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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/03291

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Parties (entreprises)

FRANCE AUTO CONTROLE

Exposé du litige

*

* *







FAITS ET PROCÉDURE



1. Le 17 février 2022, Mme [Y] [P] a acquis auprès de M. [J] [N] un véhicule utilitaire aménagé de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 8 000 euros.



2. Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique établi le 17 août 2021 n'avait relevé aucun défaut majeur sur ledit véhicule. 



3. Par courrier du 18 mars 2022, Mme [P] a mis en demeure M. [N] de procéder à la résolution de la vente, se prévalant de l'existence de désordres affectant le véhicule. 



4. Mme [P] a sollicité une expertise amiable, dont le rapport a été déposé par M. [C] le 31 mai 2022. La société France Auto Contrôle a également mandaté un expert, dont le rapport a été déposé par M. [Q] le 2 août 2022. 



5. C'est dans ce contexte que, par actes des 27 et 30 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner M. [N] et la société France Auto Contrôle devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation.



6. Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a: 



' Prononcé la résolution de la vente du véhicule Van, de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [N] d'une part et Mme [P] d'autre part ;

' Condamné M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,

' Condamné Mme [P] à restituer à M. [N] le véhicule Van de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [N] devra le récupérer à ses frais et à l'endroit indiqué par Mme [P],

' Condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

' Condamné M. [N] et la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [N] et la société France Auto Contrôle aux dépens, 

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



7. La société France Auto Contrôle a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2025, et M. [N] a relevé appel du même jugement le 11 juillet 2025.





8. Les deux instances onté ét jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026.







PRÉTENTIONS



9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2025, la société France Auto Contrôle demande en substance à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L323-1, et R323-1 à R323-6 du code de la route, de : 



' Réformer le jugement du 30 mai 2025 en ce qu'il a :




Condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires ;

Condamné in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle aux dépens.




Statuant à nouveau : 



Au principal,



' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions élevées à son encontre,

' Débouter M. [N] de sa demande visant à être relevé et garanti par elle de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 

' Prononcer sa mise hors de cause, 



Subsidiairement et avant dire droit,



' Inviter Mme [P] à solliciter l'organisation d'une éventuelle mesure d'expertise judiciaire en l'état du caractère non opposable de l'expertise réalisée par M. [C] de la société Creativ' en date du 31 mai 2022 ;



À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité est retenue :



' Modérer le montant des dommages et intérêts éventuellement mis à sa charge, laquelle n'a pas perçu le prix de vente ;



En tout état de cause ;



' Condamner solidairement Mme [P] et M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner encore solidairement Mme [P] et M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance.



10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1112, 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, de : 



' Rejeter toutes fins et moyens contraires,

' Infirmer le jugement du 30 mai 2025 uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande, visant à solliciter la condamnation in solidum de M. [N], avec la société France Auto Contrôle, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

' Le confirmer purement et simplement le jugement pour le surplus, 

' Accueillir son appel incident,

' Juger que M. [N] a manifestement dissimulé les vices grevant le véhicule qu'il lui a vendu et a modifié la configuration du Van avant la vente,

' Juger qu'il a commis une faute et doit être responsable de tous les préjudices subis par elle,



Statuant à nouveau,



' Condamner in solidum M. [N], aux côtés de la société France Auto Contrôle à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,



Y ajoutant, 



' Condamner in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.





11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, M. [N] demande en substance à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de : 



' Le déclarer recevable et bienfondé en son appel principal et incident du jugement du 30 mai 2025,



Y faisant droit,



' Infirmer le jugement entrepris, 

' A titre principal, débouter Mme [P] de sa demande envers lui,

' Subsidiairement, débouter Mme [P] de sa demande envers lui au motif que les vices sont apparents vu le procès-verbal de contrôle technique de la société France Auto Contrôle, et le rapport de l'expert [Q],

' Très subsidiairement, dire et juger que qu'il ne saurait être tenu au-delà du prix de vente, la mauvaise foi de ce dernier n'étant pas démontrée,



En tout état de cause, en cas de condamnation de M. [N],



' Condamner la société France Auto Contrôle à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et ce en vertu de son intervention du 17 août 2021 et de son obligation de résultat,

' Condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



 - Sur l'action en garantie des vices cachés



13. Conformément à l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pris s'il les avait connus.



14. Sur le fondement de ce texte, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve d'un vice : 




Inhérent à la chose,

Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

antérieur à la vente, au moins en l'état de germe, 

N'étant, au moment de la vente, ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil




15. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même contradictoire (Cass. 2e Civ., 9 jun 2022, pourvoi n°21-12.247), il ne peut l'écarter dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. 



16. En l'espèce, Mme [P] fonde son action rédhibitoire sur le rapport d'expertise amiable établi le 31 mai 2022 par M. [C] dont il ressort que le véhicule :

- atteint par de nombreux défauts mécaniques et de carrosserie,

- de déformations de bas de caisses gauche et droit,

- d'un trou dans le longeron droit,

- de déchirures des soufflets des rotules avant,

- de corrosion de la tuyauterie des freins,

- de la rupture des ressorts de suspension arrière.



 L'expert a constaté que les trous de bas de caisse et de passage de roues arrière droit avaient été rebouchés à l'aide d'application de fibres de verre imprégnée de résine, recouverts d'anti-gravillons et peints, qu'il s'agissait de 'réparations de fortune' qui ne respectent pas les règles de l'art pour dissimuler un dommage important affectant la structure du véhicule et précisé que les désordres affectant le longeron nécessitaient des réparations importantes et que celles affectant les canalisations de frein et les jeux de rotule avant ne permettaient pas une utilisation sécuritaire du véhicule.



17. Or l'expert M. [Q], mandaté par l'assureur de la société France Auto contrôle, a également relevé la présence de corrosion sur les longerons et bas de caisse, la vétusté très avancée du véhicule, l'existence de désordres affectant la gaine du câble de frein central, à un jeu important au niveau des rotules de suspension, des tentatives de masquage des zones de corrosion et la volonté de négliger la fiabilité du véhicule.



18. Ces observations corroborent celles opérées par l'expert [C] et mettent en évidence la présence de plusieurs désordres, non-apparents pour un acquéreur profane car masqués par des applications de surface effectués par le vendeur, telle que fibre de verre et peinture destinées à les occulter et affectant la structure du véhicule et sa sécurité.





19. De plus, l'historique HISTOVEC versé aux débats établit que les contrôles techniques des 28 avril et 4 novembre 2020, intervenus alors que M. [N] était déjà propriétaire du véhicule, ont abouti à des avis défavorables pour défaillances majeures, révélant l'état déjà dégradé du véhicule et expliquant la présence de fibre de verre destinée à dissimuler certains désordres avant la vente. 



20. Enfin, le faible kilométrage parcouru entre le contrôle technique du 17 août 2021 et l'expertise du 5 mai 2022 (2 692 kilomètres) exclut toute dégradation postérieure à la vente. 



21. Dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et les restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule.



 - sur l'indemnisation des préjudices 



22. Mme [P] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à l'égard de M. [N].



23. En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



24. M. [N] n'est pas un vendeur professionnel de sorte qu'il incombe à Mme [P] d'établir qu'il avait connaissance des vices affectant le véhicule.



25. Il est établi par l'historique HISTOVEC versé aux débats déjà évoqué que les contrôles techniques des 28 avril et du 4 novembre 2020 réalisés alors que M. [N] était déjà propriétaire du véhicule ont abouti à des avis défavorables pour défaillances majeures, M. [N] ayant nécessairement eu connaissance de ces bilans et ne justifiant pas avoir réalisé les réparations répondant à ces désordres.

 Par ailleurs, les expertises amiables ont mis en évidence la réalisation de menus travaux destinés à masquer des dommages importants affectant la structure du véhicule notamment l'application de fibres de verre recouvert de peinture sur le bas de caisse et sur la partie arrière du passage de roue laissant subsiter les corrosions perforantes.

 Enfin, l'expert [Q] a relevé, références à l'appui, que M. [N] a produit plusieurs factures d'acquisition de pièces de nature à considérer que ce dernier n'était pas étranger au monde de la réparation de l'automobile ce dont il peut être déduit que M. [N] avait pleinement connaissance des graves défaillances du véhicule et qu'il avait tenté d'en masquer certaines.

 

26. Il sera considéré est en conséquence comme un vendeur de mauvaise foi tenu d'indemniser Mme [P] de son préjudice de jouissance lequel sera évalué à hauteur de 2000 euros.

 

27. Mme [P] ne justifie pas d'un lien certain et direct entre la vente objet du litige et le préjudice moral invoqué de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de ce chef de préjudice. 





 - Sur la responsabilité de la société France Auto Contrôle 



28. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, toute faute, qu'elle résulte d'un fait, d'une négligence ou d'une imprudence, ayant causé un dommage oblige son auteur à réparation. 



29. La mission des centres de contrôle technique est définie par l'arrêté du 18 juin 1991, qui impose la vérification de points limitativement énumérés, dont l'état du châssis et de ses accessoires. Les instructions techniques applicables au point de contrôle relatif à l'état général du châssis distinguent notamment la corrosion perforante, qualifiée de défaillance critique, ainsi que la présence de réparations non conformes ou de matériaux de colmatage, qualifiées de défaillances majeures

 

30. Alors que sans démontage, les experts amiables, dont les observations sont corroborées par leurs rapports respectifs, ont été en mesure de trelever une corrosion de la tuyauterie des freins, une corrosion perforante du longeron masqués grossièrement par l'application de fibres de verre le procès-verbal de contrôle technique établi par la société France Auto Contôle le 17 août 2022 ne fait état que de défaillances mineures telles que de la corrosion non qualifiée de perforante,de même que l'endommagement de la gaine des freins n'est pas mentionnée alors qu'il résulte de l'arrêté précité du 18 juin 1991 que le manque d'étanchéité des conduites ou raccords l'endommagement ou corrosion excessive des conduites de freins constituent des défaillances critiques et majeures.



31. Par ailleurs, la société France Auto Contrôle ne peut utilement soutenir que la perforation du longeron résulterait d'un usage incorrect de chandelles de levage postérieurement au contrôle technique, cette hypothèse n'étant étayée par aucun élément de preuve.



32. En délivrant un avis favorable malgré l'existence de désordres relevant de défaillances majeures ou critiques et visibles sans démontage, la société France Auto Contrôle a commis une faute de négligence dans l'exécution de sa mission réglementaire, faute ayant eu pour effet de priver Mme [P] d'une information essentielle sur l'état réel du véhicule et par suite d'une possibilité de ne pas l'acquérir ou de l'acquérir à un prix moindre.

 La cour approuve dès lors le premier juge d'avoir condamné la société France Auto Contrôle à indemniser Mme [P]. Le quantum sera cependant ramené à hauteur de 2000 euros.



33. La demande de condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique formulée par Mme [P] ne peut prospérer dès lors que les fautes retenues à leur encontre n'ont pas concouru au même préjudice , celui résultant de la faute du vendeur étant un préjudice direct de jouissance du véhicule et celui résultant de la faute du controleur technique étant la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.



34. Mme [P] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande





 - Sur l'appel en garantie de M. [N]



35. M. [N] sollicite, en cas de condamnation, d'être relevé et garanti par la société France Auto Contrôle de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et fait grief au premier juge d'avoir omis de statuer sur cette demande. 



36. La restitution du prix de vente, consécutive à la résolution du contrat, constitue une obligation propre au vendeur et ne peut être imputée en l'espèce au contrôleur technique.



37. Par ailleurs, ainsi que précédemment relevé le préjudice résultant de la faute du vendeur et celui résultant du manquement du controleur technique à ses obligations ne sont pas de même nature de sorte que le contrôleur technique débiteur de l'indemnisation de la perte de chance ne peut se voir condamné à relever et garantir le vendeur des conséquences directes de sa propre faute s'agissant du préjudice de jouissance du véhicule.



38. M. [N] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.



39. Parties succombantes, M. [N] et la société France Auto Contrôle supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [N] et condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [J] [N] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance.



Condamne la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter.



Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Déboute M. [J] [N] de son appel en garantie à l'encontre de la société France Auto Contrôle,



Déboute Mme [P] de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] et de la société France auto Contrôle au titre de l'indemnisation de ses préjudices. 



Condamne M. [J] [N] in solidum avec la société France Auto Contrôle aux dépens d'appel.



Condamne M. [J] [N] in solidum avec la société France Auto Contrôle à payer à Mme [Y] [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Conseiller en 

 remplacement du 

 président empeché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03291 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWRI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/00287





APPELANTE :



S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BÉZIERS sous le numéro 320 180 862 agissant poursuites et diligences de son [H] en exercice, domicilié ès qualités au siège sis, 

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/03691 (Fond)







INTIMES :





Madame [Y] [P]

née le 17 Mars 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de Béziers substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS avocat plaidant



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/03691 (Fond)



Monsieur [J] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS avocat plaidant



Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 25/03691 (Fond)









Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière .





*

* *







FAITS ET PROCÉDURE



1. Le 17 février 2022, Mme [Y] [P] a acquis auprès de M. [J] [N] un véhicule utilitaire aménagé de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 8 000 euros.



2. Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique établi le 17 août 2021 n'avait relevé aucun défaut majeur sur ledit véhicule. 



3. Par courrier du 18 mars 2022, Mme [P] a mis en demeure M. [N] de procéder à la résolution de la vente, se prévalant de l'existence de désordres affectant le véhicule. 



4. Mme [P] a sollicité une expertise amiable, dont le rapport a été déposé par M. [C] le 31 mai 2022. La société France Auto Contrôle a également mandaté un expert, dont le rapport a été déposé par M. [Q] le 2 août 2022. 



5. C'est dans ce contexte que, par actes des 27 et 30 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner M. [N] et la société France Auto Contrôle devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation.



6. Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a: 



' Prononcé la résolution de la vente du véhicule Van, de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [N] d'une part et Mme [P] d'autre part ;

' Condamné M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,

' Condamné Mme [P] à restituer à M. [N] le véhicule Van de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [N] devra le récupérer à ses frais et à l'endroit indiqué par Mme [P],

' Condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

' Condamné M. [N] et la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [N] et la société France Auto Contrôle aux dépens, 

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



7. La société France Auto Contrôle a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2025, et M. [N] a relevé appel du même jugement le 11 juillet 2025.





8. Les deux instances onté ét jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026.







PRÉTENTIONS



9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2025, la société France Auto Contrôle demande en substance à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L323-1, et R323-1 à R323-6 du code de la route, de : 



' Réformer le jugement du 30 mai 2025 en ce qu'il a :




Condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires ;

Condamné in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle aux dépens.




Statuant à nouveau : 



Au principal,



' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions élevées à son encontre,

' Débouter M. [N] de sa demande visant à être relevé et garanti par elle de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 

' Prononcer sa mise hors de cause, 



Subsidiairement et avant dire droit,



' Inviter Mme [P] à solliciter l'organisation d'une éventuelle mesure d'expertise judiciaire en l'état du caractère non opposable de l'expertise réalisée par M. [C] de la société Creativ' en date du 31 mai 2022 ;



À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité est retenue :



' Modérer le montant des dommages et intérêts éventuellement mis à sa charge, laquelle n'a pas perçu le prix de vente ;



En tout état de cause ;



' Condamner solidairement Mme [P] et M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner encore solidairement Mme [P] et M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance.



10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1112, 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, de : 



' Rejeter toutes fins et moyens contraires,

' Infirmer le jugement du 30 mai 2025 uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande, visant à solliciter la condamnation in solidum de M. [N], avec la société France Auto Contrôle, à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

' Le confirmer purement et simplement le jugement pour le surplus, 

' Accueillir son appel incident,

' Juger que M. [N] a manifestement dissimulé les vices grevant le véhicule qu'il lui a vendu et a modifié la configuration du Van avant la vente,

' Juger qu'il a commis une faute et doit être responsable de tous les préjudices subis par elle,



Statuant à nouveau,



' Condamner in solidum M. [N], aux côtés de la société France Auto Contrôle à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,



Y ajoutant, 



' Condamner in solidum M. [N] et la société France Auto Contrôle au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.





11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, M. [N] demande en substance à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de : 



' Le déclarer recevable et bienfondé en son appel principal et incident du jugement du 30 mai 2025,



Y faisant droit,



' Infirmer le jugement entrepris, 

' A titre principal, débouter Mme [P] de sa demande envers lui,

' Subsidiairement, débouter Mme [P] de sa demande envers lui au motif que les vices sont apparents vu le procès-verbal de contrôle technique de la société France Auto Contrôle, et le rapport de l'expert [Q],

' Très subsidiairement, dire et juger que qu'il ne saurait être tenu au-delà du prix de vente, la mauvaise foi de ce dernier n'étant pas démontrée,



En tout état de cause, en cas de condamnation de M. [N],



' Condamner la société France Auto Contrôle à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et ce en vertu de son intervention du 17 août 2021 et de son obligation de résultat,

' Condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. 



 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS :



 - Sur l'action en garantie des vices cachés



13. Conformément à l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pris s'il les avait connus.



14. Sur le fondement de ce texte, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve d'un vice : 




Inhérent à la chose,

Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

antérieur à la vente, au moins en l'état de germe, 

N'étant, au moment de la vente, ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil




15. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même contradictoire (Cass. 2e Civ., 9 jun 2022, pourvoi n°21-12.247), il ne peut l'écarter dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. 



16. En l'espèce, Mme [P] fonde son action rédhibitoire sur le rapport d'expertise amiable établi le 31 mai 2022 par M. [C] dont il ressort que le véhicule :

- atteint par de nombreux défauts mécaniques et de carrosserie,

- de déformations de bas de caisses gauche et droit,

- d'un trou dans le longeron droit,

- de déchirures des soufflets des rotules avant,

- de corrosion de la tuyauterie des freins,

- de la rupture des ressorts de suspension arrière.



 L'expert a constaté que les trous de bas de caisse et de passage de roues arrière droit avaient été rebouchés à l'aide d'application de fibres de verre imprégnée de résine, recouverts d'anti-gravillons et peints, qu'il s'agissait de 'réparations de fortune' qui ne respectent pas les règles de l'art pour dissimuler un dommage important affectant la structure du véhicule et précisé que les désordres affectant le longeron nécessitaient des réparations importantes et que celles affectant les canalisations de frein et les jeux de rotule avant ne permettaient pas une utilisation sécuritaire du véhicule.



17. Or l'expert M. [Q], mandaté par l'assureur de la société France Auto contrôle, a également relevé la présence de corrosion sur les longerons et bas de caisse, la vétusté très avancée du véhicule, l'existence de désordres affectant la gaine du câble de frein central, à un jeu important au niveau des rotules de suspension, des tentatives de masquage des zones de corrosion et la volonté de négliger la fiabilité du véhicule.



18. Ces observations corroborent celles opérées par l'expert [C] et mettent en évidence la présence de plusieurs désordres, non-apparents pour un acquéreur profane car masqués par des applications de surface effectués par le vendeur, telle que fibre de verre et peinture destinées à les occulter et affectant la structure du véhicule et sa sécurité.





19. De plus, l'historique HISTOVEC versé aux débats établit que les contrôles techniques des 28 avril et 4 novembre 2020, intervenus alors que M. [N] était déjà propriétaire du véhicule, ont abouti à des avis défavorables pour défaillances majeures, révélant l'état déjà dégradé du véhicule et expliquant la présence de fibre de verre destinée à dissimuler certains désordres avant la vente. 



20. Enfin, le faible kilométrage parcouru entre le contrôle technique du 17 août 2021 et l'expertise du 5 mai 2022 (2 692 kilomètres) exclut toute dégradation postérieure à la vente. 



21. Dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et les restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule.



 - sur l'indemnisation des préjudices 



22. Mme [P] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à l'égard de M. [N].



23. En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



24. M. [N] n'est pas un vendeur professionnel de sorte qu'il incombe à Mme [P] d'établir qu'il avait connaissance des vices affectant le véhicule.



25. Il est établi par l'historique HISTOVEC versé aux débats déjà évoqué que les contrôles techniques des 28 avril et du 4 novembre 2020 réalisés alors que M. [N] était déjà propriétaire du véhicule ont abouti à des avis défavorables pour défaillances majeures, M. [N] ayant nécessairement eu connaissance de ces bilans et ne justifiant pas avoir réalisé les réparations répondant à ces désordres.

 Par ailleurs, les expertises amiables ont mis en évidence la réalisation de menus travaux destinés à masquer des dommages importants affectant la structure du véhicule notamment l'application de fibres de verre recouvert de peinture sur le bas de caisse et sur la partie arrière du passage de roue laissant subsiter les corrosions perforantes.

 Enfin, l'expert [Q] a relevé, références à l'appui, que M. [N] a produit plusieurs factures d'acquisition de pièces de nature à considérer que ce dernier n'était pas étranger au monde de la réparation de l'automobile ce dont il peut être déduit que M. [N] avait pleinement connaissance des graves défaillances du véhicule et qu'il avait tenté d'en masquer certaines.

 

26. Il sera considéré est en conséquence comme un vendeur de mauvaise foi tenu d'indemniser Mme [P] de son préjudice de jouissance lequel sera évalué à hauteur de 2000 euros.

 

27. Mme [P] ne justifie pas d'un lien certain et direct entre la vente objet du litige et le préjudice moral invoqué de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de ce chef de préjudice. 





 - Sur la responsabilité de la société France Auto Contrôle 



28. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, toute faute, qu'elle résulte d'un fait, d'une négligence ou d'une imprudence, ayant causé un dommage oblige son auteur à réparation. 



29. La mission des centres de contrôle technique est définie par l'arrêté du 18 juin 1991, qui impose la vérification de points limitativement énumérés, dont l'état du châssis et de ses accessoires. Les instructions techniques applicables au point de contrôle relatif à l'état général du châssis distinguent notamment la corrosion perforante, qualifiée de défaillance critique, ainsi que la présence de réparations non conformes ou de matériaux de colmatage, qualifiées de défaillances majeures

 

30. Alors que sans démontage, les experts amiables, dont les observations sont corroborées par leurs rapports respectifs, ont été en mesure de trelever une corrosion de la tuyauterie des freins, une corrosion perforante du longeron masqués grossièrement par l'application de fibres de verre le procès-verbal de contrôle technique établi par la société France Auto Contôle le 17 août 2022 ne fait état que de défaillances mineures telles que de la corrosion non qualifiée de perforante,de même que l'endommagement de la gaine des freins n'est pas mentionnée alors qu'il résulte de l'arrêté précité du 18 juin 1991 que le manque d'étanchéité des conduites ou raccords l'endommagement ou corrosion excessive des conduites de freins constituent des défaillances critiques et majeures.



31. Par ailleurs, la société France Auto Contrôle ne peut utilement soutenir que la perforation du longeron résulterait d'un usage incorrect de chandelles de levage postérieurement au contrôle technique, cette hypothèse n'étant étayée par aucun élément de preuve.



32. En délivrant un avis favorable malgré l'existence de désordres relevant de défaillances majeures ou critiques et visibles sans démontage, la société France Auto Contrôle a commis une faute de négligence dans l'exécution de sa mission réglementaire, faute ayant eu pour effet de priver Mme [P] d'une information essentielle sur l'état réel du véhicule et par suite d'une possibilité de ne pas l'acquérir ou de l'acquérir à un prix moindre.

 La cour approuve dès lors le premier juge d'avoir condamné la société France Auto Contrôle à indemniser Mme [P]. Le quantum sera cependant ramené à hauteur de 2000 euros.



33. La demande de condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique formulée par Mme [P] ne peut prospérer dès lors que les fautes retenues à leur encontre n'ont pas concouru au même préjudice , celui résultant de la faute du vendeur étant un préjudice direct de jouissance du véhicule et celui résultant de la faute du controleur technique étant la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.



34. Mme [P] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande





 - Sur l'appel en garantie de M. [N]



35. M. [N] sollicite, en cas de condamnation, d'être relevé et garanti par la société France Auto Contrôle de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et fait grief au premier juge d'avoir omis de statuer sur cette demande. 



36. La restitution du prix de vente, consécutive à la résolution du contrat, constitue une obligation propre au vendeur et ne peut être imputée en l'espèce au contrôleur technique.



37. Par ailleurs, ainsi que précédemment relevé le préjudice résultant de la faute du vendeur et celui résultant du manquement du controleur technique à ses obligations ne sont pas de même nature de sorte que le contrôleur technique débiteur de l'indemnisation de la perte de chance ne peut se voir condamné à relever et garantir le vendeur des conséquences directes de sa propre faute s'agissant du préjudice de jouissance du véhicule.



38. M. [N] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.



39. Parties succombantes, M. [N] et la société France Auto Contrôle supporteront la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [N] et condamné la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [J] [N] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance.



Condamne la société France Auto Contrôle à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter.



Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Déboute M. [J] [N] de son appel en garantie à l'encontre de la société France Auto Contrôle,



Déboute Mme [P] de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] et de la société France auto Contrôle au titre de l'indemnisation de ses préjudices. 



Condamne M. [J] [N] in solidum avec la société France Auto Contrôle aux dépens d'appel.



Condamne M. [J] [N] in solidum avec la société France Auto Contrôle à payer à Mme [Y] [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Conseiller en 

 remplacement du 

 président empeché,

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:06.923Z.