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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 février 2024, n° 22/02703

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Mme [V] [L] a été embauchée le 21 janvier 2022 en qualité d'assistante de direction au sein de la société [6], filiale du groupe [5] ([5]). Elle a rejoint le groupe le 1er mai 2004 et a été affiliée à compter de cette date à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) au titre de l'assurance maladie.



Placée en invalidité le 1er avril 2015, Mme [V] [L] a formulé, le 1er juillet 2017, une demande de liquidation de ses droits retraites auprès de la caisse de retraite des IEG.



Le 16 juin 2021, la CAMIEG l'a informée de la fermeture prochaine de ses droits en lui indiquant que dans le cadre d'une action de contrôle, elle avait appris que son ancienneté dans les industries électriques gazières n'excédait pas 15 ans. 



Mme [V] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 21 décembre 2021 a rejeté sa demande.



Mme [V] [L] a alors formé un recours contre cette décision devant le pôle social de Grenoble le 28 février 2022. 



 

Par jugement du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Déclaré recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [L]. 

- Débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes. 

- Condamné Madame [V] [L] à supporter ses dépens.

 

Le 12 juillet 2022, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision.

 

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.



 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Mme [V] [L], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, déposées le 27 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre liminaire : 

- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social de NANTES n° 22/01057 

Au fond': 

 - infirmer le jugement du pôle social de GRENOBLE du 21 juin 2022 n° 22/00199 

Statuant à nouveau': 

- infirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAMIEG du 10 janvier 2022 ensemble la décision de la CAMIEG du 16 juin 2021 

- ordonner à la CAMIEG de reconnaître Madame [L] comme bénéficiaire au titre du régime spécial des industries électriques et gazières au sein de la CAMIEG, cumulant une ancienneté de 15 années d'affiliation au régime spécial des industries électriques et gazières. 

 - condamner la CAMIEG à rembourser Madame [L] de l'ensemble des dépenses de santé qu'elle a été contrainte de débourser depuis sa radiation de la CAMIEG. 

 - condamner la CAMIEG à verser à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- condamner la CAMIEG aux entiers dépens.



Mme [V] [L] explique que':

- la cour ne peut statuer en l'état car elle a saisi le pôle social de Nantes d'un recours contre une décision de la CNIEG de [Localité 7] en date du 23 août 2022 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2022, dans laquelle elle demande à la juridiction de reconnaître ses 15 années d'ancienneté au sein des IEG (réintégration de ses droits pour les 2 années qui lui manquent). 

- au fond': par application l'article 26 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les années passées au sein d'une entreprise produisant du gaz et de l'électricité et au sein de laquelle tous les autres salariés dépendent des IEG doivent être comptabilisées. Or, elle a passé 4 années (2002-2006) à [6] avant de rejoindre [5] (2004-2017) et seules les années à partir de 2004 lui ont été comptabilisées pour le calcul de son ancienneté. 



Par ailleurs, elle n'a jamais été informée nécessité de respecter un délai de trois ans pour formuler une demande de validation rétroactive, que ce soit par la CNIEG ou par la CAMIEG (qui n'ont donc pas respecté le droit d'information posé par l'article L. 161-7 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale) et elle estime donc qu'aucun délai de prescription ne lui est opposable. 





La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par ses conclusions d'intimée déposées le 15 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social de Nantes n° 22/01057, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement du 21 juin 22022 du pôle social de Grenoble, 

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 21 décembre 2022, 

- rejeter la demande de Mme [V] [L] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes.



La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) expose que':

- il est nécessaire d'attendre la décision de pôle sociale de Nantes pour savoir si la période où Mme [V] [L] était agent non statutaire peut- être validée dans le calcul de l'ancienneté et donc de l'affiliation, 

- en l'état, Mme [V] [L] ne justifie pas de 15 années d'ancienneté car la période 2002 à 2004 n'est actuellement pas prise en compte. La CAMIEG ne peut donc pas procéder à ce décompte et seule la CNIEG est compétente pour le faire et déterminer si les conditions pour une validation rétroactive des périodes d'activité non statutaires dans les IEG sont remplies. 

- ce n'est pas à elle d'informer les assurées de leurs droits et des démarches à accomplir pour faire valider rétroactivement des périodes d'activité non statutaires mais à la CNIEG. Elle estime donc que le devoir d'information lui est inopposable. Elle souligne, qu'en l'état le relevé de carrière qui est à la disposition de la CAMIEG montre que les années 2002 à 2004 ne sont pas validées au titre du régime spécial des IEG et que de ce fait Mme [V] [L] n'a pas les 15 années nécessaires pour être affiliée au régime spécial.



Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





Sur la demande de sursis à statuer':



Par requête du 27 octobre 2022, Mme [V] [L] a saisi le pôle social de Nantes à l'encontre de la décision de la CNIEG de Nantes, qui a rejeté sa demande de faire valider les années 2002 à 2004 au titre du régime spécial des IEG, et de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2022 maintenant ce rejet.



La solution donnée à ce litige ayant des conséquences directes sur la solution à apporter à la demande de Mme [V] [L] dont est saisie la cour d'appel de Grenoble, il convient de sursoir à statuer à celle-ci dans l'attente du jugement du pôle social de Nantes.



Dans l'attente les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [V] [L] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, 



Réserve les dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
C6



N° RG 22/02703 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LONO



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024





Appel d'une décision (N° RG 22/00199)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 21 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022





APPELANTE :



Madame [V] [L]

née le 24 mai 1955 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]



dispensée de comparution à l'audience





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,



Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [Z] [P], Greffier stagiaire et de Mme [T] [N], juriste assistant, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 décembre 2023,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, 



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Mme [V] [L] a été embauchée le 21 janvier 2022 en qualité d'assistante de direction au sein de la société [6], filiale du groupe [5] ([5]). Elle a rejoint le groupe le 1er mai 2004 et a été affiliée à compter de cette date à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) au titre de l'assurance maladie.



Placée en invalidité le 1er avril 2015, Mme [V] [L] a formulé, le 1er juillet 2017, une demande de liquidation de ses droits retraites auprès de la caisse de retraite des IEG.



Le 16 juin 2021, la CAMIEG l'a informée de la fermeture prochaine de ses droits en lui indiquant que dans le cadre d'une action de contrôle, elle avait appris que son ancienneté dans les industries électriques gazières n'excédait pas 15 ans. 



Mme [V] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 21 décembre 2021 a rejeté sa demande.



Mme [V] [L] a alors formé un recours contre cette décision devant le pôle social de Grenoble le 28 février 2022. 



 

Par jugement du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Déclaré recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [L]. 

- Débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes. 

- Condamné Madame [V] [L] à supporter ses dépens.

 

Le 12 juillet 2022, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision.

 

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.



 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Mme [V] [L], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, déposées le 27 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre liminaire : 

- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social de NANTES n° 22/01057 

Au fond': 

 - infirmer le jugement du pôle social de GRENOBLE du 21 juin 2022 n° 22/00199 

Statuant à nouveau': 

- infirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAMIEG du 10 janvier 2022 ensemble la décision de la CAMIEG du 16 juin 2021 

- ordonner à la CAMIEG de reconnaître Madame [L] comme bénéficiaire au titre du régime spécial des industries électriques et gazières au sein de la CAMIEG, cumulant une ancienneté de 15 années d'affiliation au régime spécial des industries électriques et gazières. 

 - condamner la CAMIEG à rembourser Madame [L] de l'ensemble des dépenses de santé qu'elle a été contrainte de débourser depuis sa radiation de la CAMIEG. 

 - condamner la CAMIEG à verser à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- condamner la CAMIEG aux entiers dépens.



Mme [V] [L] explique que':

- la cour ne peut statuer en l'état car elle a saisi le pôle social de Nantes d'un recours contre une décision de la CNIEG de [Localité 7] en date du 23 août 2022 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2022, dans laquelle elle demande à la juridiction de reconnaître ses 15 années d'ancienneté au sein des IEG (réintégration de ses droits pour les 2 années qui lui manquent). 

- au fond': par application l'article 26 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les années passées au sein d'une entreprise produisant du gaz et de l'électricité et au sein de laquelle tous les autres salariés dépendent des IEG doivent être comptabilisées. Or, elle a passé 4 années (2002-2006) à [6] avant de rejoindre [5] (2004-2017) et seules les années à partir de 2004 lui ont été comptabilisées pour le calcul de son ancienneté. 



Par ailleurs, elle n'a jamais été informée nécessité de respecter un délai de trois ans pour formuler une demande de validation rétroactive, que ce soit par la CNIEG ou par la CAMIEG (qui n'ont donc pas respecté le droit d'information posé par l'article L. 161-7 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale) et elle estime donc qu'aucun délai de prescription ne lui est opposable. 





La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par ses conclusions d'intimée déposées le 15 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social de Nantes n° 22/01057, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement du 21 juin 22022 du pôle social de Grenoble, 

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 21 décembre 2022, 

- rejeter la demande de Mme [V] [L] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes.



La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) expose que':

- il est nécessaire d'attendre la décision de pôle sociale de Nantes pour savoir si la période où Mme [V] [L] était agent non statutaire peut- être validée dans le calcul de l'ancienneté et donc de l'affiliation, 

- en l'état, Mme [V] [L] ne justifie pas de 15 années d'ancienneté car la période 2002 à 2004 n'est actuellement pas prise en compte. La CAMIEG ne peut donc pas procéder à ce décompte et seule la CNIEG est compétente pour le faire et déterminer si les conditions pour une validation rétroactive des périodes d'activité non statutaires dans les IEG sont remplies. 

- ce n'est pas à elle d'informer les assurées de leurs droits et des démarches à accomplir pour faire valider rétroactivement des périodes d'activité non statutaires mais à la CNIEG. Elle estime donc que le devoir d'information lui est inopposable. Elle souligne, qu'en l'état le relevé de carrière qui est à la disposition de la CAMIEG montre que les années 2002 à 2004 ne sont pas validées au titre du régime spécial des IEG et que de ce fait Mme [V] [L] n'a pas les 15 années nécessaires pour être affiliée au régime spécial.



Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





Sur la demande de sursis à statuer':



Par requête du 27 octobre 2022, Mme [V] [L] a saisi le pôle social de Nantes à l'encontre de la décision de la CNIEG de Nantes, qui a rejeté sa demande de faire valider les années 2002 à 2004 au titre du régime spécial des IEG, et de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2022 maintenant ce rejet.



La solution donnée à ce litige ayant des conséquences directes sur la solution à apporter à la demande de Mme [V] [L] dont est saisie la cour d'appel de Grenoble, il convient de sursoir à statuer à celle-ci dans l'attente du jugement du pôle social de Nantes.



Dans l'attente les dépens seront réservés.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [V] [L] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, 



Réserve les dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-11-09T23:00:00.000Z.