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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 14 février 2025, n° 23/01749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


A la suite d’une annonce parue sur Leboncoin, Madame [V] [N] a acquis le 24 juin 2022 à [Localité 6], auprès de Monsieur [G] [E], un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 106, blanc, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 6 500 euros, payé par virement bancaire.

Le même jour, sur le chemin du retour, le véhicule est tombé en panne, après 150 kilomètres parcourus.

Le 27 juin 2022, Madame [N] a procédé à un contrôle technique du véhicule, qui a mis en exergue plusieurs défaillances.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente outre le paiement de dommages et intérêts.

La clôture de l’instruction a eu lieu le 5 décembre 2024.


PRETENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Madame [N] sollicite du tribunal :
-à titre principal et infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 24 juin 2022 entre elle et Monsieur [E] ;
-à titre subsidiaire et très infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de cette vente ;
-en tout état de cause, de
Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6500 euros au titre de la restitution du prix d’achat dudit véhiculeOrdonner la restitution dudit véhicule aux frais exclusifs de Monsieur [E]Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 36 650 euros, sauf mémoire, au titre de la privation de jouissance du véhiculeCondamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moralCondamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 287,03 euros au titre de cotisations assurance automobileCondamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 78 euros au titre du remboursement des frais afférents au contrôle techniquesCondamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Sur le fond, pour demander la résolution de la vente, Madame [N] fait valoir, à titre principal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, que le véhicule acheté présente de nombreux défauts, le rendant inutilisable et dangereux, et donc impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas se rendre compte des défauts du véhicule, qui ne pouvaient être 

décelés qu’en inspectant le véhicule par le dessous, certains points ayant été qui plus est dissimulés par de la résine. Elle s’oppose au moyen soulevé par Monsieur [E], indiquant qu’en tant que convoyeur-automobile elle n’est pas amenée à avoir des connaissances mécaniques et reste donc une non-professionnelle. Elle ajoute également, pour contrer Monsieur [E], qu’elle n’a jamais souhaité acquérir un véhicule présentant de tels défauts, ces derniers ne pouvant en outre être considérés comme résultant d’une usure normale, les défauts étant majeurs et le véhicule ayant été modifié.

Pour demander l’annulation de la vente, à titre subsidiaire pour dol sur le fondement des articles 1128, 1129, 1130, 1131, 1137, 1139 et 1240 du code civil, Madame [N] affirme avoir pensé acquérir un véhicule en bon état de fonctionnement, ayant fait confiance au vendeur qui l’avait informée de la seule nécessité de réviser la boîte de vitesse et de procéder au remplacement du système électrique du lève-vitre avant-gauche. Elle indique que le contrôle technique réalisé trois jours plus tard a cependant mis en lumière un grand nombre de défaillances, au nombre desquelles ne se trouvent pas les réparations nécessaires indiquées par le vendeur, qui lui a donc menti sur l’état du véhicule. Madame [N] explique qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle n’avait pas eu connaissance de son véritable état général.

Pour demander la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, Madame [N] fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil, et L. 323-1, R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-22 du Code de la route que Monsieur [E] n’a pas remis le procès-verbal de contrôle technique le jour de la vente, alors que de nombreuses défaillances ont été constatées. Pour s’opposer aux moyens soulevés par Monsieur [E], Madame [N] indique que ce dernier se fonde sur les articles L. 127-3 et suivants du Code de la consommation, et confond donc action en garantie légale de conformité et action en défaut de conformité ou obligation de délivrance conforme, cette dernière pouvant tout à fait s’appliquer à des litiges entre particuliers.

Madame [N] affirme, à titre très infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande d’annulation de la vente pour erreur au visa des articles 1128 et suivants du code civil, qu’elle pensait acquérir un article en bon état de fonctionnement, à l’exception des deux réparations mentionnées par le vendeur, alors qu’il s’est révélé suite au contrôle technique qu’elle a fait réaliser, que le véhicule acheté présentait de nombreuses défaillances, dont elle ne pouvait avoir connaissance étant une non-professionnelle. Elle estime que l’absence de vice était une condition essentielle de son consentement.

En tout état de cause, pour demander des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au visa de l’article 544 du code civil, Madame [N] fait valoir que le véhicule étant inutilisable, elle a été privée de son utilisation, depuis le 24 juin 2022.

Pour demander des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Madame [N] fait valoir que les défaillances constatées sur le véhicule qu’elle venait d’acheter l’ont conduit à arrêter sa profession de livreur, ayant vendu son ancien véhicule pour acheter le véhicule litigieux et n’ayant par conséquent plus de moyen de locomotion.

Pour demander l’indemnisation des cotisations d’assurance, Madame [N] indique que, bien que le véhicule soit immobilisé, l’assurance automobile demeure obligatoire et qu’elle a donc dû s’acquitter de ses cotisations.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [E] sollicite du tribunal de :
-rejeter toutes les demandes formées contre lui,
- condamner Madame [N] aux dépens outre à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,.

Pour débouter Madame [N] de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [E] indique, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que cette dernière a réservé le véhicule immédiatement sans l’avoir vu et avait parfaitement connaissance qu’elle faisait l’acquisition d’un véhicule ne disposant pas d’un contrôle technique et que la règle « nemo auditur » trouve donc à s’appliquer. Il ajoute que la demanderesse est convoyeur automobile et connaissait donc les pièces qui ont été changées et celles qui pouvaient présenter une usure normale. Il ajoute que les défaillances majeures constatées sont liées à la vétusté normale du véhicule, présentant plus de 214 000 km au compteur, ce que Madame [N] ne pouvait ignorer et auxquelles elle devait donc s’attendre, ce qui ne correspond donc pas à un vice au sens de l’article 1641 du code civil. Il estime également que Madame [N] n’apporte pas la preuve que certaines parties du soubassement aient été soudées entre elles et dissimulées par une résine ou une patte, le véhicule n’étant pas identifiable sur les photos fournies.
Pour débouter Madame [N] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, Monsieur [E], au visa des articles L. 127-1 et suivants du code de la consommation, indique que ces dispositions ne sont applicables qu’au vendeur professionnel. Il ajoute que les dispositions de l’article 1603 du code civil supposent uniquement que la chose livrée soit identique à celle convenue en nature, quantité et qualité et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé un contrôle technique, s’en étant abstenu à la demande de Madame [N], la règle « nemo auditur » trouvant à s’appliquer.

Pour la débouter de sa demande de nullité de la vente au visa de l’article 1137 et suivant du code civil, Monsieur [E] affirme qu’il n’y a pas eu de sa part de manœuvres dolosives, de mensonge ni de dissimulation intentionnelle, ayant demandé à l’acheteuse de venir sur place tester le véhicule et ayant fait preuve de bonne foi en la prévenant des réparations qui, selon lui, étaient nécessaires.
Pour la débouter de sa demande de nullité de la vente au visa de l’article 1128 du code civil, Monsieur [E] affirme que l’action en garantie des vices cachés exclue les actions engagées sur d’autres fondements.

Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de Madame [N], Monsieur [E] indique que cette dernière ne justifie pas d’une immobilisation du véhicule pour le préjudice de jouissance, mais au contraire justifie de la poursuite d’une activité professionnelle. Il affirme que Madame [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.

Motifs

MOTIVATION


Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 27 juin 2022, que le véhicule présente les défaillances suivantes :
défaillances majeures :direction assistée : modification présentant un risqueétat du volant : fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volantessuie-glace : balais d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueuxorientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrits par les exigencesétat de fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : glace défectueusepneumatiques : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteintrotules de suspension : usure excessiveétat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblagetuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappementréservoir et conduites du carburant : mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant par un risque particulier d’incendieémissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement
défaillances mineures :performances du frein de service : déséquilibredirection assistée : niveau insuffisant du liquideétat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : glace légèrement défectueuseamortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauchetubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieuétat général du châssis : corrosionétat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé.


Il ressort également du rapport d’expertise non-judiciaire réalisé le 6 juin 2024, que le véhicule est en très mauvais état général, que sa mise en route est impossible et qu’il présente de nombreuses anomalies majeures (notamment : faisceau électrique moteur modifié, radiateur de refroidissement cassé, absence de liquide dans le circuit de refroidissement, fuite d’huile moteur, corrosion apparente au niveau du plancher et des longerons arrière, corrosion importante des trains roulants et système de freinage). Il est souligné que le véhicule a subi des modifications notables, engendrant également un important problème d’identification, 80 % des éléments du véhicule appartenant à une PEUGEOT 106 blanche, ce qui ne correspond pas au véhicule PEAUGEOT 106 rouge, rattaché au numéro de série inscrit sur le certificat d’immatriculation.
Cependant, les photos fournies par Madame [N] ne permettent pas d’établir que certains points de soudure ont été dissimulés par de la résine, le véhicule n’étant pas clairement identifiable sur la photo.
Si le véhicule est un véhicule d’occasion de 18 ans, présentant 214 000 kilomètres au compteur, certaines des défaillances constatées, présentant un risque pour la sécurité en cas d’utilisation, ne peuvent être reliées à la vétusté du véhicule, mais découlent directement d’une modification. Il en va ainsi s’agissant de la direction assistée. Il ressort de ces éléments que le véhicule acheté est impropre à l’usage auquel il est destiné, c’est-à-dire circuler en toute sécurité, en raison de vice ayant un caractère anormal.

Il n’est pas contesté par Monsieur [E] que les vices étaient antérieurs à l’achat et Madame [N] indique que le véhicule est tombé en panne sur le chemin du retour, ce qui est confirmé par Monsieur [D] [N], son frère, et Monsieur [C] [Y], un ami, présents avec elle au moment de la panne. En outre, le contrôle technique constatant des défaillances majeures a eu lieu le 27 juin 2022, soit seulement trois jours après la vente.

Enfin, il ressort des conversations sur le site LEBONCOIN en date du 9 juin 2022, qu’à la question « Y’a quoi à faire dessus » posée par Madame [N], Monsieur [E] lui a répondu : « Rien. Juste une peinture pc av extension bas de caisse ». Il a également ajouté par la suite y avoir un problème au niveau du mécanisme du lève-vitre. Madame [N] n’a donc pas été tenue au courant de l’ensemble des autres dysfonctionnements présents, qui pour certains, du fait de leur emplacement et de leur technicité, ne pouvaient être détectés facilement (zones moteurs, échappement, train roulant, direction, freinage et éclairage). Il ne saurait être retenu au demeurant que Madame [N] soit une professionnelle de l’automobile, son emploi de convoyeur automobile, consistant dans le simple transport de véhicule, ne pouvant la doter d’une réelle capacité de contrôle de la chose vendue. De plus, si Madame [N] a bien donné son accord pour se passer du contrôle technique à la vente, ce n’est qu’en raison du lien de confiance qui l’unissait à Monsieur [E], qui l’avait assuré sur l’état du véhicule, de sorte que l’adage « nemo auditur » ne trouve pas à s’appliquer.

En conséquence, la vente du véhicule entre Madame [N] et Monsieur [E] sera résolue.

Consécutivement, Monsieur [E] sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 6500 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. En outre, Madame [N] devra rendre le véhicule à Monsieur [E], lequel sera lui-même condamné à prendre en charge intégralement la restitution dudit véhicule.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, bien qu’il ressorte du contrôle technique et de l’expertise que certains éléments ont été modifiés, et notamment la direction assistée, constitutive d’un vice caché, Madame [N] ne justifie pas de la connaissance par Monsieur [E] de ces vices.

Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des cotisations d’assurance automobile et des frais afférents au contrôle technique.

Dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l'espèce, Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. La demande de Monsieur [E] à l’encontre de Madame [N] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

-PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 24 juin 2022 entre Madame [V] [N] et Monsieur [G] [E] ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] à restituer à Madame [V] [N] la somme de 6500 euros, prix de vente du véhicule ;

-ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5] par Madame [V] [N] à Monsieur [G] [E], aux frais de ce dernier,


-DEBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à Madame [V] [N] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président
Texte intégral
GB/CT


Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[V] [N]


Contre :

[G] [E]








Grosse : le

Me Evelyne BELLUN
la SELARL BEMA & ASSOCIES




Copies électroniques :
 
Me Evelyne BELLUN
la SELARL BEMA & ASSOCIES




Copie dossier

Me Evelyne BELLUN
la SELARL BEMA & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, 

dans le litige opposant :

Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Hédi HADJ-BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant


DEMANDEUR 

ET :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

En présence de madame [R] [Z], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :







EXPOSE DU LITIGE


A la suite d’une annonce parue sur Leboncoin, Madame [V] [N] a acquis le 24 juin 2022 à [Localité 6], auprès de Monsieur [G] [E], un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 106, blanc, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 6 500 euros, payé par virement bancaire.

Le même jour, sur le chemin du retour, le véhicule est tombé en panne, après 150 kilomètres parcourus.

Le 27 juin 2022, Madame [N] a procédé à un contrôle technique du véhicule, qui a mis en exergue plusieurs défaillances.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente outre le paiement de dommages et intérêts.

La clôture de l’instruction a eu lieu le 5 décembre 2024.


PRETENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Madame [N] sollicite du tribunal :
-à titre principal et infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 24 juin 2022 entre elle et Monsieur [E] ;
-à titre subsidiaire et très infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de cette vente ;
-en tout état de cause, de
Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6500 euros au titre de la restitution du prix d’achat dudit véhiculeOrdonner la restitution dudit véhicule aux frais exclusifs de Monsieur [E]Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 36 650 euros, sauf mémoire, au titre de la privation de jouissance du véhiculeCondamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moralCondamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 287,03 euros au titre de cotisations assurance automobileCondamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 78 euros au titre du remboursement des frais afférents au contrôle techniquesCondamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Sur le fond, pour demander la résolution de la vente, Madame [N] fait valoir, à titre principal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, que le véhicule acheté présente de nombreux défauts, le rendant inutilisable et dangereux, et donc impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas se rendre compte des défauts du véhicule, qui ne pouvaient être 

décelés qu’en inspectant le véhicule par le dessous, certains points ayant été qui plus est dissimulés par de la résine. Elle s’oppose au moyen soulevé par Monsieur [E], indiquant qu’en tant que convoyeur-automobile elle n’est pas amenée à avoir des connaissances mécaniques et reste donc une non-professionnelle. Elle ajoute également, pour contrer Monsieur [E], qu’elle n’a jamais souhaité acquérir un véhicule présentant de tels défauts, ces derniers ne pouvant en outre être considérés comme résultant d’une usure normale, les défauts étant majeurs et le véhicule ayant été modifié.

Pour demander l’annulation de la vente, à titre subsidiaire pour dol sur le fondement des articles 1128, 1129, 1130, 1131, 1137, 1139 et 1240 du code civil, Madame [N] affirme avoir pensé acquérir un véhicule en bon état de fonctionnement, ayant fait confiance au vendeur qui l’avait informée de la seule nécessité de réviser la boîte de vitesse et de procéder au remplacement du système électrique du lève-vitre avant-gauche. Elle indique que le contrôle technique réalisé trois jours plus tard a cependant mis en lumière un grand nombre de défaillances, au nombre desquelles ne se trouvent pas les réparations nécessaires indiquées par le vendeur, qui lui a donc menti sur l’état du véhicule. Madame [N] explique qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle n’avait pas eu connaissance de son véritable état général.

Pour demander la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, Madame [N] fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil, et L. 323-1, R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-22 du Code de la route que Monsieur [E] n’a pas remis le procès-verbal de contrôle technique le jour de la vente, alors que de nombreuses défaillances ont été constatées. Pour s’opposer aux moyens soulevés par Monsieur [E], Madame [N] indique que ce dernier se fonde sur les articles L. 127-3 et suivants du Code de la consommation, et confond donc action en garantie légale de conformité et action en défaut de conformité ou obligation de délivrance conforme, cette dernière pouvant tout à fait s’appliquer à des litiges entre particuliers.

Madame [N] affirme, à titre très infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande d’annulation de la vente pour erreur au visa des articles 1128 et suivants du code civil, qu’elle pensait acquérir un article en bon état de fonctionnement, à l’exception des deux réparations mentionnées par le vendeur, alors qu’il s’est révélé suite au contrôle technique qu’elle a fait réaliser, que le véhicule acheté présentait de nombreuses défaillances, dont elle ne pouvait avoir connaissance étant une non-professionnelle. Elle estime que l’absence de vice était une condition essentielle de son consentement.

En tout état de cause, pour demander des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au visa de l’article 544 du code civil, Madame [N] fait valoir que le véhicule étant inutilisable, elle a été privée de son utilisation, depuis le 24 juin 2022.

Pour demander des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Madame [N] fait valoir que les défaillances constatées sur le véhicule qu’elle venait d’acheter l’ont conduit à arrêter sa profession de livreur, ayant vendu son ancien véhicule pour acheter le véhicule litigieux et n’ayant par conséquent plus de moyen de locomotion.

Pour demander l’indemnisation des cotisations d’assurance, Madame [N] indique que, bien que le véhicule soit immobilisé, l’assurance automobile demeure obligatoire et qu’elle a donc dû s’acquitter de ses cotisations.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [E] sollicite du tribunal de :
-rejeter toutes les demandes formées contre lui,
- condamner Madame [N] aux dépens outre à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,.

Pour débouter Madame [N] de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [E] indique, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que cette dernière a réservé le véhicule immédiatement sans l’avoir vu et avait parfaitement connaissance qu’elle faisait l’acquisition d’un véhicule ne disposant pas d’un contrôle technique et que la règle « nemo auditur » trouve donc à s’appliquer. Il ajoute que la demanderesse est convoyeur automobile et connaissait donc les pièces qui ont été changées et celles qui pouvaient présenter une usure normale. Il ajoute que les défaillances majeures constatées sont liées à la vétusté normale du véhicule, présentant plus de 214 000 km au compteur, ce que Madame [N] ne pouvait ignorer et auxquelles elle devait donc s’attendre, ce qui ne correspond donc pas à un vice au sens de l’article 1641 du code civil. Il estime également que Madame [N] n’apporte pas la preuve que certaines parties du soubassement aient été soudées entre elles et dissimulées par une résine ou une patte, le véhicule n’étant pas identifiable sur les photos fournies.
Pour débouter Madame [N] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, Monsieur [E], au visa des articles L. 127-1 et suivants du code de la consommation, indique que ces dispositions ne sont applicables qu’au vendeur professionnel. Il ajoute que les dispositions de l’article 1603 du code civil supposent uniquement que la chose livrée soit identique à celle convenue en nature, quantité et qualité et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé un contrôle technique, s’en étant abstenu à la demande de Madame [N], la règle « nemo auditur » trouvant à s’appliquer.

Pour la débouter de sa demande de nullité de la vente au visa de l’article 1137 et suivant du code civil, Monsieur [E] affirme qu’il n’y a pas eu de sa part de manœuvres dolosives, de mensonge ni de dissimulation intentionnelle, ayant demandé à l’acheteuse de venir sur place tester le véhicule et ayant fait preuve de bonne foi en la prévenant des réparations qui, selon lui, étaient nécessaires.
Pour la débouter de sa demande de nullité de la vente au visa de l’article 1128 du code civil, Monsieur [E] affirme que l’action en garantie des vices cachés exclue les actions engagées sur d’autres fondements.

Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de Madame [N], Monsieur [E] indique que cette dernière ne justifie pas d’une immobilisation du véhicule pour le préjudice de jouissance, mais au contraire justifie de la poursuite d’une activité professionnelle. Il affirme que Madame [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.


MOTIVATION


Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 27 juin 2022, que le véhicule présente les défaillances suivantes :
défaillances majeures :direction assistée : modification présentant un risqueétat du volant : fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volantessuie-glace : balais d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueuxorientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrits par les exigencesétat de fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : glace défectueusepneumatiques : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteintrotules de suspension : usure excessiveétat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblagetuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappementréservoir et conduites du carburant : mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant par un risque particulier d’incendieémissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement
défaillances mineures :performances du frein de service : déséquilibredirection assistée : niveau insuffisant du liquideétat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : glace légèrement défectueuseamortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauchetubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieuétat général du châssis : corrosionétat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé.


Il ressort également du rapport d’expertise non-judiciaire réalisé le 6 juin 2024, que le véhicule est en très mauvais état général, que sa mise en route est impossible et qu’il présente de nombreuses anomalies majeures (notamment : faisceau électrique moteur modifié, radiateur de refroidissement cassé, absence de liquide dans le circuit de refroidissement, fuite d’huile moteur, corrosion apparente au niveau du plancher et des longerons arrière, corrosion importante des trains roulants et système de freinage). Il est souligné que le véhicule a subi des modifications notables, engendrant également un important problème d’identification, 80 % des éléments du véhicule appartenant à une PEUGEOT 106 blanche, ce qui ne correspond pas au véhicule PEAUGEOT 106 rouge, rattaché au numéro de série inscrit sur le certificat d’immatriculation.
Cependant, les photos fournies par Madame [N] ne permettent pas d’établir que certains points de soudure ont été dissimulés par de la résine, le véhicule n’étant pas clairement identifiable sur la photo.
Si le véhicule est un véhicule d’occasion de 18 ans, présentant 214 000 kilomètres au compteur, certaines des défaillances constatées, présentant un risque pour la sécurité en cas d’utilisation, ne peuvent être reliées à la vétusté du véhicule, mais découlent directement d’une modification. Il en va ainsi s’agissant de la direction assistée. Il ressort de ces éléments que le véhicule acheté est impropre à l’usage auquel il est destiné, c’est-à-dire circuler en toute sécurité, en raison de vice ayant un caractère anormal.

Il n’est pas contesté par Monsieur [E] que les vices étaient antérieurs à l’achat et Madame [N] indique que le véhicule est tombé en panne sur le chemin du retour, ce qui est confirmé par Monsieur [D] [N], son frère, et Monsieur [C] [Y], un ami, présents avec elle au moment de la panne. En outre, le contrôle technique constatant des défaillances majeures a eu lieu le 27 juin 2022, soit seulement trois jours après la vente.

Enfin, il ressort des conversations sur le site LEBONCOIN en date du 9 juin 2022, qu’à la question « Y’a quoi à faire dessus » posée par Madame [N], Monsieur [E] lui a répondu : « Rien. Juste une peinture pc av extension bas de caisse ». Il a également ajouté par la suite y avoir un problème au niveau du mécanisme du lève-vitre. Madame [N] n’a donc pas été tenue au courant de l’ensemble des autres dysfonctionnements présents, qui pour certains, du fait de leur emplacement et de leur technicité, ne pouvaient être détectés facilement (zones moteurs, échappement, train roulant, direction, freinage et éclairage). Il ne saurait être retenu au demeurant que Madame [N] soit une professionnelle de l’automobile, son emploi de convoyeur automobile, consistant dans le simple transport de véhicule, ne pouvant la doter d’une réelle capacité de contrôle de la chose vendue. De plus, si Madame [N] a bien donné son accord pour se passer du contrôle technique à la vente, ce n’est qu’en raison du lien de confiance qui l’unissait à Monsieur [E], qui l’avait assuré sur l’état du véhicule, de sorte que l’adage « nemo auditur » ne trouve pas à s’appliquer.

En conséquence, la vente du véhicule entre Madame [N] et Monsieur [E] sera résolue.

Consécutivement, Monsieur [E] sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 6500 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. En outre, Madame [N] devra rendre le véhicule à Monsieur [E], lequel sera lui-même condamné à prendre en charge intégralement la restitution dudit véhicule.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, bien qu’il ressorte du contrôle technique et de l’expertise que certains éléments ont été modifiés, et notamment la direction assistée, constitutive d’un vice caché, Madame [N] ne justifie pas de la connaissance par Monsieur [E] de ces vices.

Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des cotisations d’assurance automobile et des frais afférents au contrôle technique.

Dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l'espèce, Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros. La demande de Monsieur [E] à l’encontre de Madame [N] sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS,

 
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

-PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 24 juin 2022 entre Madame [V] [N] et Monsieur [G] [E] ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] à restituer à Madame [V] [N] la somme de 6500 euros, prix de vente du véhicule ;

-ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT, modèle 106, immatriculé [Immatriculation 5] par Madame [V] [N] à Monsieur [G] [E], aux frais de ce dernier,


-DEBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

-CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à Madame [V] [N] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1644, code civil 1602, code de la route R323-1, code de la route R323-6, code civil 1129, code civil 1139, code de la route R323-22, code de la consommation L127-1, code civil 1603, code civil 1645, code de la route L323-1, code de la consommation L127-3, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-14T21:28:00.639Z.