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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, n° 24-20.518

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Vedettes de la Seine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vedettes de la Seine et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 7 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10020 F
 
 Pourvoi n° Y 24-20.518 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
 
 La société Vedettes de la Seine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-20.518 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [H], domicilié chez Mme [I], [Adresse 1],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vedettes de la Seine, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Vedettes de la Seine aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vedettes de la Seine et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-14T19:30:09.487Z.