Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, n° 22/01113
Chronologie de l'affaire
- 4 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 7 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de capitaine de bateau à compter du 21 février 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Paris en scène - Bateau Le Blue Moon.
Cette société, désormais dénommée Vedettes de la Seine, dont, selon le Kbis produit, le président est la société Financière M.P. [H], est spécialisée dans la navigation fluviale sur des péniches destinées à recevoir du public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la navigation intérieure (code 3293).
Par lettre du 3 novembre 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a été licencié par lettre du 17 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Le 28 octobre 2017, lors du pilotage par vos soins du bateau le Capitaine Fracasse, vous avez percuté avec le bateau la pile du pont « le Pont Neuf » sur la Seine avec l'ensemble de l'équipage et des clients à bord et pour autant, allant à l'encontre de vos obligations en la matière et de vos responsabilités en qualité de capitaine dudit bateau, vous n'avez averti personne de votre hiérarchie le jour même, ni même consigné cet événement important dans le registre dédié à cet effet, à savoir le livre de bord.
Il a fallu attendre quelques jours pour que je sois informé de manière indirecte de cet événement, ce qui est inadmissible.
Cet incident et les dégâts matériels occasionnés par celui-ci sont significatifs (coque, dalot, peinture ect.) et nécessitaient de m'être révélés afin qu'il soit procédé à des vérifications de bases sur l'état de navigabilité du bateau et sur son état (sécurité) avant toute reprise de navigation le lendemain.
Or, dès le lendemain, le bateau Capitaine Fracasse, avec vous au poste de pilotage, a repris le fleuve (Seine) et de fait réalisé les croisières prévues comme si de rien n'était sans que j'en sois préalablement informé et sans que cet accident en soit renseigné sur le registre réglementaire, le livre de bord.
Cela n'est pas la première fois que vous contrevenez aux dispositions légales et réglementaires notamment liées à la profession mais aussi aux consignes, process et directives de votre employeur. En effet, vous avez reçu sur l'année 2016 trois avertissements en ce sens.
Au-delà, comme si ces faits n'étaient pas suffisants, le 30 octobre 2017, vous avez branché dans la journée un tuyau d'eau afin de remplir la cuve d'eau en eau potable du Capitaine Fracasse et avez laissé celui-ci sans surveillance étant parti faire une sieste en plein après-midi, ce qui n'était pas la première fois.
Or, le tuyau, mal introduit semble-t-il, est sorti du trou prévu à cet effet et toute l'eau potable sortant du tuyau à grand débit s'est déversée en, totalité et tout au long de l'après-midi directement dans la Seine.
Sur l'instant, lorsque je vous ai interpellé sur le sujet, vous m'avez justifié de la situation en indiquant que vous remplissiez les cuves du Capitaine Fracasse et que vous ne vous étiez pas rendu compte de la situation du fait de votre repos. A aucun moment, vous ne vous êtes justifié de l'absence de contrôle régulier du remplissage de la cuve que vous aviez pourtant initié et surtout du fait que vous vous étiez endormi en plein après-midi.
Or, le soir même, vous avez demandé au matelot en poste de remplir la cuve d'eau en eau potable du bateau Capitaine Fracasse allant à l'encontre de la version que vous m'aviez donnée quelques minutes plus tôt. »
Le 24 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. condamné la société Vedettes en Seine au paiement des sommes suivantes :
. 59,70 euros au titre du remboursement des frais professionnels de taxi
. 2 747,84 euros au titre de rappel des congés payés
. débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes
Sur la rupture du contrat de travail,
. jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave
En conséquence
. débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
. condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes
. débouté la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles
. laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée au salarié le 14 mars 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 29 avril 2024 à 21h30, le salarié a demandé le rejet des conclusions déposées par l'intimée le 28 avril 2024 à 9h40.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 à 9H.
Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 59,70 euros de remboursement de frais professionnels de taxi
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des congés payés mais en réformer le montant
. Débouté la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles.
. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses autres demandes, à savoir :
. Sa demande de fixation de sa moyenne de salaire à la somme de 5.284,50 euros
. Sa demande de condamnation de la société VDS à lui verser les sommes suivantes :
. 66 697,01 euros de salaire au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 6 669,70 euros au titre des congés payés y afférents
. 45 480,14 euros de rappel de contrepartie obligatoire en repos
. 4 548,01 euros au titre des congés payés y afférents
. 31 707,00 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
. 26 108,24 euros au titre de la perte des droits à la retraite
. 34 146,20 euros au titre de la perte de droits Pôle Emploi
. 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles impératives sur le temps de travail
.15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
. Sa demande de voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
. Sa demande de condamnation de la société VDS à lui verser les sommes suivantes :
. 2 642,25 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 264,22 euros de congés payés y afférents
. 15 853,50 euros au titre du préavis
. 1 585,35 euros au titre des congés payés y afférents
. 6 605,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 63 414 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 31 707 euros
. Sa demande de voir juger que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS
. Sa demande de fixation de son taux d'imposition personnalisé à 0% et de voir ordonner à l'employeur d'en faire application.
. Sa demande de voir rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire
. Sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
. Sa demande d'anatocisme
. Sa demande de condamnation de la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
. Juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel
I. Sur l'exécution du contrat de travail :
. Fixer la moyenne de salaire de M. [Y] à la somme de 4.617,91 euros
. Condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
. Sur les demandes en lien avec les heures supplémentaires
A titre principal,
. 130 960,22 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 13 096,02 euros au titre des congés payés y afférents
. 47 179,73 euros nets au titre de l'indemnité pour la Contrepartie Obligatoire en Repos
. 4 717,97 euros nets à titre d'indemnité pour les congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
. 111 349,52 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 11 134,95 euros au titre des congés payés y afférents
. 54 154,35 euros nets au titre de l'indemnité pour la Contrepartie Obligatoire en Repos
. 5 415,43 euros nets à titre d'indemnité pour les congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
. Ordonner toute mesure d'instruction utile et notamment la consultation et/ou la communication des livres de bords des bateaux Capitaine Fracasse et Paris en Scène de janvier 2013 à décembre 2015
. Sur le travail dissimulé et la perte des droits sociaux
. 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
. 46 172,38 euros au titre de la perte des droits à la retraite
. 23 345,41 euros au titre de la perte de droits Pôle Emploi
. Sur les autres dommages et intérêts
. 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles sur le temps de travail
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
. Sur le remboursement de frais
. 59,70 euros de remboursement des frais de taxis
. Sur les congés payés
. 2 401,31 euros de rappel de congés payés pour la période de juillet à novembre 2016
II. Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
. Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent, condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
. 2 308,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 230,89 euros de congés payés y afférents
. 13 853,73 euros au titre du préavis
. 1 385,37 euros au titre des congés payés y afférents
. 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 55 414,92 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 27 707,46 euros
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement intervenu repose sur une faute simple
Par conséquent, condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
. 2 308,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 230,89 euros de congés payés y afférents
. 13 853,73 euros au titre du préavis
.1 385,37 euros au titre des congés payés y afférents
. 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
III. Sur les autres demandes :
. Juger que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS
. Fixer le taux d'imposition personnalisé applicable à M. [Y] à 0% et ordonner à l'employeur d'en faire application.
. Rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire
. Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à octobre 2017, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de cette astreinte
. Ordonner l'anatocisme
. Condamner la société Vedettes de la Seine à verser la somme de 4.000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 5 000 euros pour la présente instance d'appel sur le fondement de l'article 700 combiné à l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
. Condamner la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vedettes de Seine demande à la cour de :
. déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par M. [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 15 juillet 2021 ;
. infirmer le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], la somme de 59,70 euros de remboursement de frais professionnels de taxi ;
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], une somme de 2 747,84 euros au titre de rappel de congés payés.
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Y] de :
. Sa demande de fixation de sa moyenne de salaire à la somme de 5 284,50 euros ;
. Sa demande de condamnation de la société Les Vedettes de la Seine à lui verser les sommes suivantes:
. 66 697,01 euros de salaire au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
. 6 669,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 45 480,14 euros de rappel de contrepartie obligatoire en repos ;
. 4.548,01 euros au titre de congés payés y afférents ;
. 31 707 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
. 26 108,24 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
. 34 146,20 euros au titre de la perte des droits Pôle Emploi ;
. 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de violation des règles impératives sur le temps de travail ;
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention;
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. Sa demande de voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Sa demande de condamnation de la société Les Vedettes de la Seine à lui verser les sommes suivantes:
. 2 642,25 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 au 17 novembre 2017 ;
. 264,22 euros de congés payés y afférents ;
. 15 853,50 euros au titre du préavis ;
. 1 585,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 6 605,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 63 414 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, 31.707 euros.
. Sa demande de voir juger que toutes ces sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS.
. Sa demande de fixation de son taux d'imposition personnalisé à 0% et de voir ordonner à l'employeur d'en faire application ;
. Sa demande de voir rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à justice pour les sommes de nature salariale à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
. Sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
. Sa demande d'anatocisme ;
. Sa demande de condamnation de la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
. déclarer prescrites les demandes de M. [Y],
. débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à défaut de justificatifs de préjudices subis,
En tout état de cause,
. Condamner M. [Y] à verser à la société Vedettes de la Seine, une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ajoutée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le rejet des conclusions d'intimée du 28 avril 2024 à 9h40 Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. A la suite d'une demande de collégialité formée par l'avocate du salarié, puis d'une demande de renvoi en raison de son congé maternité, le 19 décembre 2023 les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 30 avril 2024 à 9h, l'audience de plaidoiries en collégiale étant fixée au 29 mai 2024. Le même jour, le greffe a adressé un courrier aux parties spécifiant que les dernières conclusions devaient être communiquées au plus tard le 20 avril 2024, ce afin d'éviter toute nouvelle difficulté dans le cadre de ce dossier, portant sur un jugement du 15 juillet 2021, fixé à la demande des parties sur une formation collégiale, mobilisant donc les trois magistrats de la composition. Or, la société intimée, qui avait déjà conclu le 30 septembre 2022 et le 8 décembre 2023, a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 avril 2024 à 9h40, ne respectant pas les délais fixés par la cour et ne permettant pas à l'appelant d'y répliquer avant la clôture devant intervenir moins de 48 heures plus tard. Les conclusions du 28 avril 2024 ont été remises trop peu de temps avant la clôture pour que le salarié puisse en prendre connaissance et les discuter utilement. La prise en compte de ces conclusions serait de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction. Il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions du 28 avril 2024 de la société intimée. Sur la demande de fixation du salaire Le salarié demande à la cour de fixer la moyenne de salaire à 4 617,91 euros mais ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui l'a débouté de sa demande de voir « fixer la moyenne de son salaire mensuel brut à 5 284,50 euros », de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Sur les heures supplémentaires Le salarié expose que la demande du salarié peut porter sur la période novembre 2014 ' novembre 2017, et que c'est donc à compter du mois de novembre 2014, comme le reconnaît désormais l'employeur, qu'il est en droit de demander un rappel de salaire. L'employeur invoque la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires présentées sur la période antérieure au 17 novembre 2014, et objecte ensuite que tous les tableaux produits par le salarié, qui vivait sur le bateau Capitaine Fracasse, ont été établis le même jour avec le même stylo, la même écriture, ce qui démontre qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause a posteriori et non pas jour après jour, qu'ils ne sont de plus pas précis car le salarié y note le nombre d'heures réalisées dans une journée sans en préciser lesquelles, ni si les heures de pause méridienne et les heures de pause du déjeuner ou du dîner sont comprises, que les planning que le salarié produit ont été établis par lui-même, et déterminent seulement des lieux de travail, qu'en aucune façon le salarié travaillait à l'entretien du bateau de 9h à 14h comme il le prétend, les gros travaux d'entretien et de réparation étant réalisés par des professionnels, et enfin que les carnets de bord des bateaux pour les années 2016 et 2017 confirment qu'il a été réglé de toutes ses heures et a même récupéré plus d'heures qu'il ne devait, qu'en effet il ressort des bulletins de paie que des éléments variables et singulièrement, des primes versées mensuellement qui correspondent en réalité aux heures payées, que le précédent propriétaire avait réglé de cette façon. Sur la prescription L'employeur soutient à juste titre qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 24 juillet 2018, le salarié ne peut solliciter un rappel d'heures supplémentaires que jusqu'au 17 novembre 2014. Or la demande du salarié en rappel de salaire sur les heures supplémentaires porte précisément sur la période postérieure au 17 novembre 2014, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la prescription invoquée par l'employeur, et ajoutant au jugement il convient de dire recevable la demande du salarié en rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié). Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298). En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit : - son contrat de travail indiquant qu'il occupe un emploi de « capitaine de bateau » selon un horaire de 35 heures par semaine et la possibilité pour l'employeur de solliciter du salarié la réalisation d'heures supplémentaires, en fonction des nécessités de l'entreprise, ce contrat ne précisant pas les tâches confiées au salarié, ni ne comportant aucune fiche de poste, - ses bulletins de paie de la période, dont il ressort que, sur la période, aucune heure supplémentaire n'a été réglée, seul le bulletin de paie de février 2015 indiquant le paiement de 15,13 heures supplémentaires pour un montant total de 375,77 euros, - une lettre adressée à la directrice de Vedettes en Seine le 16 novembre 2017 sollicitant le paiement de ses « heures supplémentaires, au nombre de 3 000, qui ne (lui) ont jamais été payées», - un tableau indiquant, pour chaque jour travaillé de la période, le lieu d'affectation (bateau Paris en Scène ou Capitaine Fracasse), le nombre d'heures d'entretien et le nombre d'heures de navigation, les jours de repos, ainsi que le total d'heures travaillées par jour et par mois, Le seul fait que le tableau synthétique produit soit écrit du même crayon et sur le même papier ne suffit pas à en écarter le caractère précis. En outre, contrairement à ce que soutient l'employeur, les tableaux produits ne sont pas identiques d'une année sur l'autre, et diffèrent dans leur présentation notamment entre les tableaux de l'année 2014 et ceux de l'année 2015, et également encore diffèrent dans leur présentation à compter d'avril 2016, mois à partir duquel la cour relève qu'ils sont établis en roumain. - un tableau récapitulatif (pièce 45 du salarié) du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires, et un décompte des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre le mois de décembre 2014 et le mois d'octobre 2017 (pièces du salarié 46-1 - récapitulatif et 46-2 - décompte mensuel) - un planning des capitaines pour l'année 2017, indiquant les jours respectivement affectés à chacun des trois capitaines, sans précision du bateau correspondant, - une main courante déposée le 21 décembre 2017 dans laquelle le salarié indique avoir réalisé près de 3 000 heures supplémentaires non réglées et que l'employeur l'oblige à rester dans sa chambre sur le bateau ([Adresse 2]) lorsqu'il ne travaille pas, - des listes des tâches que l'employeur lui a demandé d'effectuer certaines semaines pour l'entretien des bateaux, notamment sur les moteurs en alternance avec les autres capitaines, - des relevés de formations internes à l'entreprise qu'il a dispensées notamment à M. [T] [N] en 2015 pour 140h et en 2016 pour 35h, - des attestations d'anciens collègues ayant travaillé avec lui, indiquant que sa mission ne s'arrête pas à la conduite du bateau, mais qu'il est présent pour la livraison de fioul dès 5h du matin, aide en salle et l'un d'eux indique l'avoir entendu réclamer plusieurs fois à M. [I], ancien dirigeant, le paiement de ses heures supplémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réplique, l'employeur produit d'abord une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge le 9 février 2015 dans laquelle l'employeur, en la personne de M. [I], alors directeur général, indique « nous vous demandons dorénavant de vous organisez et de faire des planning conforme à la législation » (sic). Or, il n'incombe pas aux salariés mais à l'employeur, d'établir des planning de travail de ses salariés pour qu'ils soient conformes à la législation. La cour relève que l'employeur produit cependant devant elle des « planning de [X] [Y] » de juillet à décembre 2017, dont il ressort que le salarié a effectué des heures supplémentaires, par exemple en août 2015, l'employeur indiquant 219,50 heures de travail, dont il n'est pas fait mention du paiement dans le bulletin de paie correspondant, qui fait en revanche référence au paiement d'une « prime ». De même en janvier 2016 où le planning indique 197h sur le mois et le bulletin de paie correspondant mentionne le paiement d'une prime. Ces primes sont d'ailleurs reprises dans le décompte établi par l'employeur pour affirmer que le salarié a été rempli de ses droits. Or, l'employeur ne saurait invoquer le paiement d'une telle prime comme étant la contrepartie des heures supplémentaires réalisées par le salarié, alors que la réalisation d'heures supplémentaires et leur paiement est régie par des dispositions légales spécifiques, ayant pour objectif d'une part de lutter contre le travail dissimulé, d'autre part de préserver la santé et la sécurité des salariés. La cour relève en outre que ces planning ne sont pas cohérents avec la rémunération versée mensuellement au salarié sur la base d'un horaire de 151h67 car ils font apparaître que, quasiment chaque mois, le salarié ne travaillait pas le nombre d'heures mensuelles prévues au contrat de travail, ce qui n'est pas compatible avec le rythme de travail du salarié tels qu'il ressort des pièces précitées qu'il produit, et notamment avec les horaires des croisières réalisées en nocturne. Ensuite, l'employeur produit cinq factures concernant des réparations effectuées dans les bateaux par des entreprises (par exemple en 2014 le remplacement de deux serrures au bas, la fabrication d'un chariot pour le bar etc...), à l'exception d'un facture en 2015 pour une recherche de panne de moteur notamment d'une société venue de Bretagne, aucune de ces factures ne correspondant à l'entretien quotidien des équipements de navigation de deux bateaux de croisière fluviale transportant du fluvial, de sorte que l'allégation de la société selon laquelle le salarié n'effectuait que le petit entretien des bateaux est dépourvue d'offre de preuve. Enfin, les carnets de bord produits en vrac par la société ne comportent aucune indication sur les horaires réalisés par le salarié, mais seulement ceux effectués par les bateaux dans le cadre des croisières, et les attestations produites par les autres salariés, soumis au pouvoir de direction de l'employeur, sont, à ce titre, dépourvues à elles seules de valeur probante, à défaut d'autre élément concordant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur est défaillant à établir les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié. L'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non rémunérées en tant que telles est donc établi. La cour considère au vu des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties que la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires que M. [Y] a effectuées s'élève au nombre revendiqué (3 455,54 heures sur les trois ans) et au montant qu'il réclame, sur la période considérée. Par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 130 960,22 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 096,02 euros au titre des congés payés y afférents, sur la période considérée, du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017. Sur la contrepartie obligatoire en repos L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». En vertu des dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D 3121-19 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente. Aussi, faisant application de ces règles, et au regard du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires précédemment allouées, du nombre de salariés, dont il n'est pas contesté qu'il est de plus de vingt, la cour condamne la société Les Vedettes de la Seine à payer à M. [Y], au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 47 179,73 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 717,97 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060). En l'espèce, il a été retenu précédemment l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur en tant que telles. Le caractère intentionnel de la dissimulation de la réalisation d'heures supplémentaires se déduit du paiement, à plusieurs reprises, par l'employeur, de primes ' en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires, dont le paiement n'a figuré qu'une seule fois aux bulletins de paie du salarié. L'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié et il résulte des éléments du dossier que l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et a sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Par voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Sur la perte des droits à la retraite Le salarié expose que les sommes non déclarées sur la période contractuelle s'élèvent à un total de 153 907,93 euros, que son préjudice de retraite, évalué à 30 % de ces sommes, s'élève donc à 46 172,38 euros. L'employeur objecte que cette demande ne saurait prospérer en tout état de cause puisque, dans l'hypothèse où l'employeur serait condamné à lui régler des heures supplémentaires et autres repos, ses droits à la retraite, tout comme ses droits sociaux seraient recalculés à la hauteur des sommes retenues sur la base des bulletins de salaire rectifiés, de sorte que le salarié, qui ne peut solliciter deux fois, l'indemnisation du même préjudice, ne peut faire valoir une indemnité sur un préjudice inexistant. ** En l'espèce, le salarié invoque un préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires précédemment allouées par la cour, et pour laquelle celle-ci enjoindra ainsi qu'il sera dit ci-après, d'établir un bulletin de paie correspondant mentionnant le versement des cotisations sociales afférentes. Dès lors, en l'absence de préjudice actuel du salarié quant au montant de ses droits à la retraite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la perte des droits Pôle emploi Le salarié expose que le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) versée au salarié par Pôle emploi a été calculé au regard des indications fournies par l'employeur dans l'attestation Pôle emploi, alors que ce montant aurait dû être supérieur si Pôle emploi avait eu connaissance de la moyenne de salaire réelle du salarié, incluant les heures supplémentaires non déclarées, que son préjudice est donc constitué par la différence entre ce qui a été versé et ce qui aurait dû l'être, qu'ainsi, il a perçu, au titre de l'ARE, une somme totale de 51 420,16 euros (56,32 x 913 jours), alors qu'il aurait dû percevoir une somme totale de 74 765,57 euros (81,89 x 913 jours). L'employeur développe les mêmes arguments que s'agissant de la perte des droits à la retraite. Toutefois, ici et contrairement à la perte de droits à la retraite, le montant de l'indemnisation déjà effectivement versée au salarié par Pôle emploi à la suite de son licenciement a en effet été moindre que celle qu'il aurait dû percevoir si son salaire de base avait tenu compte du paiement des heures supplémentaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a perçu, au titre de l'ARE, une somme totale de 51 420,16 euros (56,32 x 913 jours), alors qu'en tenant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires précédemment allouées, il aurait dû percevoir une somme totale de 74 765,57 euros (81,89 x 913 jours), son préjudice financier en résultant en terme d'indemnisation par le Pôle emploi étant ainsi établi. Par voie d'infirmation, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 23 345,41 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de droits Pôle Emploi. Sur la violation des règles sur le temps de travail Le salarié expose que sur plusieurs périodes, il a été amené à travailler plus de six jours par semaine, que le temps de pause, les durées hebdomadaire et journalière maximales autorisées n'ont pas été respectées. L'employeur rappelle que le salarié se trouvait sur le bateau en permanence, non seulement sur son temps de travail, mais également sur ses temps de repos. Il objecte que le salarié doit être débouté également de toutes ses demandes au titre des prétendues violations des règles sur le temps de travail, puisqu'il est démontré qu'il ne faisait pas plus que 35 heures sauf exception. ** Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 3132-1 du code du travail, prévoit que « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. Sur le repos hebdomadaire Il ressort de la lecture des carnets de bord produits par l'employeur l'existence de rotations entre les différents capitaines des bateaux (cf. pièce 30 de l'employeur : un autre capitaine qui termine sa rotation indique « Salut [X] à dans 15 jours » le 29 février 2016, et M. [Y] prend son relais pendant les 16 jours suivants, du 1er au 16 mars 2016, sans interruption). Or, il n'est pas contesté que le temps de travail de M. [Y] n'a pas été annualisé. Le salarié fait valoir sans être contredit qu'il a travaillé pour certaines périodes jusqu'à 152 jours consécutifs (du 1er décembre 2014 au 2 avril 2015), l'employeur n'établissant pas de quelle façon le salarié, dont il est certain qu'il était hébergé sur la péniche Capitaine Fracasse, et qui ne rentrait en Roumanie qu'à raison d'environ quatre fois par an, a été mis en mesure d'exercer son droit au repos. Le non-respect du temps de repos hebdomadaire est établi. Sur le temps de pause En l'espèce, l'employeur, qui détient les plannings du salarié et disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans bateaux, ne démontre, ni même ne prétend avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du Code du travail. Le non-respect du temps de pause est établi. Sur la durée journalière maximale autorisée Il ressort des relevés horaires du salarié, des tableaux Excel initialement produits par l'employeur (par exemple 13h50 le 18/09/2016, ou 12h le 31/12/2015) mais également des livres de bord pour les années 2016 et 2017, que cette durée journalière maximale autorisée n'a fréquemment pas été respectée, certaines croisières se terminant en outre au-delà de minuit. Le non-respect de la durée journalière maximale autorisée est établi. Sur la durée hebdomadaire maximale autorisée Il ressort des tableaux produits par le salarié et de la lecture croisée des carnets de bord produits par l'employeur que le temps de travail du salarié a très souvent dépassé le maximum de 46 heures autorisé par la convention collective, ainsi par exemple, sur la semaine du 5 au 11 mai 2014, où le salarié a réalisé 82 heures de travail, ou encore celle du 5 au 11 janvier 2015. Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 10 000 euros au titre de la violation des règles sur le temps de travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention Le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention au titre des horaires imposés au salarié, à savoir environ de 9h à 14h pour l'entretien du bateau, puis de 16h à 1h00 du matin pour la navigation, plusieurs jours d'affilée, qu'en plus des heures de navigation, il lui était demandé de s'occuper de l'entretien des bateaux, tâche qu'il assumait souvent seul, faute de personnel, que ces travaux très physiques, effectués de manière répétée et sans repos réguliers, ont participé à la dégradation de l'état de santé du salarié, qui, en février 2014, a été victime d'un accident du travail, non déclaré par l'employeur, en participation à la manutention d'une pièce mécanique extrêmement lourde et volumineuse, laquelle l'a blessé à la tête et au genou, qu'il a été victime d'un saignement du nez et des oreilles et a dû être transporté en urgence à l'hôpital [9], puis hospitalisé en Roumanie ou il a été opéré pour une lésion du ménisque, que dans sa main courante du 1er décembre 2016, il rapporte également plusieurs avaries qui ont complexifié la navigation. L'employeur objecte que le salarié doit être également débouté de cette demande qui repose principalement sur une surcharge horaire qu'il n'a pas réalisée, que le capitaine n'a pas le port de charges lourdes à assumer, comme en attestent deux capitaines, MM. [K] et [F]. ** L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.(Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.888, Bull. 2008, V, n°46). Au cas présent, l'allégation du salarié selon laquelle il a été victime en 2014 d'un accident du travail non déclaré est dépourvue d'offre de preuve, laquelle ne peut être constituée du seul bulletin d'hospitalisation pour une opération du ménisque en Roumanie. L'allégation du port de charges lourdes n'est pas davantage étayée par les pièces produites et la main courante du salarié signalant aux autorités des problèmes de gouvernail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement de l'employeur. Enfin, le fait que, à deux reprises, en août, les capitaines aient relevé sur le carnet de bord l'existence d'une chaleur insoutenable en timonerie (et non au poste de pilotage), du fait non pas d'une panne de climatisation, mais d'une « clim (qui) ne fait rien » (sic) (cf pièce 102-3 du salarié) ne suffit pas à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts au titre du dépassement des durées maximales autorisées de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur le défaut de compensation des heures de nuit Le salarié expose qu'il bénéficiait du statut de travailleur de nuit à double titre, car il effectuait bien, au moins deux fois par semaine, trois heures de travail de nuit, et il accomplissait, au cours d'une période de douze mois consécutifs, plus de 270 heures de travail de nuit. Ainsi, sur une semaine, il effectuait a minima 18 heures de travail par nuit (3 heures de travail de nuit par jour x 6 jours), que sur une année, déduction faite des 5 semaines de congés, cela correspond à un nombre moyen de 846 heures de nuit (18 heures x 47 semaines), bien supérieur au seuil des 270, qu'il aurait dû bénéficier de contreparties financières ou en repos, que l'employeur ne lui a jamais accordées, et ne justifie pas non plus avoir mis en place un suivi médical renforcé. Il ajoute que les seuls horaires reconnus par l'employeur, permettent d'établir le statut de travailleur de nuit du salarié, lequel aurait dû faire l'objet d'une compensation en temps ou en argent et d'un suivi médical approprié. L'employeur ne réplique pas sur ce point, de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement qui n'en comporte aucun sur ce chef de demande, dont il a seulement débouté le salarié de façon globale dans le dispositif. ** En l'espèce, il ressort des carnets de bord produits par l'employeur que de façon habituelle, trois fois par semaine, les croisières se terminaient vers minuit ou une heure du matin, de sorte qu'il n'est pas discuté que le salarié a accompli des horaires de nuit. Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme, non critiquée par l'employeur en son quantum, de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit. Sur la violation de l'obligation de formation Le salarié expose que l'employeur n'a jamais assuré sa formation et n'a mené aucun entretien annuel de nature à évaluer avec le salarié les conditions de son emploi. L'employeur objecte qu'il ressort des pièces que le salarié produit lui-même (Pièce adverse 31-1 à 31-4) que des formations sont bien assurées par la société Vedettes de la Seine au profit des salariés, qui démontrent qu'il y a bien des formations en interne, parfois même assurées par le salarié lui-même, ce qui montre qu'il était valorisé par son employeur. ** L'article L.6321-1 qui dispose que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. » En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir organisé de formation au bénéfice du salarié, et ne peut se retrancher, pour soutenir qu'il a respecté son obligation légale, derrière le fait que le salarié lui-même a été formateur d'un de ses collègues. Cette absence de formation durant cinq années a causé un préjudice à M. [Y] dans le cadre de sa recherche d'emploi après son licenciement. Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation. Sur le remboursement de frais de taxis L'employeur demande l'infirmation de ce chef du jugement qui l'a condamné à rembourser 59,70 euros de remboursement des frais de taxis. Il soutient que le salarié ne démontre en rien en quoi la société aurait à rembourser les frais de taxi de ses salariés qui viennent assurer leur mission, et ne démontre pas davantage avoir sollicité le remboursement de ses frais préalablement à la présente instance. Le salarié objecte qu'à quatre reprises, en juillet et septembre 2017, il a dû enchaîner des croisières pour des péniches amarrées l'une et l'autre à différents endroits de Paris, au [Adresse 8] pour l'une et à [Localité 6] pour l'autre, et qu'il devait faire le trajet en taxi pour être à l'heure du départ. ** L'article 31 de la convention collective dispose que « Les déplacements effectués les jours ouvrables et non ouvrables pour les besoins du service donnent lieu à remboursement par l'employeur des frais réels engagés par le salarié selon les modalités définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par leur règlement intérieur. » En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par le salarié pour les besoins du service, et qui sont justifiés par les notes de taxi produites. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés pour la période de juillet à novembre 2016 Le salarié expose que l'employeur a décompté des jours de congés payés alors qu'il a travaillé, de sorte qu'il lui reste dû 13 jours de congés payés, soit 2 401,31 euros (4.617,91 / 25 x 13) L'employeur objecte que, toujours sur la base de ses prétendus plannings qu'il a fait à dessein, le salarié sollicite le paiement de congés payés qui ne lui auraient pas été réglés, que le conseil de prud'hommes avait réduit cette demande, indûment formulée, que le salarié doit être débouté de cette demande puisqu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas été réglé de l'ensemble de ses congés payés. ** Il ressort des carnets de bord, planning et bulletins de paie du salarié qu'en juillet 2015, l'employeur a décompté 8 jours de congés, alors que le salarié a travaillé tout le mois, qu'en avril 2016 l'employeur a décompté 4 jours de congés payés, du 12 au 15 avril, alors que le salarié a travaillé ces jours-là, et enfin qu'en novembre 2016, l'employeur a décompté un jour de congé, le 14 novembre, alors que le salarié était en service ce jour-là. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur le licenciement Le salarié expose qu'aucun des deux griefs que lui reproche l'employeur n'est établi, et qu'en tout état de cause, ils ne présentent aucun caractère sérieux. L'employeur objecte que ce n'est pas tant le fait que le salarié ait percuté le Quai du Pont Neuf qui caractérise la faute, mais plus précisément, le fait qu'il ait caché cette information à la présidente, Mme [H], qu'il ne lui appartenait pas de décider d'autorité que les dégâts n'étaient pas suffisamment significatifs pour ne pas en parler à la Direction, propriétaire du bateau, que « s'il s'était trompé dans son analyse, il aurait fait couler le bateau et entraîner toute la clientièle dans ce nauvrage » (cf conclusions de l'employeur). ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un mauvais branchement du tuyau d'eau potable le 30 octobre 2017 et l'absence de signalement de l'incident de pilotage survenu le 28 octobre 2017 au niveau du Pont-Neuf. Toutefois, pour justifier ces griefs et conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de cette faute grave, n'invoque dans ses conclusions aucune pièce. Seul le jugement fait référence à une attestation d'une ancienne salariée de la société, rédigée plus de trois ans après les faits, à quelques jours de la première audience devant le conseil de prud'hommes, et à l'absence de mention de cet accident dans le carnet de bord. Or, ces deux seuls éléments, dépourvus de valeur probante, sont insuffisants à établir le grief reproché au salarié. De même, aucune pièce n'est invoquée par l'employeur pour justifier le second grief. Par voie d'infirmation, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Les indemnités sollicités par le salarié ne sont critiquées ni en leur principe ni en leur quantum par l'employeur, qui se contente de soutenir que « ce licenciement est parfaitement justifié et Monsieur [Y] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires articulées de ce chef ». Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée, de sorte que M. [Y] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2 308,95 euros bruts outre 230,89 euros bruts de congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen reconstitué, non critiqué par l'employeur en son calcul, de 4 617,91 euros bruts. En application de la convention collective nationale applicable, la durée du préavis est de 3 mois. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 13 853,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 13 85,37 bruts au titre des congés payés afférents. M. [Y] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La société Les Vedettes de la Seine est condamnée à lui payer la somme de 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de 4 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à au salarié la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la société Les Vedettes de la Seine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Contrairement à ce que sollicite le salarié, il ne peut être jugé que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS, alors qu'au contraire, elles doivent être prononcées en bruts, s'agissant de créances salariales. Sur la fixation du taux d'imposition Le salarié demande à la cour de fixer son taux d'imposition personnalisé applicable à 0% et d'ordonner à l'employeur d'en faire application. Or cette demande ne ressort pas des compétences de la présente cour, à laquelle il appartient seulement de rappeler, en application de la réglementation applicable en la matière, que l'employeur devra procéder au prélèvement à la source sur les condamnations prononcées sur la base du taux d'imposition communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale. En cas de litige sur le taux retenu et appliqué par l'employeur, il appartiendra aux parties de se pourvoir comme elles aviseront, ce qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de préciser. Par voie d'infirmation, il convient donc de rappeler que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise d'une attestation France Travail, de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Les Vedettes de la Seine, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 750 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, infirmant le jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : ECARTE des débats les conclusions du 28 avril 2024 de la société Vedettes de la Seine, CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Vedettes en Seine à payer à M. [Y] les sommes de 59,70 euros au titre du remboursement des frais professionnels de taxi, de 2 747, 84 euros au titre de rappel des congés payés, et de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention, et déboute la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, DIT recevable la demande de M. [Y] en rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017, et les demandes afférentes, CONDAMNE la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 130 960,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 13 096,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sur la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017, - 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - 47 179,73 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 717,97 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents, - 23 345,41 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de droits Pôle Emploi, -10 000 euros au titre du dépassement des durées maximales autorisées de travail, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, - 2 308,95 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 230,89 euros bruts de congés payés afférents, - 13 853,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 385,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 5 772,39 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNE le remboursement par la société Les Vedettes de la Seine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, RAPPELLE que le prélèvement à la source auquel procédera la société Les Vedettes de la Seine sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux d'imposition de M. [Y] qui lui aura été communiqué par l'administration fiscale, ORDONNE à la société Les Vedettes de la Seine de remettre à M. [Y] une attestation France Travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution, CONDAMNE la société Les Vedettes de la Seine à payer à M. [Y] la somme de 3 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Les Vedettes de la Seine aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01113
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDTP
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
Société VEDETTES DE LA SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00944
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alice MONTASTIER
Me Mélina PEDROLETTI
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
né le 10 mai 1962 à [Localité 7] (Roumanie)
de nationalité roumaine
chez Mme [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%
Représentant : Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 420
APPELANT
****************
Société VEDETTES DE LA SEINE
N° SIRET : 417 736 790
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Urielle SEBIRE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de capitaine de bateau à compter du 21 février 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Paris en scène - Bateau Le Blue Moon.
Cette société, désormais dénommée Vedettes de la Seine, dont, selon le Kbis produit, le président est la société Financière M.P. [H], est spécialisée dans la navigation fluviale sur des péniches destinées à recevoir du public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la navigation intérieure (code 3293).
Par lettre du 3 novembre 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a été licencié par lettre du 17 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Le 28 octobre 2017, lors du pilotage par vos soins du bateau le Capitaine Fracasse, vous avez percuté avec le bateau la pile du pont « le Pont Neuf » sur la Seine avec l'ensemble de l'équipage et des clients à bord et pour autant, allant à l'encontre de vos obligations en la matière et de vos responsabilités en qualité de capitaine dudit bateau, vous n'avez averti personne de votre hiérarchie le jour même, ni même consigné cet événement important dans le registre dédié à cet effet, à savoir le livre de bord.
Il a fallu attendre quelques jours pour que je sois informé de manière indirecte de cet événement, ce qui est inadmissible.
Cet incident et les dégâts matériels occasionnés par celui-ci sont significatifs (coque, dalot, peinture ect.) et nécessitaient de m'être révélés afin qu'il soit procédé à des vérifications de bases sur l'état de navigabilité du bateau et sur son état (sécurité) avant toute reprise de navigation le lendemain.
Or, dès le lendemain, le bateau Capitaine Fracasse, avec vous au poste de pilotage, a repris le fleuve (Seine) et de fait réalisé les croisières prévues comme si de rien n'était sans que j'en sois préalablement informé et sans que cet accident en soit renseigné sur le registre réglementaire, le livre de bord.
Cela n'est pas la première fois que vous contrevenez aux dispositions légales et réglementaires notamment liées à la profession mais aussi aux consignes, process et directives de votre employeur. En effet, vous avez reçu sur l'année 2016 trois avertissements en ce sens.
Au-delà, comme si ces faits n'étaient pas suffisants, le 30 octobre 2017, vous avez branché dans la journée un tuyau d'eau afin de remplir la cuve d'eau en eau potable du Capitaine Fracasse et avez laissé celui-ci sans surveillance étant parti faire une sieste en plein après-midi, ce qui n'était pas la première fois.
Or, le tuyau, mal introduit semble-t-il, est sorti du trou prévu à cet effet et toute l'eau potable sortant du tuyau à grand débit s'est déversée en, totalité et tout au long de l'après-midi directement dans la Seine.
Sur l'instant, lorsque je vous ai interpellé sur le sujet, vous m'avez justifié de la situation en indiquant que vous remplissiez les cuves du Capitaine Fracasse et que vous ne vous étiez pas rendu compte de la situation du fait de votre repos. A aucun moment, vous ne vous êtes justifié de l'absence de contrôle régulier du remplissage de la cuve que vous aviez pourtant initié et surtout du fait que vous vous étiez endormi en plein après-midi.
Or, le soir même, vous avez demandé au matelot en poste de remplir la cuve d'eau en eau potable du bateau Capitaine Fracasse allant à l'encontre de la version que vous m'aviez donnée quelques minutes plus tôt. »
Le 24 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. condamné la société Vedettes en Seine au paiement des sommes suivantes :
. 59,70 euros au titre du remboursement des frais professionnels de taxi
. 2 747,84 euros au titre de rappel des congés payés
. débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes
Sur la rupture du contrat de travail,
. jugé que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave
En conséquence
. débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
. condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes
. débouté la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles
. laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée au salarié le 14 mars 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 29 avril 2024 à 21h30, le salarié a demandé le rejet des conclusions déposées par l'intimée le 28 avril 2024 à 9h40.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 à 9H.
Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 59,70 euros de remboursement de frais professionnels de taxi
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des congés payés mais en réformer le montant
. Débouté la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles.
. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses autres demandes, à savoir :
. Sa demande de fixation de sa moyenne de salaire à la somme de 5.284,50 euros
. Sa demande de condamnation de la société VDS à lui verser les sommes suivantes :
. 66 697,01 euros de salaire au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 6 669,70 euros au titre des congés payés y afférents
. 45 480,14 euros de rappel de contrepartie obligatoire en repos
. 4 548,01 euros au titre des congés payés y afférents
. 31 707,00 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
. 26 108,24 euros au titre de la perte des droits à la retraite
. 34 146,20 euros au titre de la perte de droits Pôle Emploi
. 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles impératives sur le temps de travail
.15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
. Sa demande de voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
. Sa demande de condamnation de la société VDS à lui verser les sommes suivantes :
. 2 642,25 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 264,22 euros de congés payés y afférents
. 15 853,50 euros au titre du préavis
. 1 585,35 euros au titre des congés payés y afférents
. 6 605,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 63 414 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 31 707 euros
. Sa demande de voir juger que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS
. Sa demande de fixation de son taux d'imposition personnalisé à 0% et de voir ordonner à l'employeur d'en faire application.
. Sa demande de voir rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire
. Sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
. Sa demande d'anatocisme
. Sa demande de condamnation de la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
. Juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel
I. Sur l'exécution du contrat de travail :
. Fixer la moyenne de salaire de M. [Y] à la somme de 4.617,91 euros
. Condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
. Sur les demandes en lien avec les heures supplémentaires
A titre principal,
. 130 960,22 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 13 096,02 euros au titre des congés payés y afférents
. 47 179,73 euros nets au titre de l'indemnité pour la Contrepartie Obligatoire en Repos
. 4 717,97 euros nets à titre d'indemnité pour les congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
. 111 349,52 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
. 11 134,95 euros au titre des congés payés y afférents
. 54 154,35 euros nets au titre de l'indemnité pour la Contrepartie Obligatoire en Repos
. 5 415,43 euros nets à titre d'indemnité pour les congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
. Ordonner toute mesure d'instruction utile et notamment la consultation et/ou la communication des livres de bords des bateaux Capitaine Fracasse et Paris en Scène de janvier 2013 à décembre 2015
. Sur le travail dissimulé et la perte des droits sociaux
. 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
. 46 172,38 euros au titre de la perte des droits à la retraite
. 23 345,41 euros au titre de la perte de droits Pôle Emploi
. Sur les autres dommages et intérêts
. 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles sur le temps de travail
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
. Sur le remboursement de frais
. 59,70 euros de remboursement des frais de taxis
. Sur les congés payés
. 2 401,31 euros de rappel de congés payés pour la période de juillet à novembre 2016
II. Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
. Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent, condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
. 2 308,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 230,89 euros de congés payés y afférents
. 13 853,73 euros au titre du préavis
. 1 385,37 euros au titre des congés payés y afférents
. 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 55 414,92 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 27 707,46 euros
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement intervenu repose sur une faute simple
Par conséquent, condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
. 2 308,95 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 3 au 17 novembre 2017
. 230,89 euros de congés payés y afférents
. 13 853,73 euros au titre du préavis
.1 385,37 euros au titre des congés payés y afférents
. 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
III. Sur les autres demandes :
. Juger que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS
. Fixer le taux d'imposition personnalisé applicable à M. [Y] à 0% et ordonner à l'employeur d'en faire application.
. Rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire
. Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à octobre 2017, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de cette astreinte
. Ordonner l'anatocisme
. Condamner la société Vedettes de la Seine à verser la somme de 4.000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 5 000 euros pour la présente instance d'appel sur le fondement de l'article 700 combiné à l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
. Condamner la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vedettes de Seine demande à la cour de :
. déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par M. [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 15 juillet 2021 ;
. infirmer le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], la somme de 59,70 euros de remboursement de frais professionnels de taxi ;
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], une somme de 2 747,84 euros au titre de rappel de congés payés.
. Condamné la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y], la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Y] de :
. Sa demande de fixation de sa moyenne de salaire à la somme de 5 284,50 euros ;
. Sa demande de condamnation de la société Les Vedettes de la Seine à lui verser les sommes suivantes:
. 66 697,01 euros de salaire au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
. 6 669,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 45 480,14 euros de rappel de contrepartie obligatoire en repos ;
. 4.548,01 euros au titre de congés payés y afférents ;
. 31 707 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
. 26 108,24 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
. 34 146,20 euros au titre de la perte des droits Pôle Emploi ;
. 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de violation des règles impératives sur le temps de travail ;
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention;
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. Sa demande de voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Sa demande de condamnation de la société Les Vedettes de la Seine à lui verser les sommes suivantes:
. 2 642,25 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 au 17 novembre 2017 ;
. 264,22 euros de congés payés y afférents ;
. 15 853,50 euros au titre du préavis ;
. 1 585,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 6 605,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 63 414 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, 31.707 euros.
. Sa demande de voir juger que toutes ces sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS.
. Sa demande de fixation de son taux d'imposition personnalisé à 0% et de voir ordonner à l'employeur d'en faire application ;
. Sa demande de voir rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à justice pour les sommes de nature salariale à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
. Sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, de bulletins de paie conformes, au mois le mois, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
. Sa demande d'anatocisme ;
. Sa demande de condamnation de la société Vedettes de la Seine aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
. déclarer prescrites les demandes de M. [Y],
. débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à défaut de justificatifs de préjudices subis,
En tout état de cause,
. Condamner M. [Y] à verser à la société Vedettes de la Seine, une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ajoutée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions d'intimée du 28 avril 2024 à 9h40
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
A la suite d'une demande de collégialité formée par l'avocate du salarié, puis d'une demande de renvoi en raison de son congé maternité, le 19 décembre 2023 les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 30 avril 2024 à 9h, l'audience de plaidoiries en collégiale étant fixée au 29 mai 2024.
Le même jour, le greffe a adressé un courrier aux parties spécifiant que les dernières conclusions devaient être communiquées au plus tard le 20 avril 2024, ce afin d'éviter toute nouvelle difficulté dans le cadre de ce dossier, portant sur un jugement du 15 juillet 2021, fixé à la demande des parties sur une formation collégiale, mobilisant donc les trois magistrats de la composition.
Or, la société intimée, qui avait déjà conclu le 30 septembre 2022 et le 8 décembre 2023, a remis au greffe de nouvelles conclusions le 28 avril 2024 à 9h40, ne respectant pas les délais fixés par la cour et ne permettant pas à l'appelant d'y répliquer avant la clôture devant intervenir moins de 48 heures plus tard.
Les conclusions du 28 avril 2024 ont été remises trop peu de temps avant la clôture pour que le salarié puisse en prendre connaissance et les discuter utilement. La prise en compte de ces conclusions serait de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions du 28 avril 2024 de la société intimée.
Sur la demande de fixation du salaire
Le salarié demande à la cour de fixer la moyenne de salaire à 4 617,91 euros mais ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui l'a débouté de sa demande de voir « fixer la moyenne de son salaire mensuel brut à 5 284,50 euros », de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose que la demande du salarié peut porter sur la période novembre 2014 ' novembre 2017, et que c'est donc à compter du mois de novembre 2014, comme le reconnaît désormais l'employeur, qu'il est en droit de demander un rappel de salaire.
L'employeur invoque la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires présentées sur la période antérieure au 17 novembre 2014, et objecte ensuite que tous les tableaux produits par le salarié, qui vivait sur le bateau Capitaine Fracasse, ont été établis le même jour avec le même stylo, la même écriture, ce qui démontre qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause a posteriori et non pas jour après jour, qu'ils ne sont de plus pas précis car le salarié y note le nombre d'heures réalisées dans une journée sans en préciser lesquelles, ni si les heures de pause méridienne et les heures de pause du déjeuner ou du dîner sont comprises, que les planning que le salarié produit ont été établis par lui-même, et déterminent seulement des lieux de travail, qu'en aucune façon le salarié travaillait à l'entretien du bateau de 9h à 14h comme il le prétend, les gros travaux d'entretien et de réparation étant réalisés par des professionnels, et enfin que les carnets de bord des bateaux pour les années 2016 et 2017 confirment qu'il a été réglé de toutes ses heures et a même récupéré plus d'heures qu'il ne devait, qu'en effet il ressort des bulletins de paie que des éléments variables et singulièrement, des primes versées mensuellement qui correspondent en réalité aux heures payées, que le précédent propriétaire avait réglé de cette façon.
Sur la prescription
L'employeur soutient à juste titre qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 24 juillet 2018, le salarié ne peut solliciter un rappel d'heures supplémentaires que jusqu'au 17 novembre 2014.
Or la demande du salarié en rappel de salaire sur les heures supplémentaires porte précisément sur la période postérieure au 17 novembre 2014, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la prescription invoquée par l'employeur, et ajoutant au jugement il convient de dire recevable la demande du salarié en rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit :
- son contrat de travail indiquant qu'il occupe un emploi de « capitaine de bateau » selon un horaire de 35 heures par semaine et la possibilité pour l'employeur de solliciter du salarié la réalisation d'heures supplémentaires, en fonction des nécessités de l'entreprise, ce contrat ne précisant pas les tâches confiées au salarié, ni ne comportant aucune fiche de poste,
- ses bulletins de paie de la période, dont il ressort que, sur la période, aucune heure supplémentaire n'a été réglée, seul le bulletin de paie de février 2015 indiquant le paiement de 15,13 heures supplémentaires pour un montant total de 375,77 euros,
- une lettre adressée à la directrice de Vedettes en Seine le 16 novembre 2017 sollicitant le paiement de ses « heures supplémentaires, au nombre de 3 000, qui ne (lui) ont jamais été payées»,
- un tableau indiquant, pour chaque jour travaillé de la période, le lieu d'affectation (bateau Paris en Scène ou Capitaine Fracasse), le nombre d'heures d'entretien et le nombre d'heures de navigation, les jours de repos, ainsi que le total d'heures travaillées par jour et par mois,
Le seul fait que le tableau synthétique produit soit écrit du même crayon et sur le même papier ne suffit pas à en écarter le caractère précis. En outre, contrairement à ce que soutient l'employeur, les tableaux produits ne sont pas identiques d'une année sur l'autre, et diffèrent dans leur présentation notamment entre les tableaux de l'année 2014 et ceux de l'année 2015, et également encore diffèrent dans leur présentation à compter d'avril 2016, mois à partir duquel la cour relève qu'ils sont établis en roumain.
- un tableau récapitulatif (pièce 45 du salarié) du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires, et un décompte des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre le mois de décembre 2014 et le mois d'octobre 2017 (pièces du salarié 46-1 - récapitulatif et 46-2 - décompte mensuel)
- un planning des capitaines pour l'année 2017, indiquant les jours respectivement affectés à chacun des trois capitaines, sans précision du bateau correspondant,
- une main courante déposée le 21 décembre 2017 dans laquelle le salarié indique avoir réalisé près de 3 000 heures supplémentaires non réglées et que l'employeur l'oblige à rester dans sa chambre sur le bateau ([Adresse 2]) lorsqu'il ne travaille pas,
- des listes des tâches que l'employeur lui a demandé d'effectuer certaines semaines pour l'entretien des bateaux, notamment sur les moteurs en alternance avec les autres capitaines,
- des relevés de formations internes à l'entreprise qu'il a dispensées notamment à M. [T] [N] en 2015 pour 140h et en 2016 pour 35h,
- des attestations d'anciens collègues ayant travaillé avec lui, indiquant que sa mission ne s'arrête pas à la conduite du bateau, mais qu'il est présent pour la livraison de fioul dès 5h du matin, aide en salle et l'un d'eux indique l'avoir entendu réclamer plusieurs fois à M. [I], ancien dirigeant, le paiement de ses heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur produit d'abord une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge le 9 février 2015 dans laquelle l'employeur, en la personne de M. [I], alors directeur général, indique « nous vous demandons dorénavant de vous organisez et de faire des planning conforme à la législation » (sic). Or, il n'incombe pas aux salariés mais à l'employeur, d'établir des planning de travail de ses salariés pour qu'ils soient conformes à la législation.
La cour relève que l'employeur produit cependant devant elle des « planning de [X] [Y] » de juillet à décembre 2017, dont il ressort que le salarié a effectué des heures supplémentaires, par exemple en août 2015, l'employeur indiquant 219,50 heures de travail, dont il n'est pas fait mention du paiement dans le bulletin de paie correspondant, qui fait en revanche référence au paiement d'une « prime ». De même en janvier 2016 où le planning indique 197h sur le mois et le bulletin de paie correspondant mentionne le paiement d'une prime. Ces primes sont d'ailleurs reprises dans le décompte établi par l'employeur pour affirmer que le salarié a été rempli de ses droits.
Or, l'employeur ne saurait invoquer le paiement d'une telle prime comme étant la contrepartie des heures supplémentaires réalisées par le salarié, alors que la réalisation d'heures supplémentaires et leur paiement est régie par des dispositions légales spécifiques, ayant pour objectif d'une part de lutter contre le travail dissimulé, d'autre part de préserver la santé et la sécurité des salariés.
La cour relève en outre que ces planning ne sont pas cohérents avec la rémunération versée mensuellement au salarié sur la base d'un horaire de 151h67 car ils font apparaître que, quasiment chaque mois, le salarié ne travaillait pas le nombre d'heures mensuelles prévues au contrat de travail, ce qui n'est pas compatible avec le rythme de travail du salarié tels qu'il ressort des pièces précitées qu'il produit, et notamment avec les horaires des croisières réalisées en nocturne.
Ensuite, l'employeur produit cinq factures concernant des réparations effectuées dans les bateaux par des entreprises (par exemple en 2014 le remplacement de deux serrures au bas, la fabrication d'un chariot pour le bar etc...), à l'exception d'un facture en 2015 pour une recherche de panne de moteur notamment d'une société venue de Bretagne, aucune de ces factures ne correspondant à l'entretien quotidien des équipements de navigation de deux bateaux de croisière fluviale transportant du fluvial, de sorte que l'allégation de la société selon laquelle le salarié n'effectuait que le petit entretien des bateaux est dépourvue d'offre de preuve.
Enfin, les carnets de bord produits en vrac par la société ne comportent aucune indication sur les horaires réalisés par le salarié, mais seulement ceux effectués par les bateaux dans le cadre des croisières, et les attestations produites par les autres salariés, soumis au pouvoir de direction de l'employeur, sont, à ce titre, dépourvues à elles seules de valeur probante, à défaut d'autre élément concordant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur est défaillant à établir les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié. L'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non rémunérées en tant que telles est donc établi.
La cour considère au vu des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties que la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires que M. [Y] a effectuées s'élève au nombre revendiqué (3 455,54 heures sur les trois ans) et au montant qu'il réclame, sur la période considérée.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 130 960,22 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 13 096,02 euros au titre des congés payés y afférents, sur la période considérée, du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
En vertu des dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D 3121-19 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente.
Aussi, faisant application de ces règles, et au regard du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires précédemment allouées, du nombre de salariés, dont il n'est pas contesté qu'il est de plus de vingt, la cour condamne la société Les Vedettes de la Seine à payer à M. [Y], au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 47 179,73 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 717,97 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
En l'espèce, il a été retenu précédemment l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur en tant que telles. Le caractère intentionnel de la dissimulation de la réalisation d'heures supplémentaires se déduit du paiement, à plusieurs reprises, par l'employeur, de primes ' en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires, dont le paiement n'a figuré qu'une seule fois aux bulletins de paie du salarié.
L'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié et il résulte des éléments du dossier que l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et a sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Par voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] la somme de 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur la perte des droits à la retraite
Le salarié expose que les sommes non déclarées sur la période contractuelle s'élèvent à un total de 153 907,93 euros, que son préjudice de retraite, évalué à 30 % de ces sommes, s'élève donc à 46 172,38 euros.
L'employeur objecte que cette demande ne saurait prospérer en tout état de cause puisque, dans l'hypothèse où l'employeur serait condamné à lui régler des heures supplémentaires et autres repos, ses droits à la retraite, tout comme ses droits sociaux seraient recalculés à la hauteur des sommes retenues sur la base des bulletins de salaire rectifiés, de sorte que le salarié, qui ne peut solliciter deux fois, l'indemnisation du même préjudice, ne peut faire valoir une indemnité sur un préjudice inexistant.
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En l'espèce, le salarié invoque un préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires précédemment allouées par la cour, et pour laquelle celle-ci enjoindra ainsi qu'il sera dit ci-après, d'établir un bulletin de paie correspondant mentionnant le versement des cotisations sociales afférentes.
Dès lors, en l'absence de préjudice actuel du salarié quant au montant de ses droits à la retraite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la perte des droits Pôle emploi
Le salarié expose que le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) versée au salarié par Pôle emploi a été calculé au regard des indications fournies par l'employeur dans l'attestation Pôle emploi, alors que ce montant aurait dû être supérieur si Pôle emploi avait eu connaissance de la moyenne de salaire réelle du salarié, incluant les heures supplémentaires non déclarées, que son préjudice est donc constitué par la différence entre ce qui a été versé et ce qui aurait dû l'être, qu'ainsi, il a perçu, au titre de l'ARE, une somme totale de 51 420,16 euros (56,32 x 913 jours), alors qu'il aurait dû percevoir une somme totale de 74 765,57 euros (81,89 x 913 jours).
L'employeur développe les mêmes arguments que s'agissant de la perte des droits à la retraite.
Toutefois, ici et contrairement à la perte de droits à la retraite, le montant de l'indemnisation déjà effectivement versée au salarié par Pôle emploi à la suite de son licenciement a en effet été moindre que celle qu'il aurait dû percevoir si son salaire de base avait tenu compte du paiement des heures supplémentaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a perçu, au titre de l'ARE, une somme totale de 51 420,16 euros (56,32 x 913 jours), alors qu'en tenant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires précédemment allouées, il aurait dû percevoir une somme totale de 74 765,57 euros (81,89 x 913 jours), son préjudice financier en résultant en terme d'indemnisation par le Pôle emploi étant ainsi établi.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 23 345,41 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de droits Pôle Emploi.
Sur la violation des règles sur le temps de travail
Le salarié expose que sur plusieurs périodes, il a été amené à travailler plus de six jours par semaine, que le temps de pause, les durées hebdomadaire et journalière maximales autorisées n'ont pas été respectées.
L'employeur rappelle que le salarié se trouvait sur le bateau en permanence, non seulement sur son temps de travail, mais également sur ses temps de repos. Il objecte que le salarié doit être débouté également de toutes ses demandes au titre des prétendues violations des règles sur le temps de travail, puisqu'il est démontré qu'il ne faisait pas plus que 35 heures sauf exception.
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Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 3132-1 du code du travail, prévoit que « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Sur le repos hebdomadaire
Il ressort de la lecture des carnets de bord produits par l'employeur l'existence de rotations entre les différents capitaines des bateaux (cf. pièce 30 de l'employeur : un autre capitaine qui termine sa rotation indique « Salut [X] à dans 15 jours » le 29 février 2016, et M. [Y] prend son relais pendant les 16 jours suivants, du 1er au 16 mars 2016, sans interruption). Or, il n'est pas contesté que le temps de travail de M. [Y] n'a pas été annualisé.
Le salarié fait valoir sans être contredit qu'il a travaillé pour certaines périodes jusqu'à 152 jours consécutifs (du 1er décembre 2014 au 2 avril 2015), l'employeur n'établissant pas de quelle façon le salarié, dont il est certain qu'il était hébergé sur la péniche Capitaine Fracasse, et qui ne rentrait en
Roumanie qu'à raison d'environ quatre fois par an, a été mis en mesure d'exercer son droit au repos.
Le non-respect du temps de repos hebdomadaire est établi.
Sur le temps de pause
En l'espèce, l'employeur, qui détient les plannings du salarié et disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans bateaux, ne démontre, ni même ne prétend avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du Code du travail.
Le non-respect du temps de pause est établi.
Sur la durée journalière maximale autorisée
Il ressort des relevés horaires du salarié, des tableaux Excel initialement produits par l'employeur (par exemple 13h50 le 18/09/2016, ou 12h le 31/12/2015) mais également des livres de bord pour les années 2016 et 2017, que cette durée journalière maximale autorisée n'a fréquemment pas été respectée, certaines croisières se terminant en outre au-delà de minuit.
Le non-respect de la durée journalière maximale autorisée est établi.
Sur la durée hebdomadaire maximale autorisée
Il ressort des tableaux produits par le salarié et de la lecture croisée des carnets de bord produits par l'employeur que le temps de travail du salarié a très souvent dépassé le maximum de 46 heures autorisé par la convention collective, ainsi par exemple, sur la semaine du 5 au 11 mai 2014, où le salarié a réalisé 82 heures de travail, ou encore celle du 5 au 11 janvier 2015.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 10 000 euros au titre de la violation des règles sur le temps de travail.
Sur la violation de l'obligation de sécurité et de prévention
Le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention au titre des horaires imposés au salarié, à savoir environ de 9h à 14h pour l'entretien du bateau, puis de 16h à 1h00 du matin pour la navigation, plusieurs jours d'affilée, qu'en plus des heures de navigation, il lui était demandé de s'occuper de l'entretien des bateaux, tâche qu'il assumait souvent seul, faute de personnel, que ces travaux très physiques, effectués de manière répétée et sans repos réguliers, ont participé à la dégradation de l'état de santé du salarié, qui, en février 2014, a été victime d'un accident du travail, non déclaré par l'employeur, en participation à la manutention d'une pièce mécanique extrêmement lourde et volumineuse, laquelle l'a blessé à la tête et au genou, qu'il a été victime d'un saignement du nez et des oreilles et a dû être transporté en urgence à l'hôpital [9], puis hospitalisé en Roumanie ou il a été opéré pour une lésion du ménisque, que dans sa main courante du 1er décembre 2016, il rapporte également plusieurs avaries qui ont complexifié la navigation.
L'employeur objecte que le salarié doit être également débouté de cette demande qui repose principalement sur une surcharge horaire qu'il n'a pas réalisée, que le capitaine n'a pas le port de charges lourdes à assumer, comme en attestent deux capitaines, MM. [K] et [F].
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L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.(Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.888, Bull. 2008, V, n°46).
Au cas présent, l'allégation du salarié selon laquelle il a été victime en 2014 d'un accident du travail non déclaré est dépourvue d'offre de preuve, laquelle ne peut être constituée du seul bulletin d'hospitalisation pour une opération du ménisque en Roumanie.
L'allégation du port de charges lourdes n'est pas davantage étayée par les pièces produites et la main courante du salarié signalant aux autorités des problèmes de gouvernail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement de l'employeur.
Enfin, le fait que, à deux reprises, en août, les capitaines aient relevé sur le carnet de bord l'existence d'une chaleur insoutenable en timonerie (et non au poste de pilotage), du fait non pas d'une panne de climatisation, mais d'une « clim (qui) ne fait rien » (sic) (cf pièce 102-3 du salarié) ne suffit pas à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts au titre du dépassement des durées maximales autorisées de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le défaut de compensation des heures de nuit
Le salarié expose qu'il bénéficiait du statut de travailleur de nuit à double titre, car il effectuait bien, au moins deux fois par semaine, trois heures de travail de nuit, et il accomplissait, au cours d'une période de douze mois consécutifs, plus de 270 heures de travail de nuit. Ainsi, sur une semaine, il effectuait a minima 18 heures de travail par nuit (3 heures de travail de nuit par jour x 6 jours), que sur une année, déduction faite des 5 semaines de congés, cela correspond à un nombre moyen de 846 heures de nuit (18 heures x 47 semaines), bien supérieur au seuil des 270, qu'il aurait dû bénéficier de contreparties financières ou en repos, que l'employeur ne lui a jamais accordées, et ne justifie pas non plus avoir mis en place un suivi médical renforcé. Il ajoute que les seuls horaires reconnus par l'employeur, permettent d'établir le statut de travailleur de nuit du salarié, lequel aurait dû faire l'objet d'une compensation en temps ou en argent et d'un suivi médical approprié.
L'employeur ne réplique pas sur ce point, de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement qui n'en comporte aucun sur ce chef de demande, dont il a seulement débouté le salarié de façon globale dans le dispositif.
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En l'espèce, il ressort des carnets de bord produits par l'employeur que de façon habituelle, trois fois par semaine, les croisières se terminaient vers minuit ou une heure du matin, de sorte qu'il n'est pas discuté que le salarié a accompli des horaires de nuit.
Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme, non critiquée par l'employeur en son quantum, de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit.
Sur la violation de l'obligation de formation
Le salarié expose que l'employeur n'a jamais assuré sa formation et n'a mené aucun entretien annuel de nature à évaluer avec le salarié les conditions de son emploi.
L'employeur objecte qu'il ressort des pièces que le salarié produit lui-même (Pièce adverse 31-1 à 31-4) que des formations sont bien assurées par la société Vedettes de la Seine au profit des salariés, qui démontrent qu'il y a bien des formations en interne, parfois même assurées par le salarié lui-même, ce qui montre qu'il était valorisé par son employeur.
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L'article L.6321-1 qui dispose que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir organisé de formation au bénéfice du salarié, et ne peut se retrancher, pour soutenir qu'il a respecté son obligation légale, derrière le fait que le salarié lui-même a été formateur d'un de ses collègues. Cette absence de formation durant cinq années a causé un préjudice à M. [Y] dans le cadre de sa recherche d'emploi après son licenciement.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation.
Sur le remboursement de frais de taxis
L'employeur demande l'infirmation de ce chef du jugement qui l'a condamné à rembourser 59,70 euros de remboursement des frais de taxis. Il soutient que le salarié ne démontre en rien en quoi la société aurait à rembourser les frais de taxi de ses salariés qui viennent assurer leur mission, et ne démontre pas davantage avoir sollicité le remboursement de ses frais préalablement à la présente instance.
Le salarié objecte qu'à quatre reprises, en juillet et septembre 2017, il a dû enchaîner des croisières pour des péniches amarrées l'une et l'autre à différents endroits de Paris, au [Adresse 8] pour l'une et à [Localité 6] pour l'autre, et qu'il devait faire le trajet en taxi pour être à l'heure du départ.
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L'article 31 de la convention collective dispose que « Les déplacements effectués les jours ouvrables et non ouvrables pour les besoins du service donnent lieu à remboursement par l'employeur des frais réels engagés par le salarié selon les modalités définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par leur règlement intérieur. »
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par le salarié pour les besoins du service, et qui sont justifiés par les notes de taxi produites.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés pour la période de juillet à novembre 2016
Le salarié expose que l'employeur a décompté des jours de congés payés alors qu'il a travaillé, de sorte qu'il lui reste dû 13 jours de congés payés, soit 2 401,31 euros (4.617,91 / 25 x 13)
L'employeur objecte que, toujours sur la base de ses prétendus plannings qu'il a fait à dessein, le salarié sollicite le paiement de congés payés qui ne lui auraient pas été réglés, que le conseil de prud'hommes avait réduit cette demande, indûment formulée, que le salarié doit être débouté de cette demande puisqu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas été réglé de l'ensemble de ses congés payés.
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Il ressort des carnets de bord, planning et bulletins de paie du salarié qu'en juillet 2015, l'employeur a décompté 8 jours de congés, alors que le salarié a travaillé tout le mois, qu'en avril 2016 l'employeur a décompté 4 jours de congés payés, du 12 au 15 avril, alors que le salarié a travaillé ces jours-là, et enfin qu'en novembre 2016, l'employeur a décompté un jour de congé, le 14 novembre, alors que le salarié était en service ce jour-là.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'aucun des deux griefs que lui reproche l'employeur n'est établi, et qu'en tout état de cause, ils ne présentent aucun caractère sérieux.
L'employeur objecte que ce n'est pas tant le fait que le salarié ait percuté le Quai du Pont Neuf qui caractérise la faute, mais plus précisément, le fait qu'il ait caché cette information à la présidente, Mme [H], qu'il ne lui appartenait pas de décider d'autorité que les dégâts n'étaient pas suffisamment significatifs pour ne pas en parler à la Direction, propriétaire du bateau, que « s'il s'était trompé dans son analyse, il aurait fait couler le bateau et entraîner toute la clientièle dans ce nauvrage » (cf conclusions de l'employeur).
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un mauvais branchement du tuyau d'eau potable le 30 octobre 2017 et l'absence de signalement de l'incident de pilotage survenu le 28 octobre 2017 au niveau du Pont-Neuf.
Toutefois, pour justifier ces griefs et conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de cette faute grave, n'invoque dans ses conclusions aucune pièce.
Seul le jugement fait référence à une attestation d'une ancienne salariée de la société, rédigée plus de trois ans après les faits, à quelques jours de la première audience devant le conseil de prud'hommes, et à l'absence de mention de cet accident dans le carnet de bord. Or, ces deux seuls éléments, dépourvus de valeur probante, sont insuffisants à établir le grief reproché au salarié.
De même, aucune pièce n'est invoquée par l'employeur pour justifier le second grief.
Par voie d'infirmation, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les indemnités sollicités par le salarié ne sont critiquées ni en leur principe ni en leur quantum par l'employeur, qui se contente de soutenir que « ce licenciement est parfaitement justifié et Monsieur [Y] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires articulées de ce chef ».
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée, de sorte que M. [Y] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2 308,95 euros bruts outre 230,89 euros bruts de congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen reconstitué, non critiqué par l'employeur en son calcul, de 4 617,91 euros bruts.
En application de la convention collective nationale applicable, la durée du préavis est de 3 mois. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 13 853,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 13 85,37 bruts au titre des congés payés afférents.
M. [Y] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La société Les Vedettes de la Seine est condamnée à lui payer la somme de 5 772,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de 4 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à au salarié la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la société Les Vedettes de la Seine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, il ne peut être jugé que toutes les sommes indemnitaires, hors indemnités de rupture, seront nettes de charges sociales et de CSG et CRDS, alors qu'au contraire, elles doivent être prononcées en bruts, s'agissant de créances salariales.
Sur la fixation du taux d'imposition
Le salarié demande à la cour de fixer son taux d'imposition personnalisé applicable à 0% et d'ordonner à l'employeur d'en faire application.
Or cette demande ne ressort pas des compétences de la présente cour, à laquelle il appartient seulement de rappeler, en application de la réglementation applicable en la matière, que l'employeur devra procéder au prélèvement à la source sur les condamnations prononcées sur la base du taux d'imposition communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale.
En cas de litige sur le taux retenu et appliqué par l'employeur, il appartiendra aux parties de se pourvoir comme elles aviseront, ce qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de préciser.
Par voie d'infirmation, il convient donc de rappeler que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation France Travail, de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Les Vedettes de la Seine, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 750 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, infirmant le jugement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats les conclusions du 28 avril 2024 de la société Vedettes de la Seine,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Vedettes en Seine à payer à M. [Y] les sommes de 59,70 euros au titre du remboursement des frais professionnels de taxi, de 2 747, 84 euros au titre de rappel des congés payés, et de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention, et déboute la société Vedettes de la Seine de ses demandes reconventionnelles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT recevable la demande de M. [Y] en rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017, et les demandes afférentes,
CONDAMNE la société Vedettes de la Seine à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 130 960,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 13 096,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, sur la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017,
- 27 707,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 47 179,73 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 717,97 euros à titre d'indemnité pour les congés payés afférents,
- 23 345,41 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de droits Pôle Emploi,
-10 000 euros au titre du dépassement des durées maximales autorisées de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de compensation des heures de nuit,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation,
- 2 308,95 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 230,89 euros bruts de congés payés afférents,
- 13 853,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 385,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 772,39 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement par la société Les Vedettes de la Seine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
RAPPELLE que le prélèvement à la source auquel procédera la société Les Vedettes de la Seine sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux d'imposition de
M. [Y] qui lui aura été communiqué par l'administration fiscale,
ORDONNE à la société Les Vedettes de la Seine de remettre à M. [Y] une attestation France Travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution,
CONDAMNE la société Les Vedettes de la Seine à payer à M. [Y] la somme de 3 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Les Vedettes de la Seine aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L8221-3, code du travail L3121-16, code du travail L8221-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-35, code du travail L3121-18, code du travail L3121-33, code du travail D3121-19, code du travail L3121-34, code du travail L3132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03752
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L8221-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18, code du travail D3121-19, code du travail L3132-1
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00614
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L3121-20, code du travail L3121-35, code du travail L3121-18, code du travail L3121-34
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01827
en commun : code du travail L3121-30, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-33, code du travail D3121-19
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00736
en commun : code du travail L3121-30, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18, code du travail D3121-19
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02054
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L8221-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18, code du travail L3121-33
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/03278
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-30, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00587
en commun : code du travail L8221-3, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20, code du travail L3121-35, code du travail L3121-33
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06366
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-18, code du travail L3121-33, code du travail L3132-1
Mise à jour de la source le 2024-09-12T22:00:00.000Z.