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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 3 septembre 2024, n° 24/04396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête en date du 15 mars 2024, la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B], tous deux en qualité d’élus titulaire au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) Ile de France Est de la société ENEDIS, ont demandé la convocation devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux des élections professionnelles du CSEE IDF EST de la société ENEDIS, de Messieurs [J] [D] et [Y] [I], en qualité d’élu titulaire (1er collège ) au CSEE précité et de membres désignés de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) lors de la réunion du 29 février 2024 ainsi que de Monsieur [U] [V] et de Monsieur [M] [H] [P] respectivement en qualité d’élu titulaire ( 2ème collège) et d’élu suppléant ( 1er collège) au CSEE précité et de membres désignés de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) lors de la réunion du 29 février 2024, tous en présence de la société ENEDIS. 

Ils demandent au tribunal d’annuler la résolution du 29 février 2024 du CSEE IDF Est ENEDIS ayant désigné les membres de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail. D’annuler les désignations en qualité de membres de la CSSCT du CSEE IDF Est ENEDIS de Messieurs [J] [D], [Y] [I], [U] [V] et [M] [H] [P]. D’ordonner au CSEE IDF Est ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des memebres de la CSSCT en réservant un siège à un membre élu issu du troisième collège. De condamner le CSEE IDF Est ENEDIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 04 juin 2024, la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] font valoir que les dispositions de l’article L2315-39 du code du travail à savoir que la commission comprend au minimum trois membres du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L2314-11, signifient que, dès lors qu’un troisième collège existe, un siège de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) doit être réservé à un élu au sein de ce troisième collège. Ils soutiennent que depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, la référence aux catégories de salariés(maîtrise ou cadres) a été supprimée et remplacée par une logique de collèges électoraux (conformément à l’article L 2314-11 du code du travail). Que si le législateur avait souhaité maintenir le même régime juridique (applicable au CHSCT), il n’aurait pas changé de référence pour la détermination des sièges réservés et aurait conservé la rédaction qui faisait référence aux agents de maîtrise ou aux cadres. 

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le CSEE de la Direction Régional IDF Est de la société ENEDIS soutient que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’article L 2315-39 du code du travail ne réserve aucunement un siège au collège cadre. Que selon cet article, il n’existe donc qu’un seul siège réservé pour les 2ème et 3ème collèges confondus, les autres sièges étant quant à eux réservés aux représentants issus du 1er collège. Que cela s’explique par le fait qu’en application des dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail auquel renvoie l’article L 2315-39, les ingénieurs et cadres sont assimilés au 2ème collège et que ce n’est que dans les entreprises où il y a plus de 25 cadres que le 3ème collège (qui leur est seulement spécifique) doit être créé. Il demande que la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] soient déboutés de leurs demandes et que la fédération soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société ENEDIS soutient que les dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail doivent être entendues comme réservant au moins un siège de la CSSCT à un membre issu du 3ème collège “cadre” lorsque celui-ci a été constitué. Elle demande l’annulation de la résolution du 29 février 2024 et à titre principal qu’il soit jugé que la résolution du 11 décembre 2023 doit trouver application et à titre subsidiaire qu’il soit ordonné au CSEE IDF-Est d’ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège élu issu du 3 ème collège. Elle demande que le CSEE soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Messieurs [J] [D], [Y] [I], [U] [V] et [M] [H] [P] n’ont pas comparu à l’audience.

Motifs

MOTIFS 

L’article L2315-39 du code du travail prévoit que la commission comprend au minimum trois membres du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L2314-11. 

L’emploi du terme second est nécessairement d’usage quand il n’y a pas de troisième collège; la présence d’une virgule avant “ou” vise précisément l’ajout d’une situation d’exception dans laquelle un troisième collège est constitué; le terme “ou” signifié que le troisième membre de la commission doit obligatoirement appartenir indifféremment à l’un ou l’autre du second - devenant alors “deuxième” - ou du troisième collège et à l’une ou l’autre de ces catégories de personnel : techniciens et agents de maîtrise, ou ingénieurs et cadres (...). 

Le rapport de l’Assemblée Nationale confirme cette approche en indiquant que la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège prévu à l’article L 2314-11 - c’est à dire le collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés - ou le cas échéant, du troisième collège mentionné à cet article - c’est à dire les ingénieurs, chef de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés. Ces membres sont désignés par le comité, parmi ses membres par l’adoption d’une résolution pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 

Dès lors le tribunal constate que les désignations querellées sont parfaitement conformes aux dispositions d’ordre public de l’article L 2315-39 du code du travail puisque la CSSCT comprend au moins trois membres représentant du personnel dont au moins un représentant du 2ème collège ou du 3ème collège en la personne de Monsieur [U] [V], membre élu titulaire du 2ème collège. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition du greffe, 

Déboute la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] de leurs demandes. 

Déboute la société ENEDIS de ses demandes, 

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

SANS FRAIS 

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 SEPTEMBRE 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHNT

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00108
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2024 
Affaire mise en délibéré au 03 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Syndicat LA FEDERATION CFE-CGC ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1367 substituée par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926

Madame [A] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1367 substituée par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1367 substituée par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926


ET :

Etablissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT IDF (CSEE IDF EST) DE LA SOCIETE ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 substituée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [H] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 020, présente à l’audience Me NICOLET Marjorie, Vestiaire : K020



Copie exécutoire délivrée à : Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR 
Le 03 SEPTEMBRE 2024



EXPOSE DU LITIGE


Par requête en date du 15 mars 2024, la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B], tous deux en qualité d’élus titulaire au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) Ile de France Est de la société ENEDIS, ont demandé la convocation devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux des élections professionnelles du CSEE IDF EST de la société ENEDIS, de Messieurs [J] [D] et [Y] [I], en qualité d’élu titulaire (1er collège ) au CSEE précité et de membres désignés de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) lors de la réunion du 29 février 2024 ainsi que de Monsieur [U] [V] et de Monsieur [M] [H] [P] respectivement en qualité d’élu titulaire ( 2ème collège) et d’élu suppléant ( 1er collège) au CSEE précité et de membres désignés de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) lors de la réunion du 29 février 2024, tous en présence de la société ENEDIS. 

Ils demandent au tribunal d’annuler la résolution du 29 février 2024 du CSEE IDF Est ENEDIS ayant désigné les membres de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail. D’annuler les désignations en qualité de membres de la CSSCT du CSEE IDF Est ENEDIS de Messieurs [J] [D], [Y] [I], [U] [V] et [M] [H] [P]. D’ordonner au CSEE IDF Est ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des memebres de la CSSCT en réservant un siège à un membre élu issu du troisième collège. De condamner le CSEE IDF Est ENEDIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 04 juin 2024, la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] font valoir que les dispositions de l’article L2315-39 du code du travail à savoir que la commission comprend au minimum trois membres du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L2314-11, signifient que, dès lors qu’un troisième collège existe, un siège de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) doit être réservé à un élu au sein de ce troisième collège. Ils soutiennent que depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, la référence aux catégories de salariés(maîtrise ou cadres) a été supprimée et remplacée par une logique de collèges électoraux (conformément à l’article L 2314-11 du code du travail). Que si le législateur avait souhaité maintenir le même régime juridique (applicable au CHSCT), il n’aurait pas changé de référence pour la détermination des sièges réservés et aurait conservé la rédaction qui faisait référence aux agents de maîtrise ou aux cadres. 

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le CSEE de la Direction Régional IDF Est de la société ENEDIS soutient que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’article L 2315-39 du code du travail ne réserve aucunement un siège au collège cadre. Que selon cet article, il n’existe donc qu’un seul siège réservé pour les 2ème et 3ème collèges confondus, les autres sièges étant quant à eux réservés aux représentants issus du 1er collège. Que cela s’explique par le fait qu’en application des dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail auquel renvoie l’article L 2315-39, les ingénieurs et cadres sont assimilés au 2ème collège et que ce n’est que dans les entreprises où il y a plus de 25 cadres que le 3ème collège (qui leur est seulement spécifique) doit être créé. Il demande que la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] soient déboutés de leurs demandes et que la fédération soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société ENEDIS soutient que les dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail doivent être entendues comme réservant au moins un siège de la CSSCT à un membre issu du 3ème collège “cadre” lorsque celui-ci a été constitué. Elle demande l’annulation de la résolution du 29 février 2024 et à titre principal qu’il soit jugé que la résolution du 11 décembre 2023 doit trouver application et à titre subsidiaire qu’il soit ordonné au CSEE IDF-Est d’ENEDIS de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège élu issu du 3 ème collège. Elle demande que le CSEE soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Messieurs [J] [D], [Y] [I], [U] [V] et [M] [H] [P] n’ont pas comparu à l’audience. 


MOTIFS 

L’article L2315-39 du code du travail prévoit que la commission comprend au minimum trois membres du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L2314-11. 

L’emploi du terme second est nécessairement d’usage quand il n’y a pas de troisième collège; la présence d’une virgule avant “ou” vise précisément l’ajout d’une situation d’exception dans laquelle un troisième collège est constitué; le terme “ou” signifié que le troisième membre de la commission doit obligatoirement appartenir indifféremment à l’un ou l’autre du second - devenant alors “deuxième” - ou du troisième collège et à l’une ou l’autre de ces catégories de personnel : techniciens et agents de maîtrise, ou ingénieurs et cadres (...). 

Le rapport de l’Assemblée Nationale confirme cette approche en indiquant que la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège prévu à l’article L 2314-11 - c’est à dire le collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés - ou le cas échéant, du troisième collège mentionné à cet article - c’est à dire les ingénieurs, chef de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés. Ces membres sont désignés par le comité, parmi ses membres par l’adoption d’une résolution pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 

Dès lors le tribunal constate que les désignations querellées sont parfaitement conformes aux dispositions d’ordre public de l’article L 2315-39 du code du travail puisque la CSSCT comprend au moins trois membres représentant du personnel dont au moins un représentant du 2ème collège ou du 3ème collège en la personne de Monsieur [U] [V], membre élu titulaire du 2ème collège. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition du greffe, 

Déboute la Fédération CFE-CGC Energies, Madame [A] [G] et Monsieur [R] [B] de leurs demandes. 

Déboute la société ENEDIS de ses demandes, 

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

SANS FRAIS 

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 SEPTEMBRE 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-05T18:00:08.844Z.