Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 janvier 2024, n° 23/01182
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 20 juin 2023 au greffe, M. [B] [X] a saisi le service du contentieux social aux fins d’obtenir la rectification de son relevé de carrière. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 28 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté du demandeur et l’invite à déposer un formulaire de demande de retraite. Elle fait valoir que le demandeur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable ce qui rend son recours irrecevable. A titre subsidiaire, elle expose que le demandeur conteste un relevé de carrière, document provisoire et qu’il serait plus pertinent qu’il dépose sa demande de retraite pour permettre le calcul de ses droits. M. [B] [X], comparant en personne, demande au tribunal de : déclarer son recours recevable,ordonner la révision de son relevé de carrière. M. [B] [X] soutient que la saisine du médiateur vaut recours devant la commission de recours amiable. Sur le fond, il fait valoir que les points figurant sur son relevé de carrière édité par la CNAV sont divisés par 3,6 par rapport à ceux acquis à la caisse AVA RSI sans explication. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Aux termes de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation. [...]” Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. Le relevé de carrière constitue l’estimation indicative prévue par l’article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés. Les mentions qui figurent sur ce relevé procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social. Dès lors, ce dernier est à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes applicables (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). M. [X] est donc recevable à contester ce document sans qu’il soit nécessaire qu’il dépose sa demande de retraite comme l’y invite la caisse. La lettre du 9 juin 2020 par laquelle le demandeur a signalé à la CNAV qu’il manquait sur son relevé de carrière (dont la date n’est pas précisée) une partie des cotisations dont il s’est acquitté et a sollicité la rectification de ce relevé constitue une démarche auprès des services de la CNAV au sens du II de l’article L. 217-7-1 précité. Elle ne constitue pas en revanche une saisine de la commission de recours amiable aucun élément figurant sur cette lettre ne permettant d’établir que la demande adressée par M. [X] s’adressait à la commission de recours amiable de l’organisme. Par ailleurs, le médiateur de l’organisme et la commission de recours amiable sont des organes distincts et le demandeur ne peut donc se prévaloir de la saisine du premier pour justifier avoir mis en oeuvre le recours administratif préalable imposé par les dispositions de l’article L. 142-4 précité. Il convient par conséquent de déclarer le recours de M. [X] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la contestation présentée par M. [B] [X] est irrecevable ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JO Jugement du 25 JANVIER 2024 Met les dépens à la charge de M. [B] [X] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JO Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JO N° de MINUTE : 24/00206 DEMANDEUR Monsieur [B] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [F] [Y] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JO Jugement du 25 JANVIER 2024 FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 20 juin 2023 au greffe, M. [B] [X] a saisi le service du contentieux social aux fins d’obtenir la rectification de son relevé de carrière. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 28 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté du demandeur et l’invite à déposer un formulaire de demande de retraite. Elle fait valoir que le demandeur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable ce qui rend son recours irrecevable. A titre subsidiaire, elle expose que le demandeur conteste un relevé de carrière, document provisoire et qu’il serait plus pertinent qu’il dépose sa demande de retraite pour permettre le calcul de ses droits. M. [B] [X], comparant en personne, demande au tribunal de : déclarer son recours recevable,ordonner la révision de son relevé de carrière. M. [B] [X] soutient que la saisine du médiateur vaut recours devant la commission de recours amiable. Sur le fond, il fait valoir que les points figurant sur son relevé de carrière édité par la CNAV sont divisés par 3,6 par rapport à ceux acquis à la caisse AVA RSI sans explication. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Aux termes de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation. [...]” Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. Le relevé de carrière constitue l’estimation indicative prévue par l’article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés. Les mentions qui figurent sur ce relevé procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social. Dès lors, ce dernier est à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes applicables (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). M. [X] est donc recevable à contester ce document sans qu’il soit nécessaire qu’il dépose sa demande de retraite comme l’y invite la caisse. La lettre du 9 juin 2020 par laquelle le demandeur a signalé à la CNAV qu’il manquait sur son relevé de carrière (dont la date n’est pas précisée) une partie des cotisations dont il s’est acquitté et a sollicité la rectification de ce relevé constitue une démarche auprès des services de la CNAV au sens du II de l’article L. 217-7-1 précité. Elle ne constitue pas en revanche une saisine de la commission de recours amiable aucun élément figurant sur cette lettre ne permettant d’établir que la demande adressée par M. [X] s’adressait à la commission de recours amiable de l’organisme. Par ailleurs, le médiateur de l’organisme et la commission de recours amiable sont des organes distincts et le demandeur ne peut donc se prévaloir de la saisine du premier pour justifier avoir mis en oeuvre le recours administratif préalable imposé par les dispositions de l’article L. 142-4 précité. Il convient par conséquent de déclarer le recours de M. [X] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la contestation présentée par M. [B] [X] est irrecevable ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JO Jugement du 25 JANVIER 2024 Met les dépens à la charge de M. [B] [X] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2024-01-30T19:01:04.503Z.