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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 4 septembre 2024, n° 23/04735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [V] et M. [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.

Par acte du 13 juillet 2011, ils ont créé la SCI [K]. Les parts sociales sont détenues par moitié par chacun des époux et ces derniers sont co-gérants de la SCI.

Par acte notarié du 29 décembre 2011, la SCI [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à[Localité 5]e (92). Ce bien est loué à M. [K], qui y exerce son activité professionnelle de médecin libéral, moyennant un loyer mensuel de 3000 euros. 

M. [K] a déposé une requête en divorce enregistrée le 6 juillet 2020. 

Par actes introductifs d'instance des 16 mars 2023, M. [G] [K] a fait assigner Mme [X] [V] épouse [K] et la SCI [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1833 et 1851 du code civil, et des articles 514, 695 et 700 du code de procédure civile, de :

- accueillir M. [G] [K] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit, 
- débouter Mme [V] de ses demandes plus amples et contraires,
- révoquer Mme [V] de sa qualité de co-gérante de la Sci [K] ;
- condamner Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [V] épouse [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1851 du code civil et de l’article 811-1 du code de commerce, de :

à titre principal 
- débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [K] à payer à Madame [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
à titre subsidiaire, 
- ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI [K].
En tout état de cause, 
- condamner M. [G] [K] à payer à M. [V] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.

La SCI [K], régulièrement assignée à personne morale, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande révocation de Mme [V], co-gérante
M. [K] soutient que Mme [X] [V] doit être révoquée de son mandat de co-gérant de la SCI aux motifs qu’elle procède à des virements injustifiés du compte de la SCI sur son compte personnel depuis 2020, ce qui est de nature à compromettre l’intérêt social et lui porte préjudice en tant qu’associé puisqu’il ne peut dès lors pas disposer de dividendes. Il précise avoir accepté qu’elle perçoive pendant un mois le loyer perçu par la SCI, soit 3 000 euros, accord ponctuel dans le cadre des discussions entre les parties pendant la procédure de divorce mais conteste avoir mis en place, comme le prétend la défenderesse, un virement automatique au bénéfice de son épouse. Selon lui, le versement mensuel opéré par la Cardif, assureur, est une indemnité versée au souscripteur de l’emprunt immobilier sur le compte de la SCI en raison de l’invalidité de Mme [V] qui était tout comme lui assurée à 100% en cas d’invalidité ou d’incapacité temporaire de travail, ces indemnités ne constituant pas des revenus dont celle-ci pourrait librement disposer.

Mme [X] [V] estime que M. [K] est mal fondé à réclamer sa révocation des fonctions de co-gérante alors qu’en tant que co-gérant, il n’a convoqué aucune assemblée générale depuis 2011, ni établit aucun rapport d’activité ; qu’il a lui-même effectué en 2020 un virement de 6 000 euros sur son compte personnel sans justification ; qu’en tant que co-gérant il n’a pas mis fin au virement permanent qu’il dénonce ; qu’il ne contribue pas au remboursement du prêt immobilier financé par les indemnités de la Cardif. Elle soutient ne pas être à l’origine des virements mensuels effectués sur son compte, ceux-ci ayant été mis en place par M. [K] pour se dispenser d’avoir à lui verser une contribution au titre du devoir de secours et argue qu’en tout état de cause il n’est pas rapporté la preuve qu’elle en serait à l’origine. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré en quoi les virements mensuels auraient porté atteinte à l’intérêt social de la SCI laquelle n’a jamais été en difficulté financière, les échéances du prêt étant honorées ; que l’intérêt de la SCI ne se confond pas avec l’intérêt des associés qui est le droit de participer aux bénéfices ; qu’ainsi le préjudice subi par un des associés n’est pas de nature à justifier la révocation de l’un des gérants. Enfin, Mme [V] fait valoir qu’en toute hypothèse, les virements effectués à son bénéfice ont une cause sur le fondement de la répétition de l’indu puisqu’elle a abondé le compte d’associé à hauteur de 127 607 euros au titre des indemnités dont elle bénéficie en raison de son assurance invalidité et qui lui sont dus personnellement en sa qualité de co-débitrice du prêt immobilier ; que la SCI n’ayant pas à être destinataire de ces indemnités en est débitrice à son égard. 

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 1851 alinéa 2, du code civil « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. ».

La cause légitime de révocation englobe les fautes, les empêchements non fautifs et autres attitudes ou circonstances de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. Ainsi, la révocation judiciaire peut être prononcée même en l'absence de toute faute, dès lors que le comportement du gérant n'est pas celui qui convient à la société.

L'intérêt social est l'intérêt propre de la société personne morale, distinct de celui de ses associés et dirigeants. 

Liminairement, les motifs tirés de ce que M. [K] aurait lui-même agi de manière contraire à l’intérêt social ou aurait commis des fautes de gestion sont inopérants pour apprécier le bien-fondé de la demande de révocation qu’il forme à l’encontre de Mme [V] pour des agissements de la part de celle-ci prétendument contraires à l’intérêt social. Il incombait le cas échéant à cette dernière de solliciter reconventionnellement, si besoin, la révocation de M. [K] de ses fonctions de co-gérant.

Premièrement, il résulte des termes d’un courrier de la BNP Paribas du 25 avril 2023, versé aux débats par Mme [V], que la SCI [K] a mis en place un virement mensuel permanent le 16 mai 2020 d’un montant de 2 000 euros au bénéfice de la défenderesse. Ce courrier ne permet toutefois pas de déterminer qui de M. [K] ou de Mme [V], tous deux co-gérants, aurait mis en place ce virement permanent. 

S’il est exact que M. [K] a, dans la requête en divorce enregistrée le 6 juillet 2020, proposé l’attribution des revenus générés par la SCI [K] au titre du devoir de secours, il est revenu sur cette proposition à l’audience du 10 juin 2021 devant le juge aux affaires familiales, s’opposant à tout devoir de secours. Il ne peut donc pas se déduire de cette proposition son accord pour que la SCI [K] procède à un virement mensuel permanent de 2000 euros à Mme [V] au titre du devoir de secours, étant précisé que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté cette dernière de sa demande par ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2021. Enfin, si les parties ont convenu, au cours de discussions en mai 2020 dans le cadre de leur séparation, du virement d’une somme de 3 000 euros de la SCI [K] à Mme [V], la pièce 5 en défense ne permet pas d’en établir le caractère permanent puisque préalable à la procédure de divorce qui s’en est suivie. 

Il s’ensuit que si les éléments de la procédure ne sont pas suffisants pour déterminer dans quelles circonstances le virement mensuel de 2 000 euros a été mis en place et par qui, chacun des co-gérants pouvant accomplir séparément des actes de gestion et, si chacun d’eux peut s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, encore faut-il qu’il en soit informé préalablement. 

Force est de constater qu’au moins à la date du 10 juin 2021, M. [K], co-gérant et associé, était opposé à ces virements mensuels. 

Il n’est donc pas établi que ce virement permanent mensuel de 2000 euros qui perdure au vu des extraits de compte bancaire de la SCI produits en demande jusqu’au 31 décembre 2023 soit justifié par un accord des parties en leur qualité de co-gérants ou par un quelconque devoir de secours que M. [K] devrait à Mme [V].

Deuxièmement, la SCI [K] a contracté un prêt immobilier de 451 000 euros, soit une mensualité de 3 038,28 euros, pour acquérir le bien immobilier sis à Neuilly-sur Seine. Si les conditions particulières du contrat d’assurance Groupe Cardif n’ont pas été produites par les parties (seule la documentation générale, à savoir le dossier d’information et d’adhésion, a été versée aux débats), il résulte de l’acte de vente du bien immobilier que l’adhérent du contrat d’assurance est l’emprunteur, à savoir la SCI [K], et que les assurés sont les personnes physiques, à savoir M. [K] et Mme [V], chacun d’eux étant assuré à 100% pour le prêt. 

Dans le cadre de la prise en charge de la garantie invalidité de Mme [V], la Cardiff prend en charge les échéances de l’emprunt en versant une somme mensuelle de 3 038,28 euros sur le compte bancaire de la SCI [K] (pièce 6 en défense et extraits du compte bancaire de la SCI en pièces 10 à 13 en demande). Il s’agit ainsi de sommes versées en application de contrat d’assurance garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier octroyé par la BNP Paribas à la SCI [K] couvrant la totalité de la mensualité. 

Il convient de préciser que l’indemnité versée au titre d’un contrat d’assurance invalidité sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l’emprunt a pour cause non la réparation d’un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l’invalidité du souscripteur (1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-16.110, Bull. 2004, I, n° 309). Les indemnités perçues par Mme [V] ne sont pas des biens propres mais appartiennent à la communauté, ceux-ci étant mariés sans contrat de mariage.

Si Mme [V] soutient qu’elle a abondé son compte courant d’associés à hauteur de 127 607 euros au titre des indemnités dont elle bénéficie en raison de l’assurance invalidité, elle n’en rapporte pas la preuve, aucune pièce n’étant produite concernant la somme figurant sur son compte courant d’associé et le compte de résultat produit ne permettant pas de déterminer lequel de Mme [V] ou de M. [K] est l’associé « A » ou l’associé « B », outre qu’elle ne forme pas de demande le cas échéant de remboursement de son compte courant d’associé.

Il s’ensuit au regard de ces éléments qu’il n’est pas établi que la SCI [K] lui devrait cette somme.

Troisièmement, Mme [V] en sa qualité de co-gérante ne souhaite manifestement pas qu’il soit mis fin à ces virements dont elle est la seule bénéficiaire, puisqu’elle a par courrier adressé à M. [K] en date du 21 mai 2023 demandé que le virement mensuel intervienne non plus sur son compte professionnel qu’elle souhaitait clôturer mais sur son compte personnel. 

Quatrièmement, si Mme [V] ne conteste pas avoir, par erreur selon elle, procédé à des prélèvements de la SCI à son bénéfice, elle soutient avoir réapprovisionné le compte de la SCI de sommes équivalentes, ce qui ressort des extraits de compte s’agissant des sommes de 16 382 euros (opérations des 17 et 27 mai 2021) et de 18 945 euros (opérations des 10 mars et 24 mars 2022). Il n’en va toutefois pas de même pour la somme de 17 000 euros débitée du compte de la SCI (opération du 16/06/2021) dont il n’apparait pas que Mme [V] aurait recrédité le compte de la SCI dont le solde s’est d’ailleurs trouvé débiteur au 30 juin 2021. Le fait que la plainte de M. [K] du 13 décembre 2021 pour abus de confiance concernant cette somme a été classée sans suite pour « absence d’infraction » est sans incidence, les éléments constitutifs de cette infraction étant différents de la cause légitime au sens de l’article 1851 alinéa 2 du code civil. 

Or, s’il résulte de la note de l’expert-comptable du 10 novembre 2023 que la différence entre les recettes (le loyer de 3000 euros acquitté par M. [K] et les indemnités d’assurance) et les dépenses (les charges du bien immobilier, le remboursement de l’emprunt et les virements effectués au profit de Mme [V]) s’établit à 10 015 euros annuels, il n’en demeure pas moins que les virements mensuels de 2 000 euros, outre celui de 17 000 euros en juin 2021, effectués au bénéfice de Mme [V] sont contraires à l’intérêt social de la SCI qu’ils appauvrissent et sont par voie de conséquence de nature à compromettre son intérêt social.

Au regard de ces éléments, en laissant perdurer les virements mensuels provenant du compte bancaire de la SCI effectués à son bénéfice et en ayant procédé à un virement de 17 000 euros à son profit du compte bancaires de la SCI, le comportement de Mme [V] est de nature à compromettre l’intérêt social de la SCI [K]. 
 
Par conséquent, il convient de la révoquer dans ses fonctions de co-gérante de la SCI [K].

Sur la demande présentée par Mme [V] de désignation d’un administrateur judiciaire 
Mme [V] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire arguant d’une crise aigüe de la SCI [K] dont les co-gérants ne dialoguent pas ; ne convoquent pas les assemblées générales ; n’ont plus confiance entre eux, M. [K] ayant porté plainte contre elle. 

En réponse, le demandeur considère que la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée au motif que la preuve du péril imminent de la SCI n’est pas rapportée. 

Appréciation du tribunal 

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Elle est destinée à remédier à une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.

En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI, aucune convocation d’assemblée générale par l’un ou l’autre des co-gérants depuis la création de la SCI, ni a fortiori de procès-verbaux. Cette situation, qui ne résulte pas des relations des parties résultant de la procédure de divorce eu égard à la date de création de la SCI (2011) témoigne d’un fonctionnement anormal de cette dernière. En revanche, le courrier du 30 avril 2023 adressé à l’expert-comptable par Mme [V] pour obtenir la déclaration annuelle de la SCI, qu’elle a également sollicité auprès de M. [K], n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle n’aurait pas accès aux éléments comptables de la société alors qu’elle était co-gérante de la SCI à cette date et pouvait donc les obtenir auprès de l’expert-comptable au même titre que M. [K]. Enfin, il sera observé que si M. [K] a déposé plainte contre Mme [V] pour abus de confiance, ce qui ne témoigne pas d’un climat serein entre les parties, cette dernière a été révoquée de ses fonctions, sans que cela ne mette en péril le fonctionnement de la société puisque M. [K] est co-gérant, Mme [V] n’ayant pas demandé la révocation de celui-ci. 

Et surtout, il n’est pas rapporté la preuve par Mme [V], demanderesse à la désignation d’un administrateur, d’un péril imminent menaçant la SCI dont les loyers pour l’occupation du bien lui appartenant sont payés et les documents comptables tenus. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. 
 



Sur les demandes accessoires
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque Mme [X] [V] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [K] ;

Déboute Mme [X] [V] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI [K] ; 

Condamne Mme [X] [V] à payer à M. [G] [K] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [V] aux dépens ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Septembre 2024


N° RG 23/04735 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIZZ

N° Minute : 








AFFAIRE

[G] [W] [K]

C/

[X] [V] épouse [K], S.C.I. [K]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0855


DEFENDERESSES

Madame [X] [V] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700

S.C.I. [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant




L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 15 Juillet 2024.






FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [V] et M. [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.

Par acte du 13 juillet 2011, ils ont créé la SCI [K]. Les parts sociales sont détenues par moitié par chacun des époux et ces derniers sont co-gérants de la SCI.

Par acte notarié du 29 décembre 2011, la SCI [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à[Localité 5]e (92). Ce bien est loué à M. [K], qui y exerce son activité professionnelle de médecin libéral, moyennant un loyer mensuel de 3000 euros. 

M. [K] a déposé une requête en divorce enregistrée le 6 juillet 2020. 

Par actes introductifs d'instance des 16 mars 2023, M. [G] [K] a fait assigner Mme [X] [V] épouse [K] et la SCI [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1833 et 1851 du code civil, et des articles 514, 695 et 700 du code de procédure civile, de :

- accueillir M. [G] [K] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit, 
- débouter Mme [V] de ses demandes plus amples et contraires,
- révoquer Mme [V] de sa qualité de co-gérante de la Sci [K] ;
- condamner Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [V] épouse [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1851 du code civil et de l’article 811-1 du code de commerce, de :

à titre principal 
- débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [K] à payer à Madame [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
à titre subsidiaire, 
- ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI [K].
En tout état de cause, 
- condamner M. [G] [K] à payer à M. [V] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [G] [K] aux entiers dépens ; 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.

La SCI [K], régulièrement assignée à personne morale, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande révocation de Mme [V], co-gérante
M. [K] soutient que Mme [X] [V] doit être révoquée de son mandat de co-gérant de la SCI aux motifs qu’elle procède à des virements injustifiés du compte de la SCI sur son compte personnel depuis 2020, ce qui est de nature à compromettre l’intérêt social et lui porte préjudice en tant qu’associé puisqu’il ne peut dès lors pas disposer de dividendes. Il précise avoir accepté qu’elle perçoive pendant un mois le loyer perçu par la SCI, soit 3 000 euros, accord ponctuel dans le cadre des discussions entre les parties pendant la procédure de divorce mais conteste avoir mis en place, comme le prétend la défenderesse, un virement automatique au bénéfice de son épouse. Selon lui, le versement mensuel opéré par la Cardif, assureur, est une indemnité versée au souscripteur de l’emprunt immobilier sur le compte de la SCI en raison de l’invalidité de Mme [V] qui était tout comme lui assurée à 100% en cas d’invalidité ou d’incapacité temporaire de travail, ces indemnités ne constituant pas des revenus dont celle-ci pourrait librement disposer.

Mme [X] [V] estime que M. [K] est mal fondé à réclamer sa révocation des fonctions de co-gérante alors qu’en tant que co-gérant, il n’a convoqué aucune assemblée générale depuis 2011, ni établit aucun rapport d’activité ; qu’il a lui-même effectué en 2020 un virement de 6 000 euros sur son compte personnel sans justification ; qu’en tant que co-gérant il n’a pas mis fin au virement permanent qu’il dénonce ; qu’il ne contribue pas au remboursement du prêt immobilier financé par les indemnités de la Cardif. Elle soutient ne pas être à l’origine des virements mensuels effectués sur son compte, ceux-ci ayant été mis en place par M. [K] pour se dispenser d’avoir à lui verser une contribution au titre du devoir de secours et argue qu’en tout état de cause il n’est pas rapporté la preuve qu’elle en serait à l’origine. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré en quoi les virements mensuels auraient porté atteinte à l’intérêt social de la SCI laquelle n’a jamais été en difficulté financière, les échéances du prêt étant honorées ; que l’intérêt de la SCI ne se confond pas avec l’intérêt des associés qui est le droit de participer aux bénéfices ; qu’ainsi le préjudice subi par un des associés n’est pas de nature à justifier la révocation de l’un des gérants. Enfin, Mme [V] fait valoir qu’en toute hypothèse, les virements effectués à son bénéfice ont une cause sur le fondement de la répétition de l’indu puisqu’elle a abondé le compte d’associé à hauteur de 127 607 euros au titre des indemnités dont elle bénéficie en raison de son assurance invalidité et qui lui sont dus personnellement en sa qualité de co-débitrice du prêt immobilier ; que la SCI n’ayant pas à être destinataire de ces indemnités en est débitrice à son égard. 

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 1851 alinéa 2, du code civil « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. ».

La cause légitime de révocation englobe les fautes, les empêchements non fautifs et autres attitudes ou circonstances de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. Ainsi, la révocation judiciaire peut être prononcée même en l'absence de toute faute, dès lors que le comportement du gérant n'est pas celui qui convient à la société.

L'intérêt social est l'intérêt propre de la société personne morale, distinct de celui de ses associés et dirigeants. 

Liminairement, les motifs tirés de ce que M. [K] aurait lui-même agi de manière contraire à l’intérêt social ou aurait commis des fautes de gestion sont inopérants pour apprécier le bien-fondé de la demande de révocation qu’il forme à l’encontre de Mme [V] pour des agissements de la part de celle-ci prétendument contraires à l’intérêt social. Il incombait le cas échéant à cette dernière de solliciter reconventionnellement, si besoin, la révocation de M. [K] de ses fonctions de co-gérant.

Premièrement, il résulte des termes d’un courrier de la BNP Paribas du 25 avril 2023, versé aux débats par Mme [V], que la SCI [K] a mis en place un virement mensuel permanent le 16 mai 2020 d’un montant de 2 000 euros au bénéfice de la défenderesse. Ce courrier ne permet toutefois pas de déterminer qui de M. [K] ou de Mme [V], tous deux co-gérants, aurait mis en place ce virement permanent. 

S’il est exact que M. [K] a, dans la requête en divorce enregistrée le 6 juillet 2020, proposé l’attribution des revenus générés par la SCI [K] au titre du devoir de secours, il est revenu sur cette proposition à l’audience du 10 juin 2021 devant le juge aux affaires familiales, s’opposant à tout devoir de secours. Il ne peut donc pas se déduire de cette proposition son accord pour que la SCI [K] procède à un virement mensuel permanent de 2000 euros à Mme [V] au titre du devoir de secours, étant précisé que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté cette dernière de sa demande par ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2021. Enfin, si les parties ont convenu, au cours de discussions en mai 2020 dans le cadre de leur séparation, du virement d’une somme de 3 000 euros de la SCI [K] à Mme [V], la pièce 5 en défense ne permet pas d’en établir le caractère permanent puisque préalable à la procédure de divorce qui s’en est suivie. 

Il s’ensuit que si les éléments de la procédure ne sont pas suffisants pour déterminer dans quelles circonstances le virement mensuel de 2 000 euros a été mis en place et par qui, chacun des co-gérants pouvant accomplir séparément des actes de gestion et, si chacun d’eux peut s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, encore faut-il qu’il en soit informé préalablement. 

Force est de constater qu’au moins à la date du 10 juin 2021, M. [K], co-gérant et associé, était opposé à ces virements mensuels. 

Il n’est donc pas établi que ce virement permanent mensuel de 2000 euros qui perdure au vu des extraits de compte bancaire de la SCI produits en demande jusqu’au 31 décembre 2023 soit justifié par un accord des parties en leur qualité de co-gérants ou par un quelconque devoir de secours que M. [K] devrait à Mme [V].

Deuxièmement, la SCI [K] a contracté un prêt immobilier de 451 000 euros, soit une mensualité de 3 038,28 euros, pour acquérir le bien immobilier sis à Neuilly-sur Seine. Si les conditions particulières du contrat d’assurance Groupe Cardif n’ont pas été produites par les parties (seule la documentation générale, à savoir le dossier d’information et d’adhésion, a été versée aux débats), il résulte de l’acte de vente du bien immobilier que l’adhérent du contrat d’assurance est l’emprunteur, à savoir la SCI [K], et que les assurés sont les personnes physiques, à savoir M. [K] et Mme [V], chacun d’eux étant assuré à 100% pour le prêt. 

Dans le cadre de la prise en charge de la garantie invalidité de Mme [V], la Cardiff prend en charge les échéances de l’emprunt en versant une somme mensuelle de 3 038,28 euros sur le compte bancaire de la SCI [K] (pièce 6 en défense et extraits du compte bancaire de la SCI en pièces 10 à 13 en demande). Il s’agit ainsi de sommes versées en application de contrat d’assurance garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier octroyé par la BNP Paribas à la SCI [K] couvrant la totalité de la mensualité. 

Il convient de préciser que l’indemnité versée au titre d’un contrat d’assurance invalidité sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l’emprunt a pour cause non la réparation d’un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l’invalidité du souscripteur (1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-16.110, Bull. 2004, I, n° 309). Les indemnités perçues par Mme [V] ne sont pas des biens propres mais appartiennent à la communauté, ceux-ci étant mariés sans contrat de mariage.

Si Mme [V] soutient qu’elle a abondé son compte courant d’associés à hauteur de 127 607 euros au titre des indemnités dont elle bénéficie en raison de l’assurance invalidité, elle n’en rapporte pas la preuve, aucune pièce n’étant produite concernant la somme figurant sur son compte courant d’associé et le compte de résultat produit ne permettant pas de déterminer lequel de Mme [V] ou de M. [K] est l’associé « A » ou l’associé « B », outre qu’elle ne forme pas de demande le cas échéant de remboursement de son compte courant d’associé.

Il s’ensuit au regard de ces éléments qu’il n’est pas établi que la SCI [K] lui devrait cette somme.

Troisièmement, Mme [V] en sa qualité de co-gérante ne souhaite manifestement pas qu’il soit mis fin à ces virements dont elle est la seule bénéficiaire, puisqu’elle a par courrier adressé à M. [K] en date du 21 mai 2023 demandé que le virement mensuel intervienne non plus sur son compte professionnel qu’elle souhaitait clôturer mais sur son compte personnel. 

Quatrièmement, si Mme [V] ne conteste pas avoir, par erreur selon elle, procédé à des prélèvements de la SCI à son bénéfice, elle soutient avoir réapprovisionné le compte de la SCI de sommes équivalentes, ce qui ressort des extraits de compte s’agissant des sommes de 16 382 euros (opérations des 17 et 27 mai 2021) et de 18 945 euros (opérations des 10 mars et 24 mars 2022). Il n’en va toutefois pas de même pour la somme de 17 000 euros débitée du compte de la SCI (opération du 16/06/2021) dont il n’apparait pas que Mme [V] aurait recrédité le compte de la SCI dont le solde s’est d’ailleurs trouvé débiteur au 30 juin 2021. Le fait que la plainte de M. [K] du 13 décembre 2021 pour abus de confiance concernant cette somme a été classée sans suite pour « absence d’infraction » est sans incidence, les éléments constitutifs de cette infraction étant différents de la cause légitime au sens de l’article 1851 alinéa 2 du code civil. 

Or, s’il résulte de la note de l’expert-comptable du 10 novembre 2023 que la différence entre les recettes (le loyer de 3000 euros acquitté par M. [K] et les indemnités d’assurance) et les dépenses (les charges du bien immobilier, le remboursement de l’emprunt et les virements effectués au profit de Mme [V]) s’établit à 10 015 euros annuels, il n’en demeure pas moins que les virements mensuels de 2 000 euros, outre celui de 17 000 euros en juin 2021, effectués au bénéfice de Mme [V] sont contraires à l’intérêt social de la SCI qu’ils appauvrissent et sont par voie de conséquence de nature à compromettre son intérêt social.

Au regard de ces éléments, en laissant perdurer les virements mensuels provenant du compte bancaire de la SCI effectués à son bénéfice et en ayant procédé à un virement de 17 000 euros à son profit du compte bancaires de la SCI, le comportement de Mme [V] est de nature à compromettre l’intérêt social de la SCI [K]. 
 
Par conséquent, il convient de la révoquer dans ses fonctions de co-gérante de la SCI [K].

Sur la demande présentée par Mme [V] de désignation d’un administrateur judiciaire 
Mme [V] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire arguant d’une crise aigüe de la SCI [K] dont les co-gérants ne dialoguent pas ; ne convoquent pas les assemblées générales ; n’ont plus confiance entre eux, M. [K] ayant porté plainte contre elle. 

En réponse, le demandeur considère que la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée au motif que la preuve du péril imminent de la SCI n’est pas rapportée. 

Appréciation du tribunal 

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Elle est destinée à remédier à une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.

En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI, aucune convocation d’assemblée générale par l’un ou l’autre des co-gérants depuis la création de la SCI, ni a fortiori de procès-verbaux. Cette situation, qui ne résulte pas des relations des parties résultant de la procédure de divorce eu égard à la date de création de la SCI (2011) témoigne d’un fonctionnement anormal de cette dernière. En revanche, le courrier du 30 avril 2023 adressé à l’expert-comptable par Mme [V] pour obtenir la déclaration annuelle de la SCI, qu’elle a également sollicité auprès de M. [K], n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle n’aurait pas accès aux éléments comptables de la société alors qu’elle était co-gérante de la SCI à cette date et pouvait donc les obtenir auprès de l’expert-comptable au même titre que M. [K]. Enfin, il sera observé que si M. [K] a déposé plainte contre Mme [V] pour abus de confiance, ce qui ne témoigne pas d’un climat serein entre les parties, cette dernière a été révoquée de ses fonctions, sans que cela ne mette en péril le fonctionnement de la société puisque M. [K] est co-gérant, Mme [V] n’ayant pas demandé la révocation de celui-ci. 

Et surtout, il n’est pas rapporté la preuve par Mme [V], demanderesse à la désignation d’un administrateur, d’un péril imminent menaçant la SCI dont les loyers pour l’occupation du bien lui appartenant sont payés et les documents comptables tenus. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. 
 



Sur les demandes accessoires
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque Mme [X] [V] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [K] ;

Déboute Mme [X] [V] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI [K] ; 

Condamne Mme [X] [V] à payer à M. [G] [K] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [V] aux dépens ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-06T19:39:03.736Z.