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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2025, n° 24/01527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [S] munie d’un pouvoir spécial





DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025

Monsieur [F] [U], né le 7 juin 1961, bénéficie depuis le 1er juillet 2023 d'une retraite personnelle [2] d'un montant brut de 671,63 euros, dont la notification lui a été adressée le 24 octobre 2023. 

Monsieur [U] a formé un recours par courrier du 28 novembre 2023 au motif que l'estimation qu'il avait éditée en janvier 2023 sur le simulateur sur le site de la [2] indiquait un montant de retraite supérieur à celui dont il bénéficiait au final après liquidation de ses droits. 

Un courrier explicatif lui a été adressé le 26 janvier 2024 par les services de la [2]. 

Par notification du 19 février 2024, il a été informé de l'attribution du minimum contributif, d'un montant mensuel brut de 75,94 euros, à compter du 1er juillet 2023. 

Monsieur [U] a formé un nouveau recours par courrier du 7 mars 2024 au motif que l'estimation qu'il avait éditée en janvier 2023 indiquait un montant de retraite supérieur à celui dont il bénéficiait. 

Un courrier précontentieux lui a été adressé le 5 septembre 2024. 

Par notification du 15 septembre 2024, Monsieur [U] a été informé de l'attribution de la majoration exceptionnelle (Majex), d'un montant mensuel brut de 100 euros, à compter du 1er septembre 2023. 

Par requête réceptionnée par le tribunal le 26 septembre 2024, monsieur [U] sollicite la condamnation de la [3]. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience. 

Monsieur [U], représenté à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal : 

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

Prenant droit des dispositions de l'article L161-7 du Code de la Sécurité Sociale, 

- Déclarer recevable le recours de M. [F] [U], régularisé selon requête du 26 septembre 2024 et prenant droit de la faute commise par la [2] dans le cadre de l'instruction de son dossier, la condamner à le faire bénéficier de ses droits à la retraite à compter de la demande initialement formulée depuis le 1er juillet 2023 avec paiement des cotisations correspondantes depuis cette échéance, soit la somme mensuelle brute de 1 279.11€. 

- Condamner la [2] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La [3], régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. 

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

I. Sur le montant de la pension de retraite

Aux termes de l'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " […] L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. "

Monsieur [U] indique qu'il exerçait en qualité d'artisan vendeur de pizza au moyen d'un camion ambulant et que, souhaitant cesser son activité à partir du second trimestre 2023, il a fait une estimation de ses droits sur le site dédié de la [2]. Il souligne que cette estimation l'a informé qu'il pouvait prétendre au paiement d'une pension de 1279.11 euros brut par mois au titre d'une retraite à taux plein représentant 175 trimestres au 1er juillet 2023.
 
Il déplore que, postérieurement à ce relevé de carrière officiel, la [2] lui ait notifié le 24 octobre 2023 une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2023 d'un montant net mensuel de 610.54 euros soit un montant inférieur à celui de l'estimation. Il ne conteste pas le calcul de sa retraire mais il estime avoir été induit en erreur par cette estimation et il considère que la caisse a manqué à son obligation générale d'information. Il rappelle que la [2] est tenue de fournir des informations complètes, sincères, loyales, et précise et qu'il n'a jamais été informé par la [2] de la nécessité de solliciter une attestation de droit. 

La [3] quant à elle, fait valoir le caractère indicatif de l'estimation qui ne peut pas engager la caisse liquidatrice des droits. 

Elle souligne qu'en bas de la première page de l'estimation, il est indiqué en toute lettre et en caractères tout à fait lisibles : " ce document est délivré en l'état de la règlementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles … "

La [2] rappelle par ailleurs que monsieur [U] aurait dû demander une attestation de droit qui aurait permis un calcul précis de sa retraite sur les trimestres sur lesquels il avait effectivement cotisés. Enfin, la Caisse indique qu'il est de jurisprudence constante que même quand il y a une erreur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les estimations erronées ne permettent jamais aux assurés d'obtenir les droits à retraite tel qu'ils apparaissent sur les simulations.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments versées aux débats une discordance entre l'estimation du 1er janvier 2023 des montants annuels brut de la retraite à venir de l'assuré et les montants mensuels nets de la retraite qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023. Cette différence s'explique notamment par le nombre de trimestres effectivement cotisés par monsieur [U] et pris en compte dans le calcul de sa retraite tandis que l'estimation se fonde sur un nombre de trimestres déclarés. 

Au-delà de ces explications, il est indéniable que l'estimation par laquelle monsieur [U] considère avoir été induit en erreur n'avait qu'un caractère informatif et non contractuel et en portait l'information en toute lettre au bas de la première page : " ce document est délivré en l'état de la règlementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles … ".

Par conséquent, la demande de monsieur [U] sera rejetée. 

2. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [U], succombant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare le recours formé par monsieur [F] [U] recevable ; 

Rejette l'ensemble des demandes formulées par monsieur [F] [U] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [F] [U]. 

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQNZ
AFFAIRE : [F] [U] / [3]
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT



DEMANDEUR

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [S] munie d’un pouvoir spécial





DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025

Monsieur [F] [U], né le 7 juin 1961, bénéficie depuis le 1er juillet 2023 d'une retraite personnelle [2] d'un montant brut de 671,63 euros, dont la notification lui a été adressée le 24 octobre 2023. 

Monsieur [U] a formé un recours par courrier du 28 novembre 2023 au motif que l'estimation qu'il avait éditée en janvier 2023 sur le simulateur sur le site de la [2] indiquait un montant de retraite supérieur à celui dont il bénéficiait au final après liquidation de ses droits. 

Un courrier explicatif lui a été adressé le 26 janvier 2024 par les services de la [2]. 

Par notification du 19 février 2024, il a été informé de l'attribution du minimum contributif, d'un montant mensuel brut de 75,94 euros, à compter du 1er juillet 2023. 

Monsieur [U] a formé un nouveau recours par courrier du 7 mars 2024 au motif que l'estimation qu'il avait éditée en janvier 2023 indiquait un montant de retraite supérieur à celui dont il bénéficiait. 

Un courrier précontentieux lui a été adressé le 5 septembre 2024. 

Par notification du 15 septembre 2024, Monsieur [U] a été informé de l'attribution de la majoration exceptionnelle (Majex), d'un montant mensuel brut de 100 euros, à compter du 1er septembre 2023. 

Par requête réceptionnée par le tribunal le 26 septembre 2024, monsieur [U] sollicite la condamnation de la [3]. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience. 

Monsieur [U], représenté à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal : 

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

Prenant droit des dispositions de l'article L161-7 du Code de la Sécurité Sociale, 

- Déclarer recevable le recours de M. [F] [U], régularisé selon requête du 26 septembre 2024 et prenant droit de la faute commise par la [2] dans le cadre de l'instruction de son dossier, la condamner à le faire bénéficier de ses droits à la retraite à compter de la demande initialement formulée depuis le 1er juillet 2023 avec paiement des cotisations correspondantes depuis cette échéance, soit la somme mensuelle brute de 1 279.11€. 

- Condamner la [2] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La [3], régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. 

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS

I. Sur le montant de la pension de retraite

Aux termes de l'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " […] L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. "

Monsieur [U] indique qu'il exerçait en qualité d'artisan vendeur de pizza au moyen d'un camion ambulant et que, souhaitant cesser son activité à partir du second trimestre 2023, il a fait une estimation de ses droits sur le site dédié de la [2]. Il souligne que cette estimation l'a informé qu'il pouvait prétendre au paiement d'une pension de 1279.11 euros brut par mois au titre d'une retraite à taux plein représentant 175 trimestres au 1er juillet 2023.
 
Il déplore que, postérieurement à ce relevé de carrière officiel, la [2] lui ait notifié le 24 octobre 2023 une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2023 d'un montant net mensuel de 610.54 euros soit un montant inférieur à celui de l'estimation. Il ne conteste pas le calcul de sa retraire mais il estime avoir été induit en erreur par cette estimation et il considère que la caisse a manqué à son obligation générale d'information. Il rappelle que la [2] est tenue de fournir des informations complètes, sincères, loyales, et précise et qu'il n'a jamais été informé par la [2] de la nécessité de solliciter une attestation de droit. 

La [3] quant à elle, fait valoir le caractère indicatif de l'estimation qui ne peut pas engager la caisse liquidatrice des droits. 

Elle souligne qu'en bas de la première page de l'estimation, il est indiqué en toute lettre et en caractères tout à fait lisibles : " ce document est délivré en l'état de la règlementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles … "

La [2] rappelle par ailleurs que monsieur [U] aurait dû demander une attestation de droit qui aurait permis un calcul précis de sa retraite sur les trimestres sur lesquels il avait effectivement cotisés. Enfin, la Caisse indique qu'il est de jurisprudence constante que même quand il y a une erreur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les estimations erronées ne permettent jamais aux assurés d'obtenir les droits à retraite tel qu'ils apparaissent sur les simulations.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments versées aux débats une discordance entre l'estimation du 1er janvier 2023 des montants annuels brut de la retraite à venir de l'assuré et les montants mensuels nets de la retraite qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023. Cette différence s'explique notamment par le nombre de trimestres effectivement cotisés par monsieur [U] et pris en compte dans le calcul de sa retraite tandis que l'estimation se fonde sur un nombre de trimestres déclarés. 

Au-delà de ces explications, il est indéniable que l'estimation par laquelle monsieur [U] considère avoir été induit en erreur n'avait qu'un caractère informatif et non contractuel et en portait l'information en toute lettre au bas de la première page : " ce document est délivré en l'état de la règlementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles … ".

Par conséquent, la demande de monsieur [U] sera rejetée. 

2. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [U], succombant.
PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare le recours formé par monsieur [F] [U] recevable ; 

Rejette l'ensemble des demandes formulées par monsieur [F] [U] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [F] [U]. 

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-10-20T21:36:04.006Z.