiatement que le véhicule était très sale et en mauvais état. Monsieur [B] en essayant le véhicule a constaté des problèmes d'embrayage et de boîte de vitesse, avec une tâche d'huile sous le véhicule à l'arrêt. Ils ont soumis le véhicule à un contrôle technique dès le 29 juillet 2023, concluant à des défaillances majeures. Ils ont fait appelé à leur assureur protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable au sein du garage FIAT. Ils dénoncent également n'avoir jamais reçu le certificat d'immatriculation. En réponse à leur demande d'annulation de la vente, le garage PEUZE AUTOMOBILE a contesté l'existence de défauts majeurs sur le véhicule, en conditionnant le remboursement des frais de livraison du véhicule à la vérification préalable par leur service technique de l'état du véhicule. Faute de règlement amiable du litige, monsieur [B] et madame [X] ont fait assigner en référé la SASU PEUZE AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d'expertise. La société PEUZE AUTOMOBILES a constitué avocat le 12 septembre 2024. L'affaire appelée à la première audience du 17 septembre 2024 a fait l'objet de trois renvois contradictoires. A l'audience du 19 novembre 2024, les deux parties ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat respectif. Monsieur [B] et madame [X] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions en réponse n°2, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1604, 1641 et suivants du code civil et des articles L 127-3, L 127-5 du code de la consommation : - commettre tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission sur le véhicule de marque FIAT 500 Cabriolet immatriculé [Immatriculation 2] actuellement immobilisé à leur domicile, [Adresse 5] : • convoquer et entendre les parties ; • procéder à l'examen du véhicule litigieux ; • décrire l'état de ce véhicule, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ainsi que dans l'expertise contradictoire amiable ; • décrire les désordres affectant le véhicule et en préciser les conséquences dans son utilisation ; • décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si les travaux réalisés par le garage PEUZE AUTOMOBILES ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; • le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents ou non lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; • décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; • fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment leurs préjudices de jouissance et financier ; • fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que la privation de jouissance ; • indiquer, le cas échéant les préjudices subis par l'acquéreur en plus de la perte de valeur du bien du fait des vices ; • plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige ; - dire que l'expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; - débouter la société PEUZE AUTOMOBILES de ses demandes à l'exception de sa demande de voir rajouter à la mission de l'expert désigné la mention suisante "dire si les causes des désordres sont liés à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication" ; - condamner la société PEUZE AUTOMOBILES à leur verser la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils s'opposent au rappatriement du véhicule en [Localité 4]-Atlantique, demandant à ce que l'expertise judiciaire soit réalisée dans l'est de la France. La société PEUZE AUTOMOBILES demande dans les termes de ses conclusions n°2 et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : - débouter monsieur [B] et madame [X] de leur demande visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; subsidiairement, - lui décerner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner un expert exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de RENNES, rattaché au tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE ; - lui décerner acte qu'elle est disposée à prendre en charge le coût du rapatriement du véhicule en [Localité 4]-Atlantique pour l'expertise judiciaire ; - compléter la mission de l'expert désigné de manière suivante : dire si les causes des désordres sont liés à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication ; en toute hypothèse, - débouter monsieur [B] et madame [X] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du cpc ; - dépens comme de droit. Elle déplore n'avoir pu obtenir le kilométrage parcouru depuis la livraison du véhicule litigieux, en soulignant la nécessité de vérifier si le véhicule est dans le même état que celui dans lequel il était le jour de la livraison. Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable. Monsieur [F], expert a noté les constatations suivantes réalisée le jour de la réunion du 25 septembre 2023 sur le véhicule affichant au compteur un kilométrage de 99.626 : rayures porte avant droite avec fissurations sur la partie inférieure droite, pare-boue avant droit brisé, mauvais état de la capote (usure et présence de tâches de moisissures), 4 jantes rayées, absence des 2 joints de finition des triangles d'ails avant, craquelure du cuir extérieur gauche de l'assise du gauche, fuite d'huile de la boîte de vitesse à l'aplomb de la cloche d'embrayage, soufflet de transmission intérieur avant gauche (...), fuite sous joint SPI de vilebrequin extérieur droit, condenseur neuf, bas de caisse droit déformé, 2 semelles d'amortisseurs avant non remplacées, pas de (...) particulière de la boîte de vitesse en statique véhcile (...), fuite d'échappement sous silencieux arrière et collier de serrage, défauts des codes, pas de gaz dans le circuit de climatisation, déformation de la planche de bord avant droite, sur le logement d'air bag passager et son inservation, avec tentative de recollage, ainsi qu'à l'essai routier, patinage de l'embrayage, bruit important provenant de la boîte de vitesse tant embayé que débrayé, anormalité huile grise à la vidange. La société PEUZE AUTOMOBILES a attesté avoir elle-même réalisé un certain nombre de travaux sur le véhicule litigieux, affichant le 10 juillet 2023 au compteur un kilométrage de 99.188. Elle produit un procès-verbal de contrôle technique favorable effectué le 28 juin 2023, relevant un kilométrage de 99.298 et concluant à des défaillances mineures. Or le contrôle technique réalisé le 29 juillet 2023 a été défavorable sur le véhicule affichant alors un kilométrage de 99.576, retenant deux défaillances majeures, l'une relative à l'orientation des feux de croisement et l'autre reletative à des pertes de liquidates (fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route). Ils justifient ainsi d’un motif légitime à faire établir la responsabilité du vendeur ayant procédé lui-même à des réparations sur le véhicule litigieux. Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif. Il convient de mettre à la charge de monsieur [B] et madame [X] le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert. Sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond, il convient de désigner un expert près du lieu actuel d'immobilisation du véhicule. II - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de madame [X] et monsieur [B], pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de leur demande respective de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise : Désignons pour y procéder : monsieur [D] [E] ( [Adresse 6]) expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 1] ; - décrire l’état du véhicule en précisant ses conditions d'entreposage au domicile des demandeurs ([Adresse 5]) ; - examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et l'expertise amiable; - établir un historique des modalités d’entretien et des réparations effectuées depuis sa mise en circulation et dire si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l'art, notamment indiquer si les travaux réalisés par le garage PEUZE AUTOMOBILES ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec certains des désordres ; - déterminer les causes des désordres constatés et dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, dire si elles sont liées à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication ; - rechercher si les désordres constatés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; - dire si le véhicule est techniquement réparable ; le cas échéant, préciser la nature, la durée prévisible et le coût des réparations nécessaires à sa remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - formuler toute observation utile à la résolution du litige pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs notamment de jouissance ; Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties ; Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ; Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1] ; FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS qu’il reviendra aux demandeurs de consigner ladite provision ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; Page -- Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [J] [B] et madame [M] [X] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
21 Janvier 2025 N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNN6 Ord n° [M] [X], [J] [B] c/ S.A.S. PEUZE AUTOMOBILES Le : Exécutoire à : la SCP [L], DENIS & ASSOCIES Copies conformes à : la SCP [L], DENIS & ASSOCIES la SELARL POLYTHETIS Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 Janvier 2025 DEMANDEURS Madame [M] [X] demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] Tous deux rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE S.A.S. PEUZE AUTOMOBILES RCS [Localité 2] 393 525 837 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, date après prorogation Page -- Exposé du litige En juin 2023, monsieur [J] [B] et madame [M] [X] ont acquis auprès de la société PEUZE AUTOMOBILES, à distance sur présentation de photographies, un véhicule d’occasion de marque FIAT 500 version1.2 8V 69CH S&S LOUNGE, immatriculé [Immatriculation 1], dont la mise en circulation datait du 27 octobre 2011, présentant un kilométrage parcouru non garanti de 99.188, moyennant le prix de 8.838,46 €. Le contrat de vente comprenait une garantie de 6 mois (moteur, boite et pont, exluant électricité, électronique, injection et calculateur). Le 24 juillet 2023, le garage PEUZE AUTOMOBILE a fait procéder à la livraison du véhicule au domicile des acquéreurs à [Localité 3] (52) par l'intermédiaire de "LA CENTRALE". Les acheteurs dénoncent avoir constaté immédiatement que le véhicule était très sale et en mauvais état. Monsieur [B] en essayant le véhicule a constaté des problèmes d'embrayage et de boîte de vitesse, avec une tâche d'huile sous le véhicule à l'arrêt. Ils ont soumis le véhicule à un contrôle technique dès le 29 juillet 2023, concluant à des défaillances majeures. Ils ont fait appelé à leur assureur protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable au sein du garage FIAT. Ils dénoncent également n'avoir jamais reçu le certificat d'immatriculation. En réponse à leur demande d'annulation de la vente, le garage PEUZE AUTOMOBILE a contesté l'existence de défauts majeurs sur le véhicule, en conditionnant le remboursement des frais de livraison du véhicule à la vérification préalable par leur service technique de l'état du véhicule. Faute de règlement amiable du litige, monsieur [B] et madame [X] ont fait assigner en référé la SASU PEUZE AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d'expertise. La société PEUZE AUTOMOBILES a constitué avocat le 12 septembre 2024. L'affaire appelée à la première audience du 17 septembre 2024 a fait l'objet de trois renvois contradictoires. A l'audience du 19 novembre 2024, les deux parties ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat respectif. Monsieur [B] et madame [X] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions en réponse n°2, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1604, 1641 et suivants du code civil et des articles L 127-3, L 127-5 du code de la consommation : - commettre tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission sur le véhicule de marque FIAT 500 Cabriolet immatriculé [Immatriculation 2] actuellement immobilisé à leur domicile, [Adresse 5] : • convoquer et entendre les parties ; • procéder à l'examen du véhicule litigieux ; • décrire l'état de ce véhicule, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ainsi que dans l'expertise contradictoire amiable ; • décrire les désordres affectant le véhicule et en préciser les conséquences dans son utilisation ; • décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si les travaux réalisés par le garage PEUZE AUTOMOBILES ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; • le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents ou non lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; • décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; • fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment leurs préjudices de jouissance et financier ; • fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que la privation de jouissance ; • indiquer, le cas échéant les préjudices subis par l'acquéreur en plus de la perte de valeur du bien du fait des vices ; • plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige ; - dire que l'expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; - débouter la société PEUZE AUTOMOBILES de ses demandes à l'exception de sa demande de voir rajouter à la mission de l'expert désigné la mention suisante "dire si les causes des désordres sont liés à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication" ; - condamner la société PEUZE AUTOMOBILES à leur verser la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils s'opposent au rappatriement du véhicule en [Localité 4]-Atlantique, demandant à ce que l'expertise judiciaire soit réalisée dans l'est de la France. La société PEUZE AUTOMOBILES demande dans les termes de ses conclusions n°2 et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de : - débouter monsieur [B] et madame [X] de leur demande visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; subsidiairement, - lui décerner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner un expert exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de RENNES, rattaché au tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE ; - lui décerner acte qu'elle est disposée à prendre en charge le coût du rapatriement du véhicule en [Localité 4]-Atlantique pour l'expertise judiciaire ; - compléter la mission de l'expert désigné de manière suivante : dire si les causes des désordres sont liés à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication ; en toute hypothèse, - débouter monsieur [B] et madame [X] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du cpc ; - dépens comme de droit. Elle déplore n'avoir pu obtenir le kilométrage parcouru depuis la livraison du véhicule litigieux, en soulignant la nécessité de vérifier si le véhicule est dans le même état que celui dans lequel il était le jour de la livraison. Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable. Monsieur [F], expert a noté les constatations suivantes réalisée le jour de la réunion du 25 septembre 2023 sur le véhicule affichant au compteur un kilométrage de 99.626 : rayures porte avant droite avec fissurations sur la partie inférieure droite, pare-boue avant droit brisé, mauvais état de la capote (usure et présence de tâches de moisissures), 4 jantes rayées, absence des 2 joints de finition des triangles d'ails avant, craquelure du cuir extérieur gauche de l'assise du gauche, fuite d'huile de la boîte de vitesse à l'aplomb de la cloche d'embrayage, soufflet de transmission intérieur avant gauche (...), fuite sous joint SPI de vilebrequin extérieur droit, condenseur neuf, bas de caisse droit déformé, 2 semelles d'amortisseurs avant non remplacées, pas de (...) particulière de la boîte de vitesse en statique véhcile (...), fuite d'échappement sous silencieux arrière et collier de serrage, défauts des codes, pas de gaz dans le circuit de climatisation, déformation de la planche de bord avant droite, sur le logement d'air bag passager et son inservation, avec tentative de recollage, ainsi qu'à l'essai routier, patinage de l'embrayage, bruit important provenant de la boîte de vitesse tant embayé que débrayé, anormalité huile grise à la vidange. La société PEUZE AUTOMOBILES a attesté avoir elle-même réalisé un certain nombre de travaux sur le véhicule litigieux, affichant le 10 juillet 2023 au compteur un kilométrage de 99.188. Elle produit un procès-verbal de contrôle technique favorable effectué le 28 juin 2023, relevant un kilométrage de 99.298 et concluant à des défaillances mineures. Or le contrôle technique réalisé le 29 juillet 2023 a été défavorable sur le véhicule affichant alors un kilométrage de 99.576, retenant deux défaillances majeures, l'une relative à l'orientation des feux de croisement et l'autre reletative à des pertes de liquidates (fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route). Ils justifient ainsi d’un motif légitime à faire établir la responsabilité du vendeur ayant procédé lui-même à des réparations sur le véhicule litigieux. Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif. Il convient de mettre à la charge de monsieur [B] et madame [X] le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert. Sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond, il convient de désigner un expert près du lieu actuel d'immobilisation du véhicule. II - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de madame [X] et monsieur [B], pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de leur demande respective de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise : Désignons pour y procéder : monsieur [D] [E] ( [Adresse 6]) expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 1] ; - décrire l’état du véhicule en précisant ses conditions d'entreposage au domicile des demandeurs ([Adresse 5]) ; - examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et l'expertise amiable; - établir un historique des modalités d’entretien et des réparations effectuées depuis sa mise en circulation et dire si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l'art, notamment indiquer si les travaux réalisés par le garage PEUZE AUTOMOBILES ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec certains des désordres ; - déterminer les causes des désordres constatés et dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, dire si elles sont liées à une usure normale du véhicule, un mauvais entretien, un usage inapproprié ou un défaut de fabrication ; - rechercher si les désordres constatés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; - dire si le véhicule est techniquement réparable ; le cas échéant, préciser la nature, la durée prévisible et le coût des réparations nécessaires à sa remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - formuler toute observation utile à la résolution du litige pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs notamment de jouissance ; Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties ; Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ; Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1] ; FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS qu’il reviendra aux demandeurs de consigner ladite provision ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; Page -- Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [J] [B] et madame [M] [X] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de la consommation L127-5, code civil 2239, code de la consommation L127-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/10796
en commun : code de la consommation L127-5, code de la consommation L127-3
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01404
en commun : code de la consommation L127-5
- 31 octobre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/01048
en commun : code de la consommation L127-3
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/04838
en commun : code de la consommation L127-3
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03748
en commun : code de la consommation L127-3
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01749
en commun : code de la consommation L127-3
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00625
en commun : code de la consommation L127-3
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05912
en commun : code de la consommation L127-3
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:26:14.530Z.