Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ELECT° PROFESSIONNELLE, 6 janvier 2026, n° 25/01682
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE La société [O] [P] qui exerce une activité principale de fabrication et de distribution de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie est composée de 8 établissements en France. Conformément au protocole d'accord préélectoral conclu le 31 mars 2025, elle dispose de 8 Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE) et d'un Comité Social et economique Central (CSEC). Le premier tour des élections s'est tenu du 19 au 29 avril 2025 et le second tour du 10 au 20 mai 2025. Le scrutin a été organisé en deux collèges composés des ouvriers et employés pour le premier et des techniciens, agents de maîtrise et cadres pour le second au sein des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7], de [Localité 8], de [Localité 9], de [Localité 10], de [Localité 11], de [Localité 12] et en trois collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres pour l'établissement du siège. A la suite de l'élection de la délégation du personnel des CSEE et de la désignation de leurs représentants au CSEC, ce dernier a tenu sa première réunion le 17 juillet 2025 à [Localité 13] et à cette occasion a procédé à la désignation des 5 membres composant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dite CSSCT centrale. Ont été désignés Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A]. Madame [T] [Y], représentante du 3ème collège cadres n'a pas été élue. Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande en annulation de la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT et des élections de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT. Il sollicite également d'ordonner au CSEC de procéder à une nouvelle désignation de la CSSCT réservant au moins un siège au 3ème collège cadres et la condamnation de la société [O] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par avertissement donné au moins 3 jours à l'avance, le SNI2A CFE-CGC, le CSEC, la société [O] [P] ainsi que Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] ont été convoqués à une audience fixée le 18 septembre 2025, renvoyée au 02 octobre 2025. Par jugement rendu le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du SNI2A CFE-CGC et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le dossier a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Paris au tribunal judiciaire de Sarreguemines qui l'a réceptionné le 17 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 24 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025, à laquelle les parties ont a nouveau été convoquées. A cette audience, le syndicat SNI2A CFE-CGC était représenté et a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions déposées le même jour, par lesquelles il réitère les termes de sa requête. Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'en vertu de l'article L 2315-39 du code de travail, tel qu'interprété par la cour de cassation dans plusieurs arrêts du 26 février 2025, dès lors qu'un troisième collège a été constitué aux élections du [Etablissement 1], un siège à la CSSCT doit être réservé au 3ème collège [Etablissement 2], que la délibération du CSEC du 17 juillet 2025, qui n'a désigné aucun représentant à la CSSCT contrevient donc à ces dispositions qui sont d'ordre public. En réponse aux écritures adverses, il souligne que l'article L 2316-18 du code du travail prévoit expressément que la CCSCT au niveau du CSE central est mise en place dans les conditions de la CCSCT au niveau des CSE et affirme qu'il suffit qu'il existe au moins un 3ème collège [Etablissement 2] pour réserver un siège à ce collège au sein de la CSSCT. Il soutient en effet que l'effet utile des dispositions de l'article L 2315-39 du code de travail est qu'un siège soit réservé au 3ème collège, la représentation des cadres au sein de la CSSCT étant particulièrement utile aux travaux de la CSSCT et qu'il convient d'éviter, s'agissant d'un collège disposant moins de voix, qu'un simple vote majoritaire conduise systématiquement à écarter les candidats cadres de la CSSCT. Le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la SA [O] [P], Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L] et Monsieur [V] [Q] étaient représentés et ont sollicité oralement le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience aux termes desquelles ils concluent au débouté des demandes de la CFE-CGC et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répondent que la solution retenue par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 26 février 2025 est contraire à l'article L 2315-39 du code du travail et à l'esprit du texte qui en utilisant le terme "ou" établit une alternative entre la présence d'un membre du second collège et celle d'un membre du troisième collège, et ne réserve donc qu'un seul siège pour les 2ème et 3ème collèges. Ils rappellent que selon l'article L 2314-11 du code du travail auquel renvoie l'article L 2315-39, les ingénieurs et les cadres sont assimilés au 2ème collège et que ce n'est que dans les entreprises où il y a plus de 25 cadres que le 3ème collège qui leur est spécifique doit être créé, de sorte que l'emploi de la formule "le cas échéant" fait référence à ce 3ème collège s'il existe, sans pour autant lui réserver de siège. Ils affirment que plusieurs juridictions ont jugé en ce sens et que l'ancien article R 4613-1 relatif à la composition du CHSCT permet de confirmer cette interprétation et l'esprit du texte qui n'est pas de cumuler la présence d'un agent de maîtrise et d'un cadre, ce que confirme le rapport de l'Assemblée Nationale. Ils soulignent que les ouvriers et employés sont les catégories de personnel les plus exposées aux risques et qu'une lecture cumulative viendrait diminuer le poids du collège ouvrier, ce qui impliquerait une distorsion de la représentation des effectifs de l'entreprise et donc une méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ils ajoutent que la jurisprudence évoquée par le demandeur qui ne s'applique qu'aux CSSCT d'établissement n'est pas transposable à la CSSCT centrale d'ordre conventionnel. La SA [O] [P] était représentée et a repris oralement ses conclusions du 1er octobre 2025 sur le fond et sollicité le débouté du syndicat SNI2A CFE-CGC et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme qu'en retenant la conjonction "ou" le législateur n'a pas entendu imposer la désignation d'un membre du 3ème collège au sein de la CSSCT, que cette conjonction de coordination "ou" était déjà employée dans l'ancien article R 4613 du code du travail qui organisait la composition du CHSCT et réservait un des sièges aux agents de maîtrise ou aux cadres, de sorte qu'elle doit être entendue comme une alternative entre les deux collèges. Elle soulève que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 2025 concernait une situation distincte qui n'est pas transposable et reviendrait à entrainer un déséquilibre manifeste dans la représentation des salariés ce qui est contraire à l'esprit des textes qui est d'assurer une représentation conforme à la structuration réelle du personnel au sein de l'entreprise. Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] n'ont pas comparu ni personne pour eux. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande d'annulation de la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 et des désignations de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT : L'article L. 2315-39 du Code du travail dispose que la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article [Etablissement 3] 2314-11. Ses membres sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32 pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L'article L. 2316-18 prévoit que la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place « dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 ». Il en résulte que les règles relatives à la composition de la CSSCT, et notamment celles de l'article L. 2315-39, s'appliquent également à la CSSCT centrale. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA [O] [P] est composée de 8 établissements dont un établissement siège et que pour les élections au Comité Economique et Social de cet établissement siège, il a été constitué 3 collèges : le 1er collège ouvriers et employés, le deuxième collège techniciens et agents de maîtrise et le 3ème collège cadres. Il existe au sein de l'entreprise un CSE central lequel dans sa première réunion après les élections professionnelles a procédé notamment à la désignation des 5 membres de la CCSCT centrale comme suit : - Monsieur [N] [F], 1er collège, - Monsieur [W] [L] 1er collège, - Monsieur [V] [Q] 1er collège, - Monsieur [M] [E] : 2ème collège, - Monsieur [I] [A] : 2ème collège. Madame [T] [Y], membre du 3ème collège cadres, bien que candidate, n'a pas été désignée. Le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) fait valoir qu'en présence d'un troisième collège, la composition de la CSSCT contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39 du code du travail qui réserve au moins un siège à un membre du troisième collège tel que cela a été consacré par des arrêts de la Cour de Cassation du 26 février 2025. Par un arrêt du 26 février 2025 (n° 24 12.295), la Cour de cassation a en effet jugé que l'article L 2315-39 du code du travail commande lorsque le troisième collège existe, que la CSSCT comprenne au moins un membre issu de ce collège. Cette jurisprudence est applicable à la CSSCT centrale, la Cour de Cassation précisant que l'exigence posée par l'article L. 2315-39 du code du travail constitue une règle d'ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé conventionnellement. La plus haute juridiction écarte l'analyse du juge du fond qui avait considéré que l'utilisation de la conjonction de coordination "ou" devait être interprétée comme permettant une alternative entre la désignation d'un membre du second collège ou du troisième collège. Toutefois, l'expression « ou, le cas échéant » ne saurait créer une alternative discrétionnaire. Elle signifie que si seuls deux collèges existent, la CSSCT comprendra au moins un représentant du deuxième collège et si un troisième collège existe, elle devra comprendre au moins un représentant du troisième collège, sans interdire pour autant la représentation du deuxième, laquelle perd juste son caractère obligatoire. Les parties défenderesses indiquent que cette interprétation de l'article L 2315-39 du code du travail ne correspond pas à l'esprit du texte et contrevient à l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ces arguments bien que développés par les parties ayant formé le pourvoi en cassation n'ont pas davantage été retenus par la Cour de Cassation. L'article L 2315-39 du code du travail ne fait pas référence à la structure de répartition des salariés au sein de l'entreprise mais à la structure électorale de l'entreprise en retenant comme critère distinctif l'existence ou non de plusieurs collèges électoraux. L'absence de représentant du troisième collège au sein de la CSSCT centrale ne respecte donc pas l'exigence posée par l'article L. 2315-39 du code du travail. Cette irrégularité porte sur une règle d'ordre public relative à la représentation des collèges électoraux et affecte la validité de la composition de la commission. Dans ces conditions, la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT et les de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT centrale doit être annulée. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il sera rappelé qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ni dépens. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ANNULE la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] ont été désignés comme étant les cinq membres de la CSSCT centrale de la SA [O] [P], et en conséquences annule ces désignations. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie RAPPELLE qu'en cette matière il est statué sans frais ni dépens. RAPPELLE que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation pouvant être formé, dans un délai de DIX JOURS suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mégane SCHERER Anne KLEIN Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] J U G E M E N T CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES RG N° RG 25/01682 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CN du 06 Janvier 2026 Minute n° PARTIE DEMANDERESSE : SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET ACTIVITES CONNEXES (SNI2A CFE-CGC) dont le siège social se situe [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : COMITE D’ENTREPRISE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SA [O] [P] dont le siège social se situe Chez EPISENS [Localité 1] INVIVO, [Adresse 3] représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS S.A. [O] [P] dont le siège social se situe [Adresse 4] représentée par Me Solène HERVOUËT de L’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [Q] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [A] demeurant [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne KLEIN Greffier : Mégane SCHERER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Anne KLEIN, Présidente du Tribuhnal Judiciaire de [Localité 5] assistée de Mégane SCHERER, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La société [O] [P] qui exerce une activité principale de fabrication et de distribution de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie est composée de 8 établissements en France. Conformément au protocole d'accord préélectoral conclu le 31 mars 2025, elle dispose de 8 Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE) et d'un Comité Social et economique Central (CSEC). Le premier tour des élections s'est tenu du 19 au 29 avril 2025 et le second tour du 10 au 20 mai 2025. Le scrutin a été organisé en deux collèges composés des ouvriers et employés pour le premier et des techniciens, agents de maîtrise et cadres pour le second au sein des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7], de [Localité 8], de [Localité 9], de [Localité 10], de [Localité 11], de [Localité 12] et en trois collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres pour l'établissement du siège. A la suite de l'élection de la délégation du personnel des CSEE et de la désignation de leurs représentants au CSEC, ce dernier a tenu sa première réunion le 17 juillet 2025 à [Localité 13] et à cette occasion a procédé à la désignation des 5 membres composant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dite CSSCT centrale. Ont été désignés Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A]. Madame [T] [Y], représentante du 3ème collège cadres n'a pas été élue. Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande en annulation de la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT et des élections de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT. Il sollicite également d'ordonner au CSEC de procéder à une nouvelle désignation de la CSSCT réservant au moins un siège au 3ème collège cadres et la condamnation de la société [O] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par avertissement donné au moins 3 jours à l'avance, le SNI2A CFE-CGC, le CSEC, la société [O] [P] ainsi que Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] ont été convoqués à une audience fixée le 18 septembre 2025, renvoyée au 02 octobre 2025. Par jugement rendu le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du SNI2A CFE-CGC et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Le dossier a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Paris au tribunal judiciaire de Sarreguemines qui l'a réceptionné le 17 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 24 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025, à laquelle les parties ont a nouveau été convoquées. A cette audience, le syndicat SNI2A CFE-CGC était représenté et a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions déposées le même jour, par lesquelles il réitère les termes de sa requête. Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'en vertu de l'article L 2315-39 du code de travail, tel qu'interprété par la cour de cassation dans plusieurs arrêts du 26 février 2025, dès lors qu'un troisième collège a été constitué aux élections du [Etablissement 1], un siège à la CSSCT doit être réservé au 3ème collège [Etablissement 2], que la délibération du CSEC du 17 juillet 2025, qui n'a désigné aucun représentant à la CSSCT contrevient donc à ces dispositions qui sont d'ordre public. En réponse aux écritures adverses, il souligne que l'article L 2316-18 du code du travail prévoit expressément que la CCSCT au niveau du CSE central est mise en place dans les conditions de la CCSCT au niveau des CSE et affirme qu'il suffit qu'il existe au moins un 3ème collège [Etablissement 2] pour réserver un siège à ce collège au sein de la CSSCT. Il soutient en effet que l'effet utile des dispositions de l'article L 2315-39 du code de travail est qu'un siège soit réservé au 3ème collège, la représentation des cadres au sein de la CSSCT étant particulièrement utile aux travaux de la CSSCT et qu'il convient d'éviter, s'agissant d'un collège disposant moins de voix, qu'un simple vote majoritaire conduise systématiquement à écarter les candidats cadres de la CSSCT. Le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la SA [O] [P], Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L] et Monsieur [V] [Q] étaient représentés et ont sollicité oralement le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience aux termes desquelles ils concluent au débouté des demandes de la CFE-CGC et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répondent que la solution retenue par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 26 février 2025 est contraire à l'article L 2315-39 du code du travail et à l'esprit du texte qui en utilisant le terme "ou" établit une alternative entre la présence d'un membre du second collège et celle d'un membre du troisième collège, et ne réserve donc qu'un seul siège pour les 2ème et 3ème collèges. Ils rappellent que selon l'article L 2314-11 du code du travail auquel renvoie l'article L 2315-39, les ingénieurs et les cadres sont assimilés au 2ème collège et que ce n'est que dans les entreprises où il y a plus de 25 cadres que le 3ème collège qui leur est spécifique doit être créé, de sorte que l'emploi de la formule "le cas échéant" fait référence à ce 3ème collège s'il existe, sans pour autant lui réserver de siège. Ils affirment que plusieurs juridictions ont jugé en ce sens et que l'ancien article R 4613-1 relatif à la composition du CHSCT permet de confirmer cette interprétation et l'esprit du texte qui n'est pas de cumuler la présence d'un agent de maîtrise et d'un cadre, ce que confirme le rapport de l'Assemblée Nationale. Ils soulignent que les ouvriers et employés sont les catégories de personnel les plus exposées aux risques et qu'une lecture cumulative viendrait diminuer le poids du collège ouvrier, ce qui impliquerait une distorsion de la représentation des effectifs de l'entreprise et donc une méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ils ajoutent que la jurisprudence évoquée par le demandeur qui ne s'applique qu'aux CSSCT d'établissement n'est pas transposable à la CSSCT centrale d'ordre conventionnel. La SA [O] [P] était représentée et a repris oralement ses conclusions du 1er octobre 2025 sur le fond et sollicité le débouté du syndicat SNI2A CFE-CGC et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme qu'en retenant la conjonction "ou" le législateur n'a pas entendu imposer la désignation d'un membre du 3ème collège au sein de la CSSCT, que cette conjonction de coordination "ou" était déjà employée dans l'ancien article R 4613 du code du travail qui organisait la composition du CHSCT et réservait un des sièges aux agents de maîtrise ou aux cadres, de sorte qu'elle doit être entendue comme une alternative entre les deux collèges. Elle soulève que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 2025 concernait une situation distincte qui n'est pas transposable et reviendrait à entrainer un déséquilibre manifeste dans la représentation des salariés ce qui est contraire à l'esprit des textes qui est d'assurer une représentation conforme à la structuration réelle du personnel au sein de l'entreprise. Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] n'ont pas comparu ni personne pour eux. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande d'annulation de la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 et des désignations de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT : L'article L. 2315-39 du Code du travail dispose que la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article [Etablissement 3] 2314-11. Ses membres sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32 pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L'article L. 2316-18 prévoit que la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place « dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 ». Il en résulte que les règles relatives à la composition de la CSSCT, et notamment celles de l'article L. 2315-39, s'appliquent également à la CSSCT centrale. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA [O] [P] est composée de 8 établissements dont un établissement siège et que pour les élections au Comité Economique et Social de cet établissement siège, il a été constitué 3 collèges : le 1er collège ouvriers et employés, le deuxième collège techniciens et agents de maîtrise et le 3ème collège cadres. Il existe au sein de l'entreprise un CSE central lequel dans sa première réunion après les élections professionnelles a procédé notamment à la désignation des 5 membres de la CCSCT centrale comme suit : - Monsieur [N] [F], 1er collège, - Monsieur [W] [L] 1er collège, - Monsieur [V] [Q] 1er collège, - Monsieur [M] [E] : 2ème collège, - Monsieur [I] [A] : 2ème collège. Madame [T] [Y], membre du 3ème collège cadres, bien que candidate, n'a pas été désignée. Le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) fait valoir qu'en présence d'un troisième collège, la composition de la CSSCT contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39 du code du travail qui réserve au moins un siège à un membre du troisième collège tel que cela a été consacré par des arrêts de la Cour de Cassation du 26 février 2025. Par un arrêt du 26 février 2025 (n° 24 12.295), la Cour de cassation a en effet jugé que l'article L 2315-39 du code du travail commande lorsque le troisième collège existe, que la CSSCT comprenne au moins un membre issu de ce collège. Cette jurisprudence est applicable à la CSSCT centrale, la Cour de Cassation précisant que l'exigence posée par l'article L. 2315-39 du code du travail constitue une règle d'ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé conventionnellement. La plus haute juridiction écarte l'analyse du juge du fond qui avait considéré que l'utilisation de la conjonction de coordination "ou" devait être interprétée comme permettant une alternative entre la désignation d'un membre du second collège ou du troisième collège. Toutefois, l'expression « ou, le cas échéant » ne saurait créer une alternative discrétionnaire. Elle signifie que si seuls deux collèges existent, la CSSCT comprendra au moins un représentant du deuxième collège et si un troisième collège existe, elle devra comprendre au moins un représentant du troisième collège, sans interdire pour autant la représentation du deuxième, laquelle perd juste son caractère obligatoire. Les parties défenderesses indiquent que cette interprétation de l'article L 2315-39 du code du travail ne correspond pas à l'esprit du texte et contrevient à l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ces arguments bien que développés par les parties ayant formé le pourvoi en cassation n'ont pas davantage été retenus par la Cour de Cassation. L'article L 2315-39 du code du travail ne fait pas référence à la structure de répartition des salariés au sein de l'entreprise mais à la structure électorale de l'entreprise en retenant comme critère distinctif l'existence ou non de plusieurs collèges électoraux. L'absence de représentant du troisième collège au sein de la CSSCT centrale ne respecte donc pas l'exigence posée par l'article L. 2315-39 du code du travail. Cette irrégularité porte sur une règle d'ordre public relative à la représentation des collèges électoraux et affecte la validité de la composition de la commission. Dans ces conditions, la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT et les de Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] comme membres de la CSSCT centrale doit être annulée. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il sera rappelé qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ni dépens. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ANNULE la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [Q], Monsieur [M] [E] et Monsieur [I] [A] ont été désignés comme étant les cinq membres de la CSSCT centrale de la SA [O] [P], et en conséquences annule ces désignations. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie RAPPELLE qu'en cette matière il est statué sans frais ni dépens. RAPPELLE que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation pouvant être formé, dans un délai de DIX JOURS suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mégane SCHERER Anne KLEIN Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le :
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:32:38.880Z.