Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 3 septembre 2024, n° 22/02669
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [F], gérant de la SARL Jardin passion, propriétaire des parcelles C[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] a obtenu : - le 8 décembre 2010, un permis de construire pour un hangar artisanal et un logement de fonction sur la parcelle C699, - le 22 mars 2016, un permis de construire pour un bâtiment abritant un entrepôt, un bureau (non ouvert au public) et un garage sur la parcelle C[Cadastre 3]. Le maire de la commune a dressé le 25 janvier 2020 un procès-verbal de constatation d'infractions aux règles des codes de l'urbanisme et de l'environnement pour : - Non-conformité des constructions édifiées par rapport aux autorisations, - Constructions réalisées sans autorisation préalable. Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, la commune de Rochegude a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de le voir condamner à démolir la piscine située sur la parcelle C[Cadastre 2] et le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3], sous astreinte. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a: - condamné Monsieur [M] [F] à procéder à la remise en état conforme au permis de construire du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée C699, en supprimant les modifications illégales des façades sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir la piscine située sur la parcelle C699 et le bâti ayant subi un changement de destination illégales de façades sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties, - condamné Monsieur [M] [F] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision. Par déclaration en date du 18 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - condamné à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter la signification de la décision, - condamné à démolir le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - condamné à verser à la commune une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M.[F] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 14 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3] sous la même astreinte, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau - ordonner à Monsieur [M] [F] de remettre en état le bâtiment situé sur la parcelle C[Cadastre 3] en conformité avec le règlement applicable, - statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, M. [F] affirme qu'en dehors de l'illégalité de la construction de la piscine, les infractions relevées sont régularisables. S'agissant du portillon de la parcelle C[Cadastre 2], il fait valoir qu'il lui permet d'accéder à sa parcelle contiguë aujourd'hui à celle plantée d'oliviers et que si un portail est un élément de clôture qui suit la réglementation d'urbanisme applicable à cette dernière, le règlement d'urbanisme ne régit pas pour autant les clôtures implantées à l'intérieur d'un tènement immobilier, c'est-à-dire d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire comme c'est ici le cas. S'agissant de la condamnation à démolir le bâti, il ne conteste pas avoir modifié la destination de la construction autorisée sans autorisation préalable, mais souligne qu'il a conservé le volume du bâtiment autorisé par le permis de construire du 22 mars 2016, que ce permis de construire autorisait la création dans l'enveloppe actuelle du bâtiment, la réalisation d'un entrepôt, d'un bureau et d'un garage et que l'article UI1 du PLU n'interdit pas la création de bureaux notamment, lesquels sont autorisés par le règlement de la zone artisanale. Il conteste le fait que le bâtiment ait été implanté à moins de 5 mètres de la limite séparative. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour de: Vu les articles L421-1, L 480-9, L 480-14, R421-1, R421-12 et R421-14 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - confirmer le jugement du 14 juin 2022 en ce que le tribunal a : condamné Monsieur [M] [F] à procéder à la remise en état conforme au permis de construire du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 2], en supprimant les modi'cations illégales de façades, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois, à compter de la signi'cation de la présente décision ; condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C699, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois, à compter de la signi'cation de la présente décision ; condamné Monsieur [M] [F] a démolir la piscine située sur la parcelle C[Cadastre 2] et le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3], sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ; condamné Monsieur [M] [F] aux dépens ; Y ajoutant : - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [F] aux dépens d'appel. La commune de [Localité 1] se fonde sur l'article L.480-14 du code de l'urbanisme et énonce que son action, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité et est destinée à faire cesser une situation illicite, est une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice direct et personnel causé par les constructions irrégulières. Elle souligne que M. [F] n'a obtenu aucune autorisation d'urbanisme pour les travaux modificatifs qu'il a réalisés et n'a pas respecté les termes des autorisations obtenues. Ainsi, pour la parcelle C[Cadastre 2], elle énonce que la façade a été considérablement modifiée et elle rappelle que M. [F] a fait l'objet d'un refus de permis de construire suite à sa demande de régularisation. Concernant l'édification du portillon, elle se fonde sur l'article R421-12 du code de l'urbanisme qui permet aux communes de délibérer sur le principe de l'obligation de soumettre toutes clôtures à déclaration préalable. S'agissant de la parcelle cadastrée C[Cadastre 3], elle indique que le bâtiment a fait l'objet d'un changement de destination avec des modifications de façade, le garage projeté devenant une habitation, sachant qu'aucune construction à usage d'habitation n'est permise aujourd'hui en zone Ui, dans laquelle est classée la parcelle C[Cadastre 3]. En outre, l'implantation du bâtiment ne respecte pas l'article Ul7 du règlement écrit du PLU (que ce soit celui de 2013 ou bien celui actuellement en vigueur) ni l'article 7 du règlement artisanal de la zone de la Garrigue qui impose a minima un retrait de cinq mètres entre la limite séparative et le bâtiment. Elle sollicite en conséquence la démolition et la remise en état de la parcelle. La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la condamnation à démolir le portillon de la parcelle C699 M. [F] soutient que le règlement d'urbanisme ne régit pas les clôtures implantées à l'intérieur d'un tènement immobilier. Par délibération n°169-2012 du 20 août 2012 relatif à l'obligation de dépôt de la déclaration préalable à l'édification d'une clôture, le conseil municipal a décidé de soumettre, sur l'ensemble du territoire communal, les clôtures à déclaration. Le conseil municipal s'est appuyé sur l'article R421-12 du code de l'urbanisme, considérant notamment qu'il convient de conserver un certain équilibre esthétique et environnemental, et de permettre au maire de s'opposer à l'édification d'une telle clôture lorsque celle-ci : - ne respecte pas le plan local d'urbanisme - est incompatible avec une servitude d'utilité publique - serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de son importance ou de son implantation Il n'existe aucune distinction selon la localisation de la clôture et c'est à juste titre que l'intimée rappelle que le règlement du plan local d'urbanisme ne fait pas de distinctions selon que les clôtures appartiennent ou non au même propriétaire, puisqu'il vise au point 4, au titre des occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU, les clôtures sans autres précisions. Au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'installation d'un portail dont la finalité est de fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens de l'ancien article L.441-2 du Code de l'urbanisme alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété (CE. 21 juillet 2009, M. & MME A., Req. n°309.356) Dès lors qu'une autorisation préalable était sollicitée, que M. [F] n'a jamais effectué les démarches administratives pour ce faire, le jugement sera confirmé. Sur la condamnation à démolir le bâti M. [F] ne conteste pas avoir modifié la destination de la construction autorisée mais allègue que cette infraction est régularisable. Il réfute en outre le fait que le bâtiment soit implanté à moins de 5 mètres des limites séparatives. Il convient de rappeler que M. [F] a obtenu un permis de construire pour la construction d'un entrepôt, d'un bureau et d'un garage. Or il a procédé à un changement de destination, en le transformant en logements. Tout changement de destination, dès lors qu'il y avait modification de façade, suppose le dépôt d'une demande de permis de construire, en application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme. En outre, et contrairement à ce qu'allègue M. [F], le plan local d'urbanisme, dans sa version applicable lors de l'édification de la construction litigieuse, indiquait que dans l'ensemble de la zone Nai (mentionnée dans le permis de construire), les seules constructions autorisées sont les constructions à usage d'habitation, à condition d'être réservées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée aux activités de la zone et que leur emprise au sol ne dépasse pas la moité de celle de la construction à usage d'activité. Les parties font état d'un classement en zone Ui, mais les conditions sont en tout état de cause les mêmes. Dès lors, cette construction n'est pas régularisable, peu important l'implantation du bâtiment, le jugement sera confirmé. M. [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après enavoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOKY N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathilde BAETSLE la SELAS CABINET CHAMPAUZAC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 SEPTEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03091) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022 Appelant : M. [M] [F] né le 14.06.1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Louis Alain LEMAIRE du barreau d'AVIGNON Intimée : Commune [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée du rapport, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [F], gérant de la SARL Jardin passion, propriétaire des parcelles C[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] a obtenu : - le 8 décembre 2010, un permis de construire pour un hangar artisanal et un logement de fonction sur la parcelle C699, - le 22 mars 2016, un permis de construire pour un bâtiment abritant un entrepôt, un bureau (non ouvert au public) et un garage sur la parcelle C[Cadastre 3]. Le maire de la commune a dressé le 25 janvier 2020 un procès-verbal de constatation d'infractions aux règles des codes de l'urbanisme et de l'environnement pour : - Non-conformité des constructions édifiées par rapport aux autorisations, - Constructions réalisées sans autorisation préalable. Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, la commune de Rochegude a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de le voir condamner à démolir la piscine située sur la parcelle C[Cadastre 2] et le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3], sous astreinte. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a: - condamné Monsieur [M] [F] à procéder à la remise en état conforme au permis de construire du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée C699, en supprimant les modifications illégales des façades sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir la piscine située sur la parcelle C699 et le bâti ayant subi un changement de destination illégales de façades sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, - condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties, - condamné Monsieur [M] [F] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision. Par déclaration en date du 18 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - condamné à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter la signification de la décision, - condamné à démolir le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - condamné à verser à la commune une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M.[F] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 14 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C[Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois, à compter de la signification de la décision, - condamné Monsieur [M] [F] à démolir le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3] sous la même astreinte, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau - ordonner à Monsieur [M] [F] de remettre en état le bâtiment situé sur la parcelle C[Cadastre 3] en conformité avec le règlement applicable, - statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, M. [F] affirme qu'en dehors de l'illégalité de la construction de la piscine, les infractions relevées sont régularisables. S'agissant du portillon de la parcelle C[Cadastre 2], il fait valoir qu'il lui permet d'accéder à sa parcelle contiguë aujourd'hui à celle plantée d'oliviers et que si un portail est un élément de clôture qui suit la réglementation d'urbanisme applicable à cette dernière, le règlement d'urbanisme ne régit pas pour autant les clôtures implantées à l'intérieur d'un tènement immobilier, c'est-à-dire d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire comme c'est ici le cas. S'agissant de la condamnation à démolir le bâti, il ne conteste pas avoir modifié la destination de la construction autorisée sans autorisation préalable, mais souligne qu'il a conservé le volume du bâtiment autorisé par le permis de construire du 22 mars 2016, que ce permis de construire autorisait la création dans l'enveloppe actuelle du bâtiment, la réalisation d'un entrepôt, d'un bureau et d'un garage et que l'article UI1 du PLU n'interdit pas la création de bureaux notamment, lesquels sont autorisés par le règlement de la zone artisanale. Il conteste le fait que le bâtiment ait été implanté à moins de 5 mètres de la limite séparative. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour de: Vu les articles L421-1, L 480-9, L 480-14, R421-1, R421-12 et R421-14 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - confirmer le jugement du 14 juin 2022 en ce que le tribunal a : condamné Monsieur [M] [F] à procéder à la remise en état conforme au permis de construire du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 2], en supprimant les modi'cations illégales de façades, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois, à compter de la signi'cation de la présente décision ; condamné Monsieur [M] [F] à démolir le portillon sur la parcelle C699, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois, à compter de la signi'cation de la présente décision ; condamné Monsieur [M] [F] a démolir la piscine située sur la parcelle C[Cadastre 2] et le bâti ayant subi un changement de destination illégal sur la parcelle C[Cadastre 3], sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ; condamné Monsieur [M] [F] aux dépens ; Y ajoutant : - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [F] aux dépens d'appel. La commune de [Localité 1] se fonde sur l'article L.480-14 du code de l'urbanisme et énonce que son action, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité et est destinée à faire cesser une situation illicite, est une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice direct et personnel causé par les constructions irrégulières. Elle souligne que M. [F] n'a obtenu aucune autorisation d'urbanisme pour les travaux modificatifs qu'il a réalisés et n'a pas respecté les termes des autorisations obtenues. Ainsi, pour la parcelle C[Cadastre 2], elle énonce que la façade a été considérablement modifiée et elle rappelle que M. [F] a fait l'objet d'un refus de permis de construire suite à sa demande de régularisation. Concernant l'édification du portillon, elle se fonde sur l'article R421-12 du code de l'urbanisme qui permet aux communes de délibérer sur le principe de l'obligation de soumettre toutes clôtures à déclaration préalable. S'agissant de la parcelle cadastrée C[Cadastre 3], elle indique que le bâtiment a fait l'objet d'un changement de destination avec des modifications de façade, le garage projeté devenant une habitation, sachant qu'aucune construction à usage d'habitation n'est permise aujourd'hui en zone Ui, dans laquelle est classée la parcelle C[Cadastre 3]. En outre, l'implantation du bâtiment ne respecte pas l'article Ul7 du règlement écrit du PLU (que ce soit celui de 2013 ou bien celui actuellement en vigueur) ni l'article 7 du règlement artisanal de la zone de la Garrigue qui impose a minima un retrait de cinq mètres entre la limite séparative et le bâtiment. Elle sollicite en conséquence la démolition et la remise en état de la parcelle. La clôture a été prononcée le 3 avril 2024. MOTIFS Sur la condamnation à démolir le portillon de la parcelle C699 M. [F] soutient que le règlement d'urbanisme ne régit pas les clôtures implantées à l'intérieur d'un tènement immobilier. Par délibération n°169-2012 du 20 août 2012 relatif à l'obligation de dépôt de la déclaration préalable à l'édification d'une clôture, le conseil municipal a décidé de soumettre, sur l'ensemble du territoire communal, les clôtures à déclaration. Le conseil municipal s'est appuyé sur l'article R421-12 du code de l'urbanisme, considérant notamment qu'il convient de conserver un certain équilibre esthétique et environnemental, et de permettre au maire de s'opposer à l'édification d'une telle clôture lorsque celle-ci : - ne respecte pas le plan local d'urbanisme - est incompatible avec une servitude d'utilité publique - serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de son importance ou de son implantation Il n'existe aucune distinction selon la localisation de la clôture et c'est à juste titre que l'intimée rappelle que le règlement du plan local d'urbanisme ne fait pas de distinctions selon que les clôtures appartiennent ou non au même propriétaire, puisqu'il vise au point 4, au titre des occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU, les clôtures sans autres précisions. Au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'installation d'un portail dont la finalité est de fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens de l'ancien article L.441-2 du Code de l'urbanisme alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété (CE. 21 juillet 2009, M. & MME A., Req. n°309.356) Dès lors qu'une autorisation préalable était sollicitée, que M. [F] n'a jamais effectué les démarches administratives pour ce faire, le jugement sera confirmé. Sur la condamnation à démolir le bâti M. [F] ne conteste pas avoir modifié la destination de la construction autorisée mais allègue que cette infraction est régularisable. Il réfute en outre le fait que le bâtiment soit implanté à moins de 5 mètres des limites séparatives. Il convient de rappeler que M. [F] a obtenu un permis de construire pour la construction d'un entrepôt, d'un bureau et d'un garage. Or il a procédé à un changement de destination, en le transformant en logements. Tout changement de destination, dès lors qu'il y avait modification de façade, suppose le dépôt d'une demande de permis de construire, en application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme. En outre, et contrairement à ce qu'allègue M. [F], le plan local d'urbanisme, dans sa version applicable lors de l'édification de la construction litigieuse, indiquait que dans l'ensemble de la zone Nai (mentionnée dans le permis de construire), les seules constructions autorisées sont les constructions à usage d'habitation, à condition d'être réservées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée aux activités de la zone et que leur emprise au sol ne dépasse pas la moité de celle de la construction à usage d'activité. Les parties font état d'un classement en zone Ui, mais les conditions sont en tout état de cause les mêmes. Dès lors, cette construction n'est pas régularisable, peu important l'implantation du bâtiment, le jugement sera confirmé. M. [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après enavoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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