Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2025, n° 25/00187
MEE - incidentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 28 octobre 2024 M. [U] [D] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Armorique (MSA) aux fins de rétroactivité de son droit à l’allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) à effet au 1er juin 2024 au lieu du 1er juillet 2024. Par requête du 30 juin 2025, M. [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par courrier du 7 juillet 2025 le Tribunal a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la possible forclusion du recours, pour l’audience de mise en état du 19 septembre 2025. À cette audience, M. [D] précise qu’il avait préalablement saisi le médiateur de la Caisse et que son recours est par conséquent recevable. Par mail contradictoire du 9 juillet 2025 la Caisse concluait à l’irrecevabilité du recours. La décision était mise en délibéré au 17 octobre 2025 afin que la Caisse fasse valoir ses observations sur l’effet suspensif de la saisine du médiateur. Par mail contradictoire du 25 septembre 2025, la Caisse conclut à la recevabilité du recours.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Selon l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.-S’il n’en est dispensé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En application de l’article 641 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En application de l’article L217-7-1 du code de la sécurité sociale, l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. [D] le 10 avril 2025, le délai de recours expirait donc le 10 mai 2025. Toutefois M. [D] a saisi le Médiateur, le 18 avril 2025, et ce dernier a notifié son avis le 12 mai 2025. Conformément à la loi, le nombre de jours écoulés entre la date de la saisine du Médiateur et la date de réception de son avis vient s’ajouter au délai de 2 mois dont dispose l’assuré pour saisir le tribunal judiciaire. Ainsi, il convient d’ajouter 24 jours à compter du 10 juin 2025. M. [D] pouvait donc introduire son recours devant le tribunal jusqu’au 4 juillet 2025. En conséquence, le recours formé le 30 juin 2025 doit être déclaré recevable. Les dépens seront mis à la charge de la mutualité sociale agricole d'Armorique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le recours de M. [D] recevable ; RENVOYONS le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 10 heures à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées et invitées à comparaître ; FIXONS le calendrier des échanges entre les parties comme suit : - conclusions de la MSA pour le 20 novembre 2025 ; - conclusions en réponse de M. [D] pour le 20 décembre 2025 ; INVITONS les parties à communiquer entre elles les conclusions et pièces par mail aux adresses utilisées dans les précédents échanges dans le cadre de la mise en état (et à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception), avec copie par mail au Tribunal ; DISONS que les dépens seront mis à la charge de la mutualité sociale agricole d'Armorique. La Greffière, La juge de la mise en état, Notifiée le :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER Pôle social 48 A quai de l'Odet CS 66031 29327 Quimper Cedex ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 17 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMRR Minute n° 25/334 Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffière, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [D] 14 bis Kerochet 29920 NEVEZ comparant en personne Partie demanderesse Et MSA D’ARMORIQUE Service Juridique 3 Rue Hervé de Guébriant 29412 LANDERNEAU CEDEX non comparante, non représentée Partie défenderesse EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 28 octobre 2024 M. [U] [D] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Armorique (MSA) aux fins de rétroactivité de son droit à l’allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) à effet au 1er juin 2024 au lieu du 1er juillet 2024. Par requête du 30 juin 2025, M. [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par courrier du 7 juillet 2025 le Tribunal a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la possible forclusion du recours, pour l’audience de mise en état du 19 septembre 2025. À cette audience, M. [D] précise qu’il avait préalablement saisi le médiateur de la Caisse et que son recours est par conséquent recevable. Par mail contradictoire du 9 juillet 2025 la Caisse concluait à l’irrecevabilité du recours. La décision était mise en délibéré au 17 octobre 2025 afin que la Caisse fasse valoir ses observations sur l’effet suspensif de la saisine du médiateur. Par mail contradictoire du 25 septembre 2025, la Caisse conclut à la recevabilité du recours. MOTIFS ET DÉCISION Selon l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.-S’il n’en est dispensé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En application de l’article 641 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En application de l’article L217-7-1 du code de la sécurité sociale, l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. [D] le 10 avril 2025, le délai de recours expirait donc le 10 mai 2025. Toutefois M. [D] a saisi le Médiateur, le 18 avril 2025, et ce dernier a notifié son avis le 12 mai 2025. Conformément à la loi, le nombre de jours écoulés entre la date de la saisine du Médiateur et la date de réception de son avis vient s’ajouter au délai de 2 mois dont dispose l’assuré pour saisir le tribunal judiciaire. Ainsi, il convient d’ajouter 24 jours à compter du 10 juin 2025. M. [D] pouvait donc introduire son recours devant le tribunal jusqu’au 4 juillet 2025. En conséquence, le recours formé le 30 juin 2025 doit être déclaré recevable. Les dépens seront mis à la charge de la mutualité sociale agricole d'Armorique. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le recours de M. [D] recevable ; RENVOYONS le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 10 heures à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées et invitées à comparaître ; FIXONS le calendrier des échanges entre les parties comme suit : - conclusions de la MSA pour le 20 novembre 2025 ; - conclusions en réponse de M. [D] pour le 20 décembre 2025 ; INVITONS les parties à communiquer entre elles les conclusions et pièces par mail aux adresses utilisées dans les précédents échanges dans le cadre de la mise en état (et à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception), avec copie par mail au Tribunal ; DISONS que les dépens seront mis à la charge de la mutualité sociale agricole d'Armorique. La Greffière, La juge de la mise en état, Notifiée le :
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Mise à jour de la source le 2025-10-20T18:54:03.879Z.